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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 91/14 - 3/2015
ZQ14.029588
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 janvier 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant,
et
N., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit le 7 novembre 2012 en tant que demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP). Il a sollicité
le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1
er
février 2013 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette
date.
Le 6 février 2014 à 10h50, l’assuré s’est adressé à son
conseiller ORP par courriel comme suit :
« Bonjour,
Je vous prie de trouver ci-joint la liste de mes candidatures au mois
de janvier 2014.
En vous remerciant,
Cordialement ».
Vingt minutes plus tard, le conseiller ORP a répondu à l’assuré
en ces termes :
« Bonjour
Merci de m’adresser vos recherches d’emplois.
Le délai étant fixé au 5
Salutations ».
En réponse, l’assuré s’est excusé « pour ce retard » par
courriel du même jour.
Par décision du 25 février 2014, l’ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1
er
février 2014, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour
le mois de janvier 2014 dans le délai légal.
Le 26 février 2014, à réception de cette décision, l’assuré a
informé son conseiller ORP lui avoir envoyé le mauvais fichier dans son
courriel du 6 février 2014. Il venait de réaliser son erreur et lui
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transmettait la liste de ses recherches d’emploi pour le mois de janvier
2014, datée du 6 février 2014.
Le lendemain, l’assuré s’est opposé à la mesure de suspension
prononcée à son encontre. Il a notamment donné les explications
suivantes :
« J’ai adressé le 6 février à mon conseiller ORP, Monsieur L.,
un courriel dans lequel je lui transmettais les preuves de mes
recherches d’emploi de janvier 2014 via un fichier attaché à mon
courriel [cf. pièce jointe #1]. M. L. m’a remercié de lui
adresser mes recherches d’emploi par retour de mon courriel [cf.
pièce jointe #2] ce qui confirmait que M. L.________ validait la
réception de mes recherches d’emploi pour le mois de janvier 2014
et donc que le fichier attaché était le bon. Après avoir reçu votre
lettre, j’ai donc vérifié la pièce jointe de mon courriel du 6 février et
ai constaté que j’avais joint le mauvais fichier. Dans les pièces
jointes #3 et #4, vous pouvez constater que j’avais joint le fichier à
retourner à la caisse de chômage sur ma situation en tant qu’assuré.
N’ayant visiblement pas relevé le mauvais fichier attaché, M.
L.________ ne m’a jamais recontacté au cours du mois de février pour
m’informer de l’erreur du fichier et donc de l’absence de remise de
mes preuves de recherche d’emploi à l’ORP. Comme l’atteste la
pièce jointe #5, le fichier de mes preuves de recherche d’emploi
était prêt à être envoyé le 6 février [...].
Je tiens néanmoins à reconnaître ma responsabilité quant à l’erreur
du fichier joint et au retard d’une journée quant au délai à remettre
mes preuves de recherche d’emploi ».
A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit les
pièces suivantes : une copie de ses échanges de courriels avec son
conseiller ORP (« pièces #1 et #2 »); le détail du premier courriel du 6
février 2014 adressé à son conseiller ORP affichant l’intitulé de la pièce
jointe : « Q.________-indications de la personne assurée-janvier
2014 » (« pièce #3 »); une copie de capture d’écran de son ordinateur
affichant le 6 février comme dernière date de modification s’agissant du
document intitulé « ORP janvier 2014 recherche d’emplois » (« pièce
#5 »).
Le 10 mars 2014, l’assuré a été engagé pour une durée
indéterminée en qualité de [...] auprès de [...] à [...].
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Par décision sur opposition du 18 juin 2014, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 25
février 2014 par l’ORP. Il a notamment constaté que la preuve des
recherches d’emploi pour le mois de janvier 2014 était parvenue à l’ORP le
26 février 2014 et que les explications de l’assuré ne constituaient pas
une excuse valable. Selon le SDE, la réponse du conseiller ORP lui
demandant de bien vouloir lui envoyer les recherches d’emploi et lui
précisant que le délai était fixé au cinq du mois ne pouvait pas être
considérée comme une confirmation de réception de la preuve de ses
recherches d’emploi.
B.Par acte du 17 juillet 2014, Q.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. Il fait principalement valoir
que la réponse de son conseiller ORP prête à confusion. Comme dans son
opposition, il soutient avoir compris celle-ci comme un accusé de
réception de ses recherches d’emploi. A aucun moment il n’avait compris
que son conseiller ORP les lui demandait alors qu’il venait de les lui
envoyer. Ayant pensé avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi le
6 février 2014, il ne conteste pas avoir dépassé le délai légal et explique
qu’il était occupé dans le processus final de son engagement auprès de
son nouvel employeur. Le recourant estime que sa faute est légère et qu’il
y a lieu de tenir compte de son comportement sans faute depuis son
inscription à l’ORP. A l’appui de son recours, il produit le dossier envoyé au
SDE dans le cadre de son opposition.
Dans sa réponse du 27 août 2014, le SDE a préavisé le rejet du
recours, se référant aux considérants de sa décision sur opposition. Il a en
outre relevé que le recourant n’amenait aucun élément lui permettant de
revoir sa position.
Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimé, le recourant
n’a pas répliqué.
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5 -
C.Le dossier complet de l’ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de
chômage du recourant durant cinq jours depuis le 1
er
février 2014, pour ne
pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de janvier
2014 dans le délai légal.
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3.a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités,
l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (art. 26 OACI).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du
26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du
nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce
comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle
avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce
contexte, il a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue une
concrétisation des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un
assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du
travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné. Il a
également considéré que la suspension du droit à l'indemnité est
exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-
chômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution
adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral
en a déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf
excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée
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si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu
importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121
V 45 consid. 2a).
4.Le recourant soutient qu’il pensait avoir transmis ses
recherches d’emploi dans son courriel du 6 février 2014 et qu’il a compris
le courriel de réponse de son conseiller ORP comme un accusé de
réception de celles-ci. Il ne s’est aperçu qu’à la suite de la décision du 25
février 2014 de l’ORP qu’il n’avait pas joint le bon document à son courriel
du 6 février 2014. Ces allégations sont crédibles. En effet, la remarque du
conseiller ORP relative à l’échéance du délai le 5 pouvait être interprétée,
vingt minutes après l’envoi du premier courriel du recourant, comme un
accusé de réception des recherches d’emploi, avec un simple rappel à
l’ordre concernant le retard d’un jour dans la remise de celles-ci. Le
recourant s’est d’ailleurs aussitôt excusé pour le retard. Les pièces
produites, telle que la capture d’écran de son ordinateur affichant le 6
février comme dernière date de modification s’agissant du document
intitulé « ORP janvier 2014 recherche d’emplois », étayent par ailleurs ces
allégations. Au vu de ce qui précède, on retiendra que celui-ci avait bien
l’intention de remettre la preuve de ses recherches d’emploi le 6 février
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2014, avec un jour de retard, mais qu’il a envoyé par erreur un autre
document.
5.Le recourant n’ayant pas remis la preuve de ses recherches
d’emploi pour le mois de janvier 2014 dans le délai légal, l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité. Il reste toutefois
à examiner la durée de la mesure de suspension prononcée contre le
recourant.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’absence de recherches d’emploi
pendant la période de contrôle ou de non observation du délai de remise
du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI
IC 2014, Travail et chômage, D72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (ATF 139 V 164 consid. 4.1; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012
consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2; TFA C 285/05 du 25
janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
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b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée
et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le
barème susmentionné.
La sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise
en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne
sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus
tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.
Toutefois, le Tribunal fédéral a estimé que cela ne signifie pas encore
qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune
recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai,
surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant
la période de contrôle, le comportement de l’assuré étant par ailleurs
adéquat pendant les mois qui ont précédé ce retard (TF 8C_64/2012
précité consid. 3.1).
Tel est manifestement le cas en l’espèce. Le recourant a agi le
6 février 2014, soit avec un jour de retard, et avait bien l’intention de
remettre ses recherches d’emploi ce jour-là. Le courriel de son conseiller
ORP, reçu le 6 février 2014 vingt minutes après qu’il pensait lui avoir
envoyé ses recherches d’emploi, était ambigu. Il pouvait laisser penser au
recourant que ses recherches d’emploi étaient effectivement parvenues à
son conseiller ORP. Par ailleurs, le recourant a réagi sans délai lorsqu’il
s’est rendu compte qu’il avait transmis le mauvais document. Enfin, le
recourant a retrouvé un emploi pour le 10 mars 2014, ce qui démontre
que ses recherches d’emploi étaient effectives et il ne ressort pas des
pièces au dossier que son comportement vis-à-vis de l’assurance-chômage
dans les mois qui ont précédé les faits aurait été inadéquat.
Dans ces circonstances, la faute est très légère et ne justifie
pas de suspendre plus d’un jour le droit du recourant à l’indemnité de
chômage.
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6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la durée de suspension du
droit à l’indemnité de chômage est réduite à un jour.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas
représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce
sens que le recourant est suspendu dans son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :