403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/14 - 96/2015
ZQ14.014011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et 64a LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.Licencié au 31 août 2013 par l’entreprise [...] Sàrl au sein de
laquelle il travaillait depuis février 2011, U.________ (ci-après : l’assuré)
s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi d’indemnités de
l’assurance-chômage dès le 1
er
septembre 2013. Un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert.
Le 12 septembre 2013, l’assuré s’est entretenu avec son
conseiller ORP dans le cadre d’un entretien de conseil. Selon le procès-
verbal y relatif, l’assuré était sans formation professionnelle mais au
bénéfice de treize années d’expérience comme jardinier paysagiste. A titre
de stratégie de réinsertion, il était prévu le suivi d’un programme d’emploi
temporaire (PET) en vue de l’acquisition de nouvelles compétences
professionnelles.
Le 31 octobre 2013, l’assuré s’est présenté à un nouvel
entretien de conseil. Le procès-verbal y relatif exposait que les résultats
obtenus pour les recherches d’emploi et le dossier de candidature de
l’assuré révélaient nécessaire l’assignation à un programme d’emploi
temporaire, dans lequel serait intégré un cours de technique de recherche
d’emploi (TRE). Par courrier du même jour, l’ORP a assigné l’assuré à un
entretien préalable auprès de l’organisation I.________ à [...].
L’entretien s’est déroulé le 19 novembre 2013, à la suite
duquel l’organisateur, en la personne de Q., a établi son rapport. Il
en résultait que la participation de l’intéressé à la mesure, en qualité de
manutentionnaire, devait avoir lieu du 2 décembre 2013 au 1
er
mars 2014,
mais que l’inscription n’avait pu être faite en raison d’un refus de l’assuré.
Sous « Remarques », il était exposé ce qui suit :
« Lors de l’entretien préalable, Monsieur U. a décliné la
mesure.
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3 -
Qu’il veut chercher du travail tout seul, garder cette place pour un
autre !...
Aucun dialogue possible. »
Invité à se prononcer sur les motifs de son refus de participer à
la mesure, l’assuré a écrit à l’ORP le 26 novembre 2013 et expliqué avoir
demandé le report de son engagement lors de l’entretien préalable avec
Q.. Il produisait un certificat médical tendant à justifier sa
demande, aux termes duquel un arrêt de travail à 100% était prescrit du
20 novembre au 4 décembre 2013 inclus par son médecin traitant, le Dr
P..
Par décision du 27 novembre 2013, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de seize jours
indemnisables dès le 20 novembre 2013 pour refus de participation à une
mesure, en application des art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI (loi sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité).
L’ORP a considéré que l’assuré, par son comportement, avait diminué
notablement la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire
valoir auprès d’employeurs potentiels.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 3 décembre 2013,
concluant implicitement à son annulation. Il évoquait un malentendu lors
de l’entretien du 19 novembre 2013 au cours duquel il avait demandé à
Q.________ d’attendre le résultat de sa consultation médicale du lendemain
mais s’était heurté, selon ses dires, à un refus catégorique. Il ajoutait avoir
téléphoné à Q.________ dès réception de son certificat médical, le 20
novembre 2013, lequel lui aurait répondu que « c’était le 2 décembre
2013 ou rien », le certificat médical devant par ailleurs être directement
adressé à l’ORP.
L’assuré a complété son opposition le 9 décembre 2013. Il
rappelait le début de la mesure fixée au 2 décembre 2013, son rendez-
vous médical au lendemain de l’entretien préalable, ses doutes quant à
son aptitude à travailler pour le moment et l’arrêt de travail attesté par
son médecin le 20 novembre 2013 jusqu’au 4 décembre suivant,
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4 -
mentionnant en outre la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au
18 décembre, certificat médical à l’appui.
Interpellé par l’ORP aux fins d’obtenir certaines précisions,
Q.________ s’est exprimé dans un courrier électronique du 13 février 2014,
rédigé en ces termes :
« Suite à votre téléphone de ce jour, veuillez trouver un complément
d’information :
Initialement son entretien avait été planifié le 12.11.13 à 9h00.
Le 11.11.13 l’assuré nous contacte téléphoniquement. Il nous
précise qu’il ne pourra pas venir le 12.11, il a un rendez-vous chez
son dentiste.
Nous lui fixons une nouvelle date soit, le 19.11.13 à 10h00.
Lors de l’entretien du 19.11, il m’a effectivement parlé d’un
problème de santé et qu’il devait consulter.
Ma réponse : que cela ne posait pas de problème, que le temps lui
serait donné moyennant un justificatif.
Note : le début de sa mesure était prévue le 2.12.13. »
L’assuré a été invité à se déterminer sur la réponse de
l’organisateur. Par lettre du 22 février 2014, il a indiqué maintenir sa
version des faits contrairement à Q.________, soulignant l’absence, dans le
rapport d’entretien préalable, de son état de santé et de sa consultation
du lendemain chez le médecin. Il ajoutait que l’organisateur ne lui avait
jamais dit que sa maladie ne posait pas problème mais, a contrario, qu’il
devait accepter et signer le contrat, à défaut l’ORP serait immédiatement
informé de son refus de participer à la mesure. L’assuré produisait en
outre une attestation de la clinique dentaire confirmant le rendez-vous du
12 novembre 2013, à 8 heures.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE), a rendu le 11 mars 2014 une décision rejetant l’opposition de
l’assuré et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. En substance, le
SDE a exposé qu’au moment où l’assuré a refusé la mesure, soit le 19
novembre 2013, son état de santé ne l’empêchait aucunement de suivre
ce programme d’emploi temporaire, les certificats médicaux ne
concernant pas la période au cours de laquelle s’est déroulé l’entretien
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5 -
préalable. L’assuré devait se conformer aux instructions de l’ORP et ses
arguments n’étaient pas à même d’excuser valablement le manquement
qui lui était reproché. Par ailleurs, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en fixant la durée de la suspension à seize jours.
B.Par acte du 3 avril 2014, U.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 11 mars 2014, concluant implicitement à son annulation. Il
explique avoir contacté le Dr P., lequel atteste, dans un second
certificat médical daté du 20 novembre 2013 et produit céans par le
recourant, une incapacité de travail totale du 18 novembre au 4 décembre
2013 ; selon les dires du recourant, ce certificat démontre que « [son] état
de santé était déjà avéré le 18 novembre 2013, le jour où [il a] demandé
le rendez-vous ».
Dans sa réponse du 20 mai 2014, le SDE a maintenu ses
conclusions et proposé le rejet du recours. Il expose que les certificats
médicaux présentent des contradictions quant à la date du début de
l’incapacité de travail du recourant, soulignant qu’il semble peu plausible
que le même médecin établisse, le même jour, deux certificats médicaux
avec une date de début d’incapacité de travail différente. De l’avis de
l’intimé, le certificat médical joint au recours ne peut être pris en
considération, de sorte que l’incapacité de travail doit être reconnue à
compter du 20 novembre 2013.
Le SDE produit en outre le dossier de l’intéressé.
Dans sa réplique du 10 juin 2014, le recourant conteste
l’aspect contradictoire des certificats médicaux produits. Il allègue que le
Dr P. a simplement reporté la date du début de son incapacité de
travail au jour de sa prise de contact avec le cabinet médical pour obtenir
un rendez-vous, précisant que la journée du 18 novembre 2013 n’offrant
plus de place disponible, la consultation a été fixée au 20 novembre
suivant.
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6 -
Le 15 juin 2014, le recourant produit céans le certificat médical
relatif à son incapacité de travail attestée dès le 18 novembre 2013, sur
lequel figure une note manuscrite du Dr P., rédigée le 13 juin 2014
en ces termes :
« Le certificat ci-dessus a été établi le 20/11/2013. Le patient a pris
RV le 18/11/2013 par tel. et m’a consulté à mon cabinet le
20/11/2013. Puisque le patient était déjà malade depuis le 18/11, je
lui ai fait ce certificat rétroactivement depuis le 18/11/2013. »
L’intimé duplique le 27 juin 2014, requérant, à titre de mesure
d’instruction complémentaire, l’audition du Dr P. sur le contenu
contradictoire des certificats médicaux qu’il a établis.
Interpellé par la juge instructeur, le Dr P.________ s’est exprimé
dans un courrier du 12 août 2014 à la teneur suivante :
« Madame la Juge,
Monsieur U.________ a en effet d’abord bénéficié d’une incapacité de
travail à 100% du 20 novembre 2013 jour de la consultation au 4
novembre 2013.
Monsieur U.________ m’a reconsulté le 13 janvier 2014 disant qu’il
n’était pas allé travailler depuis le lundi 18 novembre 2013 au lieu
du 20 novembre 2013 comme indiqué sur le premier certificat.
Monsieur U.________ avait en effet contacté la réception le 18
novembre 2014 pour prendre un rendez vous et la première place
disponible était le 20 novembre 2013.
J’ai vérifié cela et corrigé le premier certificat d’incapacité de travail
en le débutant le lundi 18 novembre 2013 au lieu du 20 novembre
2013 noté sur le premier certificat.
En espérant que ces explications vous aiderons à comprendre la
contradiction qui n’en est pas une, mais bien une correction, je vous
prie Madame la Juge, d’agréer l’assurance de ma considération. »
L’intimé n’a pas fait valoir d’observations complémentaires
dans ses déterminations du 2 septembre 2014.
C.En date du 28 mai 2015 s’est tenue une audience d’instruction
au cours de laquelle le recourant a été entendu dans ses explications. Le
procès-verbal de l’audience fait état de la déclaration suivante :
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7 -
« Je suis allé au rendez-vous avec Monsieur Q.. Je lui ai dit
d’attendre que je vois mon médecin mais il n’a pas voulu. Il a dit que
si je refusais de signer, il enverrait une déclaration de refus de
mesure à l’ORP. Je conteste avoir dit que je voulais chercher du
travail tout seul. »
Dans le cadre de l’audience, Q. a été entendu comme
témoin. Le compte-rendu de son audition a la teneur suivante :
« Je confirme que l’assuré a décliné la mesure et si j’ai écrit dans
mon mail du 13 février 2014 qu’il avait parlé d’un problème de
santé, c’est que c’est vrai, mais je ne m’en souviens pas. Je ne me
souviens pas non plus que l’assuré m’ait demandé d’attendre qu’il
voie son médecin. »
Bien que régulièrement assigné, l’intimé ne s’est pas présenté
à cette audience.
E n d r o i t :
1.a) Conformément aux art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent –
en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, déposé en temps utile et dans les formes
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
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b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur le droit à l’indemnité de chômage
sur une durée de seize jours, la valeur litigieuse est manifestement
inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’intimé était
fondé à infliger au recourant une suspension de seize jours dans l’exercice
de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il aurait refusé de
participer au programme d’emploi temporaire (PET) auprès de
l’organisation I.________ dès le 2 décembre 2013.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger. Il a l’obligation, en
particulier, de participer aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. a LACI) ; cette obligation s’étend
également à un programme d’emploi temporaire si l’office régional de
placement le décide (art. 64a al. 1 LACI ; Boris Rubin, Assurance-
chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, n° 5.8.7.6, p. 424).
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9 -
L’art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre
les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles
visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
b) Le refus d’un assuré de participer à un programme d’emploi
temporaire préalablement assigné constitue un motif de sanction relatif
aux mesures de marché du travail au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
Cette disposition sanctionne par une suspension du droit à l’indemnité de
chômage le comportement de l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou en
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à
l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un
dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des
devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI susmentionné
(TF C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4).
Il y a un motif valable de ne pas participer à une mesure de
marché du travail, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la
fréquentation de cette mesures n’est pas réputée convenable, les critères
posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Singulièrement,
selon l’art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d’un programme
d’emploi temporaire ne dépend que des conditions fixées à l’art. 16 al. 2
let. c LACI ; à teneur de cette disposition, n’est pas réputé convenable et,
par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne
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convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré.
Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour
quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat
médical circonstancié. Pour avoir force probante, le certificat médical ne
doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance
de l’empêchement ; un certificat médical tardif ne perd toutefois pas
forcément toute force probante, par exemple lorsque l’annonce de
l’incapacité de travail a été inscrite à temps sur les documents de contrôle
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zürich/Bâle 2014, p. 191, n° 37).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et
121 V 45 consid. 2a). La directive relative à l’indemnité de chômage
(Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’Etat à l’économique (SECO) va
également dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5
que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits
déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance
prépondérante.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
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11 -
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid.
2.3.2 ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006,
n° 11.2.12.3.2, p. 798).
5.En l’espèce, il est établi que l’assuré n’a pas participé au
programme d’emploi temporaire pour lequel il a été assigné du 2
décembre 2013 au 1
er
mars 2014. L’intimé retient que le recourant a
commis une faute en refusant de participer au programme d’emploi
temporaire, estimant que les certificats médicaux ne concernent pas la
période au cours de laquelle s’est déroulé l’entretien préalable.
Le recourant fait valoir qu’il n’a pas refusé la mesure mais
demandé son report lors de l’entretien du 19 novembre 2013, doutant de
son aptitude à travailler à ce moment et invoquant une consultation
médical le lendemain.
a) Dans le certificat médical établi le 20 novembre 2013 et
remis à l’ORP, le Dr P.________ a attesté une incapacité de travail totale du
20 novembre au 4 décembre 2013. Ce certificat a ensuite été modifié,
fixant le début de l’incapacité de travail au 18 novembre 2013. Le Dr
P.________ a affirmé, tant dans sa note manuscrite du 13 juin 2014 que
dans le courrier du 12 août 2014 à l’autorité de céans, que le rendez-vous
médical avait été pris le 18 novembre 2013 mais la première place
disponible pour une consultation n’avait été que le 20 novembre suivant.
De ce fait, il a corrigé le premier certificat médical, attestant une
incapacité de travail dès le jour où l’état de santé de son patient, selon les
dires de ce dernier, contrevenait déjà à l’exercice d’une activité
professionnelle.
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12 -
Le recourant expose que sa demande de report de la mesure a
reçu un refus catégorique de l’organisateur, même après l’établissement
du certificat médical par le Dr P.. Dans le rapport faisant suite à
l’entretien préalable du 19 novembre 2013, Q. a informé l’ORP que
l’inscription au programme d’emploi temporaire ne pouvait se faire,
l’assuré ayant décliné la mesure, souhaitant rechercher du travail par ses
propres moyens. Dans son courriel du 13 février 2014, il mentionne
cependant l’évocation par l’assuré de son problème de santé et de la
consultation médicale ainsi que la réponse qu’il a apportée quant au
temps qui serait accordé à l’intéressé moyennant un justificatif. Lors de
l’audience d’instruction du 28 mai 2015 à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, Q.________ a confirmé le contenu de son courriel du
13 février 2014 tout en déclarant ne pas se souvenir des dires de l’assuré
lors de l’entretien.
b) Les déclarations du recourant, demeurées constantes, sont
corroborées par les écrits du Dr P., ainsi que par le courriel du 13
février 2014 de Q., subsidiairement par son audition du 28 mai
Il appert ainsi que le recourant a immédiatement entrepris des
démarches pour tenter de faire comprendre à l’organisateur Q.________ les
raisons qui le conduisaient à refuser de participer à la mesure. Au jour de
l’entretien préalable, il se trouvait en attente d’un avis de son médecin
traitant et la possibilité d’un report du début de la mesure, moyennant
justificatif, a été évoquée par l’organisateur. Le recourant a ensuite
informé ce dernier de la teneur du certificat médical au jour de son
établissement, avant de le remettre à l’ORP dans le délai qui lui avait été
imparti pour justifier l’absence de participation au programme d’emploi
temporaire. Cela étant, le Dr P.________ a constaté que le recourant était
durablement incapable de travailler à partir du 18 novembre 2013 en
raison de son état de santé. Les raisons l’ayant conduit à modifier son
certificat médical initial ont été clairement exposées et suffisent à
considérer que les déclarations du recourant sont crédibles.
-
13 -
Sur la base de ces éléments, on peut donc conclure que le
recourant était manifestement inapte au travail pour des raisons de santé
dès le 18 novembre 2013, soit antérieurement à l’entretien préalable. Son
manquement au programme d’emploi temporaire est ainsi excusable et
n’a pas à faire l’objet d’une sanction, singulièrement d’une suspension de
son droit aux indemnités de l’assurance-chômage.
c) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée rendue par le Service de l’emploi annulée, dès lors qu’aucune
sanction ne peut être prononcée à l’encontre du recourant.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant
n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 avril 2014 par U.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :