403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/14 – 131/2015
ZQ14.027248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
A., à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 1, 24 al. 1 et al. 3 LACI ; art. 27 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de
commerce. Il a également réalisé diverses formations, notamment dans le
domaine de la bourse et du marketing.
B.L’assuré a travaillé en tant que trader à plein temps auprès de
la société U.________ à [...] du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2013. Il a donné
son congé en date du 21 juin 2013 pour le 31 août 2013. Le 29 juillet
2013, il a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès d’[...] (ci-
après : la caisse ou l’intimée) et a sollicité le versement d’indemnités
journalières à partir du 1
er
septembre 2013.
Par courrier du 17 septembre 2013, la caisse lui a reconnu un
droit à une indemnité journalière de 338 fr. 70 brut sur la base d’un gain
assuré mensuel de 10'500 francs. L’indemnité mensuelle moyenne était
fixée à 7'349 fr. 80 brut. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert pour
la période du 2 septembre 2013 au 1
er
septembre 2015.
En date du 1
er
avril 2014, l’assuré a débuté un emploi en tant
que « salesperson » auprès de la société C.________ à [...]. La rémunération
convenue consistait en un salaire mensuel fixe de 5'000 fr. et une
commission de 35 % de la marge perçue sur les ventes de produits
financiers.
Dans un courriel du 28 avril 2014 adressé à la caisse de
chômage, l’assuré a fourni des explications complémentaires au sujet de
son emploi. Il indiquait notamment que son salaire fixe de 5'000 fr.
constituait une avance sur les commissions futures générées. Il ajoutait
que pour toucher ces commissions, il devait développer des affaires, en
particulier avec des banques, des gestionnaires indépendants ou des
« family office » afin que ceux-ci passent leurs ordres auprès de son
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3 -
employeur. L’assuré indiquait que sur chaque ordre, C.________ prenait une
marge et que sa commission de montait à 35 % de cette marge.
Par décision du 29 avril 2014, la caisse de chômage a pris en
compte un montant de 7'500 fr. à titre de gain intermédiaire, même si
celui-ci ne correspondait pas à la somme effectivement perçue. La caisse
a motivé sa décision par le fait que le salaire de 5'000 fr. versé par la
société C.________ n’était pas conforme aux usages professionnels et
locaux. Elle précisait également qu’une rétribution à la commission ne
représentait pas un salaire conforme à ces usages si le revenu de l’assuré
n’était pas en rapport avec sa prestation de travail. La caisse a donc
décidé de prendre en considération un montant de 7'500 fr. correspondant
aux usages précités.
En date du 12 mai 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de son
assurance de protection juridique, a fait opposition à la décision du 29
avril 2014, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que dès le mois
d’avril 2014, la caisse de chômage prenne en compte un montant de
5'000 fr. à titre de gain intermédiaire réalisé par l’assuré et à ce que les
frais de procédure soient mis à la charge de la caisse. À l’appui de son
écriture, l’assuré a notamment fait valoir que le salaire de 5'000 fr. perçu
constituait une rémunération parfaitement usuelle pour un vendeur qui,
comme lui, ne disposait pas d’expérience dans le domaine de la vente. Il
ajoutait que son employeur ne pouvait se permettre, en tous les cas
durant les premiers mois, de rétribuer un employé qui ne serait, par
hypothèse dans un premier temps, pas rentable. Il indiquait que c’était
pour cette raison que les rétributions dans ce secteur étaient largement
régies par le système de commissions et avances sur commissions.
Le 2 juin 2014, la caisse a rendu une décision prononçant que
le droit à l’indemnité de chômage (indemnité compensatoire) ne pouvait
être reconnu pour le mois de mai 2014. Elle motivait cette décision par le
fait que durant ce mois et sans le revenu intermédiaire de 7'500 fr. pris en
considération conformément à la décision du 29 avril 2014, l’assuré aurait
perçu une indemnité de chômage brute de 7'451 fr. 40. Autrement dit, le
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montant obtenu à titre de gain intermédiaire était supérieur à l’indemnité
de chômage qu’il aurait touchée. Cette décision n’a pas fait l’objet
d’opposition.
Par décision sur opposition du 4 juin 2014, la caisse de
chômage a rejeté l’opposition de l’assuré du 12 mai 2014 et confirmé la
décision du 29 avril 2014. Dans son exposé des faits et motifs, elle a
expliqué que pour contrôler si le salaire était convenable, elle avait utilisé
le calculateur du salaire d’usage de l’USS [Union syndicale suisse] et
qu’elle avait pris en compte les éléments suivants :
« Branche: Activité des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite. (Selon le registre du commerce, les buts de MCM
SA sont toutes les activités financières et commerce de produits
financiers)
Formation de la personne : Apprentissage (l’assuré étant en
possession d’un CFC d’employé de commerce)
Exigence du poste: Connaissances prof. Spécialisées. En effet, selon
les informations remises par l’assuré à la caisse en date du 28 avril
2014, il doit développer les affaires avec des banques, gestionnaires
indépendants, family office....
Position hiérarchique: Sans fonction de cadre
Domaine d’activité : Conseil / Vente
Âge : 46 ans »
Se fondant notamment sur les lettres B284 et C134 du Bulletin
LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatives au caractère
conforme d’un emploi aux usages professionnels et locaux et aux
indemnités compensatoires en cas de salaire non usuel dans la profession
et la localité, la caisse a confirmé le raisonnement figurant dans la
décision querellée. Elle a rappelé que le salaire mensuel de 5'000 fr.
cumulé avec la commission brute de 35 % sur la commission encaissée
par la société aurait pu être considéré comme un salaire convenable, sous
réserve que le revenu de l’assuré fût en rapport avec sa prestation de
travail. Cependant, comme l’assuré ne pouvait pas bénéficier de la
commission de 35 %, il convenait de définir le montant du salaire
conforme au tarif usuel dans la profession et la localité. Elle a estimé que
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celui-ci avait été correctement déterminé au moyen du calculateur des
salaires de l’USS.
Par courrier du 23 juin 2014, la société C.________ a mis fin au
contrat qui la liait à l’assuré pour le 30 juin 2014.
C.Par acte du 2 juillet 2014, l’assuré, sous la plume de son
conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 4
juin 2014, concluant à l’admission du recours et à ce que la décision
querellée soit réformée en ce sens que S.________ a droit à des indemnités
de chômage du 1
er
avril 2014 au 30 juin 2014, sous déduction d’un gain
intermédiaire mensuel de 5'000 francs. À l’appui de son écriture, le
recourant, qui ne conteste pas que le salaire versé par C.________ soit plus
bas que la moyenne fixée par l’USS, invoque que la rémunération de
5'000.- est un minimum et qu’en raison des commissions qu’il touchera à
l’avenir, son salaire pourra tout à fait dépasser ce montant. Invoquant la
jurisprudence en la matière, il considère que s’agissant de salaire à la
commission, les tribunaux admettent que l’assurance-chômage ne doit
pas imposer un respect de l’usage salarial mais uniquement une forme de
salaire minimum acceptable et que le seuil fictif a été fixé à 20 fr. de
l’heure au minimum. Selon lui, le but de cette réglementation un peu plus
souple est de tenir compte de la formation et de la constitution de la
clientèle qu’exigent la plupart des emplois rémunérés à la commission. Il
considère que le salaire de 5'000 fr. est donc suffisant et que seul ce
montant doit être retenu à titre de gain intermédiaire.
Alléguant l’obligation de l’assuré de diminuer le dommage, le
recourant explique que son but en acceptant cet emploi auprès de
C.________ était de pouvoir obtenir une clientèle lui permettant de toucher
un salaire suffisant pour sortir du chômage et non d’obtenir une formation
complémentaire aux frais de l’assurance-chômage. Considérant que son
revenu final serait manifestement supérieur au montant de 5'000 fr.
prévu, il pensait se soumettre aux exigences de la LACI. S.________
rappelle également que s’agissant des stages de formation, la doctrine
admet que si un assuré prend à titre de stage un emploi normal pour
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6 -
lequel il touche un salaire non conforme au tarif usuel dans la profession
et la localité au nom de son devoir de diminuer le dommage, c’est ce tarif
qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires.
Invoquant l’art. 27 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recourant
reproche à la caisse de chômage de ne pas l’avoir averti que l’emploi qu’il
avait choisi pourrait être considéré comme insuffisamment rémunéré au
sens de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et de ne pas lui
avoir donné de préavis avant de le sanctionner. Il précise que si tel avait
été le cas, il aurait donné sa démission pour éviter une sanction indirecte,
telle que la prise en compte d’un revenu fictif. Il rappelle également que
les rapports de travail avec C.________ ont pris fin le 30 juin 2014.
Dans sa réponse du 6 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 septembre
2012 [recte : 4 juin 2014]. La caisse renvoie pour l’essentiel aux motifs
développés au cours de la procédure, en particulier dans sa décision du 29
avril 2014 et dans sa décision sur opposition du 4 juin 2014. S’agissant de
l’argument tiré de l’art. 27 LPGA, elle considère qu’elle ne savait pas et
qu’elle ne pouvait pas prévoir que l’assuré allait effectuer un travail pour
un salaire ne correspondant pas aux usages et ainsi le prévenir par avance
des conséquences et du risque de la fixation d’un salaire fictif. Elle
rappelle avoir par contre averti le recourant que cet emploi n’était pas
convenable lors de la remise de son contrat de travail le 28 avril 2014.
Dans sa réplique du 8 septembre 2014, le recourant a
confirmé que la caisse de chômage ne lui avait pas laissé la possibilité
d’abandonner son emploi avant qu’une décision de sanction ne soit
prononcée à son encontre. L’intimée n’a pas répliqué.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux contestations
relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent,
à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur la fixation du montant du gain intermédiaire
à partir du 1
er
avril 2014, date à laquelle le recourant a commencé à
travailler pour la société C.________, jusqu’au 30 juin 2014, date de la fin
des rapports de travail. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable
par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
3.En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). En vertu de
l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable, et par conséquent est
exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n’est pas conforme
aux usages professionnels et locaux (let. a) ou qui procure à l’assuré une
rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré
touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI
(gain intermédiaire; art. 16 al. 2 let. i LACI).
L’art. 24 al. 1 LACI qualifie de gain intermédiaire tout revenu
que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une
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période de contrôle. Cette disposition prévoit également que l’assuré qui
perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain.
Par perte de gain, il faut entendre la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1
ère
phrase, LACI). Cette règle vise à lutter contre les salaires abusivement bas
dont le salarié et l’employeur pourraient être tentés de convenir, dans le
but de mettre à la charge de l’assurance-chômage le versement
complémentaire nécessaire permettant au salarié d’obtenir un revenu
suffisant (Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.
331).
Une activité procurant un gain intermédiaire anormalement
bas donne droit au versement d’indemnités compensatoires calculées sur
la base du gain intermédiaire que l’assuré aurait dû réaliser si ce gain
avait été conforme aux usages professionnels et locaux pour un travail
identique. Le non-respect du critère de la conformité aux usages
professionnels et locaux n’entraîne donc pas la perte du droit à la
compensation de la différence. Il induit plutôt une augmentation fictive de
la rémunération effectivement obtenue par l’assuré jusqu’au niveau
considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux (ATF 120
V 233 consid. 5d ; Rubin, op. cit., p. 332 et réf. cit.).
Pour déterminer le salaire conforme aux usages professionnels
et locaux, il faut prendre comme référence le salaire des travailleurs de la
profession en question, en se fondant sur les règles légales, les
statistiques, l’échelle des salaires dans l’entreprise en cause, les contrats-
types et les conventions collectives de travail, ainsi que les directives
émises par les associations professionnelles concernées (Bulletin LACI IC
let. B284 et C134 et réf.cit.). La détermination de l’usage est une question
de fait, dont la constatation implique de faire abstraction de
considérations liées à la politique sociale et salariale souhaitable (Rubin,
op. cit. p. 332).
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4.a) Dans le cas d’espèce, le recourant soutient en premier lieu
qu’en cas de salaire à la commission, la jurisprudence admet que
l’assurance-chômage n’impose pas un strict respect de l’usage salarial,
mais uniquement une forme de salaire minimum acceptable, dont le seuil
fictif aurait été fixé à 20 fr. de l’heure. Le but de cette jurisprudence
relativement souple serait de tenir compte de la formation et de la
constitution d’une clientèle qu’exigent la plupart des emplois rémunérés à
la commission. Or la jurisprudence citée par le recourant ne contient rien
de tel. Au contraire, elle précise qu’un revenu sous forme de commission
doit être conforme aux usages professionnels et locaux dès les premiers
mois (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 ; TFA C 316/05 du 16
octobre 2006 consid. 2.4 ; DTA 1998 p. 179 consid. 3).
b) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que le revenu
de 7'500 fr. pris en considération par la caisse correspond aux usages
professionnels et locaux. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus en détail sur
ce point, sauf à préciser que le revenu de 7'500 fr. est inférieur à celui de
7'630 fr. établi par l’intimée à l’aide du calculateur de salaires mis à
disposition sur le site internet de l’USS (http://www.salaire-uss.ch). Cet
outil se fonde sur une méthode développée par l’Observatoire de l’emploi
de l’Université de Genève, basée sur les données régulièrement publiées
par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure
des salaires.
Si l’on se réfère au calculateur de salaire précité, on peut
introduire les variables suivantes, correspondant à la situation de l’assuré :
Branche : activité des services financiers, hors assurance et
caisse de retraite
Profil :
Formation : apprentissage
Exigence du poste : connaissances professionnelles
spécialisées
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Position hiérarchique : sans fonction de cadre
Domaine d’activité : conseils (soit notamment expertises,
conseils, vente (incl. consultance, assurances, conseils en
placement, octroi de crédits, etc), achats et vente (incl.
bourse, « front office »)
Age : 46 ans
Ancienneté : 0 année
Ces critères conduisent à un revenu mensuel, en 2010, sur
l’arc lémanique, de 7'630 fr. (seuil 25 %), 8'850 fr. (seuil 50 %) et 9'790 fr.
(seuil 75 %) pour quarante heure de travail hebdomadaires à raison de
quatre semaines complètes plus un tiers de semaine par mois. Autrement
dit, il ressort de ce calcul que 75 % des personnes travaillant dans le
secteur du conseil financier, de l’âge du recourant et titulaires d’un CFC
avec des connaissances professionnelles spécialisées, mais sans
ancienneté dans l’entreprise, réalisent un salaire supérieur à 7'630 francs.
Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre qu’en
prenant en considération un gain intermédiaire fictif de 7'500 fr., l’intimée
n’a pas surévalué le revenu conforme aux usages professionnels et locaux
pour une personne dans la situation du recourant. Cela est d’autant plus
vrai que pour effectuer le calcul du revenu sur le site internet de l’USS, la
caisse s’est fondée sur un horaire de travail de quarante heures par
semaine. Or il ressort du contrat que l’horaire de travail était fixé de 8
heures à 17 heures 30, du lundi au vendredi, avec une heure de pause à
midi. Autrement dit, l’assuré travaillait huit heures trente par jour, soit
quarante deux heures trente par semaine. En insérant un horaire de
quarante deux heures par semaine dans le calculateur de l’USS, on obtient
un revenu mensuel, en 2010, de 8'010 fr. (seuil de 25 %), 9'300 fr. (seuil
de 50 %) et 10'280 fr. (seuil de 75 %), soit des montants largement
supérieurs au gain intermédiaire fictif retenu par la caisse de chômage.
c) S.________ se réfère encore à une jurisprudence relative aux
personnes en stage de formation, selon laquelle si, au nom de son devoir
de diminuer le dommage, l’assuré prend, à titre de stage, un emploi
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normal pour lequel il touche un salaire non conforme aux tarifs usuels
dans la profession et la localité, c’est ce tarif qui sera pris en compte pour
le calcul des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC let. C134). Cette
jurisprudence ne saurait toutefois être applicable dans le cas d’espèce,
dès lors que l’activité en gain intermédiaire du recourant ne peut être
assimilée à un tel stage. D’ailleurs, l’assuré admet lui-même qu’il n’a pas
accepté l’emploi auprès de C.________ « dans le but d’obtenir une
formation complémentaire aux frais de l’assurance-chômage » mais bien
dans l’espoir d’acquérir une clientèle lui permettant de toucher un salaire
suffisant. Autrement dit, il était clair pour le recourant que son emploi
auprès de la société précitée ne constituait aucunement un stage de
formation.
5.a) Le recourant fait également grief à l’intimée d’avoir violé
son obligation de le renseigner en ne l’avertissant pas que l’emploi auprès
de C.________ pourrait être jugé comme insuffisamment rémunéré au sens
de la LACI.
b) À cet égard, il convient de rappeler que l'art. 27 LPGA –
disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les
organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) – prévoit que les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Il s’agit là d’une
obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la
formulation d’une demande par les personnes intéressées, obligation de
renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions,
etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2).
Quant à l’al. 2 de l’art. 27 LPGA, il énonce que chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels
les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
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12 -
Cette disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al.
2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou
renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et
obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de
conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3
; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
-
13 -
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf.cit.). Ces principes s'appliquent
par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois
être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu
connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était
tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information
(ATF 131 V 472 consid. 5; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid.
5.2 ; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4 [non publié in : ATF
135 V 339]).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que lorsque la caisse a
reçu le contrat de travail du recourant le 28 avril 2014, elle a
immédiatement averti ce dernier que cet emploi n’était pas convenable,
ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Autrement dit, l’intimée a
réagi aussitôt qu’elle a été informée du revenu effectivement réalisé par le
recourant, de telle sorte qu’aucune violation de son obligation de
renseigner ne peut lui être reprochée (cf. également TF 8C_774/2008
consid. 3.2).
d) Se fondant sur la doctrine (Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 24 n° 34 p. 270),
le recourant estime enfin que la caisse aurait dû lui donner la possibilité
d’abandonner l’emploi jugé insuffisamment rémunéré avant de prononcer
une sanction à son encontre. Or la jurisprudence citée par l’auteur
susmentionné ne prévoit pas de tel avertissement. Elle indique seulement
que l’abandon d’un emploi dont le salaire n’est pas conforme aux usages
professionnels et locaux ne devrait pas être sanctionné par une
suspension du droit à l’indemnité selon l’article 30 al. 1 let a LACI et
44 OACI [suspension en cas de perte d’emploi par la faute de l’assuré]
(TFA C 139/06 du 13 octobre 2006 consid. 4). De plus, la prise en
considération d’un gain intermédiaire fictif à titre de gain intermédiaire
lorsque celui réalisé effectivement par l’assuré n’est pas conforme aux
usages n’est d’ailleurs pas conçu comme une sanction – quand bien même
elle peut être perçue comme telle par l’assuré. Il s’agit uniquement
d’éviter que l’assurance-chômage finance, indirectement, une entreprise
-
14 -
qui engagerait un travailleur pour une rémunération non conforme à
l’usage.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
7.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2014 par A.________
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour S.), à Lausanne,
-A., à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :