403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/14 - 164/2014
ZQ14.029824
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 septembre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à Martigny, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 41 LPGA ; 53 al. 1 et 3 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié à
Martigny, a été employé du 1
er
mai 2007 au 11 décembre 2013 au taux de
40% en qualité de porteur de maîtrise fédérale par la société A._________
SA, sise à [...]. Le but de cette dernière consistait en l’étude, la conception,
le développement et la réalisation d’installations électriques, techniques
ou dérivées dans tous les secteurs d’activité ainsi que la gestion de
services et la maintenance de bâtiments.
Par lettre du 28 novembre 2013, l’assuré s’est vu signifier son
licenciement de la société A._________ SA pour des motifs économiques,
ceci avec effet à l’échéance du prochain terme légal.
N’étant plus rémunéré pour l’exercice de son activité au sein
de l’entreprise depuis le 1
er
novembre 2013, l’assuré a résilié son contrat
de travail avec effet immédiat le 11 décembre 2013.
Le 13 décembre 2013, il s’est inscrit en tant que demandeur
d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant
le bénéfice des prestations relatives à son chômage partiel, un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert dès la date de son inscription.
Par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de [...]
du 9 janvier 2014, la société A._________ SA a été déclarée en faillite avec
effet à partir du même jour. Cette faillite a été publiée le 24 janvier 2014
dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce).
Le 12 janvier 2014, l’assuré a adressé à l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] une production de créances se rapportant aux
mois de novembre et décembre 2013 ainsi qu’aux mois de janvier à mai
2014, pour un montant total de 16'100 francs (4'600 fr. + 11'500 fr.).
-
3 -
Selon un certificat établi le 12 mars 2014 par son médecin
traitant, l’assuré était en incapacité de travailler à 100% pour cause de
maladie dès le 10 mars 2014. La durée probable de cette incapacité était
de 6 à 7 jours.
Le 7 avril 2014, l’assuré a déposé une demande d’indemnité
en cas d’insolvabilité (ICI) au sens des art. 51ss. LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0) auprès de la Caisse cantonale de chômage du
canton de Vaud Secteur Prestations (ci-après : la caisse) pour des salaires
non payés du 1
er
novembre au 11 décembre 2013. La créance s’élevait à
3'143 fr. 35 (2'300 fr. + 843 fr. 35).
Par une attestation du 7 avril 2014, la Caisse cantonale de
chômage du canton du Valais a indiqué que l’assuré a été informé le 28
février 2014 qu’il devait s’adresser auprès de la Caisse de chômage à
Lausanne, concernant l’insolvabilité.
Dans un courrier du même jour adressé à l’un des
collaborateurs de la caisse, l’assuré a fourni les explications suivantes en
lien avec sa demande de prestations :
“A._________ en faillite
Monsieur E._______,
Pour faire suite à notre entretien téléphonique du mardi 1
er
avril, et
selon votre information, j’ai pris contact avec Monsieur I., qui
a eu l’amabilité de me recevoir à [...], le vendredi 4 avril.
Monsieur I. a pris soin de m’expliquer les diverses
démarches à effectuer lors de ces tristes situations.
Depuis le début, soit depuis la fin novembre 2013, j’ai pris soin de
suivre scrupuleusement la procédure mentionnée sur le document
que m’a remis Monsieur B.________.
En janvier, suite à l’annonce officielle de la faillite de l’entreprise, et
à l’annulation du rendez-vous au Tribunal d’arrondissement, j’ai
effectué plusieurs téléphones afin de connaître la suite des
évènements:
-
Monsieur O.________ de I’UNIA (qui s’est occupé des employés, et
qui m’avait fait parvenir un document à compléter)
-
Le Tribunal d’Arrondissement (que cela ne concerne plus)
-
4 -
-
L’inspection du travail (qui m’a parlé de l’article 51)
-
La Chambre des Prud’hommes (voir avec la caisse de chômage de
votre commune !!!)
Ce que j’ai fait, le vendredi 28 février, auprès de Monsieur
K..
Sur le document, reçu en novembre, où apparaît votre nom, il est
mentionné de s’adresser le 13 décembre à l’ORP de votre commune
de domicile.
Mon domicile est à Martigny.
A aucun moment, avant ce 28 février, je n’ai reçu l’information de
remplir une demande d’indemnité à envoyer à Lausanne.
Ce jour-là, suite à mon inquiétude et à mon questionnement,
Monsieur K. m’a dit de prendre contact avec vous.
Fin de journée arrivant, j‘ai décidé de le faire la semaine suivante.
Avec mon occupation à 60% et mon arrêt maladie, j’ai manqué de
réactivité et ce n’est que ce 1
er
avril [2014] que je vous ai appelé.
Selon les dire [sic] de Monsieur I.________, le délai officiel de 60 jours
est dépassé.
Je vous demande, Monsieur E._______, d’avoir l’amabilité de
comprendre l’historique de ma situation, de prendre en compte ces
quelques jours de décalage et de ne pas me pénaliser de ces deux
salaires.[...]”
Par décision du 11 avril 2014, la caisse a décidé de ne pas
donner suite à la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour cause
de revendication tardive. Elle relevait que le délai de 60 jours prévu à l’art.
53 al. 1 LACI avait commencé à courir dès le lendemain de la publication
de la faillite, soit le 25 janvier 2014 et qu’il était arrivé à échéance le 25
mars 2014. Par conséquent la demande présentée le 7 avril 2014 était
tardive.
Le 14 avril 2014, l’assuré a fait opposition contre cette
décision, concluant à son annulation.
Par décision sur opposition du 27 juin 2014, la Caisse
cantonale de chômage Division juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Ses constatations
étaient notamment les suivantes :
-
5 -
“4. Dans le cas présent, la publication de la faillite de la société
A._________ SA date du 22 janvier 2014. Dès cette date, M. N.________
avait 60 jours pour présenter sa demande ICI, soit jusqu’au 24 mars
- Or, ce n’est que le 7 avril 2014 qu’il a adressé les documents
requis à la caisse. L’assuré fait valoir qu’il ignorait qu’il devait
s’adresser à la caisse publique du Canton de Vaud. Comme
mentionné ci-dessus, une demande ICI adressée à une autre autorité
ou à une caisse publique non compétente dans le délai requis est
considérée comme recevable.
En l’occurrence, l’opposant n’a pas non plus adressé de demande ICI
à la caisse cantonale du Valais.
Depuis le 28 février, il savait qu’il devait présenter une demande
auprès de la caisse cantonale vaudoise ; il avait donc plus de trois
semaines pour s’exécuter. Même s’il était effectivement en arrêt
maladie « pendant la semaine 11 », soit du 11 au 17 mars 2014, le
délai ne peut lui être restitué.
La revendication de l’indemnité pour cause d’insolvabilité présentée
le 7 avril 2013 [recte : 2014] est donc effectivement survenue
tardivement.[...]”
B.Par acte du 18 juillet 2014, N.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant à son annulation. Il a produit notamment
une communication du 14 janvier 2014 de l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] l’informant du retour d’une copie de sa production
de créances destinée à « la caisse de chômage » ; le recourant déplore ne
pas avoir été informé par la personne ayant réceptionné son document du
fait que celui-ci était à envoyer à Lausanne.
Dans sa réponse du 5 août 2014, la Caisse cantonale de
chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont
chacune maintenu leurs positions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
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6 -
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la caisse
était fondée à refuser de donner suite à la demande d’indemnité en cas
d’insolvabilité (ICI) relative à la période du 1
er
novembre au 11 décembre
2013 pour cause de revendication tardive.
3.a) Selon l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au
paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable
sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité
lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et
qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui.
Selon l’art. 52 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire
portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail,
jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à
l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du
salaire (al. 1). L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de
salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en
toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et
dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant
de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant
celle fixée à l'al. 1 (al. 1bis).
En principe l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que
des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF
132 V 82 consid. 3.1 et 125 V 492 consid. 3b ; Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 52 n. 7 p.
- et non pas des prétentions en raison d'un congédiement du
travailleur par l’employeur, laissant subsister un droit au salaire ou à une
indemnité (ATF 121 V 377, 114 V 57 consid. 4, 111 V 270 consid. 1b et
110 V 30).
b) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en
faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la
caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou
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des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al.
1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa
demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date
de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à
l'indemnité s'éteint (al. 3).
Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de
l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est
déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354; TF
8C_541/2009 du 19 novembre 2009, consid. 5). Ce délai commence à
courir le lendemain de la date de publication dans la Feuille officielle
suisse du commerce (Rubin, op. cit. , ad art. 53 n. 9 p. 434).
En vertu de l’art. 77 al. 1 OACI, l'assuré qui prétend une
indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente la
formule de demande dûment remplie (let. a), son certificat d'assurance de
l'AVS/AI (let. b), son permis d'établissement ou de séjour ou une
attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son
autorisation (let. c), et tout autre document que la caisse lui réclame pour
pouvoir établir son droit (let. d). Selon l’art. 77 al. 2 OACI, au besoin, la
caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de
compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une
négligence de sa part.
Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit
matériel), de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF C
118/2000 du 26 septembre 2000 ; Rubin, op. cit., ad art. 53 n. 12 p. 435),
toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute
d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art.
41 LPGA).
c) En l’espèce, l’avis de faillite a été publié dans la FOSC du
vendredi 24 janvier 2014 (et non le 22 janvier 2014 comme le retient à
tort l’intimée). Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a ainsi expiré le 25 mars
-
9 -
- Dès lors, il était échu lorsque le recourant a sollicité l’octroi de l’ICI
le 7 avril 2014. Celui-ci n’a en outre pas adressé de demande ICI à la
Caisse cantonale de chômage du canton du Valais dans le délai légal (cf.
art. 39 al. 2 LPGA). La demande d’indemnité présentée par le recourant
était donc tardive de sorte qu’elle était périmée.
4.a) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l’acte omis.
La restitution peut notamment s’imposer eu égard au principe
de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi
parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par
l’autorité (DTA 2000 p. 27 consid. 2a p. 31) ou encore par une violation,
par l’autorité, de son obligation de renseigner ou de conseiller (TF
8C_106/2007 du 24 octobre 2007 ; Rubin, op. cit., ad art. 1 n. 36 p. 44).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut
comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure -
par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité
de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005 du 12 octobre
2005, consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie
recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement
dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 ; TF
8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). La question de la
restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son
mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas
notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou
d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011, consid. 5 et
9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).
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b) Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
c) En l’occurrence, selon l’attestation du 7 avril 2014 par la
Caisse cantonale de chômage du canton du Valais, l’assuré a été informé
le 28 février 2014 de son obligation de s’adresser auprès de la Caisse de
chômage de Lausanne, concernant l’insolvabilité. Le recourant l’admet
d’ailleurs lui-même dans son opposition du 14 avril 2014. Ainsi, le 28
février 2014, il se trouvait dans le délai légal de l’art. 53 al. 1 LACI pour
procéder au dépôt de sa demande d’ICI auprès de l’intimée. Il bénéficiait
en effet de plus de trois semaines pour ce faire. Or, même s’il était en
arrêt maladie du 10 mars au 17 mars 2014, le recourant n’a finalement
adressé sa demande que le 7 avril 2014, soit hors du délai légal (cf.
consid. 3c supra). Il n’a au surplus jamais formulé de demande en
restitution du délai fixé pour la présentation de sa demande d’ICI. Dans
son courrier du 7 avril 2014, le recourant admet lui-même avoir « manqué
de réactivité » dans ses démarches envers l’intimée. D'autre part, les
motifs invoqués en l'espèce, à savoir le fait que l’assuré n’ait pas été
renseigné par l’office des faillites de l’arrondissement de [...] quant à ses
obligations liées au dépôt de sa demande envers l’intimée, ne sont pas de
nature à fonder une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. Il
convient en effet de préciser que le devoir de renseigner ou de conseiller
au sujet du respect du délai de l’art. 53 LACI oblige les organes
d’exécution de l’assurance-chômage et non pas notamment l’office des
poursuites et des faillites (cf. Rubin, op.cit., ad art. 53 n. 5 p. 433).
d) En définitive, conformément à l'art. 53 al. 1 et 3 LACI, il
incombait donc au recourant, pour préserver son droit au versement de
l'indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 1
er
novembre 2013 au
11 décembre 2013, de remettre au plus tard le mardi 25 mars 2014 à la
-
11 -
caisse intimée ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), sa
demande d'indemnisation.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 juillet 2014 par N.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 juin 2014 par la Caisse
cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Caisse cantonale de chômage Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :