403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/14 - 13/2015
ZQ14.015650
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.I.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me
Amandine Torrent, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1, 9, 13 al. 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 27 al. 2 et 4, 100 al. 3
LACI; 41 al. 1 et 2 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.I.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en
1993, s'est annoncée le 26 septembre 2013 à l'Office régional de
placement de Pully en vue de percevoir des indemnités de l'assurance-
chômage dès le 23 septembre 2013. Elle a indiqué rechercher un emploi à
70 %. Sur le formulaire de demande d'indemnité à l'attention de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée), elle a indiqué
avoir travaillé pour la société J.________ du 15 août 2011 au 31 août 2012
(contrat de durée déterminée). Au chiffre 31 dudit formulaire, l'assurée a
précisé qu'elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus
de 12 mois au total en raison d'une formation scolaire et avoir été
domiciliée en Suisse pendant plus de 10 ans depuis sa naissance.
A l'appui de sa demande d'indemnités de chômage, l'assurée a
produit une attestation d'inscription délivrée le 18 juin 2012 par la
S._________ (ci-après: S.)qui a la teneur suivante :
"Attestation d'inscription
Année académique 2012-2013
Filière : Economie d'entreprise
Formation : Plein temps
Le soussigné atteste que
Madame A.I.
Date de naissance : [...]1993
(...)
est inscrite dans notre école pour la rentrée académique du 18 septembre 2012
en vue d'obtenir un diplôme "Bachelor of Science HES-SO"
La durée des études est de 3 ou 4 ans. L'étudiante n'est pas rémunérée pour une
formation à plein temps
(...)"
L'assurée a aussi produit l'attestation délivrée le 17 septembre
2013 par S.________ qui a la teneur suivante :
"Attestation annuelle
Formation : Plein temps
Le soussigné atteste que
Madame A.I.________
née le [...] 1993
-
3 -
est étudiante dans notre filière
Economie d'entreprise
du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014
Cette étudiante n'est pas rémunérée par notre école.
Le cycle d'étude Bachelor est de trois ou quatre ans pour la formation à plein
temps et de quatre ans minimum pour la formation en cours d'emploi."
L'assurée a encore produit une copie du contrat de stagiaire à
100 % conclu le 13 octobre 2011 entre elle-même et la société J.________
prévoyant que la durée du contrat est d'une année, soit du 15 août 2011
au 14 août 2012, et que le salaire mensuel versé 13 fois l'an est de 1'800
francs. Le 18 juin 2012 l'assurée et la société J.________ ont prolongé la
durée du contrat de stagiaire jusqu'au 31 août 2012.
Le 15 octobre 2010, le Service de l'emploi s'est adressé à
l'assurée en ces termes :
"Nous sommes amenés à statuer sur votre aptitude au placement.
En effet, vous revendiquez les prestations de l'assurance-chômage à
compter du 23 septembre 2013 pour une disponibilité à la reprise
d'une activité salariée de 70%.
Toutefois, selon les informations en notre possession, il apparaît que
vous suivez une formation auprès de l’S.________.
Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de
cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment nous
indiquer :
- quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une
activité salariée durant cette formation;
- quels sont vos objectifs professionnels;
- dans quelle mesure vous allez renoncer à cette formation pour la
reprise d’une activité professionnelle salariée ou pour suivre une
mesure octroyée par I’ORP (cours, stage, PET, etc.);
- le but précis de cette formation (veuillez détailler votre réponse);
- la durée précise (date de début et date de fin) et le coût de cette
formation (veuillez apporter la preuve de vos déclarations);
- le temps consacré à la préparation des cours en dehors des
heures de cours;
- les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible
pour un emploi en qualité de salariée;
- les jours et les heures précis durant lesquels vous suivez les cours
(veuillez apporter la preuve de vos déclarations).
Vous voudrez bien nous remettre un descriptif du cours et une grille
horaire de l’établissement dans lequel vous suivez celle formation,
ainsi qu’une attestation de cet établissement précisant qu’il est
possible de suivre les cours tout en exerçant en parallèle une
activité salariée correspondant au taux pour lequel vous êtes
inscrite au chômage à savoir 70%."
- 4 -
Le 20 novembre 2013, le Service de l'emploi a informé la
Caisse qu'il avait renoncé à rendre une décision administrative, l'assurée
remplissant les conditions relatives à l'aptitude au placement définies à
l'art. 15 LACI puisque s'étant justifiée à satisfaction dans le cadre de
l'instruction. Il relevait que l'intéressée pouvait être indemnisée, sous
réserve des autres conditions du droit.
B.Par décision du 2 décembre 2013, la Caisse a informé l'assurée
qu'elle ne donnait pas suite à la demande d'indemnisation présentée le 23
septembre 2013. Elle considérait que celle-ci ne remplissait pas les
conditions de l'art. 13 LACI (activité professionnelle soumise à cotisation
d'une durée minimale de 12 mois durant le délai-cadre de cotisation)
puisque, durant le délai-cadre de cotisation allant du 23 septembre 2011
au 22 septembre 2013, elle ne justifiait d'une activité soumise à cotisation
auprès de J.________ que durant 11 mois et 8,4 jours, soit du 23 septembre
2011 au 31 août 2012. Pour le surplus, la Caisse indiquait que l'assurée ne
remplissait pas non plus les conditions de l'art. 14 al. 1 LACI qui prévoit
que "sont libérées des conditions relatives à la période de cotisations les
personnes qui dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus
de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail,
partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation
en raison d'une formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliée en Suisse
pendant dix ans au moins". Elle relevait que, durant le délai-cadre de
cotisations précité, l'assurée ne justifiait pas plus de douze mois d'études
auprès de la S.________ étant donné qu'elle avait suivi des études à plein
temps durant la période allant du 18 septembre 2012 au 16 septembre
2013. Ainsi, aucun droit aux prestations de l'assurance-chômage ne
pouvait lui être accordé.
Par courrier du 6 décembre 2013, l'assurée a formé opposition
à la décision précitée en ces termes :
"Par la présente, je conteste la décision par laquelle je n'ai pas droit
aux indemnités chômage. Je ne comprends pas pourquoi vous ne
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5 -
prenez pas en compte mon temps réel de travail auprès de J.________
pour la période 2011-2012 mais uniquement dès le 23.09.2011.
J'ai travaillé durant 12 mois auprès de J.________ et non pas 11 mois
et 8.4 jours comme vous l'indiquez dans votre courrier. Mes
certificats de travail attestent mes dires et sont à votre disposition si
besoin.
Durant la période d'été 2012, suite à la fin de mon engagement
auprès de J., j'ai travaillé pour Madame B.I. qui se
mettait à son compte et pour qui je me suis occupée de mettre en
place l'organisation de ses dossiers et l'aider à la mise en place de
sa future comptabilité. Elle pourra vous fournir une attestation et
vous pouvez vous rendre sur V.________ afin de constater que la
société a été créée en octobre 2012.
De plus, dès le 18 septembre 2012, je suis les cours auprès de la
S.________ à Y.________ et ce, à plein temps. Selon l'article 14 LACI
dont il est fait mention dans votre courrier, je suis libérée de la
période de cotisations étant en formation scolaire. Je suis toujours
en formation à la S., donc toujours en formation scolaire,
donc toujours dispensée mais, uniquement 1 jour ½ par semaine car
je refais une partie de ma première année. Cela fait donc plus d'une
année que je suis en formation. Aussi, pourquoi n'en tenez-vous pas
compte dans votre décompte de jours travaillés?"
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le 19 février
2014, la Caisse a requis de l'assurée qu'elle atteste sa période de travail
auprès de B.I. durant l'été 2012 en produisant un extrait de
compte individuel AVS pour l'année 2012, un extrait de compte bancaire
sur lequel le salaire était versé durant la période travaillée et les fiches de
salaire.
Le 17 mars 2014, l'assurée a écrit à la Caisse en ces termes :
"En réponse à votre demande, je vous informe que j'ai travaillé pour
la société O., du 1
er
septembre 2012 à début octobre 2012.
Sachant que la société O. n'était pas encore inscrite au
Registre du Commerce, je n'ai pas reçu de fiche de salaire au nom
de la société. Mais je vous joins la copie du montant reçu le 15
octobre 2012 pour la période travaillée, ainsi que ma fiche de
salaire. Ce montant a été débité du compte de Madame B.I.,
car la société n'avait pas encore de compte ouvert à son nom."
L'assurée a ainsi produit un document établi le 15 octobre
2012 à son attention par B.I., intitulé "Facture n° 1", qui a la
teneur suivante :
"Ci-après, le montant des heures de secrétariat effectuées pour le
compte de la société O.________ du 01.09.2012 au 15.10.2012.
Montant total en votre faveur : CHF 3'900.00 (arrondi)
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6 -
Montant qui sera versé sur votre compte auprès du (...)."
L'assurée a également produit la copie des détails des écritures de son
institut bancaire, selon lequel son compte en banque a été bonifié de la
somme de 3'900 francs, versée par B.I..
C.Par décision sur opposition du 18 mars 2014, la Caisse a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 2 décembre 2013 niant à l'assurée
tout droit aux indemnités de chômage. L'assurée ayant requis le
versement de prestations de l'assurance-chômage dès le 23 septembre
2013, elle a retenu comme délai-cadre de cotisation la période allant du
23 septembre 2011 au 22 septembre 2013. Cela étant, elle a considéré
que, dans ce délai-cadre, l'assurée avait justifié une activité
professionnelle soumise à cotisation auprès de J. d'une durée
inférieure à 12 mois, puisque seule la période de travail du 23 septembre
2011 au 31 août 2012 pouvait être comptabilisée, la période du 15 août
2011 au 22 septembre 2011 n'entrant pas dans le délai-cadre de
cotisation. En ce qui concerne l'activité professionnelle supplémentaire
déployée du 1
er
septembre 2012 au 15 octobre 2012 auprès de la mère de
l'assurée (organisation de la future société O.) pour laquelle elle a
été rétribuée à hauteur de 3'900 fr., la Caisse a considéré qu'elle ne
pouvait pas être prise en compte, aucune cotisation sociale n'ayant été
prélevée sur la rétribution en question, contrairement à ce qu'exige l'art.
13 al. 1 LACI. Quant à la question de la libération des conditions relatives à
la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, reconversion
ou formation professionnelle (art. 14 al. 1 let. a LACI), la Caisse a
considéré que l'assurée ne remplissait pas les conditions légales, la
période de formation ayant duré du 18 septembre 2012 au 16 septembre
2013, soit à peine moins de 12 mois, alors que la loi exige une période
supérieure à 12 mois.
D.Par acte du 14 avril 2014 de sa mandataire Me Amandine
Torrent, avocate à Lausanne, A.I. a recouru contre la décision sur
opposition du 18 mars 2014. Principalement, elle a conclu à la réforme en
ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 23
septembre 2013. A titre subsidiaire, elle a requis l'annulation de la
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7 -
décision et le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. La recourante soutient que l'intimée a commis
plusieurs erreurs dans l'établissement des faits qu'il y a lieu de corriger :
ainsi, en page 1, considérant A de la décision entreprise, elle a retenu que
l'assurée avait travaillé pour J.________ du 15 août 2011 au 14 août 2012,
alors que les pièces produites établissent que le contrat de travail a pris
fin le 31 août 2012. En ce qui concerne la durée de la formation de
l'assurée auprès de la S., elle relève que c'est à tort que l'intimée
a retenu que la formation avait débuté le 18 septembre 2012 pour se
terminer le 16 septembre 2013. Elle soutient que la formation auprès de
cet établissement s'est poursuivie au-delà, soit dès le 17 septembre 2013
jusqu'au 14 septembre 2014, comme l'établit l'attestation produite.
En droit, la recourante fait valoir que, durant le délai-cadre de cotisations
du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013, elle a travaillé du 15 août
2011 au 31 août 2012 pour J., du 1
er
septembre 2012 au 15
octobre 2012 pour O.________ et du 5 au 20 juillet 2013 auprès du
H.. Elle soutient qu'au total, elle a travaillé pendant plus de 12
mois durant le délai-cadre de cotisation, si bien qu'elle remplit les
conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 LACI. Par
surabondance, la recourante fait valoir qu'elle remplit également les
conditions de libération relative à la période de cotisation, puisqu'elle a
commencé sa formation à plein temps le 18 septembre 2012 et que celle-
ci doit se poursuivre jusqu'au 14 septembre 2014. Ainsi, la durée de
formation cumulée s'étend sur plus d'une année, ce qui est conforme aux
exigences de l'art. 14 LACI.
La recourante a produit la fiche de défraiement établie par le H.
selon laquelle, elle a reçu un montant brut et net de 762 francs pour les 15
jours de travail effectués (sécurité, contrôle d'accès aux salles).
Par réponse du 13 mai 2014, la Caisse a conclu au rejet du
recours. Elle relève en particulier que la période d'activité professionnelle
auprès de la société O.________ ne peut être retenue, la recourante n'ayant
pas apporté la preuve que la rémunération perçue avait été soumise à
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8 -
cotisation. En ce qui concerne la durée de l'activité auprès de J.,
elle indique que seule la période d'activité entrant dans le délai-cadre de
cotisation peut être prise en compte, soit du 23 septembre 2011 au 31
août 2012, ce qui conduit à retenir 11 mois et 8,4 jours de cotisations.
Pour ce qui est de l'activité pour le H. du 5 au 20 juillet 2013, elle
estime qu'elle ne peut être comptée comme période de cotisation,
l'assurée n'étant pas partie à un rapport de travail et n'ayant pas perçu de
salaire pour ce travail. Selon elle, l'assurée était bénévole durant la
manifestation et le montant de 762 fr. perçu constitue un défraiement. Elle
relève au surplus qu'aucune cotisation sociale n'a été prélevée. Enfin, en
ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de
cotisation, elle soutient que la recourante ne remplit pas les conditions
puisque la loi exige que cette formation ait duré plus de douze mois et
qu'elle ait été suivie à plein temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
puisque, dès le 17 septembre 2013, la formation n'était plus suivie qu'à
mi-temps et que la formation initiale (du 18 septembre 2012 au 16
septembre 2013) a duré un peu moins de 12 mois.
Par réplique du 6 juin 2014, la recourante a confirmé ses
conclusions et ses motifs. Elle conteste les arguments de l'intimée
concernant l'activité exercée pour le H., faisant valoir que la pièce
produite indique clairement que le montant de 750 fr. est un salaire
soumis à l'AVS et que seuls 12 fr. ont été versés au titre de
remboursement de frais. Elle conteste en outre que la période de
formation ayant débuté le 17 septembre 2013 soit à temps partiel
seulement et en veut pour preuve l'attestation établie le 17 septembre
2013 par S. qui indique que la formation est suivie à temps plein.
Elle précise que cette seconde année auprès de la S.________ est en fait
une répétition de la première année et qu'elle ne suit que les deux
modules où elle a échoué aux examens. Selon elle, la période de
formation à prendre en compte est donc de plus de 12 mois et conforme
aux exigences de l'art. 14 LACI.
Dans sa duplique du 30 juin 2014, l'intimée confirme ses
conclusions et ses motifs. Pour le surplus, elle relève ce qui suit :
-
9 -
"Au point 3 de sa réplique, l'assurée prétend avoir suivi une
formation à plein temps du 18 septembre 2012 au 16 septembre
2013, et poursuivre également à plein temps cette formation du 17
septembre 2013 au 14 septembre 2014. Ce dernier point est
contesté. En effet, comment peut-elle prétendre poursuivre une
formation à plein temps et en même temps être apte au placement
à 70% ? L'attestation de la S.________ du 22 octobre 2013 établie par
le Directeur adjoint (pièce 10) et transmise sur demande de la caisse
par l'ORP le 24 juin 2014 mentionne que "Compte tenu de la
répétition de sa première année durant l'année académique 2013-
2013, Mme A.I.________ ne suit que les modules Management I et
Finances I, composés pour le premier de 4 unités de module et le
second de 2 unités de module échelonnés sur les 2 semestres de
l'année académique". L'ensemble des éléments démontre que
l'assurée ne poursuit pas sa formation à plein temps dès le 17
septembre 2013 mais bien à temps partiel pour l'année académique
en cours. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions relatives à la
libération des conditions de la période cotisation."
Avec la duplique, l'intimée a produit l'attestation établie le 22 octobre
2013 mentionnée dans son écriture (pièce 10) ainsi qu'un document établi
par le H.________ relatif aux conditions d'embauche pour sa manifestation
(pièce 9). Il en ressort en particulier que l'engagement se fait sur la base
du bénévolat, que la contre-partie consiste en la remise d'un badge
donnant accès à toutes les salles de concerts en dehors des heures de
travail et en le paiement d'une indemnité journalière dans le but de
couvrir les frais éventuels.
Par déterminations du 7 octobre 2014, la recourante a
confirmé ses conclusions et ses motifs. Elle relève au surplus que la
répétition d'une année de formation est assimilée par la jurisprudence à
une période de formation et que l'autorité intimée s'écarte de dite
jurisprudence de façon inadmissible en refusant de la prendre en compte
(cf. TFA C 311/02 du 8 juillet 2004, qui cite DTA 2000 n" 28 p. 144). En
outre, elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une
quelconque activité professionnelle entre la reprise des cours le mardi 17
septembre 2013 et le lundi 23 septembre 2013, date à laquelle elle s'est
inscrite au chômage, dès lors que ce n'est que durant cette semaine-là
qu'elle a été informée des branches à rattraper, du nombre d'heures de
cours à suivre et des horaires des cours. Elle a produit le calendrier
académique 2013-2014 établi le 18 septembre 2013 par la S.________.
-
10 -
Par écriture du 29 octobre 2014, l'intimée a confirmé ses
conclusions. Elle a précisé qu'elle ne niait pas le fait que la recourante
poursuive une formation durant l'année académique 2013-2014 mais
qu'elle en contestait l'intensité. Considérant que cette formation n'était
pas à temps plein, elle a relevé qu'elle ne pouvait pas être prise en
compte pour l'ouverture d'un délai-cadre sur la base de la libération des
conditions relatives à la période de cotisation.
Le 21 novembre 2014, la recourante a confirmé ses
conclusions et l'ensemble de ses motifs.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause
concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02] et 119 al. 1 let. a OACI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
- 11 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte
tenu des règles régissant le droit à l’indemnité des personnes mises au
bénéfice d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 27 al. 2 et 4 LACI et 41 al. 1 OACI), respectivement des personnes
avec une période de cotisation de moins de 18 mois (art. 27 al. 2 LACI) et
du montant de l'indemnité (cf. art. 22-23 LACI), la valeur litigieuse
n’excède pas 30'000 francs. La présente cause relève dès lors de la
compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux
indemnités de chômage dès le 23 septembre 2013. Il convient d'abord de
déterminer si la recourante remplit la condition de l'art. 13 LACI selon
laquelle elle doit avoir exercé une activité soumise à cotisation durant le
délai-cadre de cotisation. Dans la négative, il y aura lieu d'examiner si elle
peut être mise au bénéfice d’une libération des conditions relatives à la
période de cotisation, en raison de sa formation auprès de la S.________.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la
-
12 -
période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions
relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de
cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les
conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et
9 al. 1 à 3 LACI).
b) En l’occurrence, la recourante a déposé la demande litigieuse
le 26 septembre 2013 et sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le
23 septembre 2013. C’est dès lors à juste titre que la Caisse a fixé le délai-
cadre de cotisation du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté. Reste à déterminer si, durant cette
période, elle a réalisé une période de cotisation de 12 mois comme elle le
prétend et comme l'exige la loi (art. 13 al. 1 LACI).
ca) En ce qui concerne l'activité exercée par la recourante comme
stagiaire chez J., il importe peu que l'intimée se soit trompée dans
l'état de fait sous lettre A de sa décision sur opposition sur la date de la fin
du contrat de travail. En effet, au considérant 6 de dite décision, elle a
indiqué la date correcte (31 août 2012 au lieu de 14 août 2012) pour finir
par considérer, à juste titre, que la période de travail chez J. ne
pouvait que partiellement être prise en compte comme période de
cotisation, une partie de dite activité, soit du 15 août 2011 au 22
septembre 2011, s'étant déroulée hors du délai-cadre de cotisation qui a
commencé le 23 septembre 2011. Ainsi, les 11 mois et 8,4 jours de
cotisation retenus pour cette activité sont corrects.
cb) C'est également à juste titre que l'intimée n'a pas retenu
l'activité exercée pour le compte de la société O.________ du 1
er
septembre
2012 au 15 octobre 2012 comme période de cotisation. La recourante a en
effet échoué dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter que des
cotisations sociales avaient été prélevées sur la rétribution qui lui avait été
versé et que ces 3'900 fr. constituaient un revenu net, après déduction
des cotisations sociales. Elle n'a en particulier pas produit d'extrait de
compte individuel AVS faisant état de telles cotisations. Or, comme déjà
-
13 -
mentionné au considérant 3a ci-dessus, l'art. 13 al. 1 LACI prévoit que seul
celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
cc) L'intimée doit également être suivie en ce qui concerne
l'activité exercée par la recourante du 5 au 20 juillet 2013 pour le compte
du H.________ : il s'agissait d'une activité bénévole et le montant de 762 fr.
perçu par la recourante pour cette activité constitue un défraiement et
non un salaire soumis à cotisation. Ces éléments ressortent clairement
d'une part du document produit par l'intimée exposant les conditions
d'engagement du H.________ (pièce 9), d'autre part de la "fiche de
défraiement" établie par ce dernier et produite par la recourante : s'il est
effectivement indiqué "total soumis à l'AVS" en regard du montant de 750
fr. mentionné, force est de constater que cette fiche n'indique pas que des
cotisations sociales aient été prélevées sur dit montant, étant relevé qu'en
regard de cette rubrique (AVS/AI/APG/AC/PCFam) il est indiqué "0.00"
francs.
Pour le surplus, même si ladite activité était prise en compte,
on n'aboutirait toujours pas à une période de 12 mois en tout.
cd) En définitive, c'est à juste titre que l'intimée a considéré que la
recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la période
minimale de 12 mois d'exercice d'une activité soumise à cotisation durant
le délai-cadre de cotisation (art. 13 LACI), seuls 11 mois et 8,4 jours
pouvant être comptabilisés. Reste à déterminer si la recourante peut se
prévaloir de la libération des conditions relatives à la période de cotisation
du fait de la formation suivie à la S.________ dès le 18 septembre 2012 (art.
14 al. 1 let a LACI).
4.a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les assurés qui, dans les limites du
délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n'étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les
-
14 -
conditions relatives à la période de cotisation, en raison de circonstances
particulières. Constituent en particulier de telles circonstances la
formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel, à
la conditions que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse
pendant dix ans au moins (let. a).
Le législateur a reçu mandat d’instituer une assurance-
chômage obligatoire garantissant aux salariés une compensation
appropriée de la perte de revenu. Ce mandat visait à la seule protection
des travailleurs. Mais dans son message relatif à l’introduction de
l’assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire), le Conseil fédéral a
toutefois proposé au législateur d’étendre la protection de l’assurance-
chômage à certaines catégories de personnes qui, pour diverses raisons,
n’avaient pas exercé d’activité salariée. Le législateur a adopté cette
proposition, qui a par la suite été ancrée dans la LACI. Il n’en reste pas
moins que la libération est une exception au principe de
l’accomplissement d’une durée minimale de cotisation et qu’à ce titre, les
motifs de libération s’interprètent de façon restrictive (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 133,
n
o
1 ad. art. 14 et les références, notamment TF 8C_415/2012 du
21 février 2013, consid. 2.2).
b) Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4,
125 V 123 consid. 2; DTA 1998 n
o
19 p. 96 s. consid. 3; Boris Rubin, op.
cit., p. 136, n
o
15 ad. art. 14). Cette causalité n’est donnée que si, pour
des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible
pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel. C’est d’ailleurs
en considération de cette exigence que le législateur a voulu que
l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas
d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire,
d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour
exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF C 98/03 du
10 juillet 2003, consid. 3.1 et les références). La preuve stricte de la
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causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée;
l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît
crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14
al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à
cotisation (ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b; TF
8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.2). Pour contrôler s'il existe un lien
de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement
d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas
par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle
mesure. Un assuré dont la capacité de travail était par exemple réduite à
50 % pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions
relatives à la période de cotisation puisqu’il pouvait mettre à profit sa
capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation
suffisante (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO],
B184, et la référence). Mutatis mutandis, le même raisonnement doit être
appliqué en cas de formation professionnelle suivie à temps partiel
seulement.
c) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute
préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le
moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid.
1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). La correction de travaux de
diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à la période de formation
si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au
demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher
objectivement l’assuré de remplir ses obligations de contrôle. Le moment
de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de
l’examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.3 et les
références). Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but
de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle
(ATF 122 V 43 consid. 3c/aa).
5.a) Dans le cas d’espèce, l’intimée n’a pas retenu de motifs
permettant la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
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Elle a d’une part constaté que, durant le délai-cadre de cotisation
s’étendant du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013, la recourante
avait certes suivi un cursus de formation à temps plein – du 18 septembre
2012 au 16 septembre 2013 – mais que la durée de formation était
inférieure aux 12 mois requis. D'autre part, elle a considéré que le "second
cursus" de formation (répétition des modules échoués), qui avait débuté le
17 septembre 2013, était suivi à temps partiel seulement comme cela
ressortait de l'attestation délivrée par la S.________ le 22 octobre 2013, de
sorte qu'il ne l’aurait pas empêchée d’exercer une activité soumise à
cotisation en parallèle et ne pouvait donc être pris en compte dans le
calcul.
b) Pour sa part, la recourante soutient que la formation à la
S.________ satisfaisait en tous points aux critères permettant de la prendre
en considération dans le cadre de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle fait valoir
qu'elle a commencé sa formation à plein temps le 18 septembre 2012 et
que celle-ci doit se poursuivre jusqu'au 14 septembre 2014. Ainsi, la durée
de formation cumulée s'étend sur plus d'une année, ce qui est conforme
aux exigences de l'art. 14 LACI. Elle précise que la seconde année auprès
de la S., qui a débuté le 17 septembre 2013, est en fait une
répétition de la première année et qu'elle ne suit que les deux modules où
elle a échoué aux examens. Elle soutient toutefois qu'il s'agit d'une
formation à plein temps et en veut pour preuve l'attestation établie le 17
septembre 2013 par la S..
c)En l'espèce, il faut relever d'emblée que la première année du
cursus de formation de la recourante auprès de la S., qui a débuté
le 18 septembre 2012 pour s'achever le 16 septembre 2013 (cf.
attestation délivrée le 18 juin 2012 par la S.), constitue certes une
formation entrant dans le domaine d'application de l'art. 14 al. 1 let. a
LACI mais est d'une durée juste inférieure à 12 mois, ce qui ne suffit pas
pour libérer la recourante des conditions relatives à la période de
cotisation au sens de cette disposition. De plus, on ne peut pas tenir
compte notamment des périodes du 18 septembre au 15 octobre 2012 et
du 5 au 20 juillet 2013 où la recourante n'était apparemment pas
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17 -
empêchée par ses études d'exercer une activité, même si celle-ci n'était
pas soumise à cotisation (cf. supra consid. 3cb et 3cc).
Est litigieuse en revanche la question de savoir si la seconde
année de formation de la recourante à la S., qui a débuté le 17
septembre 2013 pour s'achever le 14 septembre 2014, doit être prise en
considération, ce qui permettrait de considérer que, durant le délai-cadre
de cotisation, soit du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2012, la
recourante aurait finalement suivi une formation ayant duré plus de 12
mois, ce qui la libérerait du paiement de cotisations et lui ouvrirait le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage.
Comme on l'a vu au considérant 4b ci-dessus, pour justifier
une libération de l’obligation de cotiser, une formation doit non seulement
avoir duré plus de 12 mois, mais avoir encore totalement empêché
l’assuré d’exercer une activité soumise à cotisation, ne serait-ce qu’à
temps partiel. Cela signifie qu'une formation à temps partiel ne saurait
être prise en considération dans l'application de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.
Or, sur cette question, la recourante a soutenu des positions
contradictoires tout au long de la procédure. Dans son opposition, elle
exposait que sa deuxième année de formation constituait en réalité une
répétition partielle de sa première année, puisqu'elle ne devait suivre
qu'une journée et demie de cours par semaine pour refaire les modules
pour lesquels elle avait échoué aux examens. Dans sa réplique, elle
soutenait toutefois que sa seconde année de formation à la S.
l'occupait à plein temps et elle en voulait pour preuve l'attestation délivrée
le 17 septembre 2013 par la S.________. Curieusement, elle indiquait
toutefois ne suivre les cours que de deux modules. Enfin, dans ses
déterminations du 7 octobre 2014, la recourante faisait valoir qu'une
année de répétition devait être considérée comme une formation au sens
de l'art. 14 al. 1 let. a LACI qui devait être prise en compte par l'intimée. Il
semble qu'il faille comprendre que, dans cette écriture, la recourante
soutenait globalement que, peu importe la disponibilité qu'exige une
année de répétition de formation, elle devrait être prise en compte par les
instances du chômage dans le calcul de la durée de dite formation. Cette
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18 -
dernière argumentation ne saurait toutefois être suivie, puisqu'elle est
clairement en contradiction avec les exigences légales telles qu'exposées
au considérant 4b in fine. Pour le surplus, il faut relever avec l'intimée (cf.
duplique du 30 juin 2014) que si la thèse d'une formation suivie à plein
temps du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014 permettrait certes de
libérer la recourante de la condition relative à la période de cotisations au
sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, pour autant elle ne lui ouvrirait pas le
droit aux prestations de l'assurance-chômage puisqu'il faudrait alors
considérer qu'elle ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement
(art. 15 LACI) pour un travail à 70 %. En tout état, il faut constater que
l'attestation spécifique établie le 22 octobre 2013 (pièce 10 du bordereau
de l'intimée) par la S.________ établit clairement que la répétition de la
première année de formation dans cet établissement n'occupait pas la
recourante à plein temps, puisqu'il est certifié qu'en répétant son année
elle devait suivre seulement les cours de 2 modules, composés de 4 unités
pour le premier et de 2 unités pour le second, échelonnés sur les 2
semestres de l'année académique. Cela étant, il était possible à la
recourante et on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle
exerce une activité à temps partiel. Cette seconde période de formation
ne répond ainsi pas aux critères de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et c'est donc
avec raison que l'intimée a refusé de la prendre en compte.
Au vu de ce qui précède, c'est en définitive de manière
convaincante que l’intimée a nié le droit de la recourante à l’indemnité de
chômage dès le 23 septembre 2013, celle-ci ne remplissant ni les
conditions relatives à la période de cotisation, ni celles permettant d’en
être libérée.
6.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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19 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne (pour la recourante),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :