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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/14 - 28/2015
ZQ14.021461
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mmes Pasche et Berberat, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Boris Heinzer, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 12 al 2 OPGA
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Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse de chômage) du 18 juillet 2013, imposant à S.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant) de restituer un montant de 41'685 fr. 15
correspondant à des indemnités qui auraient été versées à tort du 28 mars
2012 jusqu’au mois de mars 2013,
vu l’opposition de l’assuré du 13 septembre 2013 contre cette
décision, dans le cadre de laquelle il conclut à sa réforme en ce sens que
la demande de restitution est purement et simplement annulée,
vu la décision du 15 octobre 2013 de la caisse de chômage
annulant et remplaçant sa première décision et étendant le devoir de
restitution à concurrence de 52'553 fr. 35,
vu l’opposition formée le 14 novembre 2013 par l’assuré, qui
conclut derechef à la réforme de cette seconde décision dans le sens de
l’annulation de la demande de restitution,
vu la décision sur opposition du 11 avril 2014, envoyée pour
notification le 14 avril 2014, par laquelle la caisse de chômage a traité les
oppositions de l’assuré des 13 septembre et 14 novembre 2013 et rendu
le dispositif suivant :
"I.L’opposition est rejetée ;
II.La décision litigieuse du 15 octobre 2013 est confirmée ;
III.La décision du 18 juillet 2013 est annulée."
vu le recours formé le 26 mai 2014 contre cette décision sur
opposition par l’assuré, qui conclut principalement à sa réforme par
l’annulation de toute obligation de restitution et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à la caisse de chômage pour nouvelle
décision dans le sens des considérants;
attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage
obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]);
attendu que les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA), celui-ci devant être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA);
attendu qu’en matière d’indemnité de chômage, le tribunal du
lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire est compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.02]), cette compétence échéant dans le canton de Vaud à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]),
que la compétence de la Cour de céans est ainsi donnée;
attendu que le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) –
ce délai ne courant pas du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après Pâques
inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. a LPGA) – et contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b
LPGA),
qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée du 11 avril
2014 a été envoyée pour notification le 14 avril 2014 – soit durant les
féries de Pâques, cette fête ayant été célébrée le dimanche 20 avril 2014 –
, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lundi 28 avril
2014 pour échoir le mardi 27 mai 2014,
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que le recours, déposé le 26 mai 2014, a ainsi été formé en
temps utile,
qu’il est au surplus recevable en la forme;
attendu que l'art. 12 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002;
RS 830.11), dont le but découle directement des principes des garanties
constitutionnelles du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une
décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d’en avertir ce
dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition (ATF 131 V 414
consid. 1 et réf. cit.; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3),
que ce double devoir d'information serait toutefois vidé de son
sens si l'assureur pouvait annuler ou modifier une décision contestée par
voie d’opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir
une procédure équitable) en rendant une décision en reconsidération dans
le sens d'une reformatio in peius, puis rayer ensuite l'opposition relative à
sa décision initiale au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V
414 consid. 1 et réf. cit.; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3),
qu’au demeurant, l'assureur ne peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force – ce qui est
en particulier le cas lorsque l’assuré retire son opposition – que lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (art. 53 al. 2 LPGA),
qu’en l’espèce l’intimée a précisément annulé et remplacé sa
décision du 18 juillet 2013 – contestée par voie d’opposition – au
détriment du recourant par le prononcé d’une seconde décision du
15 octobre 2013, sans toutefois l’en avertir préalablement ni lui donner la
possibilité de retirer son opposition, violant ainsi ses droits constitutionnels
procéduraux tels qu’ils ont été exposés ci-avant,
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qu’il s’ensuit l’admission du recours, la décision sur opposition
du 11 avril 2014 devant être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour
nouvelle décision respectant les principes applicables en cas de reformatio
in pejus;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge
de l’intimée (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD) qu’il convient
d’arrêter à 2'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008;
RSV 173.36.5.2]);
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 26 mai 2014 par S.________ contre la
décision sur opposition rendue le 11 avril 2014 par la Caisse
cantonale de chômage est admis.
II. La décision sur opposition attaquée est annulée, la cause étant
renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à S.________ un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
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IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Boris Heinzer (pour S.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :