402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 65/14 - 128/2015
ZD14.021928
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRossier et Moyard, assesseures
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
O.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Catherine Weniger,
avocate à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 65 LACI ; art. 337 CO.
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restante étant de 2'940 fr.). La motivation de cette décision avait la teneur
suivante :
"Le contrat de travail a été résilié par l’employeur au cours de la
période d’initiation au travail. Ceci est contraire aux engagements
souscrits en son temps par l’employeur dans la "Confirmation de
l’employeur relative à l’initiation au travail" annexée à la demande
d’allocations d’initiation au travail. En effet, après le temps d’essai
et jusqu’à 3 mois après la fin de la période d’initiation, le contrat de
travail ne peut être résilié sauf pour de justes motifs au sens de
l’article 337 du CO.
En l’espèce, l’initiation au travail de l’assuré(e) a été interrompue en
raison d’une restructuration de l’entreprise, ce qui ne saurait être
considéré comme un juste motif au sens de la loi. Les conditions
mises à l’origine de l’octroi des prestations ne sont dès lors plus
remplies. Notre décision d’octroi du 18.03.2013 est révoquée."
En raison de problèmes de santé, l’assuré a présenté une
incapacité de travail à 100% du 2 janvier au 7 mars 2014, puis à 50%
jusqu'au 24 mars 2014.
Le 8 janvier 2014, l’employeur O.________ SA a complété un
rapport d’activité relatif à l’initiation au travail, exposant que le contrat de
travail de l’assuré avait été résilié pour cause de réorganisation interne,
que le plan de formation avait pu être suivi comme prévu et que les
objectifs d’initiation avaient été atteints.
Après réception de ce rapport, divers courriers électroniques
ont été échangés entre la conseillère en placement de l’assuré à l’ORP
d’I.________ et une répondante entreprise de l’ORP de Z.,
S., laquelle a notamment exposé ce qui suit dans un courriel du 23
janvier 2014 :
"En effet, ce rapport [du 8 janvier 2014] est très rudimentaire...
comme vous vous souvenez, j’avais mis un PV en date du 4
novembre 2013 suite à un tél. du client comme suit:
“M. H.________ me tél. afin de m’informer que l’AIT en cours pour M.
T.________ [sic] ne donne malheureusement pas les résultats
espérés.
Il va à nouveau faire une séance avec M. T.________ à ce sujet. Soit
cet entretien fera change la situation, sinon, un licenciement sera
év. à envisager.
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L’AIT devrait durer jusqu’à fin mars 2014.
M. H.________ me demande également l’adresse d[e] la LMMT afin de
présenter ses formations.”
Ce n’est pas tout à fait le même discours que sur le rapport
AIT...évidemment.
Il me semble qu’il faut demander une restitution suite à VOS
documents, par contre, ce n’est pas du tout ce que le client m’avait
communiqué en novembre...
[...]"
Le 29 janvier 2014, l’ORP d’I.________ a rendu une décision
annulant celle du 18 décembre 2013 et rejetant la demande d’AIT, pour
les motifs invoqués dans ce précédent prononcé.
On extrait ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 30
janvier 2014 entre la conseillère en placement de l’assuré à l’ORP
d’I.________ et H.________ :
"Monsieur H.________ de l’entreprise O.________ SA m’appelle ce jour
suite à la décision de refus d’AIT.
Il me dit que Monsieur T.________ n’a pas réussi à obtenir un seul
client durant son AIT et que de ce fait, il y a eu une perte financière
de CHF 260'000.- dans l’entreprise. Il n’arrivait pas à s’adapter aux
tâches qui lui étaient confiées.
Ils ont noté restructuration sur le rapport AIT car suite à cette
problématique, ils ont dû fermer le service des ventes et c’est
Monsieur H.________ qui doit maintenant tout faire tout seul.
Sa société est au bord de la faillite, il a dû mettre de sa poche une
somme considérable pour sauver l’entreprise.
Il me dit que s’il doit rembourser, il devra mettre la clé sous la porte
et licencier 20 personnes."
Par acte du 5 février 2014, la société O.________ SA a fait
opposition à la décision de l’ORP d’I.________ du 29 janvier 2014,
demandant à ce qu’elle soit réexaminée dans le sens de celle rendue le 18
décembre 2013. En substance, la société s’est tout d’abord référée à une
convention de sortie – dûment annexée – dont il ressortait que l’assuré
avait été licencié en raison de son échec à combler la fracture numérique,
le motif d’une restructuration interne n’ayant été invoqué dans la lettre de
licenciement que dans le but de ne pas lui porter préjudice dans le cadre
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de ses futures recherches d’emploi. Plus précisément, O.________ SA a fait
valoir qu’après neuf mois d’activité, l’intéressé n’avait rempli aucun des
objectifs qui lui avaient été fixés – l’ensemble de l’équipe ayant connu un
échec similaire – et qu’ayant personnellement reconnu son échec, il était
arrivé lui-même à la conclusion que, malgré l’encadrement et les
formations, le produit le dépassait au point qu’il lui devenait impossible de
remplir sa mission. Sur le plan financier, il était en outre ressorti que, sans
avoir signé un seul contrat en 2013, l’équipe commerciale avait coûté près
de 260'000 fr. à la société. Aussi, « pour cesser l’hémorragie », H.________
avait contacté S.________ en novembre 2013 afin d’envisager une rupture
de contrat avec l’assuré ; suite à ce téléphone et avec l’accord de principe
de l’administration, l’intéressé avait dès lors été licencié. O.________ SA a
ajouté que suite au départ de l’assuré et à l’échec de la stratégie
commerciale, le département « Vente » avait été supprimé ; ainsi, c’était
bien suite au constat d’échec et à la suppression du poste de l’intéressé
qu’il s’était avéré nécessaire de procéder à une réorganisation. Or, dans
ce contexte, les conséquences financières de la décision litigieuse,
additionnées aux pertes subies en 2013, risquaient vraisemblablement de
mettre l’entreprise en position de cessation d’activité.
La convention de sortie susdite, passée entre l’employeur
O.________ SA et l’employé T.________ le 15 novembre 2013, avait la teneur
suivante :
" Suite à la séance de ce jour, il ressort que, malgré l’effort
commun de O.________ SA et M. T., l’intégration dans notre
industrie et avec l’équipe IT, générant un gap numérique, n’est pas
possible et qu’il n’y a d’autre issue que la résiliation du contrat de
travail. Dès lors, il a été convenu ce qui suit :
o O. SA libère M. T.________ de ses obligations
professionnelles pour motif de réorganisation interne sans
invoquer de causes particulières (justes motifs, etc.)
o Hors justification exceptionnelle liée à l’AIT, le manque de
résultat malgré de nombreuses séances de conciliation et de
mises en garde ne sera jamais évoqué en dehors de
l’entreprise afin de ne pas porter de préjudice à M. T..
o O. SA fournira toutes les informations positives au
regard de la qualité du travail fourni par M. T.________
o [...]"
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Par décision sur opposition du 28 avril 2014, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté
l'opposition formée par O.________ SA contre la décision de l'ORP
d’I.________ du 29 janvier 2014. Il a relevé tout d’abord que la résiliation du
contrat de travail après le temps d’essai mais encore pendant l’initiation
n’était envisageable que pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO
(code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Or, les motifs invoqués à
l’appui de l’opposition de l’employeur ne constituaient pas de justes motifs
qui auraient nécessité la résiliation immédiate des rapports de travail. En
particulier, le respect du délai de congé d’un mois calendaire démontrait
qu’il n’y avait pas eu d’événements propres à détruire irrémédiablement
les rapports de confiance. D’ailleurs, la société O.________ SA n’alléguait
pas formellement l’existence d’un juste motif. A cela s’ajoutait que la
condition de l’immédiateté n’était ici pas remplie, l’employeur ayant tardé
à réagir à une situation dont il avait connaissance de longue date. Il y
avait également lieu de noter que l’employeur avait finalement constaté
l’échec de sa stratégie commerciale et supprimé son département
« Vente » dans lequel œuvrait notamment l’assuré. Au regard de ses
circonstances, le SDE a retenu que c’était sans juste motif que O.________
SA avait résilié le contrat de travail après l’échéance du temps d’essai et
durant la période d’initiation au travail. Par ailleurs, le SDE a relevé qu’il
n’était pas établi – ni même allégué – que des indications contraires à
celles figurant dans les documents accompagnant l’octroi de l’AIT auraient
été données par l’administration lors d’un entretien téléphonique du 5
novembre 2013, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déterminer plus
précisément le contenu de cet entretien. Partant, O.________ SA ne pouvait
pas se prévaloir de bonne foi d’informations erronées qui lui auraient été
communiquées par l’administration. Par conséquent, le SDE a conclu que
c’était à bon droit que l’ORP d’I.________ avait prononcé la décision
litigieuse refusant l’octroi des AIT.
Par décision du 22 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage
a demandé à la société O.________ SA la restitution d'un montant de
48'160 fr. correspondant aux allocations d'initiation au travail versées à
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9 -
tort en faveur de T.________ durant la période du 1
er
avril au 14 décembre
B.Agissant par l’entremise de son conseil, O.________ SA a
recouru le 28 mai 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 28 avril 2014,
concluant à la réforme de cette décision en ce sens que l’opposition est
admise et le prononcé de l’ORP d’I.________ du 29 janvier 2014 annulé,
subsidiairement à l’annulation de la décision du 28 avril 2014. En
substance, la recourante maintient les explications données dans son
opposition du 5 février 2014 et insiste plus particulièrement sur le fait que,
lors de la prise de contact intervenue avec l’ORP, l’office lui a confirmé
que la situation correspondait à un juste motif de licenciement et qu’elle
pouvait prononcer celui-ci, ce qu’elle a fait. Elle souligne que l’accord de
l’ORP avec le licenciement pour incapacité à mener à bien la formation est
démontré par la décision du 18 décembre 2013 octroyant l’AIT pour toute
la période des relations de travail. Cela étant, la recourante invoque la
protection de sa bonne foi. Elle rappelle encore que si elle n’a pas exprimé
ailleurs que dans ses contacts téléphoniques avec l’ORP et dans la
convention de sortie conclue avec son ancien employé les motifs réels du
licenciement de celui-ci, c’est uniquement dans le but de ne pas péjorer
les futures recherches d’emploi de l’intéressé. Elle produit enfin un onglet
de pièces se rapportant essentiellement aux phases antérieures de la
procédure.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 26 juin 2014. Il considère pour l’essentiel que la
recourante ne peut pas se prévaloir d’un juste motif de résiliation du
contrat de travail au sens de l’art. 337 CO. Il retient au surplus que
O.________ SA n’apporte aucune preuve de l’information qu’elle allègue
avoir reçu de la part de l’ORP, pas plus qu’elle ne la rend vraisemblable ;
en effet, s’il ressort du dossier que l’ORP a certes été informé de la
situation de l’assuré dans le cadre de l’AIT, rien dans les notes de l’ORP du
5 novembre 2013 n’indique en revanche qu’un accord de principe ait été
donné pour le licenciement de l’intéressé. Le SDE estime du reste fort peu
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probable qu’une collaboratrice de l’ORP ayant connaissance des éléments
du dosser puisse donner une information allant à ce point à l’encontre
d’une des règles les plus fondamentales et notoires en matière d’AIT.
L’intimé considère enfin que la recourante a pris une décision définitive de
se séparer de l’assuré pour faire « cesser l’hémorragie » que constituait
l’échec de sa stratégie commerciale.
Aux termes de sa réplique du 14 août 2014, la recourante
maintient ses précédents motifs et conclusions, insistant notamment sur le
fait que la restructuration de l’entreprise est intervenue après le départ de
l’assuré, dans la mesure où plus personne ne pouvait dès lors diriger le
département « Vente » qui avait été créé à l’arrivée de T..
Sollicitant l’audition de S. en qualité de témoin, la recourante
produit par ailleurs un nouvel onglet de pièces comportant en particulier
une lettre adressée le 12 décembre 2013 à la Caisse cantonale de
chômage, agence [...], mentionnant que les rapports de travail avec
T.________ ont été résiliés suite à une réorganisation interne et aux
objectifs de vente non atteints, ainsi que l’opposition formée le 23 juin
2014 à l’encontre de la décision rendue le 22 mai 2014 par ladite caisse
concernant la restitution des AIT.
Dupliquant le 11 septembre 2014, l’intimé maintient sa
position. Il relève en substance que la recourante ne pouvait pas ignorer
que la résiliation du contrat de travail à l’issue de la période d’essai était
subordonnée à l’existence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO et que
toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions pouvait conduire à
l’annulation rétroactive de la mesure d’initiation au travail et au
remboursement des prestations versées – ainsi que cela figurait dans la
demande d’octroi d’AIT ainsi que dans la décision du 18 mars 2013. Or, le
SDE relève que O.________ SA n’a allégué à aucun moment de la procédure
l’existence d’un juste motif au sens de l’art. 337 CO. Il souligne à cet
égard que la recourante a respecté le délai de congé d’un mois et que la
convention de sortie du 15 novembre 2013 exprime clairement qu’il n’y a
pas eu de rupture irrémédiable du lien de confiance entre l’employeur et
l’employé ; au reste, le rapport d’activité complété le 9 [recte : 8] janvier
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2014 par O.________ SA mentionne une résiliation pour cause de
« réorganisation interne » et indique que le plan de formation a pu être
suivi et les objections d’initiation atteints. Pour le surplus, l’intimé renvoie
à ses précédentes écritures et se réfère en outre à un extrait du registre
PLASTA comprenant le procès-verbal de l’entretien téléphonique intervenu
le 4 novembre 2013 – la date du 5 novembre 2013 ayant été
précédemment signalée par erreur – entre H.________ et S.________ (dont la
teneur est identique à celle reproduite dans le courriel de la prénommée
du 23 janvier 2014).
Une audience d'instruction s’est tenue le 1
er
décembre 2014,
au cours de laquelle a été entendu H.________ pour la société O.________
SA. A cette occasion, ce dernier a affirmé qu’avant de licencier l’assuré, il
avait non seulement pris contact avec S.________ mais également avec un
collaborateur de l’ORP d’I.________ dont il ne se souvenait plus de
l’identité. Auditionnée en qualité de témoin, S.________ a par ailleurs
déclaré ce qui suit :
"Je m’occupe de dix assurés que je suis dans l’ORP, nous organisons
la réinsertion. Nonante pourcent de mon temps consiste à informer
les clients concernant les mesures possibles d’aide à l’engagement
du personnel. [...]
Si un employeur me contacte pour m’exposer les difficultés qu’il
rencontre avec un employé qui fait l’objet d’une mesure d’aide au
placement, je vais lui proposer de tenir une séance avec son
employé dans le but de déterminer si un licenciement est vraiment
nécessaire. En revanche, je ne donne pas de conseils juridiques.
Pour tout ce qui est pécuniaire et juridique, je renvoie l’employeur à
se renseigner auprès de la Caisse; c’est ce que je ferais si un
employeur me demandais ce qu’il risquait s’il voulait résilier un
contrat de travail.
Je précise qu’une fois que l’allocation d’initiation au travail (AIT) est
octroyée, le dossier est fermé.
En ce qui concerne le téléphone du 4 novembre 2013, j’ai mentionné
ce que m’avait dit M. H.________. En ce qui me concerne, je n’ai rien
dit parce que ce n’est pas mon rôle.
Quand il y a des litiges, je note les entretiens téléphoniques.
Interpellée [...] sur l’existence d’un second téléphone le 15
novembre 2013, je constate que je n’ai rien noté dans le dossier
alors qu’en général je note les choses importantes; je ne me
rappelle pas si cet entretien a eu lieu ou pas.
Interpellée [...], je précise que l’on présente l’AIT avec les modalités
qui les concernent, notamment que l’on peut licencier pendant le
temps d’essai et aussi pour des motifs justifiés selon l’art. 337 CO
pour cause grave, mais je conseille de consulter auparavant la
Caisse. Les cautèles de l’art. 337 CO figurent d’ailleurs dans la
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12 -
demande AIT signée par les deux parties. J’ai noté lors de l’entretien
du 4 novembre 2013 qu’il y avait des doléances de l’employeur et
j’avais compris que le travail de l’employé n’était pas satisfaisant,
loin de là. Quand une AIT se termine, nous envoyons un rapport
d’activité et, lorsque la société recourante nous l’a renvoyé, il était
écrit "réorganisation interne", ce qui m’a surprise."
Lors de cette même audience, le témoin a produit trois extraits
du registre PLASTA relatifs à des prises de contacts entre O.________ SA et
l’ORP de Z.________ les 7 novembre 2011 (prise de contact de l’entreprise
en vue d’être informée des modalités des mesures d’aide à
l’engagement), 14 mars 2014 (visite en vue de la validation d’une AIT de
12 mois en faveur de T.) et 5 juillet 2013 (visite portant sur des
mesures d’AIT au bénéfice d’un demandeur d’emploi de [...], avec
explications du système AIT et des procédures, la société ayant en outre
exprimé « sa volonté de garder les personnes [au-delà] de la formation »).
Par prononcé rendu le 26 janvier 2015, le président du Tribunal
de l'arrondissement de [...] a accordé à la société O. SA un sursis
concordataire définitif de six mois, échéant le 31 juillet 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
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En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si c’est à
juste titre que les allocations d’initiation au travail ont été révoquées au
motif d’une violation des engagements souscrits par l’employeur, compte
tenu du licenciement de l’assuré au cours la mesure d’initiation au travail.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la
présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du
28 avril 2014, celle-ci ayant remplacé la décision du 29 janvier 2014 –
laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être
entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf.
-
14 -
TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA, p. 662).
Partant, en tant qu’elles portent sur l’admission de l’opposition du 5 février
2014 et l’annulation de la décision du 29 janvier 2014, les conclusions de
la recourante ne sont pas recevables.
3.A titre liminaire et avant toute analyse du fond de l’affaire, il
sied de noter qu’en matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient
pour valable la révocation de décisions sur lesquelles une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (révision
ou reconsidération d'une décision administrative au sens des art. 53 al. 1
et 2 LPGA). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient
remplies lorsque la décision n'est pas formellement entrée en force de
chose décidée, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore
échu au moment où l'administration révoque sa décision (cf. TF
9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 3 avec la jurisprudence citée).
Dans ces conditions, l'annulation de la décision du 18
décembre 2013 et son remplacement, avant l'échéance du délai
d'opposition (compte tenu des féries de fin d’année [cf. art. 38 al. 4 let. c
LPGA]), par la décision du 29 janvier 2014 n'est pas un procédé qui viole le
droit fédéral. En présence de circonstances qu'elle jugeait propres à
modifier le contenu (inexact) de la décision du 18 décembre 2013,
l’administration était donc habilitée à rendre d'office une nouvelle décision
conforme au droit.
4.a) En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
-
15 -
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1) ;
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l'employeur ; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (cf. art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès
de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations
d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions
selon l'art. 65 let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (cf. art. 90
al. 3 OACI).
b) Selon la jurisprudence fédérale, l'administration peut
revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec
effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du
respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne
pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations
contractuelles. L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision d'octroi
des allocations d'initiation au travail. La restitution est admissible au
regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que
d'éviter une sous-enchère sur les salaires et un subventionnement des
employeurs par l'assurance-chômage (cf. ATF 126 V 45 consid. 2a et les
références). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le
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16 -
terme "résilier" figurant dans la clause de confirmation de l'employeur
était sans équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé
à un employé avant la fin de la période d'initiation au travail, même pour
une date tombant au-delà de cette période (cf. TFA C 55/04 du 16 février
2005 consid. 3).
Dans ce contexte, le versement des prestations ayant lieu sous
condition résolutoire, la faculté de revenir sur la décision d’octroi des
allocations d’initiation au travail ne présuppose pas que les conditions
habituelles d’une restitution soient réunies (révision ou reconsidération au
sens de l’art. 53 LPGA ; cf. ATF 126 V 46 consid. 2b et les références
citées ; cf. TF 8C_818/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; cf. TFA C 14/02
du 10 juillet 2002 consid. 3.1 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, note de bas de page n°
80 ad art. 65-66 LACI p. 486).
c) La notion de juste motif de résiliation évoquée plus haut est
la même que celle définie à l'art. 337 CO (cf. ATF 126 V 45 consid. 2a ; cf.
TFA 87/06 du 21 juillet 2006 consid. 6). Cette disposition prévoit en
particulier que l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (cf. art. 337
al. 1 phr. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la
résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure
exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive ; les faits invoqués
à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En
règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations
contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents
peuvent également justifier une telle mesure (cf. ATF 137 III 303 consid.
2.1.1). En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. TF
4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 2). Des motifs économiques ne
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17 -
constituent pas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (cf. Rubin, op.
cit., n° 10 ad art. 65-66 LACI p. 486 ; cf. TF 8C_818/2011 du 26 janvier
2012 consid. 3 ; cf. TFA C 15/05 du 23 mars 2006 consid. 4.3.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1
et 126 V 353 consid. 5b).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend
en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par
la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V
193 consid. 2 et les références citées ; cf. TFA C 151/03 du 3 octobre 2003
consid. 2.3.2).
5.En l’espèce, l’intimé reproche à la recourante d’avoir violé ses
obligations contractuelles en résiliant les rapports de travail au cours de la
période d'initiation au travail mais après le temps d'essai et ce en
l’absence de justes motifs de licenciement immédiat – comportement
ouvrant la voie à la révocation des allocations d’initiation au travail
précédemment accordées.
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18 -
La recourante, pour sa part, explique que le licenciement de
l’assuré est intervenu en raison de l’inaptitude professionnelle de ce
dernier et allègue s’être vu indiquer par des collaborateurs de l’ORP (plus
particulièrement S.________ de l’ORP de Z., voire un collaborateur
inconnu de l’ORP d’I.) qu’une telle situation correspondait à un
juste motif de licenciement, raison pour laquelle elle invoque la protection
de sa bonne foi.
a) Il est constant qu’en apposant sa signature le 14 mars 2013
au bas du formulaire « Demande et confirmation d’allocations d’initiation
au travail », O.________ SA s’est notamment engagée à limiter le temps
d’essai à un mois et, à l’issue de cette phase, à ne résilier le contrat de
travail – durant la période d’initiation et jusqu’à trois mois après la fin de
cette mesure – que sur présentation de justes motifs conformément à l’art.
337 CO, toute résiliation ne respectant pas ces conditions pouvant
conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des
prestations versées (cf. formulaire « Demande et confirmation
d’allocations d’initiation au travail » ch. 4). En outre, aux termes de sa
décision du 18 mars 2013 octroyant des AIT en faveur de l’assuré pour la
période du 1
er
avril 2013 au 31 mars 2014, l’ORP d’I.________ a
expressément réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le
contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans juste
motif, pendant la période d'initiation au travail (cf. décision du 18 mars
2013 ch. 1). Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le
versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi
réserve de révocation, ayant pour effet qu'en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur, s’agissant notamment de la
durée minimale de l'engagement de l'assuré (sous réserve d'une
résiliation pour justes motifs), les conditions du droit aux allocations
d'initiation ne sont plus remplies (cf. ATF 126 V 42 consid. 2a).
Il apparaît néanmoins que la recourante a contrevenu à ses
obligations contractuelles découlant du formulaire « Demande et
confirmation d’allocations d’initiation au travail » signé le 14 mars 2013,
s’exposant ainsi aux conséquences explicitement mentionnées dans la
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19 -
décision du 18 mars 2013. En effet, la résiliation des rapports de travail
est intervenue le 14 novembre 2013 avec effet au 14 décembre 2013,
alors même que la période d’initiation s’étendait du 1
er
avril 2013 au 31
mars 2014. Partant, il y a lieu de constater, à l’instar de l'intimé, que le
contrat de travail a bien été résilié par la recourante avant la fin de la
période d'initiation au travail – ce que, du reste, la société O.________ SA
ne conteste pas.
b) Cela étant, il convient d'examiner si la recourante peut se
prévaloir de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
De la notification de fin de contrat adressée à l’assuré le 15
novembre 2013 par O.________ SA, il ressort que les rapports de travail ont
été résiliés à la date du 14 novembre 2013 avec effet au 14 décembre
2013 pour cause de réorganisation interne, les compétences de l’intéressé
n’étant pas remises en cause. De même, lorsqu’elle a complété le rapport
d’activité relatif à l’initiation le 8 janvier 2014, la recourante a indiqué que
le contrat de travail de T.________ avait été résilié pour cause de
réorganisation interne, que le plan de formation avait pu être suivi comme
prévu et que les objectifs d’initiation avaient été atteints. Aux dires de la
recourante, cette version des faits ne correspond toutefois pas à la réalité
et n’aurait été avancée que dans le but de ne pas nuire à l’assuré dans le
cadre de ses recherches d’emploi ultérieures. Ainsi, à l’occasion d’un
entretien avec la conseillère ORP de T.________ le 30 janvier 2014,
H.________ a expliqué que l’intéressé s’était révélé inapte aux tâches qui
lui étaient confiées et qu’au final le service des ventes avait dû être fermé
(cf. procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2014). Dans son opposition du
5 février 2014, la recourante a ajouté que la résiliation du contrat de
travail de l’assuré avait été envisagée « pour cesser l’hémorragie » et que
c’était suite au constat d’échec de la stratégie commerciale et à la
suppression du poste de l’assuré qu’il s’était avéré nécessaire de procéder
à une réorganisation interne en supprimant le service des ventes ; dans ce
contexte, la recourante a également produit une convention de sortie du
15 novembre 2013 confirmant en substance que l’intégration de l’assuré
dans les activités de l’entreprise n’était pas possible et qu’il n’y avait
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d’autre issue que la résiliation des rapports de travail, le manque de
résultat de l’intéressé ne devant toutefois pas être évoqué – « [h]ors
justification exceptionnelle liée à l’AIT » – afin de ne pas le desservir dans
ses recherches d’emploi. Ces explications ont ensuite été reprises dans le
cadre de la présente procédure judiciaire (cf. mémoire de recours du 28
mai 2014 et réplique du 14 août 2014).
D’une part, il résulte de ce qui précède que le licenciement de
l’assuré a été assorti d’un délai de congé d’un mois calendaire (quand bien
même l'art 335c CO prévoit – sauf accord écrit, dont on ne trouve en
l’espèce aucune trace au dossier – la résiliation du contrat de travail pour
la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la
première année de service), ce qui ne correspond manifestement pas à
une résiliation immédiate telle que prévue par l’art. 337 CO. D’autre part,
s’agissant des motifs invoqués, on peine tout d’abord à comprendre
pourquoi, lorsqu’elle a complété le rapport d’activité relatif à l’initiation au
travail le 8 janvier 2014, la recourante s’est contentée d’évoquer la
réorganisation de la société et non le manque de résultats de l’intéressé,
alors même que la convention de sortie du 15 novembre 2013 réservait
précisément les cas de « justification exceptionnelle liée à l’AIT ». Quoi
qu’il en soit, que l’on se place sous l’angle de la restructuration de
l’entreprise ou de l’inaptitude professionnelle de l’assuré, les motifs
allégués ne sont pas assimilables à de justes motifs au sens de l’art. 337
CO. Ainsi, on ne voit pas comment la réorganisation interne d’une société
pourrait constituer un fait propre à détruire le rapport de confiance à la
base du contrat de travail ou à l’ébranler au point d’empêcher la poursuite
de la relation contractuelle conformément à l’art. 337 CO. Sous un autre
angle, la jurisprudence cantonale a eu l’occasion de préciser que le défaut
d'aptitude professionnelle ne plaçait pas l'employeur dans une situation
intenable justifiant qu'il mette fin, immédiatement, aux rapports de travail
(cf. CASSO ACH 51/10 – 74/2011 du 17 mars 2011 consid. 4 ; cf. TA PS
2003.0203 du 8 mars 2004 consid. 4). Au cas d’espèce, il faut plus
particulièrement souligner que les difficultés rencontrées par T.________
pour répondre aux exigences de son poste étaient – largement –
inhérentes à la situation ayant justifié à l’origine l'octroi même des
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21 -
allocations d’initiation au travail. De fait, aux termes du formulaire
« Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail (AIT) » du
14 mars 2013, la recourante avait à l’époque expliqué que l’assuré
possédait certes des compétences managériales mais présentait en
revanche des lacunes en matière de technologie et d’intégration de même
que s’agissant des coûts du poste de travail. Que le plan de formation
établi par O.________ SA ait pu être trop ambitieux, l’assuré avouant au
final être dépassé (cf. opposition du 5 février 2014 p. 2), ne signifie pas
pour autant que le lien de confiance entre employeur et employé se soit
trouvé automatiquement rompu au point de justifier que la recourante se
départisse des obligations contractuelles auxquelles elle avait souscrit,
sans même avoir préalablement cherché d’éventuels aménagements ou
autres alternatives avec le concours de l’ORP compétent. A cela s’ajoute
que si l’assuré n’a certes pas rempli les objectifs qui lui avaient été fixés,
l’ensemble de l’équipe commerciale a également connu un échec
similaire, situation se traduisant en 2013 par une perte de 260'000 fr. (cf.
opposition du 5 février 2014 p. 2) qui n’était dès lors pas imputable aux
seules difficultés rencontrées par T.________ mais a plus généralement été
induite par la stratégie commerciale de la société – ce que tend à
confirmer la fermeture pure et simple du service des ventes après le
licenciement de l’assuré, dont le poste n’a pas été repourvu. A la lumière
de ces éléments, il apparaît en définitive que le défaut d’aptitude
professionnelle du prénommé ne peut être considéré comme un juste
motif de licenciement au sens de l’art. 337 CO.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le contrat de travail
de l’assuré a été résilié par O.________ SA en l’absence de justes motifs au
sens de la disposition précitée.
c) La recourante excipe finalement de sa bonne foi.
aa) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
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22 -
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la
bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit,
sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
considère dès lors comme conforme au droit (cf. 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
bb) Aux dires de la recourante, H.________ aurait téléphoné à
S.________ de l’ORP de Z.________ en novembre 2013 afin d’envisager une
rupture de contrat. Suite à cette prise de contact, respectivement à un
entretien téléphonique avec un collaborateur de l’ORP d’I., c’est
avec l’accord de principe de l’administration que serait intervenu le
licenciement de T. – ce que dément l’intimé.
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Il résulte du procès-verbal relatif à l’entretien téléphonique du
4 novembre 2013 entre H.________ et S.________ que l’initiation au travail
ne donnait pas les résultats escomptés, qu’une séance devait avoir lieu
avec l’assuré et que, faute de changement, un licenciement serait
éventuellement à envisager, étant précisé que la période d’initiation
devait durer jusqu’à fin mars 2014. Ce procès-verbal – dont la recourante
ne conteste pas la teneur – n’apporte en revanche aucun indice quant aux
indications que S.________ aurait éventuellement données à H.________ au
cours de l’entretien en question ; à plus forte raison, il n’en ressort pas
que la collaboratrice de l’ORP de Z.________ aurait avalisé un quelconque
licenciement. Lors de l’audience du 1
er
décembre 2014, S.________ a
expliqué que lorsqu’elle était contactée par un employeur mécontent de
son employé dans le cadre d’une mesure d’aide au placement, elle
proposait à son interlocuteur de tenir une séance avec le travailleur
concerné aux fins de déterminer la nécessité d’un licenciement mais ne
donnait en revanche aucun conseil juridique. S’agissant du contact
téléphonique du 4 novembre 2013, elle a exposé qu’elle avait noté les
doléances de l’employeur – dont il ressortait que le travail de l’employé
n’était pas satisfaisant – mais n’avait pas fait de commentaires ; elle a
ajouté qu’elle avait ultérieurement été surprise par le motif de résiliation
indiqué dans le rapport d’activité du 8 janvier 2014 (réorganisation
interne). Cela étant, à suivre les dires de S., celle-ci se serait donc
gardée de toute réaction face aux propos tenus par H. lors de
l’entretien téléphonique du 4 novembre 2013 – ce qui contredit la thèse
d’un renseignement erroné alléguée par la recourante. On relèvera en
outre que les doléances exprimées le 4 novembre 2013 par H.________
n’appelaient pas de commentaire particulier. A cet égard, il est vrai que
les plaintes rapportées n’étaient pas anodines dans la mesure où elles ont
permis à S.________ de prendre connaissance d’éléments susceptibles
d’influer sur le sort de l’initiation, à savoir que les prestations de l’assuré
étaient insuffisantes. Ce nonobstant, il n’apparaît pas que l’employeur ait
affirmé déjà lors de l’entretien du 4 novembre 2013 une intention claire de
licencier l’assuré. A cela s’ajoute que la société O.________ SA était
supposée avoir connaissance des engagements pris lors de l’octroi des
AIT, tels que figurant dans le formulaire « Demande et confirmation
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d’allocations d’initiation au travail (AIT) » du 14 mars 2013 et la décision
du 18 mars 2013. En ce sens, on ne peut donc pas inférer de ce qui
précède que S.________ aurait mal – ou insuffisamment – renseigné
H.________ lors de l’entretien téléphonique du 4 novembre 2013. Au
demeurant, selon les pièces produites par la prénommée à l’audience du
1
er
décembre 2014, il apparaît encore que l’ORP de Z.________ avait
précédemment fourni des explications orales à la société concernant le
fonctionnement des AIT (notamment en février 2011 et juillet 2013), sans
que cela ne suscite d’incident à l’époque.
Quant à l’entretien téléphonique que H.________ a allégué avoir
eu avec un collaborateur de l’ORP d’I.________, il faut relever que
l’intéressé n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de ses dires, ne
parvenant pas à identifier ledit collaborateur lors de l’audience du 1
er
décembre 2014, et que, pour sa part, S.________ a affirmé ne pas se
souvenir qu’un second appel téléphonique ait eu lieu le 15 novembre
2013. Sur ce point, l’existence d’informations erronées fournies par l’ORP
d’I.________ à l’occasion d’un contact téléphonique avec H.________ n’est
donc pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Il est
néanmoins constant que, par décision du 18 décembre 2013, l’ORP
d’I.________ a validé le versement des AIT jusqu’à la date du licenciement
de l’assuré tout en reconnaissant paradoxalement que les rapports de
travail avaient été résiliés sans justes motifs par l’employeur au cours de
la période d’initiation. En l’état du dossier, rien ne permet toutefois
d’imputer la motivation antinomique de cette décision à des garanties qui
auraient été données à la recourante ou au contraire à une erreur –
d’appréciation ou dans le choix du modèle de décision – de la part de
l’office en question. Ce point peut néanmoins souffrir de rester indécis
puisqu’en tout état de cause, l’argument tiré de la protection de la bonne
foi ne peut être d’aucun secours à la recourante.
En effet, même à admettre que la recourante ait bien reçu des
informations erronées de la part de l’administration, il n’en demeure pas
moins que pour qu’un renseignement erroné de l'administration puisse
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en tant
qu'il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est
pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2014 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.