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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/14 - 75/2014
ZQ14.016611
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 juin 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Morges, recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 14 avril 2014 par J.________ à l’encontre
de la décision sur opposition prise le 31 mars 2014 par le Service de
l’emploi,
vu la réponse déposée le 20 mai 2014 par le Service de
l’emploi,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 2 juin 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme J.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :