402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 43/14 - 41/2015
ZD14.015155
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 11 et 15 LACI
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7.Je ne pense pas renoncer à mon activité indépendante, étant
donné que je l’ai financée moi-même ; Par contre, je suis
disposée à la reprise d’une activité professionnelle pour le
reste du temps de travail, à tout moment, sans que cela
influe sur mon activité indépendante. Dans ce sens, je suis
déjà une mesure octroyée par l’ORP, qui a débuté au mois
d’octobre à 100%, à la Fondation [...], jusqu’à mon
changement de situation et qui continue maintenant, à un
pourcentage réduit de 40%, vu le trajet entre [...] et [...],
jusqu’au mois d’avril 2014.
8.Je suis disposée à travailler à 50% dans une activité salariée.
9.Je suis disponible les mardis et mercredis plus une demi-
journée de la semaine (à discuter) à l’exercice d’une activité
salariée ou d’une mesure octroyée par l’ORP ;
10.Mon objectif professionnel est de continuer dans mon
domaine (responsable de pressing) et de devenir dès que
possible indépendante à 100%.
(...)"
Par décision du 5 décembre 2013, la division juridique du
Service de l’emploi a reconnu l’assurée apte au placement pour une
disponibilité de 40% à compter du 1
er
décembre 2013, pour les motifs
suivants :
"(...) En l’espèce :
L’assurée indique être disponible à 50% en parallèle à son activité
indépendante. Or, nous constatons que l’assurée a débuté un
programme d’emploi temporaire (PET) à 100% dès le 1
er
novembre
2013 et que le taux de participation a été réduit à 40% dés le
1
er
décembre 2013.
L’assurée précise que le taux du PET a été réduit à 40% en raison
des trajets entre [...] et [...] où elle exerce son activité
indépendante.
Cependant, nous ne pouvons tenir compte de cette argumentation
et devons considérer que sa disponibilité réelle est de 40%.
Il convient de constater en l’occurrence que rien au dossier ne
permet de penser que l’assurée n’a pas la volonté ou la disponibilité
nécessaire, en parallèle à l’activité indépendante durable, pour se
placer sur le marché de l’emploi, tout au moins pour les jours pour
lesquels elle déclare être disponible pour un emploi de salariée
(mardi et mercredi).
(...)"
Lors d’un entretien auprès de l’ORP du 18 décembre 2013,
l’assurée a exprimé son mécontentement lié à la décision précitée du
5 décembre 2013, déclarant qu’elle souhaitait recourir contre celle-ci.
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Le 24 décembre 2013, l’assurée a fait opposition à la décision
du Service de l’emploi du 5 décembre 2013, concluant à la reconnaissance
d’une "aptitude au placement de 50%" dès le 1
er
décembre 2013. A
l’appui de sa conclusion, elle a exposé que le taux de 40% ne découlait
pas d’une disponibilité insuffisante dans le cadre du PET, mais qu’il avait
été convenu avec le responsable de ces programmes. Selon l’assurée, son
responsable de placement aurait accepté cet accord, tout en gardant la
possibilité de lui trouver une place de travail à 50%.
Un entretien auprès de l’ORP a été tenu le 29 janvier 2014, au
cours duquel l’assurée a confirmé s’être opposée à la décision du
5 décembre 2013. Elle a par ailleurs été invitée à élargir le spectre de ses
recherches d’emploi.
Lors d’un entretien ultérieur du 19 février 2014, l’assurée a
exposé qu’elle pensait pouvoir quitter le chômage au printemps afin de
développer son activité, et qu’elle gérerait son pressing à plein temps
durant deux semaines au mois d’avril 2014, son associé étant en
vacances.
Le 28 février 2014, l’assurée a transmis son curriculum vitae
mis à jour à l’ORP, indiquant travailler comme indépendante à 50% depuis
le mois de décembre 2013.
Par décision sur opposition du 12 mars 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition de l’assurée du 24 décembre 2013 et
confirmé sa décision du 5 décembre 2013. Les motifs de cette décision sur
opposition sont libellés comme suit :
"(...) 7.En l’espèce, la division juridique a reconnu l’opposante
apte au placement pour une disponibilité de 40% dès le
1
er
décembre 2013 au motif qu’elle était disponible le mardi et le
mercredi pour une activité ou pour suivre une mesure du marché du
travail. Elle ajoute que cela s’est démontré par la réduction du taux
à 40% au 1
er
décembre 2013 de la fréquentation de la mesure que
l’assurée suit.
Au vu des réponses apportées par l’opposante lors de
l’examen de son aptitude au placement, force est de constater que
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c’est à juste titre que la division juridique a rendu l’assurée apte au
placement pour une disponibilité de 40% à compter du 1
er
décembre
Les arguments de l’assurée contenus dans son acte
d’opposition ne permettent pas d’appréhender la situation sous un
autre angle. En effet, elle invoque, que la réduction du taux de la
mesure à hauteur de 40% était le fruit d’un accord entre les
organisateurs de la dite mesure. Or, non seulement il ressort du
procès-verbal du 19 novembre 2013 que le conseiller a proposé à
l’opposante de suivre une mesure du marché du travail à 50% et
que l’assurée n’était pas enchantée par cette proposition, mais
également qu’elle n’est disponible pour un (sic) une activité salariée
ou pour suivre une mesure du marché du travail que deux jours
entier par semaine.
Le fait que l’opposante invoque pouvoir être disponible encore
une matinée dans la semaine ne permet pas de lui venir en aide. En
effet, l’assurée déclare consacrer trois jours par semaine à son
activité indépendante en respectant les horaires de 7h30-12h et
13h30-18h. Ainsi, il ne lui reste effectivement plus que deux jours
par semaine de disponibilité pour une activité salariée ou suivre une
mesure du marché du travail octroyée par l’ORP, étant précisé que
le fait de suivre la mesure à 40% ne constitue qu’un indice.
(...)"
L’ORP a établi le procès-verbal d’un entretien du 2 avril 2014,
indiquant que l’assurée avait terminé son PET et qu’elle était disponible à
40%.
Le 3 avril 2014, D., de la fondation [...] a établi un
rapport final relatif au PET de l’assurée, relevant notamment que cette
dernière s’était montrée disponible en cas de besoin.
B.Par acte du 9 avril 2014, Z. a recouru contre la
décision sur opposition du Service de l’emploi du 12 mars 2014, concluant
à la fixation de son aptitude au placement à concurrence de 50%. Elle a
pour l’essentiel répété les arguments développés dans son opposition du
24 décembre 2013, savoir que le taux de 40% n’avait pas été retenu en
raison de son indisponibilité, mais d’entente avec les organisateurs de la
mesure du marché du travail. Selon la recourante, ceux-ci lui avaient fait
cette proposition afin de tenir compte de l’énergie que nécessite le fait de
se mettre à son compte.
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Le 30 avril 2014, la recourante a transmis à l’ORP la preuve de
ses recherches d’emploi, toutes axées sur des activités à temps partiel.
Lors d’un entretien du 5 mai 2014 auprès de l’ORP, la
recourante a exposé être en attente d’une réponse de sa banque dans
l’optique de racheter les parts de son associé. Elle a indiqué travailler les
lundis, mardis et vendredis dans le pressing.
Par réponse du 20 mai 2014, le Service de l’emploi a conclu au
rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision, notamment le
chiffre 7 reproduit ci-dessus.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire
et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). En matière d’indemnité de chômage, le tribunal du lieu où l’assuré
se soumet au contrôle obligatoire est compétent (art. 100 LACI; art. 119
al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). Dans le
canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Un membre
du tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des
assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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En l’espèce, le litige porte sur le taux de disponibilité, savoir la
perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), dont la durée et
l’ampleur impactent le droit aux indemnités (ATF 125 V 51 consid. 6b; ATF
112 V 229 consid. 2c).
La décision sur opposition et les pièces au dossier du Service
de l’emploi ne permettent pas de chiffrer précisément la valeur litigieuse
en l’espèce. Il est toutefois manifeste, vu la différence entre le taux de
disponibilité retenu par le Service de l’emploi (40%) et celui invoqué par la
recourante (50%), que l’influence du litige sur le droit de celle-ci est
inférieure à 30'000 fr., indépendamment des autres conditions
d’indemnisation (nombre d’indemnités restantes, montant de l’indemnité,
etc.). La compétence de la juge unique est ainsi donnée.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence le recours, qui remplit les conditions légales
de forme, a été déposé le 9 avril 2014, moins de trente jours après le
prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 12 mars 2014, de
sorte qu’il est recevable.
d) En vertu de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b).
Le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61
let. d LPGA). Il peut réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce
dernier cas, il peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision (art. 90 cum art. 99 al. 1 LPA-VD).
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2.a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable ainsi qu’à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que
l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par
exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a;
ATF 123 V 214 consid. 3; TF 8C_330/2011 du
26 janvier 2012 consid. 3).
Le Service de l’emploi a admis l’aptitude au placement de la
recourante, de sorte que seul doit être examiné son taux de disponibilité,
savoir sa perte de travail à prendre considération au vu de son activité
indépendante. S’agissant des conditions de cet examen dans le cas d’une
personne exerçant une activité indépendante, le Service de l’emploi s’est
pertinemment fondé sur le Bulletin relatif à l’indemnité de chômage
(Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économie (quant à la force
obligatoire du Bulletin LACI IC envers les autorités de l’assurance-chômage
cf. art. 110 LACI; ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Le Bulletin LACI
IC prévoit notamment ce qui suit.
L'exercice d'une activité indépendante à caractère durable
n'exclut pas forcément l'aptitude au placement et, par conséquent, le droit
à l'indemnité de chômage. L'ORP/l'autorité cantonale vérifiera dans quelle
mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération.
Il n'importe pas de savoir en l'occurrence si l'assuré exerçait déjà ladite
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activité indépendante avant son entrée au chômage ou s'il l'a démarrée
ou étendue par la suite. L'ORP/l'autorité cantonale indique à la caisse la
perte de travail à prendre en considération (ch. B238 in initio).
Un assuré doit fixer l'ampleur et l'horaire de l'activité
indépendante à caractère durable qu'il veut exercer afin que sa perte de
travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra
être consignée par l'ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas
réputés aptes à être placés si, d'une part, ils persistent à vouloir exercer
une activité indépendante et, d'autre part, ils ne veulent pas fixer les
heures pendant lesquelles ils sont disponibles (ch. B241).
La procédure permettant de déterminer l’aptitude au
placement et la perte de travail à prendre en considération relève de
l’art. 43 al. 1 LPGA, selon lequel l'assureur examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit.
b) En l’espèce, le Service de l’emploi a fondé sa décision sur
opposition du 12 mars 2014 sur les déclarations de la recourante lors de
l’entretien du 19 novembre 2013, au cours duquel elle avait demandé la
réduction de son PET à concurrence de 30% ou 40%, ne paraissant "pas
enchantée" par la perspective d’une réduction à 50%. Ce dernier élément
relève toutefois exclusivement de l’appréciation de la personne ayant
conduit l’entretien, sans qu’on puisse encore en tirer des conclusions
définitives. Le procès-verbal ne contient en outre aucune indication quant
aux disponibilités de la recourante pour une activité salariée.
L’intéressée a apporté ces informations dans son courrier du
3 décembre 2013, exposant être disponible les mardis et mercredis ainsi
qu’une demi-journée dans la semaine "à discuter", ce qui correspond
effectivement à une disponibilité de 50%. Elle a certes exposé,
précédemment dans le même questionnaire, qu’elle consacrait alors les
lundis, mardis et vendredis (ainsi que certains samedis) à son activité
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indépendante, mais on ne saurait déduire de cette seule déclaration que
l’intéressée n’était pas en mesure d’adapter son activité selon un horaire
fixe, comme cela ressort implicitement de ses explications ultérieures. On
relèvera à cet égard la nécessité pour l’ORP de fixer les disponibilités de la
recourante dans un procès-verbal, comme prévu au chiffre 241 du Bulletin
LACI IC.
Le Service de l’emploi a en outre réfuté les explications de la
recourante quant aux raisons pour lesquelles son PET avait été réduit à
40% (elle invoquait à cet égard les trajets entre [...] et [...]), sans toutefois
procéder à des vérifications à cet égard, par exemple en demandant à
D.________ de se positionner sur cette question. Contrairement à ce qu’il
semble retenir, les explications de la recourante ne paraissent pas
d’emblée dénuées de tout fondement, de sorte qu’une instruction
complémentaire s’imposait à cet égard. Il semble en effet que des
mesures d’instructions simples, proportionnelles à l’importance de
l’affaire, permettraient de déterminer l’influence de l’activité
indépendante de la recourante sur ses recherches d’emploi (par exemple
par l’examen du taux d’activité recherché parallèlement à l’activité
indépendante) ou sa capacité à se ménager une disponibilité de 50% (par
exemple par l’interpellation de son associé sur ce point).
Quoi qu’il en soit, une disponibilité de 50% pour l’activité
salariée n’est en l’état pas exclue, sans que le dossier permette de
trancher entre 40% et 50%.
3.a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
cause renvoyée au Service de l’emploi pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants et nouvelle décision sur la disponibilité
respectivement la perte de travail de la recourante.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’ayant
pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mars 2014 par le
Service de l’emploi est annulée, la cause étant renvoyée à ce
service pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :