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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/14 - 115/2015
ZQ14.025209
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me Rodolphe Petit, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 52 LPGA.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande d’indemnité de chômage présentée le 1
er
juin
2013 par C.________ (ci-après : l’assurée) – par ailleurs au bénéfice d’un
engagement de durée indéterminée en tant qu’éducatrice sociale à 60%
auprès de la Fondation J.________ – sollicitant le versement de l’indemnité à
compter du 1
er
juillet 2013, en lien avec la perte d’un emploi à temps
partiel exercé pour le compte de l’établissement scolaire de V.________ du
15 mars au 30 juin 2013,
vu les documents produits dans ce contexte, dont notamment
les pièces suivantes :
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un contrat de travail conclu le 27 février 2012 entre l’assurée
et l’Etat de Vaud représenté par le Service de l’enseignement spécialisé et
de l’appui à la formation (ci-après : le SESAF), contrat portant sur un
engagement du 30 janvier au 6 juillet 2012 à raison de 8/28 périodes
(correspondant à un taux d’occupation de 28.5714%) en qualité de renfort
pédagogique au sein de l’établissement G.________ primaire (à M.________),
avec la mention suivante : « L’engagement prendra fin aussitôt que le
renfort pédagogique n’est plus nécessaire, mais au plus tard le
6.07.2012 » ;
-
un contrat de travail passé le 14 septembre 2012 entre les
mêmes parties, aux termes duquel l’assurée était engagée du 10
septembre 2012 au 31 juillet 2013 à raison de 9/28 périodes (équivalent à
un taux d’occupation de 32.1429%) en tant que renfort pédagogique
auprès de l’établissement G.________ secondaire (à M.),
vu la décision rendue le 26 août 2013 par la Caisse cantonale
de chômage, agence de H., reportant au 1
er
août 2013 la demande
d’indemnités de chômage au motif que le contrat de travail établi le 14
septembre 2012 par l’Etat de Vaud avait pris fin le 31 juillet 2013,
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vu l’acte non daté, réceptionné le 4 septembre 2013, par
lequel l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, faisant
valoir en substance qu’à l’origine l’engagement débuté en septembre
2012 portait sur neuf périodes hebdomadaires pour un élève en difficulté,
« ces périodes [étant] susceptibles d’être diminuées voire supprimées
selon l’évaluation des besoins de l’élève », que, vu l’évolution positive, le
nombre de ces périodes avait été réduit à six suite à un premier réseau en
décembre 2012 et qu’il avait finalement été décidé de mettre en terme à
ce dispositif après un second réseau en février 2013, l’intéressée s’étant
alors vu proposer de remplacer les six périodes effectuées à M.________
par six périodes de soutien en faveur d’un élève à V., en
conséquence de quoi elle avait terminé son activité à M. le 15
mars 2013 (date confirmée par un certificat de travail du 21 mai 2013 et
une attestation du 28 août 2013 de l’établissement en question) pour
prendre ses fonctions à V.________ le 18 mars suivant jusqu’au mois de juin
2013 (tel qu’indiqué sur un formulaire de demande de mesures
particulières non daté joint à l’opposition),
vu la décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, admettant l’opposition
de l’assurée, annulant la décision contestée et renvoyant la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, sur la
base du raisonnement suivant :
"2. Est en l’occurrence litigieuse la question de savoir si Madame
C.________ a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1
er
juillet
Selon le SECO, une résiliation du contrat de travail d’un commun
accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin
LACI, D24). Dès lors, il convient d’examiner la situation au regard
des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI.
Dans la mesure où l’assurée a résilié elle-même le contrat de travail
au sein de l’établissement « G.________ secondaire », qui devait
prendre fin le 31 juillet 2013, pour conclure un autre contrat au sein
de l’établissement de V.________, dont elle savait qu’il se terminerait
le 30 juin 2013, elle doit être suspendue dans son droit à
l’indemnité. Rien ne permet de retenir qu’il ne pouvait être exigé
d’elle qu’elle conserve son ancien emploi. Dès lors, il faut considérer
qu’elle a été sans travail par sa propre faute, celle-ci résultant du
risque qu’elle a pris en résiliant un contrat de plus longue durée
pour prendre un nouvel emploi de plus courte durée. Comme
indiqué, la suspension prend effet à partir du premier jour qui suit la
cessation de dernier rapport de travail, soit le 1
er
juillet 2013.
7. Au vu de ce qui précède, l’opposition est admise, la décision
litigieuse est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ces motifs, l’autorité d’opposition, première instance,
d é c i d e
I.L’opposition est admise.
Il.La décision litigieuse est annulée.
juillet 2013, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi
de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
l’intéressée soutenant essentiellement qu’elle ne pouvait être considérée
comme s’étant trouvée sans travail par sa propre faute ni être
sanctionnée pour ce motif,
vu les requêtes de la recourante tendant à la tenue d’une
audience publique ainsi qu’à l’audition en qualité de témoin d’A.________,
inspecteur au sein de l’Office de l’enseignement spécialisé du SESAF,
vu les pièces produites à l’appui du recours, dont notamment :
La décision de la fin de son mandat au 15 mars 2013 a été prise lors
du réseau du 13 février 2013, par l’établissement scolaire et
conjointement avec M. A., inspecteur SESAF, vu les progrès
de l’élève.
A partir du 15 mars 2013, il n’y avait plus de poste disponible pour
Mme C.."
-
une attestation du 4 juin 2014 d’A., libellée comme
suit :
"Nous certifions que Mme C.[...] a dispensé des périodes de
renfort pédagogique auprès d’un élève de l’établissement scolaire
de M..
En réseau, l’établissement scolaire de M., l’inspecteur de
l’enseignement spécialisé et la famille ont décidé d’interrompre la
prestation confiée à Mme C.________ au 15 mars 2013.
Cette décision est consécutive à l’évaluation des besoins de l’élève."
vu la réponse de l’intimée du 12 août 2014, concluant au rejet
du recours en observant notamment que l’assurée ne contestait pas
l’objet de la décision attaquée, à savoir l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation au 1
er
juillet 2013, mais uniquement la suspension de 31
jours de son droit à l’indemnité, sanction qui n’avait toutefois pas fait
l’objet de la décision entreprise mais qui avait été prononcée
postérieurement par l’autorité inférieure, à laquelle la cause avait été
renvoyée,
vu la réplique du 4 novembre 2014 de la recourante, aux
termes de laquelle cette dernière a maintenu ses motifs et conclusions,
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8 -
vu la duplique du 25 novembre 2014 de l’intimée, dans
laquelle celle-ci a confirmé sa position tout en soulignant en particulier
que ce qui suit :
"Notre décision du 22 mai 2014 comporte, dans sa motivation, une
appréciation selon laquelle Madame C.________ s’est retrouvée sans
travail par sa propre faute, en prenant le risque de résilier un contrat
de travail de plus longue durée pour prendre un nouvel emploi de
plus courte durée, et que rien ne permet de retenir qu’il ne pouvait
être exigé d’elle qu’elle conserve son ancien emploi. Toutefois, cette
décision ne prononce pas de sanction à l’encontre de l’assurée et,
dans son dispositif, elle se borne à renvoyer l’affaire à l’autorité
précédente pour nouvelle décision en ce sens, ceci dans le souci du
respect du principe de l’épuisement des instances."
vu l’audience d’instruction du 12 mai 2015 au cours de
laquelle A.________ a été entendu en qualité de témoin,
vu les pièces produites par le prénommé le 5 juin 2015, sur
réquisition de la juge instructeur,
vu les déterminations complémentaires déposées par les
parties le 30 juin 2015, dans lesquelles ces dernières ont maintenu leur
position respective,
vu les pièces du dossier ;
attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf.
art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3
LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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837.02]), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA),
qu’en l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment) ;
attendu que la Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que, de valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. eu égard aux
enjeux du recours – la décision querellée ayant été suivie d’une décision
de suspension du droit à l’indemnité durant 31 jours et d’une décision de
restitution portant sur un montant de 2'400 fr. 55 –, la présente cause
ressortit à la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché
par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-
VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée, a qualité pour faire recours,
que l’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas à un
intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de fait –
consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf.
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ATF 131 II 649 consid. 3.1 ; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 133 II 400
consid. 2.2 avec les arrêts cités),
que dans ce contexte, on soulignera en particulier que l’on ne
peut en principe recourir que contre le dispositif d’une décision et non
contre ses motifs, mais qu’il est toutefois fait exception à cette règle dans
le cas où la motivation contient des éléments dont la portée sera par la
suite impérative : ainsi lorsque la décision renvoie l’affaire à une autorité
inférieure pour nouvelle décision "dans le sens des motifs", autrement dit
avec des instructions obligatoires (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3
e
éd., Berne
2011, ch. 5.6.1.1 p. 705 s.),
qu’en l’espèce, s’il est vrai que la décision querellée donne
raison à l’assurée s’agissant de la fixation du début du délai-cadre
d’indemnisation (cf. consid. 4 ainsi que les ch. I et II du dispositif), il n’en
demeure pas moins que cette décision retient qu’une suspension du droit
à l’indemnité de chômage à la suite d’une perte fautive d’emploi est
justifiée (cf. consid. 6) et ordonne le renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. ch. III du
dispositif),
qu’en ce sens, la décision sur opposition du 22 mai 2014
contient des instructions impératives susceptibles de porter préjudice à
C.________, dont il y a par conséquent lieu d’admettre la qualité pour
recourir ;
attendu qu’en vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions
peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès
de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions
d'ordonnancement de la procédure,
que l'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité
administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125
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11 -
V 118 consid. 2a ; cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 939),
que la procédure d'opposition porte ainsi sur les rapports
juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et
à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord,
implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 347 consid. 1b et les
références),
que l'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc
se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique
ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de
la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par
l'opposant (cf. TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1),
que dans le cas particulier, saisie d’une opposition contre une
décision portant exclusivement sur la question du report du délai-cadre
d’indemnisation, l’intimée a étendu sa décision sur opposition à la
problématique d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage au
motif que l’assurée se serait trouvée sans travail par sa propre faute,
que l’intimée n’y voit aucun inconvénient dans la mesure où la
décision litigieuse « ne prononce toutefois pas de sanction à l’encontre de
l’assurée et, dans son dispositif, se borne à renvoyer l’affaire à l’autorité
précédente pour nouvelle décision en ce sens, ceci dans le souci du
respect du principe de l’épuisement des instances » (cf. duplique du 25
novembre 2014),
qu’une telle position confine toutefois à la témérité,
qu’en effet, le dispositif de la décision litigieuse renvoie
expressément aux considérants,
que ceux-ci retiennent de manière catégorique que l’assurée
« doit être suspendue dans son droit à l’indemnité » dans la mesure où
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« elle a été sans travail par sa propre faute » et que « la suspension prend
effet à partir du premier jour qui suit la cessation d[u] dernier rapport de
travail, soit le 1
er
juillet 2013 » (cf. ch. 6 des motifs de la décision sur
opposition du 22 mai 2014),
que loin de laisser une marge d’appréciation à l’autorité
inférieure, les considérants de la décision en cause revêtent donc le
caractère d’instructions obligatoires avec une portée impérative pour la
suite de la procédure (cf. Moor/Poltier, loc. cit.),
que c’est du reste sur cette base que la caisse, par son agence
de H.________, a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité
de chômage le 26 mai 2014, suivie d’une décision de restitution le 28 mai
2014,
qu’au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que, par sa
décision sur opposition du 22 mai 2014, l’intimée a excédé l’objet de la
contestation porté devant elle et par là même préjugé de la suite de la
procédure, au mépris des règles prévalant en la matière – avec pour
conséquence que l’assurée n’a eu d’autre choix que de recourir devant la
juridiction de céans afin de sauvegarder ses droits tout en s’opposant
parallèlement aux décisions de suspension et de restitution précitées,
procédures toujours pendantes à l’heure actuelle,
que par conséquent, en tant qu’elle ordonne le renvoi de la
cause pour nouvelle décision au sens des considérants sous l’angle d’une
suspension du droit à l’indemnité de chômage pour perte fautive d’emploi,
la décision entreprise s’avère contraire au droit,
que la représentante de l’intimée en a du reste convenu à
l’audience du 12 mai 2015,
que ce nonobstant, elle a renoncé à revenir sur la décision
incriminée,
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qu’il convient dès lors d’admettre le recours déposé le 19 juin
2014 par l’assurée et de réformer la décision sur opposition du 22 mai
2014 en ce sens que le ch. III du dispositif est annulé ;
attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
de sorte qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu’à cet égard, le conseil de la recourante a produit sa note
d’honoraires en date du 30 juin 2015,
que toutefois, en matière d'assurances sociales, les dépens
sont fixés par le juge eu égard à l'importance et à la complexité du litige
(cf. art. 61 let. g LPGA), et non pas en fonction de la liste des opérations
de l'avocat de choix, d'une association ou d'une protection juridique,
que les frais d’avocat englobés dans les dépens comprennent
uniquement une participation aux honoraires et les débours
indispensables (cf. art. 11 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
que cela dit, au vu des circonstances du cas particulier, les
dépens doivent en l’espèce être arrêtés à 3’000 fr. (cf. art. 10 et 11 TFJDA)
à la charge de l’intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD), dont il y a encore une
fois lieu de rappeler l’attitude à la limite de la témérité dans le cadre de la
présente affaire.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
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I. Le recours déposé le 19 juin 2014 par C.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce
sens que le chiffre III du dispositif est annulé.
III. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
C.________ une indemnité de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre
de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Rodolphe Petit (pour C.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :