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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 48/14 - 55/2016
ZQ14.015653
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à
St-Sulpice,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 27 LPGA ; art. 31 al. 3 let. c, 51 et 52 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
fondé la société « A.Z.X.________ Sàrl» (ci-après : la société ou l’employeur)
le 11 novembre 2009. A teneur de l’extrait du Registre du commerce du
canton de Vaud, il occupait la position d’associé gérant président, avec
droit de signature individuelle, et détenait la moitié du capital social, soit
une part de 10'000 francs. B.Z., épouse de l’assuré, était inscrite
comme associée gérante avec droit de signature individuelle et possédait
la seconde moitié du capital social. F. et X.________ étaient au
bénéfice d’une procuration individuelle au sein de la société.
Aux termes d’un contrat de travail du 1
er
novembre 2009,
l’assuré a été engagé dès le même jour pour une durée indéterminée en
qualité d’ « associé gérant » de la société, pour un salaire mensuel brut de
9'000 fr., versé treize fois l’an, et 750 fr. de frais de déplacement et de
repas mensuels.
Le 1
er
octobre 2012, le Tribunal d’arrondissement de
W.________ a prononcé la faillite de « A.Z.X.________ Sàrl». Le 11 octobre
2012, l’effet suspensif de la procédure de faillite a été prononcé. Par
décision du 8 novembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement
de W.________ a admis la requête en restitution du délai et a annulé le
prononcé de la faillite. Finalement, par décision du même Tribunal du
22 mars 2013, la société a été déclarée en faillite. Le 26 mars 2013, elle a
été inscrite au Registre du commerce en tant que « A.Z.X.________ Sàrl en
liquidation », l’assuré et son épouse ayant conservé leur fonction
d’associés gérants au sein de la société en liquidation. La faillite a été
publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le
2 avril 2013. A la suite de la clôture de la faillite, la raison de commerce a
été radiée d’office du Registre du commerce le 29 octobre 2015.
Par courrier du 10 avril 2013, sous signature de B.Z.________,
l’employeur a « informé » l’assuré de la faillite de l’entreprise et a résilié
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3 -
son contrat de travail avec effet au 30 juin 2013.
L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement
de D.________ (ci-après : l’ORP) le 21 mai 2013, comme demandeur
d’emploi à 100%.
Aux termes du formulaire de demande d’indemnités remis à la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 24 mai
2013, l’assuré a sollicité des indemnités de chômage dès le 1
er
juillet
- Il a indiqué avoir été licencié par son employeur le 10 avril 2013
pour le 30 juin suivant en raison de la faillite de la société et avoir travaillé
en dernier lieu le 28 mars 2013. Il a répondu par l’affirmative à la question
lui demandant si lui ou son épouse avait une participation dans la société
qui l’employait jusqu’ici, ou était membre d’un organe supérieur de
décision de l’entreprise, tel qu’associé ou gérant d’une Sàrl. Il a également
précisé qu’il avait exercé une activité indépendante du 1
er
janvier 2002 au
31 octobre 2009, et avoir à ce titre été inscrit au Registre du commerce.
En annexe à sa demande, l’assuré a transmis un formulaire intitulé
« Attestation de l’employeur » daté du 12 mai 2013, duquel il ressort qu’il
était occupé en qualité de « technicien » du 1
er
novembre 2009 au
31 mars 2013 et que le contrat de travail avait été résilié par l’employeur
le 10 avril 2013 pour le 30 juin suivant, en raison de la faillite de
l’entreprise, déclarée le 22 mars 2013.
Le 24 mai 2013, l’assuré a produit auprès de l’Office des
faillites de W.________ une créance de 19'168 fr. 89 dans la faillite de la
société « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation », correspondant à des soldes
de salaires dus pour décembre 2012, ainsi que de mars à juin 2013, le
montant concernant cette dernière période de quatre mois s’élevant à
17'162 fr. 95.
La caisse, par son agence de D.________, a ouvert un délai-
cadre d’indemnisation en faveur de l’assuré du 1
er
juillet 2013 au 30 juin
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4 -
Le 13 novembre 2013, l’assuré a sollicité auprès de la caisse
des indemnités en cas d’insolvabilité de l’employeur (ci-après : indemnités
en cas d’insolvabilité) pour les salaires dus par « A.Z.X.________ Sàrl en
liquidation » pour les mois de mars à juin 2013.
Par décision du 15 novembre 2013, la caisse, par son agence
de D., a nié le droit de l’assuré à l’indemnité en cas d’insolvabilité,
au motif qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de la société qui
l’employait, en sa qualité d’associé gérant président avec signature
individuelle.
Par acte du 21 novembre 2013, représenté par J.,
l’assuré s’est opposé à la décision précitée, dont il a conclu à la réforme
en ce sens que le droit aux indemnités en cas d’insolvabilité lui soit
octroyé du 22 mars au 30 juin 2013. A l’appui de sa contestation, l’assuré
a en substance fait valoir qu’il avait été licencié par l’Office des faillites
pour le 30 juin 2013. Il estimait que, de ce fait, il ne faisait plus partie des
personnes fixant les décisions de l’employeur dès le prononcé de la faillite,
dans la mesure où dès ce moment-là, les décisions prises pour le compte
de l’employeur relevaient de la responsabilité de l’Office des faillites.
Le 14 mars 2014, la caisse, par sa division juridique, a rejeté
l’opposition précitée et confirmé la décision rendue par son agence de
D.________ le 15 novembre 2013. Elle a relevé que l’assuré était toujours
inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant président de
« A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » depuis le 22 mars 2013 et détenait
50% des parts sociales. Se référant à un jugement du Tribunal cantonal
dans lequel la Cour avait reconnu qu’un organe dirigeant, même s’il n’était
pas inscrit au Registre du commerce comme liquidateur, pouvait faire
partie de l’administration de la faillite de la société en liquidation, au
même titre que l’Office des faillites, la caisse estimait que l’assuré avait
gardé ex lege le pouvoir sur sa société. Elle a en outre relevé que c’était
bien par sa société, représentée par son épouse, et non par l’Office des
faillites comme il l’affirmait, que l’assuré avait été licencié le 10 avril 2013,
après le prononcé de la faillite. Elle ajoutait à cet égard que même s’il
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avait été radié du Registre du commerce à ce moment-là, il aurait
néanmoins été exclu du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dès lors que son épouse y était toujours inscrite comme
associée gérante. Précisant qu’en règle générale, sauf exception non
réalisée en l’espèce, l’indemnité pour insolvabilité ne couvrait que les
créances de salaires nées avant le prononcé de la faillite, la caisse a
indiqué qu’après la mise en faillite, en l’occurrence le 22 mars 2013, il
convenait de déposer une demande d’indemnités de chômage, et non
d’indemnités en cas d’insolvabilité. La caisse constatait que l’assuré
n’avait pas agi de la sorte, en ne s’annonçant à l’Office régional de
placement de D.________ que le 21 mai 2013 et en ne soumettant une
demande d’indemnités à la caisse que le 24 mai 2014, et cela pour après
« son délai de congé ». Enfin, la caisse a relevé que la demande
d’indemnités en cas d’insolvabilité du 13 novembre 2013 avait été
déposée largement au-delà du délai de 60 jours à compter de la date de
la publication dans la FOSC et qu’elle était dès lors tardive. Pour toutes ces
raisons, c’était à juste titre que l’agence de D.________ avait refusé l’octroi
des indemnités d’insolvabilité dès le 1
er
mars 2013.
B.Par acte du 14 avril 2014, représenté par Me Guy Longchamp,
A.Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal Cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la
caisse le 14 mars 2014, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le droit aux indemnités en cas
d’insolvabilité lui soit accordé du 1
er
mars au 30 juin 2014, avec intérêts à
5% l’an, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui
de sa contestation, le recourant soutient qu’au-delà de la faillite de la
société, le 22 mars 2013, il ne détenait plus le pouvoir décisionnel d’un
dirigeant, celui-ci étant en mains de l’Office des poursuites. Cela étant, il
estime qu’il ne pouvait être privé du droit aux indemnités en cas
d’insolvabilité, son inscription formelle au Registre du commerce ne
suffisant pas à l’exclure du cercle des ayants-droit. Le recourant fait
également grief à la caisse et à l’ORP d’avoir violé leur devoir
d’information en ne l’orientant pas sur ses droits lorsqu’il s’est
-
6 -
respectivement annoncé à eux, en mai 2013, et notamment sur les
échéances à respecter s’agissant du dépôt de la demande d’indemnités en
cas d’insolvabilité, les 21 et 24 mai 2013, lorsqu’il s’était respectivement
annoncé à ces deux autorités. Il estime que compte tenu de cette lacune,
il doit être mis en bénéfice de l’indemnité litigieuse pour la période du 1
er
mars au 30 juin 2013.
Dans une réponse du 16 juin 2014, la caisse a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 14 mars 2014.
L’intimée fait valoir que c’est avant tout en raison de son statut d’associé
gérant président que le recourant ne peut pas se voir reconnaître le droit à
l’indemnité en cas d’insolvabilité. Elle estime que l’intéressé n’a pas coupé
tout lien avec sa société et note qu’il est inscrit au Registre du commerce
en qualité de directeur avec signature individuelle d’une autre société,
S., à [...], dont le but social est identique à celui de
« A.Z.X. Sàrl en liquidation ». L’intimée réfute également toute
violation de son devoir de renseigner, dans la mesure où l’assuré n’avait
pas à être informé d’une prestation à laquelle il n’avait pas droit. Relevant
au surplus que le recourant était représenté par une fiduciaire dès le 13
mars 2013, soit avant même la faillite de sa société, la caisse estime qu’il
avait les moyens de faire valoir ses droits plus que tout autre assuré non
représenté, ce d’autant que les informations nécessaires à la
revendication d’indemnités en cas d’insolvabilité étaient aisément
trouvables sur le site internet du Service de l’emploi.
Après plusieurs demandes de prolongation de délai,
l’assuré s’est déterminé quant à la réponse de la caisse du 16 juin 2014
dans une réplique du 9 mars 2015. Il fait en substance valoir que la seule
possibilité d’engager la société ne suffit pas à exclure un assuré du droit à
l’indemnité en cas d’insolvabilité. En l’occurrence, au vu du prononcé de la
faillite, ses activités étaient inexistantes et ne relevaient pas d’une activité
dirigeante au sens où l’entend la loi. Ce n’est que pour le mois de mars
2013 que des créances sont nées en sa faveur, soit après la déclaration de
la faillite du 22 mars 2013, et après qu’une première décision de faillite ait
été annulée. Le recourant maintient également le grief de violation du
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devoir de renseigner, le fait qu’il ait été assisté durant ses démarches ou
que des informations sur l’indemnité en cas d’insolvabilité figurent sur le
site internet du Service de l’emploi ne suffisant pas à libérer la caisse de
ses obligations en la matière.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu de l’office des
poursuites et des faillites compétent, pour l’indemnité en cas
d’insolvabilité de l’employeur (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1
let. d OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]),
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur l’octroi d’une
indemnité en cas d’insolvabilité couvrant un solde des salaires dus pour
les mois de mars à juin 2013, à hauteur de 17'162 fr. 95 (cf. production de
créances dans la faillite de « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation » du 24 mai
2013 auprès de l’Office des Faillite de W.________), la valeur litigieuse est
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inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux le droit du recourant à une indemnité en cas
d’insolvabilité pour des prétentions de salaire relatives aux mois de mars à
juin 2013. Singulièrement, il s’agit d’examiner si la caisse était fondée à
nier ce droit au motif que le recourant avait continué d’occuper une
position dirigeante au sein de la société « A.Z.X.________ Sàrl en
liquidation » durant la période en cause.
3.a) Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au
paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable
sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité,
notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur
employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui
(let. a). N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions
que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; il en va
de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la
même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).
En ce qui concerne plus précisément le cercle des personnes
exclues du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, on relèvera qu’en
édictant l’al. 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une
protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence
sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise, qu’un droit
de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises
par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Cette disposition
n’exige donc pas que l’on puisse imputer aux intéressés une
responsabilité effective dans l’insolvabilité de ce dernier. Preuve en est le
fait que les conjoints des personnes visées par l’art. 51 al. 2 LACI,
lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise, sont également exclus
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du cercle des ayants droit (DTA 2004 n
o
21 p. 196 consid. 4.2, C113/03).
aa) La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI –
lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas
de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui
visé par l'art. 51 al. 2 LACI, s’applique par analogie aux cas dans lesquels il
s’agit de déterminer si un travailleur doit être exclu du droit à l’indemnité
en cas d’insolvabilité de l’employeur sur la base de l’art. 51 al. 2 LACI (DTA
1996/1997 n° 41 p. 227 consid. 1b ; cf. TF 8C_279/2010 du 18 juin 2010
consid. 2).
Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle
comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail – et par voie de conséquence à celle
allouée en cas d’insolvabilité de l’employeur – lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante (ATF 123 V
234). Il n'est cependant pas admissible de refuser, de façon générale, le
droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager
l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au Registre du
commerce. Il n’y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position
formelle de l'organe à considérer. C'est la notion matérielle de l'organe
dirigeant qui est déterminante (cf. TFA C 224/06 du 3 octobre 2007 consid.
2.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On
établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV
no 101 p. 311 consid. 5c).
bb) La seule exception au principe de l’examen en fonction
des circonstances concerne les membres des conseils d'administration et
autres organes de direction qui disposent ex lege et de façon
contraignante d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c
LACI. C’est ainsi sans examen des circonstances particulières que les
-
10 -
personnes en question sont d’emblée exclues du droit. Cela signifie que le
droit est nié même si, dans les faits, la personne disposant ex lege d’un
pouvoir décisionnel déterminant ne s’occupe pas des affaires de la société
(ATF 122 V 270 consid. 3, DTA 2004 n
o
21 consid. 3.2, TF 8C_776/2011 du
14 novembre 2012 consid. 3.2). Cela vaut pour toutes les personnes
morales, comme par exemple les sociétés commerciales, les associations,
les fondations. Sont ainsi concernés les membres du conseil
d'administration d'une société anonyme et les gérants d’une société à
responsabilité limitée (ci-après : Sàrl), à qui les art. 716 ss., 810 ss. et
827 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) du donnent de
plein droit une influence prépondérante dans la gestion de la société. Dans
une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas
d’emblée exclus du droit. Par contre, les associés d’une Sàrl,
respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme, n’ont d’office pas droit à
l’indemnité en cas d’insolvabilité. La caisse leur niera le droit à l'indemnité
sans autre forme de vérification (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 99 n
o
25 ad art. 10 et les
références citées ; TF 8C_729/2014 du 18 novembre 2014 consid. 3.2,
8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2, TFA C 37/02 du 22
novembre 2002, consid. 4 ; Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO] B17).
Un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les
décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre
réengagement. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un risque
d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une
situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb). C'est parce qu'elle considère
que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne, dans
une Sàrl, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a
été désigné, lesquels disposent ex lege d'un pouvoir déterminant au sens
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que la jurisprudence exclut leur droit à
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11 -
prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (TF 8C_140/2010 du
12 octobre 2010, consid. 4.3.2). La jurisprudence se fonde sur l’unique
critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré. Le risque d’abus
suffit donc à ce que le droit soit nié d’emblée (cf. Boris Rubin, p. 98 n
o
21
ad. art. 10). Aussi, tant que sa qualité d'associé n'a pas pris fin, le droit de
l'intéressé aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement les liens qu'il maintient avec la société (cf.
TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.3 2).
cc) La situation est en revanche différente quand le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de
même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite
de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe
prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF 123
V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04,
consid. 2 ; SVR 2001 ALV no 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000
n
o
14 p. 70, C 208/99, consid. 2). Cette jurisprudence est toutefois stricte.
Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son
ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est
pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée
de la procédure de liquidation. Parmi les circonstances dans lesquelles il
faut exclure qu’un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise
même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a
lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du
capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce
(cf. TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 et les références citées,
dont DTA 2001 p. 21 consid. 3, DTA 2002 no 28 p. 183 consid. 3c ; SVR
2007 ALV n
o
21 p. 69 consid. 3.4). Par ailleurs dans le contexte d’une
société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son
entrée en liquidation ne suffisent pas en principe à considérer que l’assuré
qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son
ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Lorsque le
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12 -
salarié est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société
à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en
règle générale le critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_1016/2012 du 19
août 2013 consid. 4.3 et les références citées). Pendant la liquidation, les
organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que
restreints aux actes nécessaires à cette opération et qui, de par leur
nature, ne sont pas du ressort des liquidateurs. En fait notamment partie
le choix de la poursuite des activités de l’entreprise jusqu’à sa vente ou sa
radiation. Cette situation exclut le droit à l’indemnité du chômage de la ou
des personnes qui occupent la fonction de liquidateur (cf. Boris Rubin op.
cit., p. 101 n
o
31 ad art. 10)
dd) Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement
partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale,
leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe
d’au moins 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est
considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de
parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décision important
(cf. Boris Rubin op. cit., p. 99 n
o
26 ad. art. 10).
b) A teneur de l’art. 52 al.1 LACI, l’indemnité couvre les
créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un
même rapport de travail. Elle couvre exceptionnellement les créances de
salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l’assuré, en
toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et
dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant
de la masse en faillite (art. 52 al. 1bis LACI).
L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre ainsi les créances de
salaire portant sur les prestations de travail fournies avant l’événement
déclencheur. Les éventuelles créances de salaire nées après le prononcé
de la faillite sont aussi couvertes mais seulement si l’employé a continué à
travailler sans avoir connaissance de la faillite (cf. Boris Rubin, op. cit., p.
428 , n
o
4 ad art. 52 et p. 432, n
o
21 ad art. 52).
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13 -
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
9C_995/2010 du 1
er
décembre 2011 consid. 3.2).
5.a) Dans le cas d’espèce, l’intimée a estimé qu’en sa qualité
d’associé gérant président de la société « A.Z.X.________ Sàrl en
liquidation », détenant un droit de signature individuelle et 50% du capital
social, le recourant disposait ex lege d’un pouvoir déterminant sur les
décisions de l’employeur au sens de l’art. 51 al. 2 LACI, ce qui le privait
d’emblée du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. La caisse a en outre
relevé que l’épouse de l’intéressé était associée gérante de la même
société, également au bénéfice d’un droit de signature individuelle et de
50% du capital social, que les prestations requises portaient sur une
période postérieure à la déclaration de faillite de la société, et que le
dépôt de la demande était intervenu au-delà du délai de 60 jours après la
publication de la faillite dans la FOSC, tous ces motifs conduisant
également à la négation du droit aux indemnités pour cause d’insolvabilité
du 1
er
mars au 30 juin 2013.
De son côté, dans un premier moyen, le recourant soutient
que sa seule inscription formelle au Registre du commerce ne permettait
de parvenir à une telle conclusion, dès lors que dès le 22 mars 2013, date
du prononcé de la faillite, il avait été destitué de tout pouvoir décisionnel
au sein de sa société, lequel avait passé en mains de l’Office des faillites.
b) On ne peut cependant suivre le recourant dans son
argumentation. Il est en effet incontestable que jusqu’au 29 octobre 2015,
date de la radiation de la société du Registre du commerce, l’intéressé est
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14 -
resté inscrit audit registre en qualité d’associé gérant président de
« A.Z.X.________ Sàrl en liquidation ». De ce simple fait, il disposait ex lege
d’un pouvoir déterminant sur les décisions de l’employeur au sens de l’art.
51 al. 2 LACI (cf. consid. 3a/bb supra). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce,
d’un associé gérant d’une Sàrl, l’inscription au Registre du commerce
constitue en règle générale le critère décisif, et, de jurisprudence
constante, aussi longtemps que l’assuré conserve ce statut, son droit aux
indemnités pour insolvabilité est d’office exclu, sans qu’il soit nécessaire
de déterminer plus concrètement les liens qu’il maintient avec la société
et ses possibilités effectives d’influencer le processus de décision de
l’entreprise. On rappellera à cet égard que les règles posées par le
Tribunal fédéral ne visent pas seulement les abus avérés, mais aussi le
simple risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un
travailleur licencié jouissant d'une situation comparable à celle d'un
employeur et disposant du pouvoir de se réengager à tout moment. Il
n’est ainsi pas nécessaire d’être en présence d’un abus avéré pour que la
négation du droit se justifie. C’est en effet de par la loi, et plus
particulièrement par le biais des art. 810 ss CO qu’un associé-gérant d’une
Sàrl a de plein droit une influence prépondérante dans la gestion de la
société, peu importe à cet égard que l’intéressé s’occupe concrètement ou
non des affaires de la société. Le recourant ne peut donc pas prétendre
que dès le prononcé de la faillite, le 22 mars 2013, tout pouvoir
décisionnel lui a été retiré au profit de l’Office des faillites. C’est d’ailleurs
bien sa société, représentée par son épouse, qui l’a licencié par courrier
du 10 avril 2013, soit après le prononcé de la faillite. Aussi longtemps qu’il
est resté inscrit au Registre du commerce en tant qu’associé gérant
président de sa Sàrl, le recourant gardait la possibilité de se réengager ou
de réactiver l’entreprise en tout temps. Cette dernière éventualité s’est
d’ailleurs réalisée en l’espèce puisque, le 8 novembre 1012, la première
faillite prononcée le 1
er
octobre 2012 a été annulée, avant d’être à
nouveau prononcée le 22 mars 2013.
On ne peut au demeurant pas non plus retenir qu’à la suite de
son licenciement le 10 avril 2013, le recourant a rompu tout lien avec la
société et le mettre de ce fait au bénéfice de l’indemnité litigieuse. Non
-
15 -
seulement, comme dit, il a conservé au-delà de son licenciement son
statut d’associé gérant président au sein de « A.Z.X.________ Sàrl en
liquidation » et tous les pouvoirs légaux et statutaires qui en découlent,
même durant la liquidation de la société. En outre, la jurisprudence est
stricte lorsqu’il s’agit de déterminer si un associé d’une Sàrl a rompu
définitivement tout lien avec la société. Le Tribunal fédéral a ainsi exclu
que l’on puisse parvenir à une telle conclusion lorsque l’assuré est titulaire
d’une large part du capital social ou que son conjoint est inscrit au
Registre du commerce (cf. consid. 3a/cc supra). Or, le recourant remplit
ces deux causes d’exclusion, dans la mesure où il possède la moitié du
capital social et que son épouse est également inscrite au Registre du
commerce en qualité d’associée gérante. Dans un tel contexte, sa perte
de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifiait de
ne pas l’assimiler à une personne qui aurait définitivement quitté
l'entreprise qui l'employait. La situation du recourant entre
incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (pour des cas comparables cf. arrêts 8C_1004/2010 du 29 juin 2011
consid. 4.4 et 8C_174/2010 du 30 juillet 2010 consid. 5 et les arrêts cités).
C’est dès lors de manière convaincante qu’au vu de sa qualité
d’associé gérant président de la Sàrl qui l’employait, l’intimée a, d’emblée
et sans autre forme de vérification quant aux rapports internes dans
l’entreprise, nié le droit du recourant aux indemnités en cas d’insolvabilité.
Cet élément était en effet suffisant en tant que tel, pour qu’une telle
conclusion s’impose, a fortiori dans la mesure où l’assuré détenait 50% du
capital social.
c) Par surabondance, on relèvera encore que B.Z.,
épouse du recourant, était également associée gérante de « A.Z.X.
Sàrl en liquidation » jusqu’à la radiation de la société, détenant un droit de
signature individuelle et l’autre moitié du capital social. Cette
circonstance, indépendamment du propre statut de l’assuré dans la
société, aurait également suffit à l’exclure du cercle des bénéficiaires de
l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans la mesure où il se trouvait, par
l’intermédiaire de son épouse, en position d’influencer de manière
-
16 -
déterminante les décisions de la société (cf. art. 51 al. 2 in fine LACI), la
condition du risque d’abus étant ainsi aussi réalisée.
En outre, le recourant sollicite les indemnités litigieuses pour
la période du 1
er
mars au 30 juin 2013, alors que la faillite a été prononcée
le 22 mars 2013. Or, à teneur de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, le droit à
l’indemnité en cas d’insolvabilité est donné lorsqu’il existe des créances
de salaire au moment de la faillite. Selon l’art. 52 al. 1 bis LACI, ce n’est
qu’exceptionnellement, lorsque l’assuré ne pouvait pas savoir que la
faillite de son employeur avait été prononcée et qu’il a continué en toute
bonne foi à travailler au-delà, que l’indemnité en cas d’insolvabilité peut
également couvrir les créances de salaires nées après la déclaration de
faillite. Or, le recourant ne peut être mis au bénéfice de cette exception,
dans la mesure où il ne pouvait de bonne foi ignorer les difficultés
financières connues par sa société – dont la faillite avait d’ailleurs déjà été
prononcée le 1
er
octobre 2012, avant d’être annulée le 8 novembre
suivant – ni sa mise en faillite le 22 mars 2013. Au demeurant, selon ses
dires, il n’a plus fourni de prestations de travail au-delà du 28 mars 2013
(cf. demande d’indemnités du 24 mai 2013).
d) En définitive, en raison de la position dirigeante occupée
par le recourant au sein de la société « A.Z.X.________ Sàrl en liquidation »
jusqu’à la radiation de la société du Registre du commerce le 29 octobre
2015, l’intéressé n’a pas droit aux indemnités en cas d’insolvabilité, son
licenciement le 10 avril 2013 étant sans influence sur l’issue du litige.
6.On ne peut suivre non plus le recourant lorsque, dans un
second motif, il fait grief à l’intimée et l’ORP d’avoir failli à leur obligation
de le renseigner quant au délai à respecter pour le dépôt de la demande
d’indemnités en cas d’insolvabilité.
Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, dans la limite de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations. En matière d’assurance-chômage, cette
-
17 -
obligation de renseigner est reprise par l’art. 19a OACI, l’alinéa 2 de cette
disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations entrant dans leur domaine d’activité. A teneur de l’art.
27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement,
sur ses droits et obligations.
L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois
générale (art. 27 al. 1 LPGA) et spécifique (art. 27 al. 2 LPGA). L’obligation
générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures
concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les
explications figurant dans les formules officielles de revendication des
prestations, ainsi que par l’organisation de séances d’information
destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant
à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux
personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses
possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels
changements de circonstances. L’étendue du devoir de renseigner et de
conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve
l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration. Le devoir de
conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer
l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement
pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472) ou pourrait lui causer un préjudice de nature
procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de
nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de
renseigner est étendue. Afin de déterminer quelle devrait être la réaction
des employés en cause, il faut se référer au comportement hypothétique
d’une personne qui voue aux choses une attention usuelle (Boris Rubin,
op. cit., p. 212 n
o
57ss ad. art. 17, et les références citées, notamment ATF
133 V 249 sur ce dernier point).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung :
-
18 -
Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseils
s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais
également aux circonstances de nature juridique (TF 9C_865/2010 du 8
juin 2011 consid. 5.2 ; TFA K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR
2007 KV no 14 p. 53 et la référence). On ne saurait cependant attendre de
l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre
qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration
risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui
sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18
décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).
Comme le relève l’intimée à juste titre, le recourant était
d’emblée assisté dans ses démarches par la société J., notamment
spécialisée en conseils juridiques, en faveur de laquelle il a signé une
procuration le 13 mars 2013 déjà, soit avant même la faillite de
« A.Z.X. Sàrl ». Le 18 mai 2013, sur le formulaire de production de
créances adressé à l’Office des faillites de W., l’assuré a indiqué
être représenté par J.. La question peut dès lors se poser de savoir
si l’assistance par un mandataire professionnel, au demeurant en
présence de renseignements précis et facilement accessibles sur le site
internet du Service de l’emploi, était de nature à atténuer l’obligation de
renseigner à charge des autorités d’application de l’assurance-chômage, a
fortiori dans la mesure où aucune question concrète au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA ne leur avait été posée par le recourant ou son
mandataire. Le point peut cependant être laissé en suspens, dès lors que
dans le cas d’espèce, le recourant ne répondait pas aux conditions lui
donnant droit aux indemnités en cas d’insolvabilité pour tous les motifs
développés ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Dans un tel cas, l’intimée, pas
plus que l’ORP, n’avaient l’obligation de le renseigner sur la procédure à
respecter en la matière.
En définitive, on ne saurait conclure à un défaut du devoir de
renseigner, de sorte que le grief soulevé par le recourant n’est pas fondé.
7.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
-
19 -
décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour le recourant),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :