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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/14 - 5/2015
ZQ14.025214
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :MmesRöthenbacher et Feusi, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
I.________SA, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 LPGA ; art. 4 et 5 OPGA ; art. 95 al. 1, 2 et 3 LACI.
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E n f a i t :
A.La société I.________SA (ci-après également : l’employeur, la
société ou la recourante), domiciliée à [...], est active depuis sa création
en 1989 dans le domaine du commerce de machines et de produits
destinés à l’industrie des arts graphiques.
Suite à ses réitérées requêtes, elle a perçu des indemnités en
cas de réduction de l'horaire de travail notamment pour la période
s’étendant de février 2009 à mai 2010.
Le 23 juin 2010, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le
SECO) a procédé à la vérification du système de contrôle du temps de
travail de la société de manière à s'assurer que les indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail avaient été allouées à bon droit. Au cours
dudit contrôle, le SECO a constaté qu'aucun enregistrement ad hoc du
temps de travail des collaborateurs n'avait été introduit par la société afin
de justifier les heures travaillées et la réduction de l'horaire de travail
annoncée pour les mois de février 2009 à mai 2010.
B.Par décision du 6 juillet 2010, le SECO a en conséquence
requis de la société le remboursement à la Caisse cantonale de chômage
(agence entreprises) (ci-après : la Caisse) du montant de 159'194 fr. 35
correspondant aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail
indûment versées durant la période précitée. I.________SA s’étant
conformée aux dispositions légales régissant le contrôle du temps de
travail suite aux constats du SECO, son droit à l’indemnité pour réduction
de l’horaire de travail a cependant été reconnu dès le 24 juin 2010.
Le 6 septembre 2010, I.________SA, assistée de son conseil, a
formé opposition à l’encontre de la décision du 6 juillet 2010 auprès du
SECO, en concluant à l’annulation de la restitution réclamée. Elle s’est
prévalue de sa taille restreinte et de la confiance régnant entre les
employés pour justifier l’absence de système de contrôle du temps de
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travail. Elle a par ailleurs requis l’audition de trois collaborateurs pour
justifier les heures comptabilisées sur les formulaires complétés à
l’attention de l’administration, arguant de sa bonne foi, faute de toute
intention malveillante et de sa méconnaissance des prescriptions légales.
Elle a enfin souligné avoir ignoré que les heures consacrées par ses
employés à des déplacements professionnels ne pouvaient pas être prises
en compte au titre d’« heures perdues ».
Par décision sur opposition du 18 octobre 2010, le SECO a
rejeté l'opposition formée par I.________SA. Dite autorité a en substance
réitéré que la société ne disposait d’aucun système d’enregistrement du
temps de travail, les heures travaillées, y compris les heures
supplémentaires, ainsi que toutes les absences liées notamment à la
maladie, aux accidents, au service militaire et aux vacances, s’avérant dès
lors incontrôlables. La méconnaissance des exigences légales apparaissait
au demeurant peu crédible vu les informations reçues à ce sujet par la
société au terme des décisions d’octroi des indemnités litigieuses. Le
SECO a au surplus considéré que l’audition des employés s’avérait
superflue et que les explications relatives aux heures de déplacement des
collaborateurs (voyages à l’étranger aux fins de prospection) n’étaient pas
convaincantes. Il a en conséquence confirmé sa décision de restitution du
6 juillet 2010 portant sur les indemnités perçues de février 2009 à mai
2010, à hauteur du total réclamé de 159'194 fr. 35.
Statuant sur recours par arrêt du 16 juin 2011 en la cause B-
8093/2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le
recours formé par I.________SA contre la décision sur opposition du SECO,
confirmant ainsi l'obligation de rembourser le montant querellé. Il a
d'abord rappelé la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral des
assurances (ci-après : le TFA), respectivement le Tribunal fédéral (ci-
après : le TF) en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, selon laquelle l'exigence relative au contrôle du temps de travail
n'était satisfaite que par un relevé quotidien et un suivi des heures de
travail effectivement accomplies par les employés concernés par la
réduction de l'horaire de travail. A cet égard, le TF avait maintes fois
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confirmé que le fait de contrôler les présences et les absences ne suffisait
pas et que l’employeur avait l’obligation d’instaurer un système
permettant d’établir à l'heure près et pour chaque jour les heures de
travail perdues. Tel n’avait à l’évidence pas été le cas de la société
concernée.
L'autorité judiciaire s'est ensuite penchée sur la bonne foi
alléguée par la société, motif pris de son ignorance des prescriptions
légales, et sur l’instruction éventuellement défaillante du SECO dans le cas
particulier. Le TAF a jugé que, compte tenu des informations fournies à
l’employeur aux termes des décisions établies par le Service de l’emploi
(ci-après : le SDE ou l’intimé), ainsi que par le biais de la brochure « Info-
Service, Informations aux employeurs, Indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail » à laquelle renvoie expressément le formulaire
« Préavis de la réduction de l'horaire de travail », I.________SA ne pouvait
ignorer son obligation d'instaurer un système de contrôle du temps de
travail propre à établir à l'heure près la perte de travail. Le TAF a en outre
observé que le SECO avait à bon droit qualifié de superfétatoire l’audition
des employés de la société, dans la mesure où il ne pouvait être exigé de
ces derniers le détail de leurs heures de travail pour des périodes
relativement anciennes. Il a enfin estimé que le SECO n'avait pas fait
preuve de formalisme excessif, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en
exigeant le remboursement litigieux, au motif que la société ne disposait
pas, durant la période en cause, d'un système de contrôle du temps de
travail. Visant à prévenir les abus en matière d'indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail, l'exigence de disposer d'un système
précis de contrôle du temps de travail répondait manifestement à un
intérêt digne de protection, le remboursement de prestations indûment
touchées respectant au surplus le principe de la proportionnalité et le droit
fédéral.
L’arrêt du TAF précité est entré en force faute de recours des
parties dans le délai légal.
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C.Par courrier formulé par son conseil en date du 21 septembre
2011, I.________SA s’est adressée à la Caisse pour solliciter la remise de
l'obligation de restituer la somme mise à sa charge, soit 145'618 fr.95
suite à la compensation opérée sur les indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail afférentes aux mois de juin à août 2010. Elle a invoqué
sa bonne foi, considérant que son omission de mettre en œuvre un
système de contrôle des heures de travail ne pouvait être assimiliée à une
négligence grave et arguant de sa parfaite collaboration avec l’inspecteur
du SECO. Elle s’est également prévalue d’une situation financière
particulièrement précaire, dans le contexte de laquelle le remboursement
exigé entraînerait vraisemblablement sa faillite.
Le SDE a rendu sa décision le 24 avril 2013, aux termes de
laquelle il a rejeté la demande de remise et confirmé l'obligation de
restituer la somme litigieuse. En premier lieu, il a souligné que la remise
de l'obligation de restituer des indemnités versées à tort supposait la
réalisation cumulative de deux conditions, à savoir la bonne foi et les
difficultés financières, selon la jurisprudence fédérale corrélative. Il s’est
référé en second lieu à plusieurs arrêts rendus par le TFA, ainsi qu’à celui
du TAF du 16 juin 2011, pour rappeler que le défaut d’un système effectif
de contrôle des heures de travail suffisait à la négation de la bonne foi.
Faute pour I.________SA de satisfaire à l'une des deux conditions légales
posées en vue de la remise de l'obligation de restituer, le SDE a par
conséquent renoncé à examiner plus avant celle ayant trait aux difficultés
économiques.
I.________SA s’est opposée à cette décision le 24 mai 2013,
réitérant ses précédents arguments et mettant en exergue la longue
maladie de son administrateur, ainsi que les efforts consentis par son
directeur pour négocier de nouveaux contrats, notamment à l’étranger,
alors que les résultats négatifs de la société attestaient de la précarité de
sa situation financière.
Par décision sur opposition du 7 mai 2014, le SDE a rejeté
l’opposition interjetée par I.________SA et confirmé sa décision du 24 avril
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1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en
dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
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La contestation portant sur la remise de l’obligation de
restituer le montant de 159'194 fr. 35, respectivement 145'618 fr. 95 des
suites de compensation, la valeur litigieuse excède la limite de 30'000 fr.,
de sorte que la cause est de la compétence de la Cour des assurances
sociales dans une composition à trois juges (cf. art. 94 al. 1 let. a a
contrario et al. 4 LPA-VD ;
cf. également art. 83c al. 1 LOJV).
1.3In casu, il s’agit de retenir que la recourante a observé le délai
pour recourir, consacré par l’art. 60 al. 1 LPGA, contre la décision sur
opposition du SDE du 7 mai 2014, en s’adressant à cet assureur par
écriture datée par erreur du
6 mai 2014, mais postée le 6 juin 2014. L’art. 39 al. 2 LPGA, applicable sur
renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, prévoit en effet que lorsqu’une partie
s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé
observé.
I.________SA revêt en outre la qualité pour agir (cf. art. 59
LPGA), son écriture de recours respectant les autres conditions de forme
imposées par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond du litige.
2.Il convient à ce stade d’en déterminer précisément l’objet
susceptible d’être examiné par la Cour de céans.
2.1En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2. ;
125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
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2.2In casu, le litige est circonscrit par la décision de refus de
remise de l’obligation de restituer du 24 avril 2013, confirmée sur
opposition le 7 mai 2014.
La recourante n’a pas contesté l’arrêt du TAF du 16 juin 2011,
par lequel a été confirmée l’obligation de restituer le total de 159'194 fr.
35, tranchée dès lors de manière définitive.
Il n’y a donc pas lieu de réexaminer le bien-fondé de cette
obligation dans son principe, pas plus d’ailleurs que le montant réclamé,
lequel aurait toutefois été ramené à 145'618 fr. 95 des suites de
compensation.
Les griefs de la recourante, en ce qu’ils ont trait aux constats
du SECO s’agissant de l’absence de contrôle du temps de travail au sein
de la société et au comportement de l’inspecteur en charge de son cas
sont ainsi dénués de pertinence, vu qu’ils ont notamment fait l’objet de
l’examen du TAF ayant conduit à la reconnaissance de l’obligation de
restituer imposée à I.________SA. La Cour de céans ne saurait en
conséquence se prononcer sur lesdits griefs, qui doivent être qualifiés
d’irrecevables.
Il en va de même de la nature des heures comptabilisées par
la société au titre d’heures de travail « perdues » du fait des déplacements
de ses collaborateurs aux fins de prospection. Cette question a en effet
été clairement examinée et tranchée par la décision du SECO du 6 juillet
2010, confirmée sur opposition le 18 octobre 2010 et sur recours par le
TAF le 16 juin 2011.
2.3Le litige porte ainsi uniquement sur les conditions d'une remise
de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, singulièrement
sur celle de la bonne foi de la recourante, la possibilité d'une telle remise
étant également ouverte aux personnes morales (ATF 122 V 270 consid. 4
in fine).
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A cet égard, I.________SA conclut à la reconnaissance des
conditions requises pour se voir accorder la remise de l’obligation de
restituer le montant réclamé. Elle se considère tout d’abord de bonne foi,
en l’absence de toute intention malveillante, rappelant son strict respect
des prescriptions légales en matière de cotisations sociales et sa pleine
collaboration avec l’inspecteur du SECO. Elle réitère au surplus que les
horaires de travail étaient vérifiés par son comptable d’entente avec les
collaborateurs concernés, dans le climat de confiance régnant au sein
d’une petite société. Elle fait ensuite valoir la précarité de sa situation
financière, précisant que la restitution du montant réclamé provoquerait la
suppression des postes de travail de ses employés et – vraisemblablement
– sa faillite à brève échéance.
3.Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA
dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées et
que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi
et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (voir également art. 4 al. 1
OPGA [ordonnance fédérale du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11]).
Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer
sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; cf. également : Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
3.1En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence
développée à propos de l’ancien art. 47 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) vaut par
analogie en matière d’assurance-chômage. Selon celle-ci, l'ignorance, par
l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas
pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire
des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que
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la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée
lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par
exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF
112 V 97 consid. 2c ; cf également : Boris Rubin, op.cit., n. 41 ad art. 95
LACI).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme
pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi
celui qui auait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les
circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient
versées à tort (TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1). En présence
d’une incertitude quant au droit aux prestations, le bénéficiaire doit faire
en sorte de la lever en se renseignant auprès des organes d’exécution
(DTA 1998 p. 234 ;
cf. également : Boris Rubin, op. cit., n. 41 ad art. 95 LACI).
En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte
ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation
d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid.
2c ; 110 V 176
consid. 3c). Une intention dolosive n’est pas nécessaire pour que la bonne
foi soit niée puisqu’une négligence grave suffit (TFA C 103/06 u 2 octobre
2006 consid. 3 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n. 41 ad art. 95 LACI)
L’on précisera que la bonne foi doit être examinée
relativement à la période durant laquelle les indemnités de chômage
sujettes à restitution ont été reçues, soit en l'occurrence les mois de
février 2009 à mai 2010 (cf. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481 s. ;
TFA C 327/05 du 4 décembre 2006 consid. 4).
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3.2S’agissant des entreprises ayant perçu l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, le défaut de
système permettant de contrôler les horaires de travail ou la perte des
documents ayant trait à ces éléments exclut en principe toujours la bonne
foi (DTA 2006 p. 312 ; 2005 p. 283 ; 2003
p. 258 ; TFA C 240/03 du 12 juillet 2004 ; cf. également : Boris Rubin, op.
cit., n. 43 ad art. 95 LACI).
Les employeurs ayant recours à l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail doivent poser à l’administration les
questions nécessaires lorsqu’ils ont (ou devraient avoir) un doute quant à
leur pratique en matière d’indication de l’horaire normal et de l’horaire
réduit dans les documents de contrôle (TFA C 110/01 du 23 janvier 2002
consid. 4d). Ce n’est que si l’employeur pose les questions nécessaires et
se conforme aux réponses reçues qu’il peut être protégé dans sa bonne foi
dans l’hypothèse de réponses erronées données par l’administration (TFA
C139/03 du 21 novembre 2003 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n. 43
ad art. 95 LACI).
Le fait que l’administration ne remarque pas une erreur
commise par l’employeur n’influence pas l’appréciation de la bonne foi en
tant que condition de la remise de l’obligation de restituer (DTA 2002 p.
194 consid. 3). L’administration n’est pas obligée de procéder pour chaque
entreprise à des contrôles réguliers et systématiques. Pour ne pas retarder
le processus d’indemnisation, il est ainsi admissible que l’administration
n’effectue que des contrôles ponctuels ou par sondage, que ce soit en
cours d’instruction ou après coup seulement (DTA 2003
p. 258 consid. 3.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 95
LACI).
En matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, c'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à
l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et
informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité,
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lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle après coup
indispensable (ATF 124 V 380 consid. 2c).
Le TFA a jugé qu'une entreprise ne pouvait pas se prévaloir de
sa bonne foi quand elle ne disposait d'aucune pièce attestant les heures
effectivement travaillées et celles qui étaient chômées (TFA C 110/01 du
23 janvier 2002 précité).
Dans cet arrêt, au demeurant mentionné par l’intimé dans la
décision sur opposition litigieuse, le comptable de l'entreprise reportait
simplement sur les formules de l'assurance-chômage l'horaire de présence
manuscrit que le personnel concerné lui communiquait, ce document
interne n'étant ensuite pas conservé, sans disposer d’un système de
contrôle précis. Une telle omission ne peut être qualifiée de négligence
légère, car l'entreprise peut et doit se rendre compte que le simple report
d'un horaire de présence manuscrit – suivi de son élimination – sur les
formules de l'assurance-chômage n'est pas propre à établir la perte de
travail indemnisable à teneur des conditions légales (cf. également sur
cette question : DTA 2002 n° 38 p. 259 consid. 2b ; TFA C 240/03 du 12
juillet 2004 consid. 3.3).
4.1Dans son arrêt du 16 juin 2011, le TAF a constaté que la
recourante ne disposait concrètement d’aucun système de contrôle du
temps de travail de ses collaborateurs. Il ressort également de la décision
du SECO, consécutive à son inspection et datée du 6 juillet 2010, qu'aucun
enregistrement ad hoc du temps de travail susceptible de fournir des
renseignements sur les heures travaillées (y compris les heures en plus et
les heures supplémentaires), les heures de travail perdues dues à des
facteurs d'ordre économique, ainsi que sur les absences (vacances, jours
fériés, maladie, accident, service militaire, etc.) ou les déplacements
n'avait été effectué par l'entreprise pour les travailleurs pendant les
périodes de décompte litigieuses.
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Le TAF a confirmé qu'il n'y avait pas eu de véritable contrôle
interne de la part de la recourante, ni de mise en place d'un système
permettant un tel contrôle avant la date du 24 juin 2010, précisément des
suites de l’inspection diligentée par le SECO. L'employeur faisait confiance
à chaque salarié pour respecter l'horaire de travail réduit. Il n'était ainsi
pas possible de savoir quelle était la perte de travail journalière ou
hebdomadaire pour chaque employé. En l'absence de toute vérification
systématique de la part de la recourante, ou de la mise en place d'un
système permettant de contrôler la réalité de la réduction de l'horaire, le
TAF a conclu à l’absence de système de contrôle des temps de présence
des salariés et justifié de ce fait la restitution des indemnités perçues par
I.________SA de février 2009 à mai 2010.
4.2Sous l'angle de la bonne foi en tant que condition de la remise,
c'est en vain que la recourante prétend devant la Cour de céans n’avoir
commis qu’une négligence légère en n’organisant pas le système de
contrôle du temps de travail requis.
Outre que le TAF s’est prononcé à cet égard dans le cadre de
l'examen du bien-fondé de l'obligation de restituer au considérant 4.3.1 de
son arrêt du
16 juin 2011, il apparaît que la jurisprudence fédérale considère qu’une
telle violation constitue effectivement une négligence telle que la bonne
foi au sens entendu par l’art. 25 al. 1 LPGA peut être d’emblée exclue.
Par ailleurs, la recourante ne conteste pas avoir reçu les
informations relatives à l'exigence du caractère contrôlable des heures
chômées (cf. art. 46b al. 1 OACI), en particulier la brochure intitulée « Info-
Service Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail », laquelle est
du reste également disponible sur internet.
S'il ne fait aucun doute que les cartes de timbrage et les
rapports des heures mentionnés à titre d'exemple comme système de
contrôle du temps de présence dans la brochure précitée ne constituent
pas les seules mesures possibles pour vérifier l'horaire de travail des
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employés, il n'en demeure pas moins que les moyens mis en place doivent
permettre d'établir sans équivoque les temps de présence de ces derniers.
Dès lors, forte des explications contenues dans cette brochure,
la recourante pouvait et devait, en sa qualité d’employeur se conformant
aux dispositions en matière d'assurance-chômage (art. 88 al. 1 let. c LACI ;
cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. Bâle 2007, ch.
513, p. 2332), se rendre compte que la mise en place d'un planning de
travail préalablement aux périodes chômées, sans l'instauration d'un
système permettant d'en contrôler l'application effective n'était pas
propre en soi à établir la perte de travail indemnisable à teneur des
conditions légales.
In casu, il ne fait pas de doute que l'absence de tout contrôle
systématique postérieur des heures de travail chômées, en dépit des
informations reçues, voire à tout le moins de toute sollicitation de
l’administration en cas de doute à ce sujet, est constitutive d'une
négligence grave qui suffit à exclure la bonne foi de la recourante.
I.________SA ne saurait pas ailleurs tirer aucune conséquence
favorable de son respect global des règles légales en matière de
cotisations sociales, puisque son obligation de restitution s’inscrit en
l’espèce dans le contexte de la perception de prestations.
4.3Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que la
recourante a fait preuve d'une négligence grave en ne contrôlant pas de
manière suffisante les heures de travail de ses employés et en faisant
valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auxquelles
elle n'avait pas droit.
Cette conclusion permet et suffit à nier la bonne foi de la
recourante.
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4.4Partant, il est superflu d'examiner si la restitution des
prestations indûment perçues pourrait mettre I.________SA dans une
situation financière précaire (cf. consid. 3 supra).
Par surabondance de droit, on ne peut d’ailleurs que constater
que la recourante ne fournit aucun moyen de preuve, notamment par
pièces comptables, de difficultés économiques induites par la restitution
des prestations allouées indûment, se contentant de déclarations de
principe.
4.5La bonne foi, en tant que première condition cumulative
posées par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA, n'étant in casu pas
réalisée, c'est à juste titre que l'intimé a nié le droit de la recourante à la
remise de l'obligation de restituer les prestations perçues indûment.
5.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation
de la décision sur opposition attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
La recourante n'obtenant pas gain de cause et n’étant de toute
façon pas représentée, elle ne saurait enfin prétendre à une indemnité de
dépens (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition, rendue le 7 mai 2014 par le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-I.________SA, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :