403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/14 - 88/2015
ZQ14.025790
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 juin 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
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2 -
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 let. c ; art. 26
al. 2 OACI
-
3 -
E n f a i t :
A.Né en 1978, au bénéfice d’une formation d’informaticien et
d’électronicien acquise au Portugal, M.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de
Morges (ci-après : l'ORP) le 25 mai 2012, sollicitant l'octroi d'indemnités de
chômage. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès
le 1
er
juin 2012.
B.Par décision du 15 avril 2013, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 1
er
avril 2013 pour n'avoir pas remis dans le délai légal ses
recherches d'emploi relatives au mois de mars 2013. L'opposition de
l'assuré du 18 avril 2013 a été levée par décision du 22 juillet 2013.
Le 26 juin 2013, l'assuré a été suspendu dans son droit à
l'indemnité de chômage pour un jour à compter du 8 juin 2013 pour refus
de participation à une mesure.
Par décision du 10 juillet 2013, l’ORP a derechef suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à
compter du 12 juin 2013 pour un entretien manqué le 11 juin 2013.
En date du 20 septembre 2013, l'assuré a à nouveau été
suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage pour entretien
manqué, la suspension portant sur neuf jours à compter du 29 août 2013.
C.Désireux de suivre des cours de photographie à New-York,
l’assuré est sorti du chômage le 23 septembre 2013. Son conseiller en
personnel l’a invité par courriel du même jour à s’annoncer à nouveau
auprès de l’ORP dès son retour, précisant que son dossier serait réactivé
sans nouveau délai d’attente dans la mesure où le délai-cadre en cours
venait à échéance le 31 mai 2014.
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4 -
A son retour, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 19
décembre 2013.
En date du 6 janvier 2014, il a déposé à l’ORP le formulaire de
« Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi ». Ce document était vierge de toute inscription de la main de
l’assuré, si ce n’est la mention « trouvé aucun emploi ». Il sera précisé ici
que le formulaire remis à l’assuré et rempli par lui spécifiait qu’il
s’agissait de la période avant chômage.
D.Par décision du 13 janvier 2014, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à l'indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1
er
janvier 2014 au motif qu'il n'avait pas remis dans le délai légal ses
recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2013. En date du 15
janvier 2014, l'assuré a interjeté opposition contre cette décision,
précisant avoir remis directement au secrétariat de l’ORP au matin du 6
janvier 2014 le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de
décembre 2013.
Par courrier du 2 mai 2014, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après : l’intimé), a informé l'assuré de ce que le
formulaire de recherches d'emploi déposé le 6 janvier 2014 auquel il se
référait dans son opposition semblait porter sur les démarches effectuées
avant chômage. Simultanément, l'intimé a imparti à l'assuré un délai
échéant au 15 mai 2014 pour produire la liste de ses recherches d'emploi
pendant la période du 19 octobre au 18 décembre 2013.
L'assuré s'est déterminé le 8 mai 2014 en ce sens que le
formulaire de recherches d'emploi déposé par ses soins le 6 janvier 2014 à
l’ORP concernait la période du 19 au 31 décembre 2013, que dit
formulaire avait été déposé dans le délai légal, que de surcroît il avait
maintenu des contacts avec une responsable du programme Q.________
dans la perspective d'un emploi et enfin que l'envoi d'offres spontanées
pendant les fêtes de fin d'année était inopportun, leurs destinataires étant
soit débordés, soit absents. Il a simultanément produit un relevé des
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démarches entreprises entre le 1
er
octobre et le 31 décembre 2013,
reproduit ci-dessous :
Dans sa décision sur opposition du 22 mai 2014, l'intimé a
retenu que le formulaire de recherches d'emplois remis par l'assuré le 6
janvier 2014 à l’ORP ne répertoriait aucune recherche d'emploi pendant la
période du 19 au 31 décembre 2013 et comportait au demeurant la note
manuscrite « pas trouvé d'emploi ».
L'assuré ne démontrait pas par ailleurs le caractère contre-
productif de postulations spontanées dans son domaine d'activité pendant
les fêtes de fin d'année et sa prise de contact avec un responsable du
programme Q.________ datait du 2 octobre 2013 déjà de sorte qu'elle ne
pouvait être comptabilisée comme une recherche d'emploi pendant la
période litigieuse. En présence d'une situation de récidive et dans la
mesure où la période déterminante ne portait que sur treize jours et non
l'ensemble du mois, l'intimé a partiellement admis l'opposition et réformé
la décision de l’ORP en réduisant la suspension du droit à l'indemnité de
dix à quatre jours.
E.Le 20 juin 2014, M.________ a déposé au greffe de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur
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opposition du 22 mai 2014. Faute de signature manuscrite originale, l'acte
de recours lui a été renvoyé le 24 juin 2014 pour signature dans les 10
jours dès réception. Le recours avec signature manuscrite a été remis au
greffe le lendemain.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision sur
opposition du 22 mai 2014. Il relève que la décision de l’ORP du 13 janvier
2014 sanctionne à tort une absence de remise de formulaire de
recherches d'emploi et fait grief à l'intimé d'avoir procédé à une
substitution de motif en retenant une insuffisance de recherches. Il
observe encore que son conseiller n'a pas déterminé le nombre de
postulations à effectuer et qu'il ne pouvait être exigé de lui de procéder à
des postulations illusoires ou fictives pendant les fêtes de fin d'année au
risque de se décrédibiliser auprès d’employeurs potentiels.
L’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 27 mars 2015
en renvoyant à sa décision.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant et les
arguments de son recours seront repris dans la mesure utile sous la partie
« En droit » du présent arrêt.
F.Le dossier complet de l'ORP a été produit. Il en ressort
notamment que le recourant était à la recherche d’un poste de chef de
projet informatique et était prétérité par son manque d’expérience en
Suisse comme par ses connaissances insuffisantes de la langue française.
S'agissant des recherches d'emploi, le relevé de mars 2013 n'en
mentionne aucune, ceux d'avril, mai, juin, août et septembre 2013 une
seule et enfin celui de juillet 2013 quatre. À cela s'ajoute que les
recherches d'avril, juin et août 2013 concernent toutes le même poste
auprès du [...]. Seul le procès-verbal d'entretien du 16 mai 2013 du
recourant avec son conseiller fait état d'une observation au sujet des
recherches d'emploi. Plus particulièrement, le conseiller avait demandé
des explications au recourant quant à l'existence d'une seule recherche en
avril 2013. Le recourant ayant relevé avoir également démarché son
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7 -
réseau à plusieurs reprises, le conseiller avait alors considéré la recherche
d'avril suffisante tout en requérant de l’assuré de reporter également ce
type de recherches sur le formulaire. Enfin, le dossier ne comporte pas de
formulaire de « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » spécifique au mois de décembre 2013, plus
particulièrement à la période courant du 19 au 31 décembre 2013.
G.Il sera encore précisé que l’ORP a rendu deux autres décisions
les 8 et 17 janvier 2014.
La décision du 8 janvier 2014 suspend l'assuré dans son droit à
l'indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 19 décembre
2013 au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pendant la
période précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage. Par acte
du 14 janvier 2014, l'assuré a formé opposition contre cette décision,
reprochant à l'administration la prise d’une décision sans base légale et en
violation du principe de la bonne foi. L'intimé a rendu une décision sur
opposition le 22 mai 2014, admettant partiellement l'opposition et
réformant la décision du 8 janvier 2014 dans le sens d'une réduction de la
suspension du droit à l'indemnité de huit à six jours. Le 20 juin 2014,
M.________ a déposé recours contre cette dernière décision auprès de la
cour de céans. La cause est enregistrée sous n° ACH 79/14 et fait l’objet
d’un arrêt rendu ce jour également.
La décision du 17 janvier 2014 suspend le droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 9 janvier 2014,
pour ne s'être pas présenté à une séance d'information appointée au 8
janvier 2014. Par acte du 6 février 2014, l'assuré a formé opposition à
l'encontre de la décision de l’ORP du 17 janvier 2014. La décision de
l'intimé du 13 mai 2014 rejetant l'opposition de l'assuré et confirmant la
décision de l’ORP du 17 janvier 2014 est demeurée sans recours.
E n d r o i t :
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8 -
1.Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
La contestation porte sur la suspension du droit du recourant à
l'indemnité de chômage pendant quatre jours ; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l’occurrence, le litige porte sur la suspension du recourant
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours
dès le 1
er
janvier 2014 au motif qu'il n'aurait pas fait tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable durant la
période du 19 au 31 décembre 2013. L’autorité de céans n’a dès lors pas à
examiner les autres décisions qui lui ont été notifiées soit par l’intimé soit
par l’ORP, ni l’adéquation des mesures préconisées par l’ORP, dans la
mesure où elles ne font pas l’objet du présent litige, ni du litige objet de la
cause enregistrée sous n° ACH 79/14.
-
9 -
3.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner
préliminairement, le recourant se plaint de ce que la décision de l'intimé
est fondée sur d'autres motifs que celle de l’ORP.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 135 I 279
consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être
entendu doit être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de
fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la
procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est
prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 128 V 272
consid. 5b/bb et les références). La garantie du droit d'être entendu de
l'assuré exige que celui-ci soit informé préalablement de la substitution de
motif envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b ; cf. aussi ATF 128 V 272
consid. 5b/bb).
Au demeurant, l’autorité de recours examine librement
l’existence et la qualification juridique d’un motif de suspension et peut
par conséquent confirmer une sanction en ce qui concerne le nombre de
jours de suspension, en substituant les motifs. L’autorité doit toutefois
inviter la personne suspendue à présenter ses arguments par rapport aux
nouveaux motifs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 30 n° 18 p. 304 et la
jurisprudence citée).
En l'occurrence, l’ORP a sanctionné l’absence de remise dans
le délai légal du formulaire de recherches d'emploi pour le mois de
décembre 2013. L'intimé quant à lui a retenu que le recourant n'avait pas
effectué de recherches d'emploi entre le 19 et le 31 décembre 2013. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a prévu une « échelle des
suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (bulletin
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LACI IC, janvier 2014 [IC 2014], ch. D72). Or, cette échelle n'opère aucune
distinction entre l'absence de remise de formulaire et l'absence de
recherches d'emploi, de telle sorte que l'on ne saurait considérer que la
substitution de motif entraînait dans le cas particulier une péjoration de la
situation du recourant. À cela s'ajoute que le recourant a été interpellé par
l'intimé avant la décision sur opposition sur l'interprétation du formulaire
déposé le 6 janvier 2014. En conséquence, le recourant devait s'attendre à
ce que l'intimé ne se prononce pas sur l'absence de remise de formulaire.
Il a par ailleurs été invité à se déterminer plus avant sur ce formulaire et
ne peut donc se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.
4.Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI [ordonnance
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du 31 août 1993 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C_258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger
d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).
En l'espèce, l’intimé a retenu que le recourant n'avait pas
effectué de recherches d'emploi pendant la période de contrôle du 19 au
31 décembre 2013. Il ne saurait cependant être suivi. En effet, le
formulaire remis le 6 janvier 2014 portait la mention « trouvé aucun
emploi », ce qui ne signifie pas pour autant que son auteur n'a recherché
aucun emploi. Au demeurant, le complément produit par le recourant le
8 mai 2014 fait état d'une recherche d'emploi effectuée le 21 décembre
2013 sous la forme d'un courriel pour un poste à 100 % concernant un
projet audiovisuel. On ne saurait par ailleurs faire grief au recourant de ne
pas avoir mentionné cette recherche sur le formulaire déposé le 6 janvier
- Ce formulaire concernait en effet la période avant chômage et il ne
ressort pas du dossier que le recourant aurait également reçu un
formulaire à remplir pour le seul mois de décembre 2013. Il sera donc
retenu que le recourant a effectué une recherche entre les 19 et 31
décembre 2013. En revanche, l'intimé devra être suivi lorsqu'il refuse de
prendre en compte le maintien de contact avec une responsable du
programme Q.________. Il ne s'agissait en effet pas d'une nouvelle
-
12 -
recherche mais d'une relance. C'est également à juste titre que l'intimé
considère que l'exigence de recherches doit être maintenue pendant la
période des fêtes de fin d'année. En effet, les éventuelles périodes de
vacances d’entreprises ne dispensent pas les assurés de rechercher un
emploi. Au contraire, moins l’assuré a de perspectives de trouver un
emploi, plus ses recherches doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.
6.1.1 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op.
cit., ad art. 17 n° 22 p. 201). C'est au demeurant en vain que le recourant
se prévaut du caractère contre-productif de démarches effectuées en
période de fêtes de fin d'année. En effet, s’il est possible qu’un courriel ou
un appel téléphonique dérangent, respectivement n'atteignent pas un
employeur potentiel pendant cette période particulière, en revanche, rien
n'empêchait le recourant de procéder par envoi d'un dossier par courrier
postal.
Reste à déterminer si l'unique recherche effectuée par le
recourant entre les 19 et 31 décembre 2013 est quantitativement
suffisante, aucun élément ne permettant de la critiquer sous l'angle
qualitatif.
En l’espèce, il ressort du dossier de l’ORP que le nombre de
recherches d'emploi entre mars et septembre 2013 est nettement
inférieur au seuil fixé par la jurisprudence, étant rappelé que le relevé de
mars 2013 remis tardivement n'en mentionne aucune, ceux d'avril, mai,
juin, août et septembre 2013 une seule et enfin celui de juillet 2013
quatre, sans compter que les recherches d'avril, juin et août 2013
concernent toutes le même poste auprès du [...]. Le conseiller du
recourant n'a cependant formulé des observations qu'à une seule reprise
s'agissant de la quantité des recherches d'emploi effectuées
mensuellement, soit le 16 mai 2013. A cette occasion, il a finalement
considéré comme suffisante l'unique recherche d'emploi mentionnée sur
le relevé d'avril 2013 dans la mesure où elle avait été assortie de
démarches du recourant auprès de son réseau. Ni les procès-verbaux
d'entretien suivants, ni les pièces au dossier ne font mention d'une
quelconque autre intervention des organes de l'intimée portant sur une
-
13 -
insuffisance quantitative des recherches d'emploi jusqu'au départ du
recourant aux États-Unis.
Ainsi, soit le profil professionnel du recourant était tel qu'il ne
s'imposait pas d'exiger de lui des recherches plus intensives, soit
l'administration aurait été légitimée à intervenir auprès du recourant en
vue d'une augmentation de ses recherches.
Dans la première hypothèse, il convient d'admettre que les
recherches étaient certes quantitativement limitées mais en adéquation
avec les circonstances concrètes, notamment les compétences
professionnelles du recourant, son inexpérience sur le marché suisse de
l’emploi et ses lacunes en français, de telle sorte qu'elles ne sauraient être
qualifiées d'insuffisantes. En l'occurrence, une seule recherche sur une
période de treize jours doit être considérée comme suffisante lorsque les
formulaires régulièrement déposés pendant six mois, soit entre avril et
septembre 2013 en comportent neuf au total, dont trois identiques.
Dans la seconde hypothèse, il convient d'examiner l'abstention
de l'administration sous l'angle du principe de la bonne foi.
Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 121 V 65 consid.
2a et les références). De la même façon, le droit à la protection de la
bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361
consid. 7.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque
-
14 -
l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se
fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme
conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la
référence citée).
En l'espèce, il doit être admis qu’en s'abstenant au-delà de
l'entretien du 16 mai 2013 de toute intervention relative au nombre de
recherches d'emploi du recourant, l'administration a créé une situation
autorisant le recourant à considérer ses recherches suffisantes sur le plan
quantitatif. Ainsi, au vu du nombre de recherches effectives et admises
sans observation aucune par son conseiller pendant la période courant de
l'entretien du 16 mai 2013 au 23 septembre 2013, il ne saurait être fait
grief au recourant de n'avoir postulé que pour un seul emploi pendant la
période litigieuse du 19 au 31 décembre 2013.
- En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'étant pas assisté.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 15 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :