403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 84/14 - 82/2015
ZQ14.026543
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.B.________, à Chavannes-des-Bois, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
octobre 2013 auprès de G.________ SA pour un revenu mensuel de 1'500
francs en tant que comptable et responsable RH à temps partiel (soit au
taux de 20% [8 heures par semaine]). Elle a remis en outre la copie d’une
lettre adressée le 19 janvier 2014 au RC de Fribourg par la directrice de
G.________ SA, libellée en ces termes :
“Réquisition d’inscription
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous serions reconnaissants de bien vouloir
procéder aux inscriptions suivantes, conformément à la décision des
actionnaires de ce jour dont vous trouverez en annexe un
exemplaire original du procès-verbal :
-Changement d’adresse
La nouvelle adresse de l’entreprise est la suivante :
[...], CP [...], 1752 Villars-sur-Glâne 1
-Radiation de signature :
Madame A.B.________ n’est plus administratrice de la société et
sa signature est radiée.
-Nouvel administrateur :
Madame A.A.__________ n’est plus directrice, mais administratrice
de la société.”
Selon un extrait du 23 décembre 2013 de ses Comptes
Individuels (CI) également produit, l’assurée a perçu en 2012 un revenu de
88'000 fr. de F.________ Sàrl (de janvier à novembre) et de 7'500 fr. de
G.________ SA (en décembre).
Par décision du 24 janvier 2014, l’agence a décidé de ne pas
donner suite à la demande d’indemnité de chômage présentée le 20
novembre 2013 par l’assurée pour la période revendiquée. En vertu des
art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0), l’autorité estimait après renseignements pris auprès du
-
un extrait de la publication dans la FOSC du lundi 27 janvier 2014 de
l’inscription au journal du RC fribourgeois le 22 janvier 2014 des
réquisitions concernant la société G.________ SA selon la lettre adressée le
19 janvier 2014 par A.A.__________;
-
un extrait internet du 28 janvier 2014 du RC fribourgeois de G.________
SA à teneur duquel, seule est inscrite la sœur de l’assurée, A.A.__________,
en qualité d’administratrice avec signature individuelle.
-
7 -
Selon l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de
janvier 2014 complétée le 3 février 2014 et le décompte de salaire y relatif
transmis le 2 mai 2014 à l’agence, l’assurée réalisait toujours un revenu
mensuel de 1'500 fr. auprès de G.________ SA.
Par décision du 28 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage
Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé la décision litigieuse rendue le 24 janvier 2014 dans
son dispositif. Ses constatations étaient les suivantes :
“[...]
4.2En l’espèce, au moment de sa demande d’IC il résulte que
l’assurée était inscrite au RC pour la société G.________ SA, à
titre d’administratrice et avec signature individuelle ; il résulte
par ailleurs qu’elle disposait aussi du titre de présidente et de
80 actions (sur 100).
4.2.1 L’autorité de céans constate que le nom de l’assurée a été
radié du RC, pour G.________ SA, par réquisition du 19 janvier
2014 ; ce fait a été publié dans la FOSC en date du 27 janvier
2014, à savoir après que la décision litigieuse ait été rendue.
4.2.2 En principe, néanmoins, l’assurée pourrait prétendre à l’IC dès
la publication de sa radiation, et même déjà à partir de sa
demande de radiation, à savoir le 19 janvier 2014.
4.3Néanmoins, la jurisprudence précise que, lorsque plusieurs
personnes morales sont liées entre elles sur le plan
économique et organisationnel, une rupture des liens, pour
une personne qui jouit d’une position assimilable à celle d’un
employeur, avec une seule des personnes morales en
question peut ne pas être suffisante pour qu’un droit aux
indemnités de chômage lui soit reconnu (ATF du 3 mai 2006,
C_306/05).
4.3.1 En l’espèce, l’assurée est toujours inscrite au RC pour la
société F.________ Sàrl, en qualité d’associée-gérante
présidente, avec signature individuelle ; elle détient par
ailleurs 32 parts sociales (sur 40). Cette société a le même
but que G.________ SA, le même siège social (jusqu’à la
création du nouveau siège à Villars-sur-Glâne, en route du
[...], pour G.________ SA, lors de la radiation de l’assurée du
RC) et aussi presque les mêmes organes.
4.3.2 On constate par ailleurs que, selon l’extrait de compte
individuel AVS de l’assurée, au cours de l’année 2012
G.________ SA n’a versé qu’un revenu de CHF 7'500 alors que
F.________ Sàrl en a versé un du montant de CHF 88'000.
4.3.3 L’autorité de céans considère ainsi qu’entre G.________ SA et
F.________ Sàrl il y a bien des liens.
-
8 -
5.Compte tenu de ce qui précède, on déduit que l’assurée, qui a
gardé une fonction dirigeante dans une société liée à la
société de son dernier emploi, n’a pas droit à l’IC.”
Le 2 juin 2014, l’assurée a remis à l’agence des attestations de
gain intermédiaire pour les mois de février, mars et avril 2014 (complétées
respectivement les 7 mars, 4 avril et 2 mai 2014), les formulaires IPA y
relatifs ainsi que les décomptes de salaire de février et mars 2014. Il en
ressort que celle-ci a perçu un revenu mensuel de 1'500 fr. auprès de
G.________ SA pour la période du 1
er
février au 13 avril 2014. Dans son
formulaire IPA pour le mois d’avril 2014, l’assurée a indiqué ne plus être
au chômage et avoir retrouvé un travail le 14 avril 2014.
Selon les documents transmis le 10 juin 2014 pour le mois de
mai 2014, l’assurée a été engagée à 100% dès le 14 avril 2014 par la
Fondation [...] à [...] en qualité de « Desk Administratif » et pour un salaire
mensuel de 4'250 francs. A compter de cette même date, elle poursuivait
également sa collaboration au sein de G.________ SA en qualité de
comptable et responsable RH mais à un taux de 10%, cela pour un revenu
mensuel de 750 francs.
B.Par acte du 27 juin 2014, A.B.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens que soit reconnu
son droit à l’IC pour la période du 20 novembre 2013 au 13 avril 2014
étant précisé qu’elle ne sollicite plus le versement de l’indemnité depuis le
14 avril 2014, date de la reprise d’un emploi à 100% auprès de la
Fondation [...] et de la poursuite à 10% de l’emploi de comptable et
responsable RH chez G.________ SA. Reprenant les motifs avancés à l’appui
de son opposition du 20 février 2014, la recourante avance que la société
F.________ Sàrl n’a plus d’activité depuis le 1
er
décembre 2012, l’entier de
ses activités et employés ayant été transféré à G.________ SA dès cette
date. Elle reproche à la caisse de retenir à tort qu’elle occupe encore une
position assimilable à celle d’un employeur ; à la suivre, la société
F.________ Sàrl dont elle est toujours gérante n’a plus d’activité depuis le
1
er
décembre 2012, raison pour laquelle son salaire déclaré en 2012
-
9 -
s’avère toutefois supérieur auprès de cette entité. Il n’existe aucun salaire
déclaré pour 2013 par cette société. Relevant être prise en charge depuis
le 1
er
janvier 2014 par le service social de [...], la recourante indique qu’en
cas de rejet elle réclamerait alors la restitution de la totalité de ses
cotisations versées depuis 2009 à l’intimée en vertu de son statut de
salariée. Du bordereau de pièces produites, il ressort notamment un
courrier du 19 mars 2013 adressé par la société F.________ Sàrl au Registre
du commerce de Fribourg, à la teneur suivante :
“Votre courrier du 18.02.2013 – Société sans activité et sans
actifs (art. 155 OCR [recte : ORC])
Madame, Monsieur,
Afin de donner suite à votre courrier cité en titre, nous tenons à vous
faire part de nos motivations à maintenir l’inscription de notre
société.
En effet, notre société a cessé toute activité afin de faire face aux
difficultés financières qu’elle rencontre. Il y a encore des montants
importants de débiteurs pour lesquels nous avons des procédures en
cours et à entamer. L’aboutissement de ces procédures devrait
permettre de couvrir l’entier des dettes auprès de l’office des
poursuites. Les frais juridiques sont supportés par la soussignée à
titre personnel.
Bien que l’office des poursuites ne considère pas tous les actifs
comme saisissables, la plupart est néanmoins réalisable.
Une fois que la situation financière de l’entreprise sera assainie, les
associés décideront s’ils veulent démarrer une nouvelle activité ou
non.
Nous tenant à votre disposition pour tout complément d’information
et en vous remerciant par avance de votre considération, veuillez
recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
F.________ Sàrl
A.B.”
Dans sa réponse du 23 septembre 2014, la Caisse cantonale
de chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée. Se référant aux considérants de sa
décision sur opposition, l’intimée observe que nonobstant ses allégations,
en tant que seule gérante de F. Sàrl toujours active sur le plan
juridique, la recourante conserve la possibilité d’exercer une fonction
dirigeante concrète avec le pouvoir décisionnel d’embaucher et de
-
10 -
licencier du personnel ; si cette dernière n’avait pas d’intérêt dans le
maintien de cette société, elle aurait procédé à sa radiation. L’intimée a
produit en annexe des extraits du 19 septembre 2014 du RC relatifs aux
sociétés G.________ SA et F.________ Sàrl ; il ressort en particulier de
l’extrait de cette dernière entité que la recourante y est inscrite selon
publication dans la FOSC du 13 novembre 2012, en qualité d’associée-
gérante et présidente avec signature individuelle, détentrice de 32 parts
(sur 40) de 500 fr. du capital social de F.________ Sàrl.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 16
octobre 2014 par le tribunal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Est litigieux le non-versement de l’indemnité de chômage
(IC) à la recourante pour la période du 20 novembre 2013 au 13 avril 2014
inclus. La caisse intimée nie ainsi le droit au chômage de la recourante à
compter de son inscription jusqu’à ce que cette dernière ait retrouvé un
-
11 -
emploi de comptable à 100% en date du 14 avril 2014. Au vu du montant
de l’indemnité journalière (relatif au gain assuré sur l’ensemble de la
période de référence [cf. art. 37 al. 2 OACI applicable en l’occurrence]
moyennant la prise en compte également du gain intermédiaire réalisé
dès le 1
er
octobre 2013 par la recourante [cf. art. 24 LACI]) ainsi que du
nombre d'indemnités journalières auxquelles celle-ci prétend avoir droit, la
valeur litigieuse s’avère inférieure à 30’000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage (IC), notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.1).
L'art. 31 al. 3 LACI applicable en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, a la teneur suivante:
“N'ont pas droit à l'indemnité:
a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut
être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas
suffisamment contrôlable;
b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou
peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de
-
12 -
même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans
l'entreprise.”
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur
qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint –, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI)
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à
fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le
biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en
matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en
particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit
parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V
234 consid. 7b/bb ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2,
8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2).
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées
par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement
tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un
cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de
considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne
entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas
entrée en liquidation (cf. TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2
et les références; 8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 4). Par
ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la
dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de
la fermeture de celle-ci (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006, consid. 4.2 in :
DTA 2007 p. 115 et C 373/2000 du 19 mars 2002, consid. 3a; cf.
-
13 -
également TFA C 180/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.1 in : SVR 2007
AlV no 21 p. 69).
c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans
l'entreprise (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich 2014 ad art. 10 n. 24 p. 99); on établira l'étendue du pouvoir de
décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à
ce principe concerne les membres des conseils d'administration d'une
société anonyme, car ils disposent ex lege (cf. art. 716 à 716b CO [code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au
sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du
conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu
sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 270
consid. 3 ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2,
8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 et 8C_515/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité
limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a
été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable
à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf. TF
8C_140/2010 précité).
Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration
d’une société anonyme ou associé d'une société à responsabilité limitée,
l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère
de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_134/2007 du 25
février 2008, consid. 1 et les références citées). La radiation de
l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la
société (TFA C 211/2006 du 29 août 2007, consid. 2.1 et 2.3 et les
références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci
réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une
continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en
raison d'un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le
-
14 -
maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne
possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi
(TFA C 157/2006 du 22 janvier 2007 consid. 2 et C 194/2003 du 14 avril
2005, consid. 2.4). Normalement, les tiers n’apprennent de manière fiable
que la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur
a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa position que lorsque
la radiation de l’inscription au RC paraît dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) (Bulletin LACI IC B28). C’est le moment de la démission
effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de
l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence
considérable sur la marche de l’entreprise et non (en cas de contradiction)
la date de la radiation de l’inscription au RC ou celle de la publication dans
la Feuille Officielle Suisse du Commerce (Rubin, op. cit., ad art. 31 n. 42 p.
349).
d) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
3.a) En l’espèce, la recourante a été employée du 1
er
septembre
2009 au 30 novembre 2012 comme gérante à temps plein par F.________
Sàrl. Selon l’extrait de ses CI ainsi que les récapitulatifs, son salaire était
de 8'000 fr. par mois. En date du 1
er
décembre 2012 la recourante,
comme l’ensemble des autres employés de cette société, a été transférée
à G.________ SA alors sise à la même adresse. Du 1
er
décembre 2012 au 30
septembre 2013, l’assurée a travaillé pour cette dernière entité comme
-
15 -
administratrice à 100% percevant un revenu mensuel de 7'500 francs. Elle
était inscrite de plus au Registre du commerce en tant qu’administratrice
unique avec signature individuelle de G.________ SA. Sa sœur,
A.A., était quant à elle inscrite en tant que directrice de cette
société avec signature individuelle. A la suite d’une décision des
actionnaires du 23 août 2013 en lien avec la restructuration de G.________
SA, la recourante a été employée dans la fonction salariale de comptable
et responsable RH dès le 1
er
octobre 2013 au taux de 20%, ne réalisant
plus qu’un salaire mensuel de 1'500 francs. Depuis le 14 avril 2014, elle a
retrouvé un emploi de comptable à 100% tout en maintenant en sus un
engagement à 10% au sein de G.________ SA.
Sous l’angle de son droit éventuel au chômage, la radiation au
RC de l’inscription de la recourante en sa qualité d’administratrice avec
signature individuelle de G.________ SA n’est intervenue que le 27 janvier
2014 selon publication dans la FOSC, cela consécutivement à sa démission
immédiate du 19 janvier 2014 de sa fonction d’administratrice (cf. procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19
janvier 2014 de G.________ SA, lettre du 19 janvier 2014 de la directrice de
G.___ SA au Registre du commerce et extrait de publication dans
la FOSC du 27 janvier 2014). Ainsi, jusqu’au 19 janvier 2014, l’inscription
de l’assurée en tant qu’administratrice unique d'une société anonyme
exclut déjà d’emblée le droit aux prestations du chômage depuis le 20
novembre 2013 sans qu’il soit nécessaire de procéder à un plus ample
examen des responsabilités de celle-ci au sein de G.________ SA (cf. consid.
2c supra).
b) En parallèle, l’assurée est inscrite depuis le 13 décembre
2012 au RC en tant qu’associée-gérante et présidente avec signature
individuelle de F.________ Sàrl. Elle est par ailleurs détentrice de 32 parts
de 500 fr. (sur 40) du capital social de cette société. Si elle admet avoir
touché en 2012 un revenu total supérieur de F.________ Sàrl par rapport à
celui reçu de G.________ SA, la recourante soutient qu’à compter du 1
er
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16 -
d’employés. L’intimée n’est selon elle par conséquent pas fondée à retenir
qu’elle occupe encore une position assimilable à celle d’un employeur
dans une société liée à celle de son dernier emploi pour le compte de
G.________ SA, ce qui lui exclut le droit à l’IC. Elle soutient d’une part que le
salaire déclaré en 2012 est plus important auprès de F.________ Sàrl que
ne l’est celui déclaré par G.________ SA pour la même année et d’autre
part, qu’aucun salaire n’a été déclaré à l’AVS pour 2013 par F.________
Sàrl.
A lecture de l’extrait du RC le plus récent au dossier, on
constate que malgré le fait qu’elle n’y soit plus salariée depuis la fin
novembre 2012, la recourante conserve sa qualité d’associée-gérante et
présidente avec signature individuelle de F.________ Sàrl, ce que celle-ci ne
conteste pas au demeurant et qu’elle en détient également toujours la
majorité du capital social. Contrairement à ce qu’allègue la recourante,
F.________ Sàrl semblait toujours active au moment de la décision
litigieuse ; à teneur du courrier adressé le 19 mars 2013 par l’assurée au
Registre du commerce de Fribourg en réponse à sa sommation du 18
février 2013, la société précitée aurait dû être radiée d’office du RC faute
d’activités et d’actifs à moins que l’organe supérieur de direction ou
d’administration de cette dernière communique un intérêt motivé au
maintien de l’inscription au sens de la disposition de l’art. 155 ORC
(Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS
221.411). Or, tel semble avoir été le cas étant précisé que F.________ Sàrl
n’a pas été radiée dès lors qu’elle reste actuellement inscrite (cf. extrait
du 19 septembre 2014 du Registre du commerce de Fribourg de F.________
Sàrl). La recourante a mentionné dans son courrier précité qu’« il y a
encore des montants importants de débiteurs pour lesquels nous avons
des procédures en cours et à entamer » et relevait supporter à titre
personnel les frais induits par de telles démarches. Au surplus, la Haute
Cour a eu l’occasion de préciser en effet que le fait de la constatation de
l’absence d’activité d’une société ne suffit pas à exclure que celle-ci
puisse poursuivre la réalisation de son but social et qu’à défaut de
dissolution, le but initial d’une Sàrl perdure, étant précisé que ce n’est pas
l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent
-
17 -
sanctionner ici, mais le risque d’abus que représente le versement
d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle
d’un employeur (cf. TF C 157/2006 du 22 janvier 2007, consid. 3.2 et la
référence citée).
Il s'ensuit que l’argument principal de la recourante (à savoir le
fait que F.________ Sàrl constitue une « coquille vide » au moment de la
décision litigieuse) ne lui est d'aucun secours, car elle n'a ni quitté
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu
tout lien avec la Sàrl postérieurement à la décision rendue le 24 janvier
2014 par l’agence. Après la fin de ses rapports de travail avec la société
F.________ Sàrl, l’assurée n’a pas renoncé pour autant à son statut
d’associée-gérante et présidente. Aussi, ne peut-on considérer, au degré
de la vraisemblance prépondérante, à défaut de preuve apportée par la
recourante à cet égard, qu’elle n’a plus de pouvoir de décision et ne
participe plus à la gestion de la société, ni, a fortiori, qu’il y a eu rupture
de tout lien avec celle-ci. Force est de constater de plus que les buts de
G.________ SA et de F.________ Sàrl tels que mentionnés au RC sont par
ailleurs très proches. Or, dans son courrier du 19 mars 2013 adressé au
Registre du commerce de Fribourg, l’assurée mentionnait en particulier
qu’« une fois que la situation financière de l’entreprise [F.________ Sàrl]
sera assainie, les associés décideront s’ils veulent démarrer une nouvelle
activité ou non ». Dans ces circonstances, on ne saurait exclure une
continuation ou une reprise des activités de F.________ Sàrl et, de ce fait,
un éventuel réengagement de la recourante ce dont cette dernière est
libre de décider à tout moment compte tenu de sa fonction dirigeante
exercée au sein de ladite société. Sur le plan juridique, la recourante a à
cet égard toute liberté de demander la radiation au RC de l’inscription de
F.________ Sàrl ou la sienne de telle manière qu’il n'y ait plus de risque que
les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ;
dans un cas comme dans l’autre, elle pourrait alors en principe prétendre
à des indemnités journalières de chômage (cf. consid. 2b supra).
On relèvera pour terminer que le fait pour la recourante
d’avoir recherché un emploi à 100% depuis la fin du mois d’août 2013
-
18 -
comme celui qu’elle se soit organisée en conséquence dès le 9 octobre
2013 pour faire garder ses enfants ne change rien à ce qui précède et ne
saurait avoir une influence sur le sort du présent litige.
Cela étant, l'intimée était fondée par sa décision sur opposition
du 28 mai 2014 à dénier le droit de la recourante à une indemnité de
chômage pour la période du 20 novembre 2013 au 13 avril 2014 inclus
compte tenu de la fonction dirigeante occupée par celle-ci dans la société
F.________ Sàrl, cette dernière présentant manifestement des liens avec
G.________ SA, soit la société du dernier emploi.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante, au demeurant non assistée des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant
finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 27 juin 2014 par A.B.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2014 par la Caisse
cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
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19 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.B.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :