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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/14 - 191/2014
ZQ14.023227
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 décembre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.Licencié au 31 mars 2013 par l’entreprise [...] au sein de
laquelle il travaillait depuis plusieurs années, B.________ (ci-après :
l’assuré) a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter
du 1
er
avril 2013, date dès laquelle il en a bénéficié. Son chômage a été
contrôlé par l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
Par décision du 18 février 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre
de l’assuré une suspension dans son droit à l’indemnité de chômage pour
une durée de cinq jours à compter du 1
er
février 2014. Il lui était reproché
de n’avoir pas remis dans le délai légal la preuve de ses recherches
d’emploi pour le mois de janvier 2014, avec la précision « période du 01
au 19.01.2014 ».
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 2 mars
- Il expliquait avoir déposé, dans une boîte prévue à cet effet à la
réception de l’ORP, la preuve de ses recherches d’emploi pour la période
litigieuse, précisant avoir à disposition une copie des recherches
effectuées. Il ajoutait qu’étant en vacances à cette période, il n’avait pas
besoin de faire de recherches d’emploi, selon les dires de son conseiller
ORP.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE), a rendu le 28 mai 2014 une décision rejetant l’opposition de
l’assuré et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. En substance, le
SDE a exposé que l’assuré n’avait pas été à même de prouver qu’il avait
effectivement remis à l’ORP, dans le délai imposé, soit au 5 février 2014,
la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2014. Il était
précisé que le formulaire en question n’avait été enregistré par l’ORP
qu’en date du 17 février 2014, soit en dehors du délai imparti. En outre,
cet office n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la
durée de la suspension à cinq jours. A cet égard, le SDE relevait que
l’assuré avait déjà été sanctionné par décision du 17 juillet 2013, entrée
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en force, pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du
mois de juin 2013 dans le délai légal. Le présent manquement constituait
une récidive et aurait dû être sanctionné de dix jours. Cependant, l’assuré
ayant été en vacances du 20 au 31 janvier 2014, il était exonéré des
recherches d’emploi pour cette période ; la réduction de dix à cinq jours se
justifiait ainsi.
B.Par acte du 6 juin 2014, B.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 28 mai 2014, concluant implicitement à son annulation. Il
fait valoir qu’on lui reproche faussement de n’avoir présenté aucune
recherche d’emploi pour le mois de janvier 2014 alors que le formulaire a
été déposé à l’ORP, après avoir vu son conseiller. Il allègue que ce dernier
l’a exempté de recherches d’emploi pendant ses vacances, l’enjoignant
cependant, lors de l’entretien de conseil du 7 janvier 2014, d’effectuer des
recherches pour le « reste » du mois, ce qu’il a fait « au plus vite » malgré
la fermeture de bon nombre d’entreprises à cette période.
Au terme de sa réponse du 14 juillet 2014, le SDE maintient
ses conclusions et propose le rejet du recours. Il expose notamment ce qui
suit :
« Le recourant indique avoir déposé ses recherches d’emploi après
avoir rencontré son conseiller, Monsieur Q.________. Or, il ressort du
procès-verbal d’entretien du 11 février 2014 que ce dernier a
indiqué, concernant les recherches d’emploi du mois de janvier
2014, « à transmettre ». En outre, comme déjà relevé dans notre
décision sur opposition du 28 mai 2014, ledit formulaire n’a pas été
enregistré par l’ORP antérieurement au 17 février 2014, le recourant
n’apportant à ce sujet aucun nouvel élément de preuve.
S’agissant de la question des vacances prises du 20 au 31 janvier
2014, il sied de relever que celles-ci n’ont été annoncées au
conseiller que lors de l’entretien de contrôle du 11 février 2014, le
recourant n’ayant ainsi pas respecté l’obligation d’annoncer à
l’office au moins deux semaines à l’avance la prise de jours sans
contrôle au sens de l’art. 27 al. 3 OACI. Le conseiller a toutefois
exonéré le recourant des recherches d’emploi pour les jours sans
contrôle annoncés.
Enfin, l’autorité de céans relève également que l’argument avancé
par le recourant quant à la fermeture des entreprises à cette époque
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de l’année ne permet pas d’apprécier la situation sous un autre
jour. »
Le SDE produit en outre le dossier du recourant.
Dans sa réplique du 22 août 2014, le recourant soutient avoir
discuté avec son conseiller ORP avant de prendre ses deux semaines de
vacances et avoir été informé, lors de l’entretien de conseil du 7 janvier
2014, de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pour la
période s’étendant du 1
er
au 20 janvier 2014.
Invité à se déterminer, l’intimé se réfère à sa réponse du 14
juillet 2014 et à sa décision du 28 mai 2014, en l’absence de nouvel
argument du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur
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litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de cinq jours du recourant
dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n’a pas présenté en temps
utile les justificatifs de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2014.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). A l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, des
recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en
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considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous
l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai
supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la
sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en
corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives
aux recherches d’emploi. L’art. 21 LPGA, régissant en priorité le domaine
des sanctions en assurances sociales, n’est par ailleurs pas applicable
dans l’assurance-chômage (art. 1 al. 2 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Zürich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La
sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception
(TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit
à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans
le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive
être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à
la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Ainsi, à défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise
des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait foi et non la
date de réception par l’ORP. Le fardeau de la preuve de la réception d’un
envoi incombe en principe à la personne ou l’autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b).
Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par le juge –, n’est pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Il
comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
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devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 et les références). En matière d’indemnités de chômage,
l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve s’agissant de
la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité.
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de
chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en
ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour
d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet
2013 consid. 4 et les arrêts cités). Le fait que des allégations relatives à la
remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de
celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective
des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des
éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas
assimilées à une telle preuve (TF C 3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la
remise de l’original à l’autorité (Boris Rubin, op. cit., ad art. 17 n° 32 p.
206).
4.a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour le mois de janvier 2014 n’a été remise par le recourant dans le délai
prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au 5
février 2014.
Le recourant soutient, pour sa part, avoir déposé à l’ORP, dans
une boîte prévue à cet effet, la preuve de ses recherches d’emploi pour le
mois de janvier 2014 et n’avoir, par conséquent, pas commis de faute
justifiant une sanction.
b) A l’examen du dossier, force est de constater que le
recourant, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment renseigné
sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches
d’emploi, n’a pas établi les avoir communiquées dans le délai prévu à l’art.
26 al. 2 OACI. A cet égard, il sied de rappeler que, sous la rubrique
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« Remarques » des formulaires « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi », il est clairement indiqué que
« [l]es recherches d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne
peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable »,
de sorte qu’il appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures
nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. De surcroît, le recourant a
précédemment été sanctionné, par décision du 17 juillet 2013 entrée en
force, pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du
mois de juin 2013 dans le délai légal.
Cela étant, le recourant n’apporte aucun élément matériel
susceptible d’étayer ses allégations, savoir que la preuve de ses
recherches d’emploi du mois de janvier 2014 a été remise avant le 5
février 2014. A contrario, il ne mentionne pas la date à laquelle il aurait
déposé à l’ORP les justificatifs de ses recherches d’emploi ; il allègue
simplement, en procédure de recours, les avoir remises à l’office après
avoir rencontré son conseiller ORP. Or le procès-verbal d’entretien du 11
février 2014 retranscrit que les recherches sont « à transmettre », ce qui
ne corrobore dès lors pas les dires de l’intéressé. De surcroît, l’assuré s’est
entretenu avec son conseiller ORP six jours après le délai imparti pour
remettre la preuve de ses recherches d’emploi. On constate, par ailleurs,
que si le formulaire précité apparaît dans le dossier de l’intimé, la date de
réception par l’ORP inscrite sur ce dernier est le 17 février 2014. Dès lors,
au degré de la vraisemblance prépondérante, il peut être établi que ce
formulaire n’a pas été remis à l’ORP, respectivement enregistré par cet
office, avant le 17 février 2014.
On ne saurait ainsi s’écarter des faits tels qu’exposés par
l’intimé, à savoir que la preuve des recherches d’emploi a été remise à
l’ORP après le 5 février 2012. Cette preuve ne pouvait dès lors plus, en
vertu du droit fédéral, être prise en considération, le recourant ne se
prévalant au demeurant d’aucune excuse valable.
Les arguments invoqués par le recourant relatifs à sa période
de vacances (particulièrement l’exemption de recherches d’emploi du 20
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au 31 janvier 2014) et à la fermeture des entreprises à cette période, sont
en l’occurrence sans pertinence. En effet, dans le cas présent, seul
importe le dépôt à l’ORP de la preuve de ses recherches d’emploi pour le
mois en question dans le délai légal prévu. Il est en outre relevé que la
période de vacances prenant fin le 31 janvier 2014, le recourant disposait
encore de cinq jours pour remettre le formulaire ad hoc.
c) Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de remise de
justificatifs au plus tard le 5 février 2014, le recourant a échoué dans la
preuve des efforts entrepris pour trouver du travail durant le mois de
janvier 2014. Dans le système décrit ci-avant (cf. consid. 3 supra),
l’inobservation des délais prévus par le droit fédéral est en elle-même
fautive. En vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, à l’expiration du délai pour
remettre la preuve des recherches d’emploi, en l’absence d’excuse
valable, l’office compétent est légitimé à considérer que les recherches
d’emploi présentées ultérieurement ne pourront être prises en
considération. Le recourant a ainsi violé les prescriptions du droit fédéral
en n’apportant pas la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de
janvier 2014, de sorte que l’ORP – et à sa suite l’intimé – était fondé à le
sanctionner en considérant qu’il n’avait pas fait tout ce qui était
raisonnablement exigible pour trouver un travail convenable durant cette
période de contrôle.
En définitive, il y a lieu de considérer que le reproche fait à
l’assuré de n’avoir pas remis en temps utile la preuve de ses recherches
d’emploi est fondé, ce qui justifie la suspension de son droit à l’indemnité
de chômage en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
5.Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à
l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux
termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
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droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence de recherches
d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches d’emploi remises
tardivement, une sanction de cinq à neuf jours lors du premier
manquement et de dix à dix-neuf jours, en cas de récidive (Bulletin LACI
IC, janvier 2014, paragraphe D72, p. 286).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’ORP a fixé la
durée de la suspension à cinq jours. L’intimé relève que le recourant avait
précédemment été sanctionné, par décision du 17 juillet 2013 entrée en
force, pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du
mois de juin 2013 dans le délai légal ; le présent manquement constituant
une récidive, l’assuré aurait dû être sanctionné de dix jours. Prenant
cependant en considération la période de vacances durant le mois
litigieux, l’intimé retient que la sanction de dix jours peut être réduite à
cinq jours, confirmant dès lors les conclusions de l’ORP.
A l’aune de ce qui précède, compte tenu des circonstances, et
en l’absence de tout grief du recourant à cet égard, la Cour de céans
considère que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée respecte le
principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 précité consid. 4.3) et est
conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
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11 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :