403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/14 - 163/2016
ZQ14.020994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Etoy,
et
UNIA, Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 et 2 LPGA ; 95 al. 1 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.a) Ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C), K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
né en 1966, a œuvré dès le 1
er
octobre 2003 en qualité de livreur au
service de l’entreprise C.________ Sàrl ([...]) au taux de 50%. Le 25 janvier
2012, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré au 31 mars
2012, en invoquant des raisons économiques.
Dès le 15 décembre 2004, l’assuré a exercé l’activité de
concierge non professionnel de l’immeuble dans lequel il est domicilié au
taux de 25% pour le compte de la coopérative B..
b) Le 9 janvier 2012, l’assuré a déposé auprès de la Caisse de
chômage Unia (ci-après : Unia, la caisse ou l’intimée) le formulaire «
demande d’indemnité de chômage » en déclarant rechercher un emploi à
50% d’une activité à plein temps. Il a mentionné exercer une activité de
concierge à temps partiel.
Le 9 février 2012, l’assuré s’est inscrit comme demandeur
d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP)
de Lausanne en revendiquant le paiement des indemnités de l’assurance-
chômage à compter du 1
er
avril 2012. Un délai-cadre d’indemnisation lui a
été ouvert du 1
er
avril 2012 au 31 mars 2014.
Le 24 février 2012, G., gestionnaire en charge du
dossier de l’assuré auprès de la caisse Unia, a invité ce dernier à lui faire
parvenir une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les
fiches de salaires y afférentes pour les mois de février et mars 2012.
Par timbre humide du 10 avril 2012, Unia a accusé réception
des documents demandés.
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c) L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil et de
contrôle pour le 9 février 2012 avec sa conseillère ORP M.. Il
ressort du procès-verbal daté du même jour qu’en plus de son dernier
travail de chauffeur-livreur, l’assuré assumait depuis le mois de décembre
2004 la conciergerie de son immeuble. Ayant exprimé le souhait de
conserver cette activité, il cherchait donc un travail au taux maximum de
50% pour compenser la perte de son précédent emploi de chauffeur-
livreur.
Par pli du 11 avril 2012, G. a invité l’assuré à lui faire
parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’ORP avec
un taux correspondant au temps de travail recherché de 75%. Il justifiait
sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au
bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25%
qui continue ».
Dans un courriel du 17 avril 2012, M.________ a demandé à la
caisse Unia de lui confirmer que l’assuré recherchait une activité à 75%.
Le même jour, G.________ a répondu qu’il convenait en effet que l’assuré «
soit inscrit à 75% afin que son dossier soit taxé correctement ».
L’ORP a ainsi établi et fait signer par l’assuré une nouvelle
fiche « confirmation d’inscription » datée du 17 avril 2012, mentionnant le
taux de 75%.
Le 19 avril 2012, G.________ a informé l’assuré de ce que son
gain assuré avait été fixé à 3'805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr.
30 brut.
Dès le mois d’avril 2012, l’assuré a fait parvenir à la caisse de
chômage Unia les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-
après : IPA). A la question « avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs ? », il a coché la case « oui », annonçant par là-même les
gains intermédiaires réalisés dans le cadre d’emplois temporaires durant
la période d’indemnisation.
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Sur les formulaires IPA d’avril à décembre 2012, l’assuré a
ainsi indiqué avoir travaillé au service de T.________ Sàrl. Du mois de
janvier 2013 au mois de juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le
compte de l’A.________ SA (en tant que chauffeur de minibus) puis, dès le
mois de février 2013 jusqu’au mois de juillet 2013, il a déclaré avoir
travaillé pour la société W.________ Sàrl. Sur les formulaires IPA des mois
d’avril 2012 à juillet 2013, l’assuré n’a pas fait mention de son travail de
concierge au service de la coopérative B.. Il ne l’a indiquée pour la
première fois que sur le formulaire IPA du mois d’août 2013.
Par courriers des 12 juillet 2012, 3 janvier 2013, 11 février
2013 et 8 avril 2013, la Caisse de chômage Unia a demandé à l’assuré de
lui transmettre respectivement l’attestation de gain intermédiaire pour le
mois de juin 2012, le formulaire IPA du mois de décembre 2012,
l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de janvier 2013 ainsi que
celle relative au mois de mars 2013. L’assuré a donné suite à ces diverses
requêtes.
Le 11 juillet 2013, le gestionnaire G. a invité B.________
à lui communiquer les formulaires « attestation de gain intermédiaire »
pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de
salaire pour la même période. B.________ a fait parvenir les documents
demandés.
Du compte-rendu du procès-verbal d’entretien entre l’assuré
et sa conseillère ORP du 30 août 2013, on extrait le passage suivant :
« Nous parle longuement de ses problèmes avec sa caisse, suite au
revenu qu’il perçoit avec sa petite conciergerie un contrôle de
dossier a été fait et ils lui ont demandé tous les papiers relatifs à
cette activité. Monsieur est fâché car dès son arrivée au chômage il
avait annoncé ce travail d’appoint et personne lui avait demandé
quoi que ce soit et maintenant cela lui est demandé. Monsieur va
passer ce jour à la caisse et verra ce qui a été décidé. »
d) Par décision du 27 novembre 2013, la Caisse de chômage
Unia a réclamé à l’assuré la restitution de prestations de l’assurance-
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chômage versées à tort à hauteur de 15'476 fr. 05 sur la base des
constatations suivantes :
« La Caisse vous a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1
er
avril
2012 au 31 mars 2014 avec un gain assuré de CHF 3'805.00, soit
une indemnité journalière brute de CHF 140.30, ce qui correspond à
un taux d’indemnisation de 80%.
Par décomptes, la Caisse vous a accordé des indemnités journalières
pour les périodes de contrôle d’avril 2012 à juin 2013 pour un
montant total net de CHF 19'835.10.
Suite à la révision du Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après :
SECO) du 8-10 juillet 2013, il ressort que la Caisse vous a trop versé
d’indemnités suite à la non prise en considération de votre emploi
mensuel provenant de votre activité de concierge non professionnel
à 25% (emploi que vous n’aviez plus déclaré sur vos formulaires
Indications de la personne assurée) ainsi que vos vacances et 13
e
salaire auprès de W.________ Sàrl. Vous trouverez, ci-joint, tout le
détail ainsi que l’exposé des faits relatifs à la situation.
En l’espèce, la Caisse a corrigé lesdites périodes et il en ressort que
votre droit aux prestations se monte à un total net de CHF 4'344.25.
Au vu de ce qui précède, la Caisse est tenue d’exiger la restitution
des prestations versées à tort. Ce montant net s’élève à CHF
15'476.05 (CHF 15'490.85 – CHF 14.80 pour août 2012 selon les
décomptes annexés. »
A cette décision, la caisse a joint un extrait du rapport de
révision du SECO ainsi que divers décomptes explicitant le calcul du
montant réclamé.
Le 9 janvier 2014, l’assuré, agissant par l’intermédiaire de DAS
Protection Juridique SA, s’est opposé à cette décision. Il a fait pour
l’essentiel valoir que, dès son inscription à l’assurance-chômage, il avait
clairement exposé la situation professionnelle qui était la sienne, à savoir
un travail de chauffeur-livreur à 50% ainsi qu’un poste de concierge à
25%. Ayant été licencié de son emploi de chauffeur-livreur, il recherchait
une activité 50%, dès lors qu’il souhaitait continuer d’exercer son activité
de concierge. Cet emploi était du reste connu de sa conseillère ORP
puisqu’il en était fait mention dans les procès-verbaux d’entretien des 9
février 2012, 14 mai 2012 et 20 juin 2012. L’assuré a en outre déclaré
avoir toujours remis les documents demandés tels que ses différents
contrats de travail ainsi que les décomptes de salaire s’y rapportant. S’il
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Par lettre du 24 juillet 2014, la caisse intimée a fait savoir au
tribunal que l’interpellation du Seco n’avait pas abouti, motif pris que
l’assuré, informé de ses devoirs à l’occasion d’une journée d’information,
n’avait jamais été dispensé de remplir correctement les formulaires IPA.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-chômage
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la
cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38
al. 4 let. a et 60 LPGA) – et satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
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valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du
recourant la restitution du montant de 15'476 fr. 05 correspondant aux
indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçues à tort pour la
période d’avril 2012 à juin 2013.
3.Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de
la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur
de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 291 ss, spéc. p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
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L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23
consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23
consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du
montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une
créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force
formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23
consid. 4b et les références).
4.Le recourant se prévaut de sa bonne foi, respectivement du
principe de la confiance.
En amont de cette question se pose toutefois celle,
indirectement soulevée mais à examiner d’office (ATF 133 V 579 consid.
4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013
consid. 2.2), de la péremption du droit de réclamer la restitution,
respectivement de savoir si la demande de restitution est intervenue dans
le délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA.
a) En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la
restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu
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connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il
s’agit de délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni
interrompus, la péremption provoquant l’extinction du droit en cause (cf.
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ss ad art. 95 LACI p. 614 ss).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 139 V 6
consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double
but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une
part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de
diligence, d’autre part (ATF 124 V 380).
L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration
dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait
raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en
question étaient clairement indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013
consid. 4.2 ; 9C_223/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2 ; K 70/06 du
30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l’administration (par exemple, s’agissant d’une erreur de calcul d’une
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prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai
d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration,
mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par
exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en
faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de
la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait
souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le
remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part
(ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid.
2.2 ; 8C_719/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 4.1).
b) En l’espèce, il n’est pas douteux que la caisse a versé trop
d’indemnités à l’assuré en raison de la non prise en considération de
l’emploi de concierge conservé à 25%, soit le salaire afférent à cette
activité, ainsi que de ses vacances et de son treizième salaire. Cela étant,
l’indu, dont le montant n’est pas contesté, a été réclamé par décision du
27 novembre 2013, à la suite d’un contrôle effectué par le Seco le 8 juillet
2013, contrôle auquel la décision sur opposition attaquée semble se
rapporter, au chiffre 12 de ses considérants, pour marquer le point de
départ du délai de péremption d’une année, se référant à la jurisprudence
rappelée ci-dessus en cas d’erreur commise par l’administration.
Toutefois, au regard de la règle voulant que, en principe, le
délai commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se
rendre compte des faits justifiant la demande de restitution si elle avait
voué l’attention requise par les circonstances, il y a précisément lieu de se
rapporter aux circonstances particulières du cas d’espèce. Or, il est établi
que tant la conseillère de l’ORP M.________ que le gestionnaire de dossier
de la caisse G.________ savaient, pour être rentrés en contact, que l’assuré
conservait son emploi de concierge à 25%, respectivement n’entendait
requérir l’aide de l’assurance que pour compenser sa perte d’emploi à
50%. A cela s’ajoute que c’est à la demande du gestionnaire de la caisse
que l’inscription a été modifiée pour être portée à 75%, et le gain assuré
modifié, précisément au regard de l’emploi conservé à 25% et au motif
clairement exprimé par le gestionnaire d’une indemnisation qui devait être
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la plus juste possible. On observe encore que c’est à la demande du même
gestionnaire que l’assuré, en toute transparence et pleinement coopérant,
a produit le contrat de travail ainsi que les attestations de salaire y
afférentes en mains dudit gestionnaire. Enfin, l’instruction a permis
d’établir que c’est en mains du même gestionnaire que sont parvenues les
IPA en question, ce dernier s’étant personnellement occupé de la taxation
de l’assuré durant toute la période litigieuse.
Partant, outre qu’il n’y a pas à douter de la bonne foi de
l’assuré, ce dernier pouvait raisonnablement penser que son emploi
conservé à 25% était considéré comme un gain accessoire échappant à la
logique de l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité
restante de 75% dans le cadre de laquelle il a dûment annoncé les gains
intermédiaires réalisés. En procédant chaque mois à l’examen des IPA de
l’assuré afin d’une taxation, examen attentif puisque seront
systématiquement requises les pièces afférentes aux gains intermédiaires
déclarés, le gestionnaire de la caisse ne pouvait ignorer l’emploi et la
rémunération de concierge par ailleurs conservés à 25%. Il disposait en
outre de toutes les pièces utiles à cet égard, tant s’agissant du fondement
de la rémunération en question que de sa quotité, de sorte qu’en vouant
au cas de son assuré l’attention requise par les circonstances, il disposait
des éléments qui fondaient l’indu, dans son principe et sa quotité. Ainsi,
sauf à vider de sa substance le but premier du délai de péremption relatif
– à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part,
et à protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de
diligence, d’autre part –, il faut admettre que le comportement du
gestionnaire ne procède pas d’une simple erreur de calcul qui justifierait
de reporter le début du délai à un contrôle ultérieur de la comptable, mais
bien d’un comportement qui justifie de porter le début du délai au moment
où le gestionnaire aurait été en mesure de rendre une décision de
restitution s’il avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait
raisonnablement exiger de lui. Au vu du dossier que le gestionnaire avait
constitué, lequel comprenait les pièces afférentes à l’emploi de concierge
qu’il avait réclamées, le délai de péremption commence à courir
immédiatement, soit dès les premières taxations des mois d’avril, de mai
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14 -
ou de juin 2012, dès lors que, au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus, il s’avérait que les prestations en question étaient en partie
clairement indues du fait du gain intermédiaire de concierge non pris en
considération.
Partant, la demande de restitution de l’indu n’étant intervenue
qu’en novembre 2013, le droit d’en réclamer le remboursement se
trouvait périmé. La décision attaquée s’avère ainsi mal fondée, ce qui
justifie déjà son annulation.
5.Dans son recours, l’assuré se prévaut d’une violation par
l’intimée du principe de la bonne foi comprenant le respect du principe de
la confiance et le respect du principe de l’obligation de renseigner et de
conseiller.
Quand bien même la condition de la bonne foi ne doit être
examinée que dans le cadre d’une procédure de demande de remise de
l’obligation de restituer (Boris Rubin, op. cit, n
os
8 et 35 ad art. 95 LACI, p.
610 et 619) et non pas à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision
sur opposition réclamant la restitution de prestations indûment perçues,
on peut néanmoins rappeler ce qui suit dans le contexte particulier du cas
d’espèce.
a) En vertu du principe de la protection de la bonne foi
découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de
renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est
prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier
auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité
(ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait
pu prétendre. D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a),
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences
(b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
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l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les
références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V
176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû
savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (cf. TF
8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 41
ad art. 95 LACI p. 620). Plus généralement, l'assuré a l'obligation de
fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de
chômage de l'indemniser correctement (cf. art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).
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c) L’ancien Tribunal administratif du canton de Vaud (depuis le
1
er
janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) a eu à se prononcer dans le cas d’une assurée qui s’était
annoncée comme chômeuse à temps partiel tout en continuant à exercer
une activité à mi-temps – avec des revenus annuels variant entre 5'040 fr.
et 21'600 fr. – qu’elle avait signalée à l’ORP mais non à la caisse de
chômage compétente ; en particulier, dans les formulaires de contrôle
afférents à la période litigieuse, l’intéressée avait confirmé ne pas avoir
travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Dans ce contexte, l’instance
cantonale a retenu que le fait pour un assuré de ne pas faire allusion à
l'existence d'un gain intermédiaire dans les formulaires IPA ne suffisait pas
pour inférer l'existence d'une intention dolosive et que l’on ne pouvait
opposer à la personne concernée un défaut de communication entre l'ORP
et la caisse (cf. TA PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 spéc. consid. 2b ; cf.
également dans le même sens CASSO ACH 137/12 - 13/2013 du 21 janvier
2013 consid. 3b et 3d).
d) En l’espèce, il n’est pas douteux que le gestionnaire
G.________ soit intervenu dans une situation concrète à l’égard d’une
personne déterminée dont il répondait seul du dossier et qu’il a agi ou ait
été censé avoir agi dans les limites de ses compétences. On ne saurait par
ailleurs pas faire grief à l’assuré de ne pas s’être rendu compte du
comportement erroné de son gestionnaire, dès lors qu’il s’est en tout point
conformé aux instructions de celui-ci. C’est en outre en se fiant à ses
instructions, respectivement à l’absence de renseignement correct ou
suffisant de son taxateur, que l’assuré s’est abstenu de déclarer le gain de
sa conciergerie comme un gain intermédiaire – lequel ne devait plus
porter que sur sa disponibilité à l’emploi de 75% telle que modifiée par le
gestionnaire – et a fait usage des prestations qui lui ont été allouées, sans
plus en disposer lors de la demande de restitution. Ainsi, en présence d’un
comportement contradictoire de l’autorité de nature à inspirer une
confiance légitime, ceci dans le contexte d’une pleine collaboration avec
tous les organes concernés de l’assurance, le recourant ne pouvait subir
de préjudice, respectivement se voir contraint de rembourser des
prestations auxquelles il n’avait en réalité pas droit.
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6.Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal fondée, la
décision attaquée, respectivement la demande de remboursement qu’elle
recouvre, doit être annulée et le recours admis en conséquence.
7.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’une assurance de protection juridique qui peut se voir accorder des
dépens (ATF 135 V 473), a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA
[tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu
d’arrêter le montant des dépens à 1'000 fr., à la charge de l’intimée qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage
Unia le 10 avril 2014 est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse de chômage Unia versera au recourant une
indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour K.________),
-UNIA, Caisse de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :