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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 72/14 - 173/2014
ZQ14.023885
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 41 LPGA ; 17et 30 LACI ; 26 et 45 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter
du 1
er
décembre 2013, après avoir travaillé en qualité de secrétaire
comptable du 15 mai 2012 au 30 novembre 2013 auprès du service
administratif de la société I.________SA à [...]. Elle a effectué son dernier
jour de travail effectif le 31 octobre 2013 (cf. courrier d’I.________SA à
l’assurée du 29 octobre 2013).
Selon un procès-verbal d'entretien entre l’assurée et son
conseiller auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de
[...] du 16 janvier 2014, étaient notamment relevés les éléments suivants
(cf. rubrique « synthèse de l’entretien ») :
« Synthèse de l’entretien :
[...] a peu fait de RE [recherches d’emploi] en raison de son taux à
50% et du fait qu’elle a dû s’occuper de son enfant pendant
quelques semaines en fin d’automne (certif. de l’école possible si
nécessaire). Avertie qu’elle pourrait recevoir une DDJ [demande de
justification] à ce sujet. »
Le 17 janvier 2014, l’ORP de [...] a réceptionné le formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi de décembre 2013 de l’assurée, daté du 16 janvier 2014, dont il
ressortait qu’elle avait effectué une recherche d’emploi auprès de
l’entreprise I.________SA le 5 décembre 2013.
Par décision du 27 janvier 2014, l’ORP de [...] a suspendu le
droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à compte
du 1
er
janvier 2014, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi pour le mois de décembre 2013 dans le délai légal.
Le 31 janvier 2014, l’ORP de [...] a réceptionné le formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi de janvier 2014 de l’assurée, daté du 29 janvier 2014. Il y était
- 3 -
indiqué qu’elle avait effectué sept recherches d’emploi dont une auprès de
l’entreprise D.________ (ci-après : D.) le 16 janvier 2014.
Le 17 février 2014, l’assurée a formé opposition à la décision
du 27 janvier 2014 de l’ORP. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas pu
consigner ses recherches d’emploi de novembre et décembre 2013 dans
le formulaire idoine, celui-ci lui ayant été remis seulement lors de son
rendez-vous du 16 janvier 2014. Elle a également soutenu qu’une
mauvaise appréciation de la situation de la part d’une collaboratrice de
l’ORP, ainsi que l’indisponibilité de ce service, l’avait empêchée de tenir ce
rendez-vous plus tôt en 2013. Enfin, elle a expliqué qu’elle avait activé son
réseau de connaissances pour retrouver un emploi dès qu’elle avait appris
la restructuration de son ancien employeur, ce qui lui avait permis de
retrouver un emploi dès le 19 février 2014 auprès de D..
Selon un procès-verbal d’entretien du 18 février 2014,
l’assurée a annoncé à son conseiller ORP qu’elle avait trouvé un emploi
auprès de l’entreprise D.________ à [...], en tant que secrétaire comptable à
50% et que le contrat avait débuté le 19 février 2014.
Par décision sur opposition du 20 mai 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition formée par l’assurée le 17 février 2014 et a confirmé la
décision rendue le 27 janvier 2014 par l’ORP. Il a notamment exposé ce
qui suit :
« [...]
- En l’espèce, il est reproché à l’assurée de ne pas avoir remis à
l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi du mois de décembre
2013 dans le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]. Force est de constater que dites preuves
n’ont été réceptionnées par l’ORP qu’en date du 17 janvier 2014,
donc au-delà du délai imparti. Il convient toutefois d’examiner si les
excuses qu’elle invoque sont valables et si elles peuvent ainsi
constituer un motif de restitution de ce délai au sens de cet article.
- A l’appui de son opposition, l’assurée invoque à sa décharge ne
pas avoir pu consigner les recherches d’emploi qu’elle avait
effectuées en novembre et décembre 2013 dans le formulaire ad
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hoc, celui-ci ne lui ayant pas été remis avant son rendez-vous du 16
janvier 2014. Elle allègue avoir entrepris des recherches d’emploi en
activant son réseau de connaissances, dès l’annonce de la
restructuration de son emploi.
- Toutefois, ces explications ne constituent pas une excuse valable
qui justifierait le fait qu’elle n’ait pas été attentive à ses obligations
en matière de remise des preuves de ses recherches d’emploi.
Tout d’abord, il est démontré que l’assurée a remis le 17 janvier
2014 la preuve de ses recherches d’emploi. Partant, en regard de
l’art. 26 al. 2 OACI, dites recherches sont dès lors à considérer
comme tardives et ne peuvent dès lors plus être prises en
considération. Il convient ici de mentionner l’art. 40 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; 830.1] qui prévoit que le délai légal ne peut
pas être prolongé. Au surplus, il est notoire que l’assuré qui sait qu’il
perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant
le délai de dédite (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
survol des mesures cantonales, procédure, 2
e
édition, Schultess
2006, p. 389, ATF du 1
er
décembre 2005 C 144/05 et ATF du 23 mai
2006 C 50/06) ; partant et par analogie, l’assurée ne pouvait donc
pas ignorer qu’elle devait effectuer des recherches d’emploi durant
le mois de décembre 2013 et en conserver les preuves, peu importe
que cela soit effectué sur le formulaire ad hoc ou de toute autre
manière. A la lecture du procès-verbal d’entretien du 16 janvier
2014, l’assurée déclare avoir fait peu de recherches d’emploi en
raison de son taux de 50% et du fait qu’elle a dû s’occuper de son
enfant durant quelques semaines en fin d’automne.
Ensuite, le SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie] déduit de l’art. 17
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] que
l’assuré doit remplir deux types d’obligations, tout d’abord des
obligations d’ordre matériel – telle que l’obligation de diminuer le
dommage – et des obligations d’ordre formel – telle que remplir les
prescriptions de contrôle (Bulletin LACI IC [indemnité chômage]
B307). Quant à l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit
notamment déployer des efforts intensifs pour rechercher du travail
pendant le délai de congé, au besoin en dehors de sa profession
(Bulletin LACI IC B311) ; l’activation de son réseau fait, en
particulier, partie de l’obligation de diminuer le dommage. Quant
aux prescriptions de contrôle, le fait d’activer ses réseaux
professionnels ne saurait remplacer une réelle recherche d’emploi
qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique une
démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les
méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI et
26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002).
[...] »
B.Par acte du 4 juin 2014, C.________ a recouru contre la décision
sur opposition du 20 mai 2014 du SDE auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. En substance,
elle reprend les arguments développés dans son opposition du 17 février
- Pour le surplus, elle explique qu’elle a entrepris tout ce que l’on
pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter et abréger le chômage,
et que ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013 lui avaient
permis de trouver plusieurs employeurs potentiels, précisant que son
choix s’était porté sur celui qui était en mesure de l’engager le plus
rapidement.
Dans sa réponse du 11 juillet 2014, le SDE a conclu au rejet du
recours. L’intimé estime qu’il importait peu que la recourante remette les
preuves de ses recherches d’emploi sur le formulaire ad hoc ou d’une
autre manière, l’important étant de les transmettre dans le délai légal. Le
SDE considère également que la recourante ne peut se prévaloir – pour le
mois de décembre 2013 – d’une libération de son obligation d’effectuer
des recherches d’emploi, l’autorité compétente renonçant à la preuve des
efforts entrepris uniquement lorsque les efforts déployés ne peuvent plus
contribuer à diminuer le dommage, par exemple lorsqu’un assuré trouve
un emploi convenable pour le début du mois suivant (Bulletin LACI IC
B320).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux contestations
relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent,
à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
janvier 2014, au motif qu'elle
n’a pas remis de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013
dans le délai légal.
3.Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher
du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison
pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré
doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des
recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en
considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous
l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; TF
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au
sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant
en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art.
17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches
d’emploi ; la LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris RUBIN,
- 7 -
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich 2014, ad art. 17 n°
30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans
exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
L’assuré doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi,
par exemple en remettant des copies des lettres de postulation et des
éventuelles réponses, ou encore les timbres des entreprises sollicitées
(TFA C 3/06 du 26 octobre 2006 et C 234/04 du 21 mars 2005 ; cf. Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 p. 204). Par ailleurs, l'obligation
de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès
d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1 et les références citées).
4.a) En l’espèce, la recourante était tenue de communiquer ses
recherches personnelles d’emplois de décembre 2013 dans le délai
prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI, soit au plus tard le lundi 6 janvier 2014 (le
dernier jour du délai étant un dimanche).
Or, il résulte des pièces du dossier que le conseiller en
personnel a reçu les recherches personnelles d’emplois de la recourante le
17 janvier 2014.
Force est dès lors de constater que les recherches
personnelles d’emploi n’ont pas été adressées à l’autorité dans le délai
légal, de sorte qu’elles ne peuvent en principe pas être prises en compte.
-
8 -
b) Reste à examiner si les motifs avancés par la recourante
peuvent constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2, deuxième
phrase, OACI.
Dans un premier moyen, la recourante allègue qu’elle n’était
pas en mesure de remettre ses recherches d’emploi dans le délai légal, le
formulaire intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi » ne lui ayant été remis que lors de son
entretien de conseil à l’ORP le 16 janvier 2014. La recourante ne saurait
être suivie sur ce point. En effet, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. consid. 3 supra), il lui aurait suffi de faire parvenir à l’ORP la
preuve de ses recherches d’emploi, à savoir par exemple la copie de ses
lettres de postulation et des éventuelles réponses ou le timbre des
sociétés sollicitées, quel qu’en soit le support. Autrement dit, le seul fait
de n’avoir pas eu à disposition ledit formulaire – qu’elle aurait d’ailleurs pu
se procurer à la réception de l’ORP – ne constitue pas une excuse valable
susceptible de justifier son retard.
Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir qu’elle a
réalisé peu de recherches d’emploi car elle travaillait à 50% et qu’elle
avait dû en plus s’occuper de son enfant quelques semaines à la fin de
l’automne. Toutefois, ces arguments ne lui sont d’aucun secours dans la
mesure où elle ne soutient pas que cela l’aurait empêchée de remettre ses
preuves de recherches d’emploi dans les délais à l’ORP. Par ailleurs, son
contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2013 et elle a été libérée de
son obligation de travailler dès le 31 octobre 2013. Elle ne travaillait donc
plus en décembre 2013. Elle n’a en outre fourni aucune précision ni
preuve s’agissant du fait qu’elle avait dû s’occuper de son enfant quelques
semaines à la fin de l’automne.
Enfin, dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que la
recherche d’emploi effectuée en décembre 2013 lui a permis de débuter
un nouveau travail auprès de la société D.________ le 19 février 2014. La
jurisprudence en la matière (cf. consid. 3 supra) considère que seule une
entrée en service certaine auprès d’un nouvel employeur libère l’assuré de
-
9 -
son obligation de chercher du travail. Or la recourante a postulé le 16
janvier 2014 auprès de son employeur actuel D.________, de sorte qu’elle
n’avait même pas encore pris contact auprès de lui en décembre 2013.
Par ailleurs, il ressort du formulaire des preuves de recherches d’emploi de
décembre 2013 que la recourante avait postulé durant ce mois auprès
d’une seule société, I.SA, soit son ancien employeur qui venait de
la licencier. On voit dès lors mal comment cette postulation lui aurait
permis de trouver son nouveau poste auprès de D..
Il résulte de ce qui précède que la remise de preuve des
recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2
OACI, sans excuse valable. La recourante a ainsi commis une faute qui
doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité chômage.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
- 10 -
(TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit,
en cas d’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou
de recherches d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours
lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive
(Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014], ch. D72).
b) En l’occurrence, l'intimé a tenu la faute pour légère et a
suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une
durée de cinq jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable et doit
être confirmée, la suspension retenue correspondant en l'espèce à la
durée minimale fixée par le SECO pour un premier manquement. En effet,
il sied de relever que la recourante a remis le formulaire avec un retard de
onze jours, qui ne saurait être qualifié de léger (TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 consid. 3.2). Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être
confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante succombant et n’ayant au surplus pas eu recours aux services
d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 11 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :