402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/14 - 186/2014
ZQ14.021178
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à Bex, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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2 -
Art. 31 al. 1, 32 al. 1 let. a et b, 33 al. 1 let. a, 36 al. 1 et 5 et 38
LACI
-
3 -
E n f a i t :
A.L’entreprise X.________ (ci-après : la recourante), sise dans le
canton de Vaud, est active dans le décolletage et la fabrication de pièces à
façon pour le compte de tiers ou son propre compte (cf. extrait du registre
du commerce).
Sur demande de la recourante, les instances de l’assurance-
chômage ont accordé à ses employés à plusieurs reprises des indemnités
en cas de réduction de l’horaire de travail (38 périodes de chômage
indemnisées depuis 2009).
En février 2009, la recourante faisait valoir une baisse
(temporaire) du volume des commandes et ainsi de son chiffre d’affaires ;
elle a réitéré ses demandes tous les trois mois, la dernière fois en mai
2010, en invoquant par la suite qu’une légère reprise avait eu lieu dès
septembre 2009 ce qui laissait augurer une prochaine reprise normale des
commandes.
Le 13 septembre 2011, la recourante a de nouveau sollicité
des indemnités pour la réduction de l’horaire de travail en faisant valoir la
force actuelle du Franc suisse par rapport à l’Euro et au Dollar, ce qui
aurait renchéri le coût de ses produits vis-à-vis de ses clients et fait chuter
le volume de commandes, la majorité de sa production étant destinée à
l’Europe et aux Etats-Unis. Le Service de l’emploi y a donné son accord.
Suite aux mêmes demandes des 12 décembre 2011, 6 mars, 7 juin, 7
septembre, 5 décembre 2012 et 11 mars 2013, des prolongations de trois
mois ont été accordées.
Le 2 septembre 2013, la recourante a une fois de plus sollicité
des prestations avec la même argumentation que le 13 septembre 2011.
Par décision du 6 septembre 2013, le Service de l’emploi a accordé à la
recourante une prolongation pour lesdites prestations du 1
er
octobre 2013
au 31 décembre 2013.
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4 -
B.a) En date du 5 décembre 2013, la recourante a présenté au
Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après également : l’intimé) un
nouveau préavis de prise en charge de la réduction de l’horaire de travail
pour huit travailleurs pour une durée probable du 1
er
janvier 2014 au 31
mars 2014 avec un taux probable de perte de travail par mois de 60 %.
Elle employait actuellement dix travailleurs avec un contrat de travail de
durée indéterminée ; un an auparavant, elle en avait onze. Elle a joint à sa
demande une liste indiquant les chiffres d’affaires mensuels de janvier
2009 à novembre 2013. Dans une lettre rédigée en date du 4 décembre
2013, accompagnant le formulaire de demande, elle s’est prononcée en
ces termes :
« Nous avons l’avantage de vous remettre en annexe un préavis de
réduction de l’horaire de travail de notre entreprise dès le 1.1.2014 constituant
une prolongation de la réduction commencée le 1.10.2013.
Notre société constituée le 10 juin 1996 est active pour son secteur principal
dans le domaine du décolletage. Un secteur accessoire est constitué d’un
laboratoire dentaire n’occupant qu’une personne et n’étant pas touché par la
crise actuelle.
Notre niveau de chiffre d’affaires a pu être maintenu depuis la baisse de 2011
mais se situe toujours en-dessous des montants nécessaires.
En effet, la plus grande partie de notre production est destinée à être livrée en
Europe et aux Etats-Unis. La force du franc, les coûts de production suisse et de
la matière première renchérissent de manière excessive le coût de nos produits
vis-à-vis de nos clients.
Ainsi, nous avons constaté que notre volume de commandes pour les mois à
venir est très largement inférieur au maintien de la production d’avant la mise en
route de la réduction d’horaire.
La structure et l’organisation de notre entreprise nous empêche[nt] de prévoir
des licenciements car chaque personne a une tâche précise pouvant difficilement
être couverte par une autre personne. Étant donné l’occupation prévisible de
notre personnel pouvant être estimé à 50 % de la productivité normale, nous
pensons que l’unique solution temporaire consiste en la réduction de l’horaire de
travail.
Nous avons entrepris toutes les démarches possibles pour ne pas arriver à cette
extrémité (anticipations de commandes, multiplication des offres) mais nous ne
pouvons encore attendre une amélioration qui tarde à arriver mais qui arrivera à
un moment ou un autre.
Durant nos années d’activité dans le domaine du décolletage, nous avons
souvent dû faire face à des baisses temporaires de commandes et il existe une
demande réelle des produits que nous fournissons nous sommes ainsi persuadés
que la situation actuelle ne devrait pas perdurer.
Le rachat de l’entreprise indiqué dans notre demande précédente n’a pas encore
abouti mais nous établissons un nombre d’offres plus important que ces derniers
mois laissant augurer une reprise prochaine. »
-
5 -
Par décision du 12 décembre 2013, l’intimé a déclaré qu’il
s’opposait au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail (ci-après aussi : RHT). Il a notamment exposé que la recourante
faisait valoir un manque de travail causé par la force du Franc. Or, les
mesures de la Banque nationale suisse visant à limiter les variations du
Franc par rapport à l’Euro, et notamment celle fixant un cours plancher de
1.20 fr. pour 1 Euro, avaient permis de stabiliser le Franc. Le Secrétariat
d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) avait donc décidé d’abroger la
directive « Réduction de l’horaire de travail – Franc fort » (033-Bulletin
LACI 2011/34) au 31 décembre 2013 et de la remplacer par une nouvelle
directive du 20 septembre 2013 (033-Bulletin LACI 2013/2). Dès lors, les
variations des cours de change des devises entreraient à nouveau dans les
risques normaux d'exploitation et la loi prévoirait que les pertes de travail
consécutives à de tels risques ne seraient pas prises en considération.
b) Par écriture du 3 janvier 2014, la recourante a interjeté une
opposition contre la décision du 12 décembre 2013. Elle a invoqué que le
niveau du Franc n’était qu’un des critères ayant entraîné une baisse de
ses commandes. Selon elle, « la situation économique actuelle de nos
clients et un certain changement de pratique chez eux sont les principaux
faits générateurs de notre situation actuelle. En effet, nos clients ont
drastiquement réduit leurs stocks de produits et ne commandent qu’au
dernier moment en fonction de leurs besoins de production. Il s’avère ainsi
que nous devons à tout moment être prêts à produire les pièces
demandées et avons ainsi absolument besoin de l’entier de notre
personnel. »
Par courrier du 8 janvier 2014, l’intimé a demandé à la
recourante les indications suivantes :
« 1. La liste de vos clients et, pour chacun d’eux, les conséquences sur votre
activité de leur situation économique ;
- La part de chacun des facteurs auxquels vous attribuez votre manque de
travail sur le taux de chômage de 60 % que vous avez annoncé sur votre préavis
du 5 décembre 2013 (veuillez détailler votre réponse) ;
- Les motifs pour lesquels vous n’avez pas fait mention sur votre préavis du 5
décembre 2013 d’autres facteurs que le cours du change entre le Franc et l’euro
;
- Nous préciser les raisons qui vous font supposer que votre perte de travail est
passagère, dès lors que vous avez bénéficié de 38 périodes de chômage
indemnisées depuis le 1
er
janvier 2009 ;
- Le chiffre d’affaires réalisé en décembre 2013. »
Par courrier du 17 janvier 2014, la recourante a répondu
comme suit :
« 1. La liste de nos clients :
- [...] – Annecy (France)
- [...] – Isérables [Suisse] (sous-traitance)
- [...] – Vionnaz [Suisse] (sous-traitance pour clients finaux USA/Europe)
- [...] – St-Maurice [Suisse] (agent pour clients finaux USA)
- [...]. – North Brunswick (USA) (agent pour clients finaux USA)
- [...] – Develier [Suisse] (sous-traitance)
La réduction des commandes de [...] est de 35 % par rapport à la moyenne de
ces dernières années tandis que celle de RBM Associates est de 40 %.
- La réduction d’horaire prévu provient de 60 % du temps de travail correspond
aux éléments suivants :
- Travaux de reprise (sous-traitance) : décalage des commandes pour le stock (40
%)
- Commande directe influencée par les prix (USD) (20 %)
- Les autres facteurs n’ont pas été indiqués, car nous avions repris la
précédente demande avant une analyse plus approfondie de la réduction des
commandes auprès de nos clients. Il est à noter que nous sommes influencés à
95 % par le cours de l’USD et non par l’EUR.
- Depuis le début de notre activité, nous avons souvent eu des décalages de
commandes provoquant des pics de production. Nos analyses actuelles
permettent de penser que la réduction actuelle est en train de prendre fin car
nous sommes en train de récupérer des productions de pièces perdues en 2010
(départ en Asie). D’autre part, nous espérons vraiment pouvoir finaliser dans les
semaines à venir un rapprochement avec une autre entreprise ayant une
clientèle plus locale.
- Le chiffre d’affaires de décembre 2013 a été de CHF 84'488. – »
c) Par décision sur opposition du 28 janvier 2014, l’intimé a
rejeté l’opposition de la recourante. Dans un premier temps, il s’est
interrogé sur les raisons pour lesquelles la recourante n’avait pas fait
valoir, avant son acte d’opposition, d’autres motifs que le volume de
commandes insuffisant causé par la force du Franc suisse. Ensuite, il a
observé que la recourante expliquait subir les effets du cours du Dollar,
ses commandes étant influencées à 95 % par le cours de cette monnaie.
Cependant, les variations des cours de change des devises devaient être
assimilées à un risque normal d’exploitation conformément à la Directive
- 7 -
(susmentionnée) émise par le SECO le 20 septembre 2013. Le fait que la
recourante subisse un manque de travail en lien avec l’évolution du Franc
suisse face au Dollar devait être considéré de la même manière que
l’évolution du Franc suisse face à l’Euro.
d) Par acte du 27 février 2014, la recourante a déposé un
recours auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision sur
opposition du 28 janvier 2014 (cause ACH 23/14) où elle a exposé ce qui
suit :
« Nous estimons [...] que notre société serait en droit de bénéficier
des indemnités de chômage en cas de réduction de l’horaire de travail compte
tenu de nos difficultés actuelles de finaliser les commandes avec nos clients qui
se bloquent de plus en plus sur le niveau de nos prix de production.
Nous avons effectivement bénéficié de nombreuses périodes d’indemnisation
depuis 2009 mais à des taux de réduction d’en moyenne 34 % (et même 27.5 %
pour la dernière période continue de 2011 à 2013). Ce taux est très largement
inférieur à la baisse de notre production que nous avons également assumée par
l’utilisation de fonds propres. Cela se situe de même très en-dessous de la limite
d’indemnisation de 85 %.
L’absence d’indemnisation nous obligerait à se séparer de 2 à 3 personnes sur
les 8 employées et nous poserait des problèmes insolubles de gestion de la
production restante (1 personne = 1 poste). »
La recourante a joint à son recours une liste des réductions
d’horaires opérées de janvier 2009 à décembre 2013, indiquant une
moyenne de réduction de 36.82 % de janvier 2009 à juillet 2010, de 27.54
% d’octobre 2011 à mars 2013 et de 58.99 % d’octobre 2013 à décembre
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours
interjeté dans la cause ACH 23/14.
C.En date du 20 mars 2014 (timbre postal), la recourante a
déposé auprès du Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après
également : l’intimé) un nouveau préavis de prise en charge de la
réduction de l’horaire de travail pour huit travailleurs pour une durée
probable du 1
er
avril 2014 au 30 juin 2014 avec un taux probable de perte
de travail par mois de 30 %. La recourante employait actuellement dix
travailleurs avec un contrat de travail de durée indéterminée ; un an
-
8 -
auparavant, elle en avait également dix. Elle a joint à sa demande une
liste indiquant les chiffres d’affaires mensuels de janvier 2010 à février
2014 (chiffres d’affaires pour 2010 de 1'790'599 fr., 2011 de 1'590'571 fr,
2012 de 1'317'253 fr, 2013 de 1'246'838 fr. et pour les deux premiers
mois de 2014 de 179'304 fr.). Dans une lettre rédigée en date du 18 mars
2014, accompagnant le formulaire de demande, elle s’est prononcée en
ces termes :
« Notre niveau de chiffre d’affaires a pu être maintenu depuis la
baisse de 2011 mais se situe toujours en-dessous des montants nécessaires.
Nous avons enregistré ces dernières semaines de nouvelles commandes pour les
mois à venir qui vont nous permettre de réduire le taux de réduction de près de
moitié par rapport à la fin de l’année 2013.
La structure et l’organisation de notre entreprise nous empêche[nt] de prévoir
des licenciements car chaque personne a une tâche précise pouvant difficilement
être couverte par une autre personne. Étant donné l’occupation prévisible de
notre personnel pouvant être estimée à un 70 % de la productivité normale, nous
pensons que l’unique solution temporaire consiste en la réduction de l’horaire de
travail.
Nous avons entrepris toutes les démarches possibles pour ne pas arriver à cette
extrémité (anticipations de commandes, multiplication des offres) mais nous ne
pouvons encore attendre une amélioration qui tarde à arriver mais qui arrivera à
un moment ou un autre. »
Par décision du 27 mars 2014, l’intimé s’est opposé au
versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-
après aussi : RHT). Il a expliqué que la précédente demande de la
recourante du 5 décembre 2013 avait fait l’objet d’un refus et qu’un
recours de cette dernière était actuellement pendant devant le Tribunal
cantonal (cf. ci-dessus let. B). La recourante n’avançait aucun fait
nouveau, ni aucune modification significative, susceptible de modifier sa
position par rapport au précédent préavis du 5 décembre 2013. En
l’absence de faits nouveaux, il fallait retenir que la recourante faisait
valoir, comme lors de la précédente demande, un manque de travail causé
par la force du Franc suisse. Or, une telle perte de travail ne permettait
plus, à compter du 1
er
janvier 2014, l’octroi des mesures en cas de RHT. Il
était à considérer que la perte de travail était due à des risques normaux
d’exploitation.
-
9 -
D.Par acte du 8 avril 2014, la recourante a formé une opposition
contre la décision du 27 mars 2014. Elle a motivé son acte ainsi :
« Nous maintenons que nous avons entrepris toutes les mesures
nécessaires à maintenir les postes de travail et que notre fonctionnement ne
nous permet pas de nous passer des services d’un et de plusieurs employés
(postes spécifiques non doublés). Nous avons assumé la plus grande part de la
réduction du chiffre d’affaires par des réductions de coûts et de salaires
directoriaux. »
Par décision sur opposition du 25 avril 2014, l’intimé a rejeté
l’opposition. Il a pour l’essentiel repris l’argumentation de la décision
attaquée et a ajouté que la recourante n’invoquait à nouveau aucun
élément permettant de conclure que la perte de travail était due à un
autre motif que la force du Franc suisse.
E.Par acte du 23 mai 2014, la recourante a interjeté un recours
auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision sur
opposition du 25 avril 2014. Elle s’est prononcée comme suit :
« Nous estimons [...] que notre société serait en droit de bénéficier
des indemnités de chômage en cas de réduction de l’horaire de travail compte
tenu de nos difficultés actuelles de finaliser les commandes avec nos clients.
Notre production part en finalité pour la plus grande partie aux USA et un
redémarrage avait été constaté depuis le début de cette année. Or, notre contact
principal sur place a cessé ses activités et nous sommes en train d’entreprendre
son remplacement.
Nous sommes certains que notre production pourra être vendue de manière plus
importante mais il nous est nécessaire d’obtenir un délai complémentaire pour
pouvoir accéder à la clientèle pour cette raison. »
Par réponse du 20 juin 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Invitée à se prononcer, la recourante n’a pas procédé plus
avant jusqu’à la date du présent arrêt.
E n d r o i t :
- 10 -
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
L'employeur a qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA contre
une décision de refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail (ATF 111 V 387 consid. 1c ; Boris RUBIN, Assurance-
chômage, 2
e
éd. 2006, p. 523, ch. 6.1.13.1 ; Thomas NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2
e
édition,
2007, n° 455, p. 2313 ; cf. aussi ci-après consid. 4).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, le recours est recevable. Certes, l’acte de recours ne contient
pas de conclusions explicites. Selon l’art. 61 let. b LPGA, celui-ci devrait
contenir notamment les motifs invoqués ainsi que des conclusions. La
procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit cependant être
simple (art. 61 let. a LPGA) et il ressort de la motivation du recours que la
recourante demande l’annulation de la décision sur opposition attaquée et
l’accord de l’intimé au versement des indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail tel que sollicité dans son préavis déposé le 5 décembre
2013.
1.2La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
-
11 -
Au vu du nombre « d'heures chômées » que la recourante fait
valoir dans le cadre de sa demande d’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail, il ne peut être exclu que la valeur litigieuse dépasse
les 30'000 francs. Il s'ensuit que la cause relève de la compétence de la
Cour des assurances sociales dans une composition ordinaire de trois
juges, et non du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux l'octroi de l'indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail en faveur de huit employés de la
recourante, pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2014.
2.1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit à
l'indemnité appartient selon l’art. 31 LACI au travailleur, l'exercice de ce
droit incombe selon l’art. 38 LACI à l'employeur (RUBIN, op. cit., 2006, p.
523, ch. 6.1.13.1). L'employeur est en outre tenu, selon l'art. 37 let. a
LACI, d'avancer l'indemnité – qui s'élève à 80 % de la perte de gain prise
en considération (art. 34 al. 1 LACI) – et de la verser aux travailleurs le jour
de paie habituel ; cette avance sera remboursée par la caisse de chômage
si le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est
reconnu, l'employeur faisant valoir auprès de la caisse de chômage
l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son
entreprise (art. 38 et 39 al. 2 LACI ; RUBIN, op. cit., 2006, p. 524, ch.
6.1.14.1).
Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de
prétendre à l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en
aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la
réduction de l'horaire de travail. Lorsque l'autorité cantonale estime
qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont
pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité ;
dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse de chômage qu'il
a désignée (art. 36 al. 4 LACI).
-
12 -
2.2Sur le fond, la recourante est d’avis qu’elle a rempli les
conditions qui lui permettent de pouvoir bénéficier des mesures de
réduction de l'horaire de travail, selon les art. 31 ss LACI, pour la période
du 1
er
avril au 30 juin 2014.
2.3En vertu de l’art. 31 al. 1 let. b, c et d LACI, les travailleurs
dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre
autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (let.
b), si le congé n’a pas été donné (let. c) et si la réduction de l'horaire de
travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle
permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
La perte de travail n'est prise en considération que si elle est
due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a
LACI), et si elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures
normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1
let. b LACI).
Par facteurs d’ordre économique, il faut entendre tant les
facteurs structurels que les facteurs conjoncturels, le Tribunal fédéral (TF)
refusant de procéder à une distinction claire entre ces deux facteurs,
ceux-ci étant souvent juxtaposés, voire imbriqués l’un dans l’autre ; pour
le reste, il procède à une interprétation large du terme « ordre
économique ». Font partie des facteurs conjoncturels notamment les
baisses de commandes d’un produit ou d’un service que l’employeur vend
habituellement (ATF 128 V 305 consid. 3a ; TF 8C_267/2012 du
28 septembre 2012 ; NUSSBAUMER, op. cit., n° 477, p. 2321). Les problèmes
structurels se caractérisent par une inadaptation de l’entreprise par
rapport à la demande ; cette inadaptation peut concerner notamment la
dimension de l’entreprise, ses techniques de production, les produits et les
services offerts ainsi que leurs prix (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 32 LACI).
- 13 -
2.4Cependant, même quand la perte de travail satisfait à ces
critères, elle n'est pas prise en considération lorsqu'elle est due à des
circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que
l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI ; Tribunal fédéral des
assurances [TFA] C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2), ou lorsqu'elle
est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est
causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b
LACI). Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure
l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent
régulièrement (ATF 121 V 371 consid. 2a ; 119 V 357 consid. 1a et les
références citées).
Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des
risques normaux d'exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI les
pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de
la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire
l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de
toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques
d'exploitation généralement assumés par une entreprise ; ce n'est que
lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire
qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être
tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce
risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier,
compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de
l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 ; SVR 2003 ALV n° 9 p. 27
; TFA du 10 mars 1994 in : DTA 1995 n° 20 p. 117 consid. 1b ; TFA C
283/01 du 8 octobre 2003 consid. 3 ; voir aussi NUSSBAUMER, op. cit., n° 483
p. 2323).
2.5
2.5.1Une inadaptation structurelle peut déboucher sur des
problèmes de compétitivité à long terme. La pérennité des entreprises
structurellement faibles est compromise. Il n’appartient pas à l’assurance-
chômage de contribuer, par son intervention, à retarder des adaptations
-
14 -
structurelles des entreprises. Si de telles adaptations n’ont pas lieu, il se
peut que la condition de la réduction de l’horaire de travail
vraisemblablement temporaire au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LACI ne soit
pas ou plus remplie (cf. RUBIN, op. cit., 2014, n° 7 ad art. 32 LACI). Par
ailleurs, l’assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de
concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au
détriment des entreprises plus fortes (RUBIN, op. cit., 2014, n° 13 ad art. 33
LACI). En outre, une modification fondamentale et durable de la demande
constitue un indice qui permet de réfuter la nature provisoire de la perte
de travail (cf. TFA C 218/94 du 29 décembre 1994 in : DTA 1995 n° 19 p.
112). Lorsqu’une entreprise a entrepris des mesures de restructurations et
qu’elle se trouve toujours livrée à une concurrence déprédatrice qui a lieu
dans sa branche avec pour conséquences des fluctuations de commandes,
le Tribunal fédéral considère que ces fluctuations ne revêtent pas un
caractère exceptionnel ou extraordinaire ; elles font partie des risques
normaux d’exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI (cf. TF
8C_986/2012 du 19 juin 2013 consid. 4.4).
2.5.2De manière générale, la jurisprudence fédérale considère que
des variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une
situation concurrentielle tendue sont susceptibles de toucher chaque
employeur d'une même branche économique et sont donc inhérentes à
des risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ; ce
n’est que lorsqu’elles présentent un caractère exceptionnel ou
extraordinaire qu’elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail (TFA C 113/00 du 13 septembre 2000 consid. 1 ; TFA
du 23 janvier 1998 in : DTA 1999 n° 10 p. 48 ss consid. 2 et 4 ; TFA du
20 janvier 1998 in : DTA 1998 n° 50 p. 290 consid. 1 ; TFA du 10 mars
1994 in : DTA 1995 n° 20 p. 117 consid. 1b ; voir aussi NUSSBAUMER, op.
cit., n° 483, p. 2324 et les références citées).
2.5.3Il en va de même pour les pertes de travail résultant de
variations des cours de change (cf. TFA C 283/01 du 8 octobre 2003
consid. 4.3 ; TF 8C_267/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.6). Ainsi, le
Tribunal fédéral avait confirmé un refus de prestations en raison d’une
-
15 -
variation du cours de change d’environ 10 % pendant l’année 2010.
Certes, la force du Franc suisse face à l'Euro et au Dollar constatée depuis
l'été 2011 a revêtu un caractère extraordinaire, tant du fait de son
ampleur que de sa durée. Les pertes de travail en résultant pouvaient en
conséquence, selon la directive du SECO « Réduction de l’horaire de
travail – Franc fort » émise le 6 septembre 2011 (033-Bulletin LACI
2011/34 ad art. 33 LACI), être prises en compte pour faire valoir
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Comme l’a indiqué
l’intimé, le SECO a toutefois remplacé cette directive par une nouvelle qui
exclut les prestations pour la période dès le 1
er
janvier 2014 en invoquant
le Franc fort (033-Bulletin LACI 2013/2 ch. 1). Comme l’a expliqué le SECO
dans son rapport du 27 janvier 2014 à l’intention de la sous-commission
CdF-N2, avec le titre « Mesures visant à amortir la force du franc », la
dynamique du taux de change a entre-temps perdu de son élan, de sorte
que les entreprises ont pu s’adapter à l’évolution de la situation ; pour
cette raison les fluctuations monétaires sont de nouveau considérées
comme des risques normaux d’exploitation ne donnant plus droit à des
indemnités en cas de réduction de l’horaire du travail depuis le 1
er
janvier
Cette appréciation du SECO est conforme à la loi. En effet, en
été 2011, la variation du cours de change a dépassé de loin les 10 %, le
Franc suisse étant descendu en-dessous de 1.20 fr. pour 1 Euro, après un
cours habituel pendant plusieurs années de 1.50 fr. pour 1 Euro, puis de
1.43 fr. en mai 2010 et de 1.34 fr. en septembre 2010 (cf. TF 8C_267/2012
du 28 septembre 2012 consid. 3.3 et 3.6). Cependant, suite à des mesures
de la Banque nationale suisse, le cours de change a par la suite, dès
l’automne 2011, pu être fixé à un plancher de 1.20 fr. pour 1 Euro. Depuis,
se sont écoulés plus de deux ans, sans qu’il n’y ait eu de variation notable
du cours de change. Dans cette mesure, les entreprises ont eu le temps de
s’adapter à la nouvelle donne et il ne se justifie plus d’octroyer des
indemnités pour la réduction de l’horaire de travail sur la base du cours de
change du Franc suisse. Si une entreprise n’a pas réussi à s’adapter
durant cette période, il faut admettre que la réduction de l’horaire de
- 16 -
travail n’est plus temporaire et qu’en définitive elle fait partie des risques
normaux de l’exploitation.
Ce raisonnement ne vaut pas uniquement par rapport à l’Euro,
mais aussi par rapport au Dollar. Le taux de change pour 1 Dollar était
d’environ 1 fr. début 2010, pour monter très brièvement à 1.15 fr. début
juin 2010, puis descendre constamment jusqu’à son plus bas niveau
d’environ 0.73 fr. fin août 2011. Par la suite, le cours de change pour 1
Dollar a été notamment de 0.9155 fr. le 1
er
janvier 2013, 0.9366 le 1
er
août 2013, 0.9122 fr. le 1
er
octobre 2013, 0.9065 fr. le 1
er
décembre 2013,
0.8917 fr. le 1
er
janvier 2014 et 0’9063 fr. le 1
er
février 2014, les variations
se trouvant entre octobre 2011 jusqu’à aujourd’hui dans une fourchette de
0.87 fr. à 0.98 fr. (maximum atteint en juillet 2012), avec une moyenne
annuelle (arrondie) de 0.89 fr. en 2011, 0.94 fr. en 2012 et 0.93 fr. en
2013. Il n’y a donc plus eu de fluctuations extraordinaires depuis octobre
2011 qui justifieraient des indemnités en cas de RHT.
3.
3.1En l’espèce, la recourante a fait valoir à l’occasion de sa
demande de mars 2014 que son chiffre d’affaires se situait toujours en-
dessous des montants nécessaires et qu’elle avait pu enregistrer ces
dernières semaines de nouvelles commandes pour les mois à venir, ce qui
lui permettait de diminuer le taux de réduction des horaires de travail de
près de la moitié par rapport à la fin de l’année 2013.
3.2Contrairement à ses précédentes demandes d’indemnités en
cas de RHT, la dernière datant du 5 décembre 2013, elle n’a plus invoqué
la force du franc, ni que les coûts de production en Suisse et de la matière
première renchérissaient de manière excessive le coût de ses produits vis-
à-vis de ses clients. Malgré cela, l’intimé a retenu qu’en définitive la
recourante faisait toujours valoir un manque de travail causé par la force
du Franc, ce qui ne permettait plus d’allouer des indemnités en cas de
RHT pour la période en question (avril à juin 2014), vu qu’il s’agissait d’un
risque normal d’exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 LACI.
-
17 -
3.3Ce raisonnement de l’intimé n’est pas critiquable. En effet, la
recourante n’avait pas fait valoir, face à l’intimé, de faits nouveaux qui
permettaient d’admettre que la perte de travail prévue était due à d’autre
motifs que le Franc fort déjà invoqué depuis l’automne 2011 jusqu’à
décembre 2013. Il est constant que la plus grande partie de la production
de la recourante est destinée au marché des Etats-Unis (cf. notamment
acte de recours du 23 mai 2014). Ses commandes avaient chuté en raison
de la cherté de ses produits, due, selon elle, en premier lieu au Franc fort
par rapport au Dollar. A l’occasion de la demande litigieuse de mars 2014,
elle a de nouveau invoqué le recul des commandes, sans donner d’autres
explications. Aussi, lorsque l’intimé lui a reproché dans sa décision du 27
mars 2014 de ne pas avoir avancé de fait nouveau, la recourante n’a pas
démontré pour quelles autres raisons ses commandes avaient chuté au
point de devoir réduire l’horaire de travail. Le cours de change
Dollar/Franc n’a pas évolué dans le sens que celui-ci ne jouait soudain,
début 2014, plus de rôle par rapport à 2012 et 2013 (cf. ci-dessus consid.
2.5.3 in fine) pour la recourante, d’autant plus que cette dernière n’a à
aucun moment exposé qu’elle avait entrepris des mesures pour rendre ses
produits moins chers, voire plus compétitifs.
3.4Certes, dans son acte de recours du 23 mai 2014, la
recourante explique que son « contact principal sur place [avait] cessé ses
activités ». Non seulement elle ne donne aucune précision à ce sujet (p.ex.
noms, dates, motifs de cessation d’activités, volume d’affaires par le biais
dudit contact, nécessité de remplacement), elle n’a pas non plus présenté
de documents à ce sujet. En outre, on s’étonne qu’elle n’ait pas invoqué
cet élément au plus tard en procédure d’opposition, puisqu’elle était
consciente, depuis la précédente procédure (par décision du 12 décembre
2013 et décision sur opposition du 28 janvier 2014), que l’intimé
n’acceptait plus le renvoi au Franc fort et avait retenu dans sa décision du
27 mars 2014 qu’elle n’avait pas avancé de nouveaux faits. Si la perte de
ce contact avait été aussi décisive, la recourante l’aurait fait valoir tout de
suite. Selon la jurisprudence dite des premières déclarations (cf. ATF 121 V
47 consid. 2a ; 115 V 143 consid. 8c), il y a donc lieu de ne pas tenir
compte de l’allégation de la perte du principal contact aux Etats-Unis.
-
18 -
Dans le cas où cette cessation n’avait eu lieu qu’une fois la décision sur
opposition rendue, elle ne pourrait de toute façon pas être retenue,
puisqu’il faut s’en tenir à l’état de fait existant au moment où ladite
décision a été rendue (cf. ATF 131 V 252 consid. 2.1 ; 121 V 362 c. 1b ; TF
9C_193/2012 du 26 juillet 2012). De plus, une telle cessation d’activités
n’a en règle générale pas lieu du jour au lendemain ; la recourante devait
donc avoir le temps de remplacer son contact. Sauf circonstances
exceptionnelles, un changement de partenaires commerciaux fait par
ailleurs partie des risques normaux d’exploitation. Pour le reste, le
Tribunal fédéral a retenu que la perte d’un gros client, sur lequel s’était
concentré le demandeur de manière volontaire, n’est pas due à des
raisons extraordinaires et fait donc partie des risques normaux
d’exploitation (cf. TF 8C_291/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.4 et
8C_279/2007 du 17 janvier 2008 consid. 2.3). Cela doit valoir de façon
analogue pour la recourante au sujet de son contact principal aux Etats-
Unis.
3.5En définitive, il faut donc retenir que la recourante a continué
à invoquer une baisse de ses commandes en raison de la cherté de ses
produits due au Franc fort par rapport au Dollar. Comme exposé ci-dessus
au considérant 2.5.3, cela est inhérent, depuis début 2014, aux risques
normaux d’exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI. Vu l’historique
des demandes d’indemnités en cas de RHT, il doit aussi être retenu que
les RHT ne revêtent plus un caractère temporaire selon l’art. 31 al. 1 let. d
LACI. Comme évoqué au considérant 2.5.1, il n’appartient pas non plus à
l’assurance-chômage de contribuer, par son intervention, à retarder des
adaptations structurelles des entreprises, qui semblent nécessaires en
l’espèce vu notamment la durée du recul des commandes et l’organisation
de l’entreprise recourante (c’est-à-dire entre autres la cherté des produits
et les problèmes liés au fait qu’un poste correspond à une seule fonction
spécifique).
Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté, la
décision attaquée étant confirmée.
-
19 -
4.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante qui n’obtient pas
gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2014 est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économiqe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
20 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :