402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/14 - 141/2014 ZQ14.023707 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de MmeP A S C H E Juges:M. Neu et Mme Dessaux Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : M., à Lausanne, recourant, et Y., à Lausanne, intimée.
Art. 23 al. 1 LACI ; 40b OACI
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en qualité d’ingénieur en télécommunication. Présentant une totale incapacité de travail depuis le 1 er janvier 2005, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) le 24 novembre 2005. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) lui a octroyé des mesures d’ordre professionnel. Dans ce cadre, l’assuré a bénéficié de la prise en charge d’une formation de planificateur électricien, sous forme d’un apprentissage de 4 ans, qui a pris fin le 7 août 2013. Durant cette période de formation, il a perçu des indemnités journalières de l’AI. L’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 8 août 2013 auprès d’Y.________ (ci-après : Y.________ ou la Caisse), laquelle a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 8 août 2013 au 7 août 2015.
Le 29 août 2013, Y.________ a demandé à l’OAI de l’informer de l’issue de la procédure AI, faisant d’ores et déjà valoir la compensation de ses propres prestations avec les éventuels versements rétroactifs de l’assurance-invalidité.
Par décision du 7 octobre 2013, Y.________ a fixé le montant du gain assuré de M.________ à 9’869 fr. dès le 8 août 2013. Cette décision, non contestée, est entrée en force et a servi de base à l’indemnisation de l’assuré durant les mois d’août à décembre 2013. Dans un projet d’acceptation de rente du 22 octobre 2013, l’OAI a retenu que l’assuré présentait depuis le 1 er janvier 2005 une totale incapacité de travail et de gain dans son activité habituelle. Par contre, dans une activité adaptée, ne nécessitant ni longs trajets en voiture et de façon répétitive, ni port de charges lourdes, ni montées sur échelle, il disposait d’une capacité de travail à 100%, avec une baisse de rendement
4 - puis de 63% dès le 1 er décembre 2013, il convenait de « rétroactivement réduire le taux d’aptitude au placement à 30% dès le 08.08.2013 (...) ainsi qu’à 37% dès le 01.12.2013 ». Le gain assuré s’en trouvait réduit à 2'961 fr. pour la période du 8 août au 30 novembre 2013, puis à 3'652 fr. dès le 1 er décembre 2013, le montant des indemnités journalières étant diminué en conséquence. Etaient joints à la décision les décomptes d’indemnités des mois d’août à décembre 2013 rectifiés, ainsi qu’un tableau récapitulatif intitulé « Calcul de compensation ». Par décisions du 20 janvier 2014 confirmant son préavis du 22 octobre 2013, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2006 au 28 février 2009, et du 1 er août au 30 novembre 2013 (taux d’invalidité de 70%), puis de trois-quarts de rente dès le 1 er décembre 2013 (taux d’invalidité de 63%), spécifiant avoir notamment remboursé à la Caisse de chômage le montant de 8'416 fr. 65. Le 30 janvier 2014, la Caisse a établi le décompte d’indemnités du mois de janvier 2014 sur la base d’un gain assuré de 3'652 francs. Par acte du 30 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à la décision de la Caisse du 19 décembre 2013. Se référant au projet d’octroi de rente de l’OAI, il soutenait être apte au placement à 100%, avec une baisse de rendement de 20%. Arguant du fait que le taux de 63% retenu par l’AI correspondait à la perte de gain subie en raison de ses atteintes à la santé, et non à une incapacité de travail, il contestait la réduction de son aptitude au placement à 30%, puis à 37%. Il acceptait par contre qu’on lui « déduise » le montant de la rente AI sur le point de lui être versée pour les mois d’août et décembre 2013. Dans un courriel du 4 avril 2014 à l’assuré, la Caisse a indiqué que dès lors qu’il n’était affilié à aucune caisse de pension au moment de la survenance de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité (janvier 2005), le montant de 8'590 fr. 60 figurant au point 2 du dispositif de sa
5 - décision du 19 décembre 2013 était mis à la charge du fonds de compensation de l’assurance-chômage. Y.________ a rejeté l’opposition du 30 janvier 2014 par décision sur opposition du 12 mai 2014. Se fondant sur l’art. 40b OACI, elle a confirmé sa première décision, dans le sens de la réduction du gain assuré à 37%, « en tenant compte de la capacité résiduelle la plus favorable pour l’assuré ». B. Par acte du 10 juin 2014, M.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, précisant s’opposer uniquement au nouveau calcul du gain assuré, à la suite de la décision rétroactive du l’AI, et non « au remboursement ». Il conteste la réduction de son aptitude au placement, au motif qu’il a effectué une reconversion professionnelle à plein temps et que c’est également à ce taux qu’il s’est inscrit au chômage et qu’il remplit ses obligations. Il explique que la rente octroyée par l’AI correspond au manque à gagner qu’il subit en raison de son changement de profession, celui-ci ne lui permettant plus d’espérer le même salaire qu’avant. Cela ne doit toutefois pas induire une réduction de son gain assuré, la Caisse devant, selon lui, admettre son aptitude au placement à 100% et « tenir compte de la rente versée par l’AI ». Il se réfère également aux normes régissant l’aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une autre assurance sociale.
Dans sa réponse du 19 juin 2014, Y.________ a conclu au rejet du recours et renvoyé aux motifs développés dans sa décision sur opposition du 12 mai 2014.
E n d r o i t :
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible d’être supérieure à 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant du gain assuré du recourant dès l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 8 août
L’art. 37 OACI précise que le gain assuré est calculé sur le salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Pour les périodes qui, selon l’art. 13 al. 2 let. b à d LACI (notamment les périodes sous rapport de travail, mais sans droit au salaire en raison de maladie ou accident), sont prises en compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l’assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI).
Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail (Erwerbfähigkeit, capacità lucrativa) durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie (art. 40b OACI).
b) Dans un arrêt de principe du 9 juin 2006, le Tribunal fédéral a indiqué que la ratio legis de l'art. 40b OACI était d'assurer une coordination avec l'assurance-invalidité par une correction du gain assuré, dans le but d'empêcher une surindemnisation résultant de la coexistence d'une rente d'invalidité et d'indemnités de chômage (ATF 132 V 357, consid. 3.2.3). Le salaire réalisé pendant une période déterminée avant d'être touché dans sa capacité de gain en raison d'une atteinte à la santé doit être multiplié par le facteur résultant de la différence entre 100 % et le degré d'invalidité (ATF 132 V 357 op. cit., consid. 3.2.4.2). La Haute
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la reconnaissance d’une invalidité induit obligatoirement une incidence sur le montant de l'indemnisation octroyée par l'assurance-chômage. Il a conclu que seul le taux d’invalidité reconnu s’avère décisif pour le calcul du gain assuré et de l’indemnité journalière à allouer à l’assuré, précisant que la Circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage ne prêtait à aucune interprétation sur ce point. Le fait que l'assuré puisse effectuer une activité « en plein » ou qu'il recherche un emploi à 100 % ne veut pas encore dire qu'il puisse réaliser un revenu égal à ce qui était le cas avant son accident. Par capacité de travail (être en mesure de travailler), on entend la capacité physique et mentale ainsi que la disponibilité quant au temps et au lieu. L’impossibilité d’effectuer certains travaux induit la réduction de cette capacité de travail, qui se répercute sur la capacité de
c) Les chiffres B256a à B256f, et C26 à C29 du Bulletin LACI IC du SECO ont repris l’essentiel de la jurisprudence précitée, précisant notamment les éléments suivants : « B256a L’art. 40b OACI dispose que pour le calcul du gain assuré des personnes qui en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, est déterminant le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité restante de gagner leur vie. Par « capacité de travail réduite », on entend l’invalidité constatée par l’office AI. (...) C26 Le gain assuré des personnes dont la capacité de travail est durablement réduite pour raison de santé est fixé en fonction du salaire qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité de gain résiduelle. Sont visées ici les personnes reconnues invalides par une autre institution d'assurance sociale. La protection d'assurance de l'assurance-chômage porte uniquement sur la capacité de travail résiduelle. La caisse se fondera donc sur le salaire que touchait l'assuré avant de voir sa capacité de travail réduite (salaire avant l'invalidité) et non sur le revenu hypothétique, établi par l'AI, que l'assuré pourrait encore réaliser compte tenu de son invalidité.
Exemple : Salaire avant l'invalidité CHF 4000 Décision de l'AI/AA : Calcul de l'AC : Taux d'invalidité 40 % Capacité de travail 60% Rente CHF 1000 Gain assuré CHF 2400
(...) C29 Correction du gain assuré lorsque l’assuré a droit à une rente Le gain assuré est recalculé à partir du mois où l’assuré a droit à une rente. Si ce droit débute dans le courant du mois, le recalcul du gain assuré n’intervient qu’au début du mois suivant. Exemple : Par décision du 30.7.2012, l’assurance-invalidité reconnaît rétroactivement à l’assuré un taux d’invalidité de 80% qui lui ouvre droit à une rente depuis le 15.7.2011. La caisse réduit le gain assuré à hauteur de la capacité restante de 20% avec effet au 1.8.2011. Elle demande également à l’AI la restitution par voie de compensation (art. 94 LACI). (...) La caisse ne doit pas attendre, pour corriger le gain assuré, que la décision de l’AI soit entrée en force. »
d) Pour les personnes concernées, un gain assuré calculé selon les règles habituelles ne correspondrait pas à ce qu’elles pourraient espérer gagner dans le futur proche. Bien que l’art. 15 al. 3 OACI, dans un but de coordination, relativise la condition de l’aptitude au placement des assurés qui ont déposé une demande de rente d’invalidité, il n’empêche pas une correction à la baisse du gain assuré, afin que l’assurance- chômage n’intervienne pour compenser la perte de gain que pour la part liée au chômage, et non pour celle découlant de l’invalidité (DTA 1991 p. 92 consid. 3b). Le critère déterminant pour adapter le gain assuré est le taux d’invalidité décidé par l’assurance qui a statué à ce sujet. Un gain assuré déterminé sera ainsi diminué de moitié en cas de taux d’invalidité de 50% (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
4.a) En l’espèce, la caisse a recalculé le gain assuré du recourant sur la base des taux d’invalidité successifs retenus par les décisions de l’OAI du 20 janvier 2014. Partant d’un gain assuré de 9’869 fr., la caisse a procédé à une réduction de :
Le recourant ne conteste pas le montant de 9’869 fr. pris en considération comme gain assuré de référence, ni la compensation opérée par l’intimée pour la période d’août à décembre 2013. Il remet toutefois en question la réduction du gain assuré opérée par la Caisse, arguant du fait que l’OAI lui a reconnu une pleine capacité de travail, et que dès lors, la Caisse doit à son tour retenir une aptitude au placement de 100% et maintenir son gain assuré à 9'869 francs.
Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. L’art. 40b OACI vise à ne permettre une indemnisation par l’assurance-chômage qu’en fonction du (nouveau) gain que l’assuré est réellement en mesure de réaliser, compte tenu de son atteinte à la santé. C’est ainsi qu’il prévoit qu’est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur état de santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie. Bien que la norme fasse référence à une « atteinte à la capacité de travail », elle prévoit clairement la fixation du gain assuré en fonction de la capacité effective de « gagner sa vie ». La réduction du gain assuré doit dès lors s’opérer en fonction du gain que l’assuré se trouve encore en mesure de réaliser, compte tenu de ses limitations. Cette solution est confirmée par le chiffre B 256a du Bulletin LACI IC, qui précise que, par
b) En l’occurrence, comme le relève à juste titre le recourant, si l’OAI l’a reconnu invalide, c’est parce qu’en raison de son état de santé, il n’est plus en mesure de réaliser un salaire correspondant à celui qu’il percevait avant l’invalidité, même en mettant pleinement à contribution sa capacité de travail résiduelle.
A teneur de la décision du 20 janvier de l’OAI, le recourant est à même d’exercer l’activité de planificateur électricien dès la fin de son reclassement, soit le 8 août 2013, à un taux de 100%, avec une baisse de rendement de 20%. Une telle activité limite cependant sa capacité de gain à 59'134 fr. annuels, inférieure de 63% à celle qu’il aurait pu espérer en bonne santé, dans son activité antérieure d’ingénieur en télécommunication. Ce manque à gagner, causé par une atteinte à la santé, ne peut toutefois pas être mis à la charge de l’assurance-chômage, qui exclut expressément la prise en charge d’un manque à gagner dû à une autre cause que le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI). La perte de gain due au chômage se limite quant à elle à 59'134 francs. L’atteinte à la capacité de gain ne se reflétant pas (encore) dans le salaire servant de base pour le calcul de son gain assuré (9'869 fr. par mois), elle est intervenue immédiatement avant le chômage, au sens de l’art. 40b OACI. Ainsi, comme l’a retenu l’intimée à juste titre, c’est par les facteurs respectifs de 30%, puis de 37% dès le 1 er décembre 2013 - résultant de la différence entre 100% et les degrés d’invalidité de 70 % puis 63% (cf. consid. 3b supra) - que le gain assuré doit être multiplié, pour fixer le gain assuré réduit ensuite de l’atteinte à la santé du recourant. Seul le taux d’invalidité est décisif, et non la capacité de travail résiduelle.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par Y.________ le 12 mai 2014 est confirmée. III.Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :