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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 70/14 - 12/2015
ZQ14.023249
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8, 9 et 11 LACI ; 337c CO
- 2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
conclu un contrat de travail, le 29 novembre 2012, avec F.________SA (ci-
après : F.________SA ou l’employeur). Il est entré au service de l’entreprise
le 15 janvier 2013 en tant que Senior Auditor pour une durée
indéterminée. Le contrat de travail daté du 28 novembre 2012 prévoyait
un salaire annuel de 140'010 fr., treizième salaire y compris.
Le 16 janvier 2014, Me Mirko Giorgini, agissant pour l’assuré, a
écrit à l’employeur pour lui faire part de divers griefs, expliquant que les
rapports de travail étaient devenus intolérables pour son mandant qui
risquait une atteinte à la santé durable. Il demandait à pouvoir en discuter
de manière à « éviter toute procédure judiciaire ».
Le 21 février 2014, l’assuré a signé une convention de fin des
rapports de travail avec son employeur. Cette convention, datée du 24
février 2014 (ci-après : la convention), prévoyait notamment ce qui suit :
« [...]
- Fin du contrat de travail
(a) Conformément à notre accord, votre engagement au sein de
l’Entreprise se terminera le 28 février 2014 (le « Terme du
contrat »). Dans la mesure où la fin du contrat intervient par accord
mutuel, aucun préavis n’est dû par l’une des parties à l’égard de
l’autre.
(b) Vous êtes cependant libéré de votre obligation de travailler et de
rendre des services pour le compte de l’Entreprise ou d’un Affilié à
partir du 10 février 2014 (la « Date de départ physique ») et
convenez que vous n’exercez plus d’activités pour l’Entreprise et/ou
tout Affilié, et ne serez plus présent, dans leurs locaux à compter de
cette date.
- Paiements par l’Entreprise
Pour autant que vous acceptiez la présente proposition d’accord,
dans les 5 (cinq) jours suivant le Terme du contrat, l’Entreprise vous
versera également les montants suivants (chiffres bruts) :
(i) Salaire du mois de février 2014 (inclus 13
e
salaire au pro rata)
(CHF 11'667.-)
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3 -
(ii) Equivalent de 2 (deux) mois de salaire (inclus 13
e
salaire au pro
rata) en lieu et place du délai de congé (CHF 23'335.-)
(iii) Equivalent de 2 (deux) mois de salaire (inclus 13
e
salaire au pro
rata) à titre d’indemnité de départ (CHF 23'335.-)
(iv) Votre bonus (« IC ») pour l’année 2013 (CHF 3'300.-)
Desquels elle opérera les déductions suivantes :
(i) Solde dû sur votre carte de crédit d’entreprise (CHF 27'228.-)
(ii) 1 (un) jour de vacances pris en sus de votre quota (CHF 523.-)
[...] »
L’assuré s’est inscrit à l’assurance-chômage le 10 mars 2014
auprès de l’Office régional de placement de Lausanne et a sollicité le
versement d’indemnités dès cette date.
Dans le questionnaire qu’il a complété le 8 avril 2014,
F.________SA a indiqué que la résiliation des rapports de travail était
intervenue d’un commun accord.
Le 11 avril 2014, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse ou l’intimée) a adressé un courrier au service du personnel de
F.________SA, afin de savoir notamment si la volonté de résilier le contrat
de travail venait de l’assuré ou de sa part.
Par courrier du 11 avril 2014 à la Caisse, l’assuré a exposé
qu’il avait été contraint de signer la convention du 24 février 2014 avec
son employeur et que ce dernier ne l’avait par ailleurs pas respectée.
Par courrier du 16 avril 2014 à la Caisse, la responsable des
ressources humaines de F.________SA a expliqué qu’ils avaient convenu
avec leur employé une fin de contrat par accord mutuel afin de faciliter
son départ de la société. Selon ce courrier, l’assuré envisageait de quitter
son emploi étant donné qu’il ne se sentait pas à l’aise dans son
environnement de travail avec son supérieur hiérarchique et que cette
situation avait des conséquences négatives.
-
4 -
Le 23 avril 2014, la Caisse a rendu une décision. Elle a
constaté que les rapports de travail avaient pris fin le 28 février 2014 et
que l’assuré avait reçu deux mois de salaire (23'335 fr.) à la place du délai
de congé, conformément à la convention du 24 février 2014, raison pour
laquelle il se justifiait de reporter l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation du 10 mars au 1
er
mai 2014.
Le 25 avril 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il s’est
référé à l’art. 11a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), en
expliquant que la somme de 46'670 fr. correspondait à des prestations
volontaires de l’employeur, de sorte qu’elle ne constituait pas un salaire
en tant que tel. Dans ce sens, il a observé que les contributions sociales
avaient été prélevées uniquement sur le salaire du mois de février 2014
(fiche de salaire du 5 mars 2014) et que le service des allocations du [...]
de [...] avait retenu que son droit au salaire se terminait le 28 février 2014
(certificat de radiation pour salariés du 2 avril 2014). Il a également
soutenu que la convention du 24 février 2014 était caduque, F.________SA
n’ayant pas versé la totalité du montant dû.
Le 28 avril 2014, l’assuré a déposé une requête en conciliation
en matière de litige de travail à l’encontre de F.________SA par devant le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Par décision sur opposition du 6 juin 2014, la Caisse a rejeté
l’opposition et maintenu le refus d’indemnités journalières pour la période
du 10 mars au 30 avril 2014. Elle a considéré ce qui suit :
« En l’espèce, l’assuré a perçu deux types de montants : le premier
(CHF 23'335) ne correspond ni à un salaire ni à une indemnité de
départ volontaire. Il s’agit de façon explicite (les mots de la
convention étant clairs et sans ambiguïté) à l’équivalent du salaire
en lieu et place de son délai de congé de deux mois.
Le deuxième montant (CHF 23'335) correspond par contre à des
prestations volontaires de l’employeur. Compte tenu que cette
-
5 -
somme est inférieure à CHF 126'000 (montant maximum du gain
assuré), elle ne doit pas être prise en considération pour évaluer la
« non perte de travail » de l’assuré, comme justement il fait valoir
dans son opposition (bien qu’il le fasse pour le montant global).
A titre complémentaire, l’autorité de céans relève que les seuls
éléments pertinents de l’Accord, quant à l’assurance-chômage, sont
les montants perçus par l’assuré, et non pas la somme qu’il a
accepté de déduire de ses crédits, à savoir CHF 27'751. Compte
tenu de ce dernier montant, il résulte en effet que l’assuré n’a perçu
concrètement que CHF 22'219 (à savoir CHF 49'970 – CHF 27'751).
En conclusion, l’assuré a droit à l’ouverture d’un délai-cadre
d’indemnisation dès le 1
er
mai 2014, à savoir deux mois après la fin
de ses rapports de travail. »
B.Le 10 juin 2014, H.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut
implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit
aux indemnités journalières pour la période litigieuse lui soit reconnu. En
substance, il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans
son courrier du 11 avril 2014 à la Caisse et dans son opposition du 25 avril
2014, à savoir notamment qu’il a été libéré de son obligation de travailler
le 28 février 2014 et qu’il n’a pas perçu de salaire de F.________SA depuis
lors, la somme de 46'670 fr. ayant été fixée à titre d’indemnité de départ.
Le 12 juin 2014, une audience de conciliation de procédure
civile a été tenue. Elle n’a pas abouti.
Le 13 juin 2014, le recourant a déposé une demande en
paiement à l’encontre de F.________SA auprès de la Chambre des
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le 28 juillet 2014, le recourant a maintenu ses conclusions
dans la présente procédure.
Le 20 août 2014, l’intimée a répondu au recours. Elle a conclu
à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Elle a également requis
la suspension de la procédure jusqu’à droit connu de la procédure
prudhommale.
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6 -
Le 29 août 2014, le recourant s’est déterminé. Il a annoncé
avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de F.________SA le 27 août
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 2 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., vu la période du
droit à l'indemnité litigieuse (du 1
er
mars au 30 avril 2014), la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 let. a LPA-VD).
2.a) Est litigieux le moment à partir duquel le recourant a droit
aux indemnités de chômage, celui-ci ayant été reporté du 10 mars au 1
er
mai 2014 par l’intimée. En particulier, il s’agit de se prononcer sur la
- 7 -
qualification du montant de 23’335 fr. que l’ancien employeur du
recourant s’est engagé à lui verser par convention du 24 février 2014.
b) Le recourant conclut à la reconnaissance de son droit aux
indemnités journalières pour la période allant du 1
er
mars au 30 avril 2014.
Il soutient que le montant global de 46'670 fr. prévu dans la convention
n'est pas assimilable à un salaire. La Caisse, au contraire, soutient qu'il
s'agit d’une indemnité équivalant à deux mois de salaire pour le délai de
congé non respecté et que, dès lors, la perte de travail du recourant du
1
er
mars au 30 avril 2014 ne peut pas être prise en considération.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il subit une
perte de travail à prendre en considération et s'il satisfait aux exigences
de contrôle (art. 8 al. 1 let. a, b, g LACI). Est réputé sans emploi celui qui
n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une
activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
Le chômage au sens de l’art. 10 LACI débute dès que les
prestations caractéristiques d’un contrat de travail (travail et salaire) ne
sont plus exécutées, c’est-à-dire dès la cessation définitive effective du
rapport de travail. L’examen de la condition du chômage a donc lieu sur la
base des faits et non en fonction de la réponse juridique à la question de
savoir si le rapport de travail existe toujours (DTA 1989 p. 78 consid. 4 p.
82 ; TFA C 265/02 du 26 mai 2003 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la
perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) qu’une analyse
juridique a lieu. C’est alors que sont examinées notamment les questions
relatives au droit au salaire ou au droit à une indemnité pour résiliation
anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI) (Boris RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, ch. 11,
p. 95).
Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que
lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle
- 8 -
le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11
al. 3 LACI).
En conséquence, l’assurance-chômage ne verse en principe
pas d’indemnités lorsqu’un chômeur peut faire valoir des droits envers son
ancien employeur pour la période correspondant à la perte de travail
alléguée. Dans ce cas, la perte de travail n’est pas accompagnée d’une
perte de gain effective puisque l’assuré a encore des prétentions
contractuelles à faire valoir envers son ancien employeur (RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 25, p. 110). Il faut
entendre par « droit au salaire » le salaire dû pour la période postérieure à
la résiliation du contrat de travail, c'est-à-dire le salaire dû en cas de non
respect du délai de congé (art. 335c CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse ; RS 220] ; code des obligations), ainsi que
le salaire dû en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). La
notion de droit au salaire au sens de l'art. 11 al. 3 LACI se recoupe en
grande partie avec celle du salaire déterminant de l'art. 5 al. 2 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10) (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 28-29,
p. 111).
Sont ainsi considérées comme indemnités pour cause de
résiliation anticipée des rapports de travail les prétentions fondées sur les
art. 337b et 337c al. 1 CO. Dans ces deux cas, il s'agit d'indemnités
correspondant à des dommages-intérêts pour la perte de salaire. Il en va
différemment des indemnités fondées sur les art. 336a et 337c al. 3 CO,
qui ne font par partie du salaire déterminant (ATF 123 V 5 et les
références ; TFA C 63/06 du 11 octobre 2006 consid. 2.2 et C 248/01 du 25
avril 2002 consid. 1b).
b) L'art. 337c al. 1 CO prévoit une indemnité en faveur de
l'employé dont le contrat a été résilié de façon immédiate sans justes
motifs. La résiliation immédiate injustifiée met fin au contrat. Le travailleur
a cependant droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports avaient pris fin à
- 9 -
l'échéance du délai légal de congé ou à la cessation du contrat conclu
pour une durée déterminée. Cette disposition ne consacre pas un droit au
salaire, mais à une indemnité, soit une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail, au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (Boris
RUBIN, Assurance-chômage, Schulthess 2006, n° 3.6.5.3, p. 160).
L'art. 337c al. 3 CO concerne également le cas du licenciement
immédiat sans justes motifs et consacre une indemnité supplémentaire
accordée au travailleur. Cette indemnité a toutefois un but punitif et
réparateur et s'apparente ainsi à une peine conventionnelle. A ce titre, elle
ne fait pas partie du salaire déterminant et les cotisations sociales ne sont
pas dues, contrairement aux indemnités versées sur la base de l'art. 337c
al. 1 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et 123 III 391 ; RUBIN, Assurance-
chômage, n° 3.6.5.3, p. 160)
c) Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes
d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI (art.
9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). La caisse fixe le début
du délai-cadre d'indemnisation au premier jour indemnisable.
4.Par convention du 24 février 2014, le recourant et son ancien
employeur ont mis fin au contrat de travail le 28 février 2014.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il s’agit d’une
résiliation anticipée, le délai de congé n’ayant pas été respecté. Dans
cette convention, il a été convenu qu’une indemnité de 23'335 fr.
équivalant à deux mois de salaire « en lieu et place du délai de congé »,
selon la formulation utilisée, serait versée en faveur du recourant. Cette
indemnité correspond ainsi typiquement à celle prévue par l’art. 337c al. 1
CO, selon lequel lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat
sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les
rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé. En
effet, à la date de résiliation des rapports de travail, le recourant pouvait
prétendre au versement de deux mois de salaire étant donnée son
-
10 -
ancienneté (cf. art. 335c al. 1 CO sur la fin des rapports de travail après le
temps d’essai). Le point de savoir si l’employeur aurait ou non dû
s’acquitter de cotisations sociales sur cette indemnité, de même que celui
de savoir si la caisse d’allocation familiale de l’ancien employeur aurait dû
ou non continuer à verser des prestations jusqu’à la fin du mois d’avril
2014 est sans pertinence pour l’issue du litige. Peu importe également que
le montant de 23'335 fr. en question soit ou ne soit pas qualifié de salaire
par cette caisse d’allocation familiale, l’art. 11 al. 3 LACI excluant de
prendre en considération non seulement la perte de travail pendant une
période pour laquelle l’assuré a droit au salaire, mais également une
période pour laquelle il a droit à une indemnité pour résiliation anticipée
des rapports de travail, comme en l’espèce. Au demeurant, la qualification
de l’indemnité par la caisse d’allocation familiale ne lie ni l’intimée ni le
Tribunal. Dès lors, la perte de travail du recourant du 1
er
mars au 30 avril
2014 ne doit pas être prise en considération par l’assurance-chômage.
L’intimée a donc reporté, à juste titre, l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation du recourant au 1
er
mai 2014.
Au surplus, les arguments du recourant sur la validité de la
convention passée avec son ancien employeur ne lui sont d’aucun
secours. Il soutient, dans un premier temps, qu’elle ne devrait pas être
prise en considération, dès lors que F.________SA ne l’aurait pas respectée.
Or, si le recourant estime que son ancien employeur ne respecte pas la
convention, il lui appartient de faire valoir ses droits devant les tribunaux
civils ordinaires. La convention n’en reste pas moins claire en ce qui
concerne l’indemnité pour la résiliation anticipée des rapports de travail,
qui entre dans le champ d’application de l’art. 11 al. 3 LACI. Dans un
deuxième temps, le recourant fait valoir que cette convention n’était pas
valable car il l’avait signée sous la pression de son ancien employeur.
Cette argumentation peut d’emblée être écartée dans la mesure où cette
convention avait été négociée avec l’aide de son avocat, lui permettant
d’avoir pleine connaissance de ses droits (cf. lettre du 16 janvier 2014 de
Me Giorgini à F.________SA). Dans ces conditions, une suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur l’action civile ouverte par le recourant
contre son ancien employeur n’apparaît pas nécessaire.
-
11 -
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2014 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
12 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :