402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 45/14 - 35/2015
ZQ14.015389
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mars 2015
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
SECRÉTARIAT D'ETAT À L'ÉCONOMIE, à Berne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé, ainsi que
L.________, à Lausanne, tiers intéressé.
Art. 8, 15 et 16 LACI
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant espagnol né en
[...], est titulaire d’un CFC de peintre en bâtiment, mais a travaillé dans le
milieu social depuis 2007. Il a travaillé en qualité d’éducateur auxiliaire
auprès de la M.________ dès le 1
er
octobre 2007. Son taux de travail s’est
élevé à 65% d’octobre à novembre 2007, puis à 80% dès le 1
er
décembre
Par courrier du 5 juin 2013, l’employeur a mis fin aux rapports
de travail pour le 30 septembre 2013 en raison d’une rupture du lien de
confiance.
Le 30 septembre 2013, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional
de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) affichant une disponibilité à
l’emploi de 100% dès le 1
er
octobre 2013, et a sollicité des indemnités
journalières dès cette date.
Lors d’un entretien de conseil le 3 octobre 2013, l’assuré a
expliqué à son conseiller ORP qu’il avait entrepris un CFC d’éducateur
social à compter d’août 2013 pour une durée d’une année et que les cours
se déroulaient les mardis (cf. procès-verbal d’entretien du 3 octobre
2013).
Par décision du 10 octobre 2013, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité pendant neuf jours pour avoir effectué des
recherches d’emploi insuffisantes avant l’éventuel droit à l’indemnité de
chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision le 28 octobre 2013.
Le 18 octobre 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a procédé à un
examen de l’aptitude au placement de l’assuré, lui demandant notamment
quelles étaient ses disponibilités à l’exercice d’une activité salariée durant
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sa formation de CFC d’éducateur social (cf. courrier du Service de l’emploi
à l’assuré du 18 octobre 2013).
Par courrier du 28 octobre 2013 au Service de l’emploi,
l’assuré a indiqué qu’il était disponible pour trouver un travail à 80%, en
raison des cours de formation qu’il suivait les mardis. Il a également
précisé qu’il consacrait environ dix heures par semaine à la préparation
des cours, soit environ une heure tous les soirs et les week-ends.
Par décision du 12 novembre 2013, le Service de l’emploi a
considéré que l’assuré était apte au placement pour une perte d’emploi à
prendre en considération de 80% à compter du 1
er
octobre 2013.
Le 12 décembre 2013, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO ou le recourant) a fait opposition à cette décision,
estimant que l’assuré était apte au placement à un taux de 50% et non de
80% comme retenu par le Service de l’emploi. Le SECO a fait valoir que le
taux de disponibilité devait être calculé différemment. En premier lieu, il
convenait de prendre en compte la durée totale consacrée à la formation,
c’est-à-dire les heures de cours et le temps passé à la préparation des
cours. Ainsi, selon les informations données par l’assuré, les cours étaient
dispensés tous les mardis de 7h40 à 17h, ce qui correspondait à une durée
de 9h20. Il passait en outre 10h par semaine à la préparation des cours en
dehors de ceux-ci. Il était donc occupé par sa formation 19h20 par
semaine. Dans un deuxième temps, il y avait lieu de déterminer le taux
que cela représentait sur la durée maximale d’une semaine de travail de
42 heures : 42 – 19h20 = 21h40 heures de disponibilité par semaine, soit
50% de taux de disponibilité (21h40 : 42h = 0,51).
Par courrier du 26 janvier 2014 au Service de l’emploi, l’assuré
a contesté l’opposition formée par le SECO. Il a expliqué qu’il était
important pour lui d’exercer une activité lucrative à 80% afin de conserver
une certaine qualité de vie. En baissant son pourcentage, il ne pouvait
plus subvenir à ses besoins de manière adéquate.
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4 -
Par décision du 3 février 2014, la Caisse cantonale de
chômage a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pendant seize
jours au motif qu’il portait une part de responsabilité dans la perte de son
emploi. L’assuré a également été suspendu pendant cinq jours pour avoir
manqué un rendez-vous de contrôle avec son conseiller ORP (cf. décision
du Service de l’emploi du 28 février 2014).
Par décision sur opposition du 10 mars 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition du SECO et confirmé sa décision. Il a
développé les constatations suivantes :
« [...]
A titre liminaire, il sied de relever que, lorsque l’autorité doit estimer
le taux de disponibilité d’un assuré à l’exercice d’une activité
salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail, elle ne doit
pas s’en tenir à un calcul purement mathématique de la situation,
mais elle doit plutôt s’interroger de manière concrète quant au taux
d’activité pour lequel l’assuré dispose d’une possibilité réelle d’être
engagé sur le marché de l’emploi.
Or les arguments développés par le SECO dans son acte d’opposition
ne tiennent pas compte de la situation réelle de l’assuré. En effet, la
méthode de calcul utilisée est doublement contestable. D’une part,
cette manière de procéder ne permet pas d’examiner la disponibilité
réelle de l’assuré pour un emploi. En effet, au vu du type d’emplois
recherchés par l’assuré, son horaire de travail normal à plein temps
se répartit sur 5 jours, ce qui représente un taux d’occupation de
10% pour chaque demi-journée. En l’occurrence, il faut donc retenir
que sa formation l’empêche d’être disponible pour un emploi ou une
mesure les mardis, ce qui correspond à une indisponibilité de 20%
par semaine de travail.
D’autre part, il sied de considérer que les heures consacrées à la
préparation des cours et à la rédaction du travail de mémoire n’ont
pas à être effectuées durant les heures consacrées à l’horaire
normal de travail. En effet, le type de formation suivi par l’assuré est
conçu pour des personnes en cours d’emploi, lesquelles doivent
donc utiliser leur temps libre, notamment leurs soirées, leurs week-
ends et leurs autres jours de congé, pour effectuer ces tâches, à des
moments qui n’interfèrent pas avec l’horaire normal de travail. Or, la
disponibilité d’un assuré ne doit être évaluée que pour l’horaire
normal de travail dans sa branche professionnelle ; il n’appartient
pas aux organes de l’assurance- chômage d’examiner quelles
activités sont pratiquées par les assurés pendant leur temps libre.
- Ainsi, à l’instar de la division juridique, il convient de tenir compte
du fait que la formation suivie par l’assuré occupe ce dernier de
manière régulière les mardis, qu’il recherche un emploi pour les
autres jours, et que, par ailleurs, il met à profit son temps libre,
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notamment ses soirées, ses week-ends et ses autres jours de congé,
pour préparer ses cours.
- Il découle des considérants qui précèdent que la disponibilité de
l’assuré pour un emploi est de 80%. Partant, l’opposition formée par
le SECO est rejetée, la décision de la division juridique
étant confirmée. »
Par décision sur opposition du 26 mars 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision de
l’ORP du 10 octobre 2013.
B.Par acte du 11 avril 2014, le Secrétariat d’Etat à l’économie a
recouru contre la décision sur opposition rendue le 10 mars 2014 par le
Service de l’emploi, en concluant à l’annulation de cette décision. En
substance, le recourant fait valoir que l’assuré était apte au placement
durant sa formation de CFC d’éducateur social à un taux de 50% et non de
80% comme retenu par l’intimé. Le recourant se réfère à cet égard à un
arrêt du Tribunal fédéral C 116/06 du 8 août 2006 et reprend le calcul
effectué dans son opposition du 12 décembre 2013 pour déterminer le
taux de disponibilité de 50%.
Le 16 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
Le SECO a maintenu sa position le 28 mai 2014.
Par écriture du 20 juin 2014, L.________ s’est rallié à la position
de l’intimé, à savoir qu’il était disponible à l’exercice d’une activité
salariée à 80% pendant sa formation. Il a contesté le calcul effectué par le
SECO, expliquant qu’il avait suivi les cours les mardis à raison de 9h50 de
cours et 1h30 de pause. Il a en outre indiqué qu’il avait prouvé sa
disponibilité durant sa formation puisqu’il avait notamment travaillé les
week-ends auprès de la S.________.
E n d r o i t :
-
6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 et 128
al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En vertu de l’art. 102 al. 1 LACI, le SECO a également qualité
pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les
décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et
des caisses.
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
formalités prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
2.Il est incontesté par les parties que l’assuré est apte au
placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Est en revanche
litigieux le taux de disponibilité que l’assuré est susceptible de consacrer à
une activité lucrative salariée en parallèle à la formation de CFC
d’éducateur social dès le 1
er
octobre 2013, singulièrement la fixation de ce
taux à 80% par le Service de l’emploi.
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux
termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
-
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est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
a) L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF
8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA C 138/01 du 10 décembre
2001 consid. 1b). L'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V
51 consid. 6a et TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 précités).
b) Comme indiqué ci-dessus, l’aptitude au placement implique
une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au
placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison
de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à
des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit
être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour
lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid.
3a). On exigera notamment d’un assuré qu’il soit disponible durant les
heures habituelles de travail ou du moins durant la période de la journée
pendant laquelle les activités recherchées se déroulent (TFA C 151/05 du
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20 juillet 2006 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 26 ad art. 15 p. 154).
c) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de
jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte
d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à
temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En
revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que
quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment
pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques.
(ATF 120 V 392 consid. 2a, 120 V 385 consid. 4 et 108 V 100 consid. 2 ; TF
8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; cf. aussi Boris RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 32 ad art. 15 p. 156).
d) Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps
partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il
n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le
temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte
de travail partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au
placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité
journalière (ATF 125 V 51 consid. 6c/aa ; C 135/05 du 26 juin 2006 consid.
1.2 ; DTA 2004 p. 199 ss consid. 2).
4.Pour déterminer à quel taux l’assuré était en mesure d’exercer
une activité lucrative en parallèle du cursus spécifique suivi, il y a lieu de
se fonder sur le planning de la formation en cause, ainsi que sur les
exigences de potentiels employeurs.
Selon les informations fournies par l’assuré – qui n’ont au
demeurant pas été contestées par les parties – il a suivi une formation de
CFC d’éducateur social de fin août 2013 à fin mai 2014. Les cours se
déroulaient sur une journée, à savoir les mardis. L’assuré était ainsi
disponible pour exercer une activité lucrative les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis. Il devait également préparer ses cours et y consacrer 10
-
9 -
heures par semaine, à raison d’une heure par jour en semaine et le solde
le week-end. Si l’on admet une aptitude au placement pour une activité à
80%, cela représente une heure de révision supplémentaire pour ses cours
les soirs des jours travaillés en semaine, ce qui reste raisonnable pour une
formation en cours d’emploi. En dépit de ce que soutient le recourant, on
ne voit pas pourquoi les heures de préparation des cours devraient être
comptabilisées mathématiquement au détriment de l’assuré en déduction
des heures potentielles de travail, alors qu’elles peuvent être dégagées
sur son temps libre. Par ailleurs, les éducateurs sociaux sont le plus
souvent soumis à des horaires irréguliers, l’assuré ayant déclaré, à cet
égard, être disposé à travailler le week-end si nécessaire, en plus des jours
de la semaine pendant lesquels il ne suivait pas de cours, ce qui confirme
une aptitude au placement importante. Il a par ailleurs démontré sa
volonté de travailler à 80% par ses recherches d’emploi, aucun reproche
ne lui ayant été fait sur ce point, à juste titre, depuis le début de son
indemnisation par le chômage, hormis pour la période précédent
immédiatement le chômage.
Dès lors, force est d’en déduire que le recourant était
parfaitement en mesure de satisfaire aux exigences d’une activité
lucrative salariée à un taux de 80%, déployée en fonction du planning de
sa formation, tout en étant capable dans cette limite d’assurer sa
présence en emploi durant quatre jours entiers par semaine.
Cette conclusion s’impose au demeurant pour tenir compte de
la réalité des personnes suivant une formation en cours d’emploi, ces
cursus étant dans la règle précisément conçus pour ne pas entraver les
obligations professionnelles et permettre aux étudiants de se consacrer à
leur travail personnel sur le temps libre.
Ainsi, le calcul opéré par le recourant ne prend pas en compte
les circonstances concrètes du cas d’espèce et la disponibilité effective de
l’assuré, ni même les caractéristiques propres aux formations réalisées en
cours d’emploi.
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10 -
On relèvera encore qu’il n’y a pas lieu de faire application de la
jurisprudence citée expressément par le SECO aux termes de son mémoire
de recours du 11 avril 2014 (TFA C 116/06 du 8 août 2006), dans la
mesure où cet arrêt concerne la situation d’un assuré qui poursuivait non
pas une formation en cours d’emploi, mais une formation universitaire de
base en vue de l’obtention d’un Bachelor, et dont l’inaptitude manifeste au
placement ressortait notamment de ses recherches d’emploi insuffisantes.
Enfin, même si l’on voulait, comme le fait le SECO, prendre en
considération le nombre d’heures de travail consacré par l’assuré à sa
formation, il faudrait alors prendre en compte la durée des cours
dispensés les mardis (9h20), et y ajouter non pas dix heures, mais cinq
heures de travail de préparation les jours de la semaine (du lundi au
vendredi). Cela représente un total de 14h20 et non de 19h20,
contrairement à ce que retient le recourant, soit une aptitude au
placement pour une perte d’emploi à prendre en considération de 66%,
par rapport à un horaire de travail de 42 heures par semaine. Un tel calcul
n’est toutefois pas indiqué en l’espèce pour les motifs exposés ci-avant.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens vu
l’issue du litige (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2014 par le
Service de l’emploi est confirmée.
-
11 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-L.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :