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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/14 - 50/2016
ZQ14.013622
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Nyon, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 26 al. 1 - 2 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
a travaillé en tant que gestionnaire de dossiers à temps partiel, poste
qu’elle occupait depuis le 1
er
avril 2012 au sein de la B.________ (DGEP) de
l’ [...]. Cet emploi était de durée déterminée au 31 décembre 2012 sur la
base d’un contrat de travail conclu en dernier lieu le 16 octobre 2012.
L’assurée s’est (ré)inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 60%, le 1
er
janvier 2013, auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...].
Sollicitant les prestations du chômage, elle a bénéficié de l’ouverture d’un
nouveau délai-cadre d’indemnisation à partir de la date de sa
(ré)inscription.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a remis
le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi » à son ORP dans le délai utile s’agissant des
mois de janvier 2013 à août 2013.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 30 septembre 2013
avec sa conseillère en placement que les recherches d’emploi effectuées
par l’assurée pour septembre 2013 étaient en ordre. L’intéressée était
convoquée pour un prochain entretien de conseil le jeudi 14 novembre
2013.
Par courriel du lundi 11 novembre 2013, l’assurée s’est
adressée en ces termes à sa conseillère en placement :
“Bonjour Madame,
Je vous informe que je suis hospitalisée depuis jeudi 7 novembre et
que je ne pourrai malheureusement pas honorer notre rendez-vous
de ce jeudi 14 à 14h45.
Je vous enverrai bien évidemment mon certificat médical et attends
de vos nouvelles pour un autre rendez-vous.
Meilleures salutations.”
Par décision (n° [...]) du lendemain 12 novembre 2013, l’ORP
[...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage
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3 -
pendant cinq jours à compter du 1
er
novembre 2013, au motif que celle-ci
n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre
2013 dans le délai légal, celui-ci échéant au mardi 5 novembre 2013.
Par courrier du vendredi 15 novembre 2013, reçu à l’ORP le 18
novembre suivant, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension
précitée en demandant sa reconsidération par l’administration. Produisant
le formulaire de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2013,
rendant compte de douze offres effectuées jusqu’au 30 dudit mois, elle
expliquait l’avoir adressé par erreur à la caisse de chômage E._________ à
[...], laquelle lui avait retourné le formulaire par un courrier dont elle
n’avait pris connaissance que le jour-même, à savoir le 15 novembre
2013, date de son retour de l’Hôpital de [...]. L’assurée précisait avoir
séjourné dans cet hôpital psychiatrique du 7 au 15 novembre 2013 et
qu’elle transmettrait le certificat médical y relatif une fois en sa
possession.
Dans un certificat du 19 novembre 2013, reçu à l’ORP le 28
novembre suivant, les Drs F., cheffe de clinique-adjointe, et
S., médecin-assistante, du Secteur Psychiatrie adulte à l’Hôpital de
[...] ont attesté l’hospitalisation de l’assurée pour la période du 7 au 15
novembre 2013 inclus.
Par décision du 21 février 2014 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI), l’assurée a bénéficié de l’octroi
d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2013 sur la base d’un taux
d’invalidité de 50%. Son état de santé était allé en s’aggravant
progressivement depuis le mois de juin 2011.
Interpellée par lettre du 25 février 2014, l’assurée a répondu le
3 mars 2014 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), ne pas avoir conservé trace du document attestant de
l’envoi par erreur de ses recherches d’octobre 2013 à la caisse de
chômage E._________.
-
4 -
Par décision du 20 mars 2014, le SDE a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé la décision de suspension du 12 novembre 2013 de
l’ORP. L’autorité administrative retenait qu’à défaut d’avoir apporté la
preuve de l’envoi de ses recherches d’emploi d’octobre 2013 par erreur à
la caisse de chômage dans le délai légal, l’assurée échouait à démontrer
par là même les avoir remises dans le délai imparti au 5 novembre 2013.
Le certificat médical produit ne changeait rien dès lors qu’il faisait état
d’une hospitalisation à partir du 7 novembre 2013, soit postérieurement
au délai légal de remise, fixé en l’occurrence au 5 novembre 2013. Aucune
restitution de délai ne pouvait être accordée à l’assurée dont les preuves
de recherches d’emploi, remises hors délai, ne pouvaient par conséquent
être prises en considération. Pour le surplus, le SDE a confirmé la quotité
de la suspension infligée par l’ORP (à savoir cinq jours), qualifiant la faute
de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue par les
directives de l’autorité de surveillance en présence d’un premier
manquement dans la remise des recherches d’emploi dans le délai légal.
B.Par acte déposé le 1
er
avril 2014, A.__________ a recouru devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant implicitement à son annulation. Elle
expose s’être récemment entretenue par téléphone avec une
collaboratrice de la caisse de chômage E._________ qui lui a indiqué que
personne ne se souvenait avoir réceptionné ses recherches d’emploi puis
les lui avoir réexpédiées au début novembre 2013. Elle se plaint d’être
sanctionnée pour une erreur d’adressage de courrier dans un contexte de
santé psychique fragile durant lequel elle peinait à gérer ses affaires. Elle
souligne à cet égard que le processus de détérioration de son état de
santé avait précédé son hospitalisation du 7 novembre 2013.
Le 11 avril 2014, le dossier de la caisse de chômage
E._________ a été produit à la demande du juge instructeur. Il n’en ressort
pas de document attestant la réception, respectivement la réexpédition
par la caisse, du formulaire relatif aux recherches d’emploi pour octobre
- Il en résulte par contre la remise à la caisse, le 25 octobre 2013, du
formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) pour octobre 2013.
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5 -
Ce dossier contient en outre une demande de prestations AI pour adultes
complétée le 26 novembre 2012 par la recourante en raison notamment
de troubles psychiatriques chroniques (à savoir des troubles anxieux
dépressifs impliquant un suivi médical depuis le 16 août 2011).
A la requête du juge instructeur, la recourante a répondu le 14
avril 2014, ne pas disposer de témoignage d’une personne de son
entourage susceptible de prouver ses dires en lien avec la réception du
courrier adressé en retour par la caisse de chômage E._____.
Dans sa réponse du 6 mai 2014, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours. Il répète d’une
part, qu’en dépit des mesures d’instruction menées, la recourante n’a pas
été en mesure d’apporter une quelconque preuve susceptible d’attester
l’envoi dans le délai légal de ses preuves de recherches d’emploi à la
mauvaise autorité. D’autre part, au vu du certificat médical produit, le
Tribunal ne serait pas en mesure de déterminer la date du début de
l’incapacité de travail de la recourante, tâche qui incombe uniquement au
médecin, à l’aune de la jurisprudence (ATF C_75/06 du 2 avril 2007 consid.
5). Partant, la date du 7 novembre 2013 devrait être retenue, laquelle ne
permet pas d’accorder une restitution de délai dans le cas particulier.
Par réplique du 3 juin 2014, la recourante a maintenu ses
précédentes conclusions. Elle se dit dans l’impossibilité de prouver ses
allégations, étant précisé qu’il serait contraire aux règles de déontologie
pour les médecins de l’Hôpital de [...] de lui délivrer un certificat prenant
effet au début du mois de novembre 2013.
Le 23 juin 2014, la recourante a produit un avis de sortie du
19 juin 2014 de la Dresse S.____, dont la teneur est la suivante :
“Courte description de la situation psychopathologique
Patiente de 41 ans, séparée depuis l'été 2013 (mais habitant
toujours avec son mari), mère d'un garçon de 4 ans, au chômage
depuis le début de l'année 2013. Connue pour un trouble de la
personnalité de type borderline, suivie en psychiatrie par la Dresse
-
6 -
[...]. Adressée en mode volontaire par la Dresse [...] de la Clinique
[...], où la patiente a consulté car aimerait intégrer un groupe
thérapeutique, pour une mise à l'abri d'une péjoration anxio-
dépressive. Facteurs de crise : rupture sentimentale qui a eu lieu 10
jours en arrière, ainsi que la séparation d'avec son époux depuis
quelques mois.
Evolution clinique favorable grâce au cadre rassurant de l'hôpital et
continuation de son traitement psychopharmacologique habituel.
Diagnostic (CIM-10)Trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline (F60.31)
Réaction mixte anxieuse et dépressive à un
facteur de stress important (F43.22)
Selon la classification CIM-10 (OMS, 2008), une réaction mixte
anxieuse et dépressive à un facteur de stress important correspond
à un trouble de l'adaptation, c'est-à-dire un état de détresse et de
perturbation émotionnelle, entravant habituellement le
fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours
d'une période d'adaptation à un changement existentiel important
ou un événement stressant. Le facteur de stress peut entraver
l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de
séparation) ou son système global de support social et de valeurs
sociales (immigration, statut de réfugié); ailleurs, le facteur de stress
est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours
du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans
la poursuite d'un but important, mise à la retraite). La prédisposition
et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la
survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation; on
admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du
facteur de stress concerné. Les manifestations, variables,
comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une
inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment
d'impossibilité à faire face, à faire des projets, ou à continuer dans la
situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement
quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites,
en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de
ce trouble peut consister en une réaction dépressive, de courte ou
de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des
conduites.
Médication à la sortie
Cymbalta® 60 mg 1-0-0-0
Euthyrox® 0.125 mg 1-0-0-0
Tranxilium® 5 mg 3 fois/jour en réserve
Irfen® 400 mg 3 fois/jour en réserve [...]”
Par duplique du 2 juillet 2014, l’intimé a maintenu les
conclusions de sa réponse tendant au rejet du recours et à la confirmation
de la décision querellée.
-
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la quotité de la
sanction litigieuse, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur la suspension du droit aux
indemnités d'une durée de cinq jours prononcée à l'encontre de l'assurée.
Il s'agit, en substance, de savoir si une faute peut lui être reprochée au
motif qu'elle aurait tardivement produit le formulaire de ses recherches
d'emploi pour le mois d'octobre 2013, respectivement si l'intéressée peut
se prévaloir d'une excuse valable.
3.Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26
OACI dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Selon l’art.
26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
avril 2011, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date (1
ère
phrase). A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (2
ème
phrase). En pareil cas, une suspension du droit à
l'indemnité pourra être prononcée, sans qu'un délai supplémentaire ne
doive être imparti, peu important que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
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peut pas excéder soixante jours par motif de suspension (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich 2014, n. 24 et 26 ad art. 17 p. 202 et 203).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que, pour le mois litigieux
d'octobre 2013, l'assurée a effectué douze recherches d'emploi, lesquelles
ne prêtent quantitativement ou qualitativement pas flanc à la critique. Le
formulaire rendant compte de ces recherches n'est cependant parvenu en
mains de l'ORP que par pli du 15 novembre suivant, joint à la demande de
reconsidération de l'assurée, soit postérieurement au délai de l'art. 26 al.
2 OACI échéant le 5 de ce même mois.
Il est par ailleurs constant que l'intéressée n'a pas pu rapporter
la preuve formelle de son allégation selon laquelle le formulaire aurait été
adressé par erreur à la caisse de chômage E._________, ceci dans le délai
utile à satisfaire à ses obligations, et que dite autorité lui aurait retourné
ce document, qu'elle n'aurait reçu que le 15 novembre 2013 au retour de
son hospitalisation et réexpédié le jour même à l'ORP.
L'intimé n'a pas instruit cette question dans le cadre des
mesures qu'il pouvait prendre d'office en traitant les arguments de
l'opposition, par exemple en interpellant la caisse ou en se faisant
produire le dossier de l'assurée, ce qui aurait peut-être pallié à la difficulté
d'établir ce fait en raison de l'écoulement du temps. Quoiqu'il en soit, le
dossier de la caisse E._________, dont la production a été requise dans le
cadre de la présente procédure, ne renseigne pas sur la réception,
respectivement la réexpédition d'un tel document.
Cela étant, rigoureuse, la jurisprudence rappelée ci-dessus ne
permet pas de faire droit à ces seules allégations, faute de preuve
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formelle, de sorte qu'elles ne suffisent pas à disculper l'intéressée, au sens
du droit de l'assurance-chômage.
Néanmoins, on observe que ces allégations, qui ne sont
démenties par aucune pièce du dossier et ne paraissent a priori pas
invraisemblables, s'accompagnent de circonstances concrètes
particulières, qui ne dispensent pas d'examiner si, en définitive,
l'intéressée ne peut se prévaloir d'une excuse valable, au sens de cette
même jurisprudence.
En effet, alors qu'il est patent que l'assurée s'est toujours
conformée à ses obligations de contrôle par le passé, le formulaire IPA
afférent au mois d'octobre litigieux est parvenu en mains de sa caisse de
chômage le 25 octobre 2013, rendant compte du souci de satisfaire à ses
obligations concernant ce même mois. Par ailleurs, si l'on se rapporte au
formulaire de recherches d'emploi dudit mois, la dernière offre a été
effectuée le mercredi 30 octobre 2013, ce qui lui laissait cinq jours pour
agir dans le délai utile échéant au 5 novembre. Il est enfin établi que
l'assurée a été hospitalisée en milieu psychiatrique du 7 au 15 novembre
2013, ceci en raison d'un trouble de la personnalité de type borderline,
certes déjà connu et traité, mais auquel était en l'occurrence associé le
diagnostic d'une réaction mixte anxieuse et dépressive à un facteur de
stress important, soit une rupture sentimentale ayant eu lieu dix jours
auparavant, comme l'établit le rapport rendu le 19 juin 2014 par la Dresse
S.________, attestant de la perturbation des émotions et des conduites
qu'induisent ces atteintes à la santé.
Ayant eu connaissance de ce rapport, l'intimé n'en remet pas
en cause le contenu ou la valeur probante, mais se borne à en contester la
pertinence en ce sens qu'il ne rend compte d'une hospitalisation qu'à
compter du 7 novembre, soit deux jours après l'échéance du délai de
production du formulaire. On en déduit qu'une hospitalisation intervenue
deux jours plus tôt aurait été à même d'emporter l'excuse valable dont
l'assurée se prévalait, peu important l'ensemble des circonstances.
-
11 -
Cette argumentation ne peut être suivie. Comme le relève le
médecin psychiatre traitant, le facteur de décompensation psychique
ayant conduit à l'hospitalisation du 7 novembre est intervenu une dizaine
de jours avant celle-ci, emportant précisément ses effets confusionnels
déjà durant les quelques jours utiles précédant l'échéance du délai. Si le
certificat ne rend pas compte de la mesure précise de l'atteinte à la santé
durant ces jours, cela ne dispensait pas l'autorité d'opposition, sinon
d'instruire cette question, d'apprécier l'ensemble des circonstances au
degré de la vraisemblance.
Or, l'ensemble des circonstances conduisent à admettre que,
atteinte dans sa santé psychique durant les quelques jours utiles (du 30
octobre au 5 novembre) pendant lesquels le formulaire de recherches
d'emploi aurait dû être directement adressé à l'ORP, l'assurée, dont les
allégations quant à l'envoi, par confusion, dudit formulaire en mains de la
caisse de chômage restent vraisemblables, et dont le comportement a par
ailleurs été jusqu'alors sans faille, peut se prévaloir d'une excuse réputée
valable, laquelle justifie dès lors que l'on renonce à la sanction litigieuse.
On observera que le cas de la recourante, qui a effectué des
recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes pour
le mois d'octobre 2013, n'est pas transposable à celui qu'invoque l'intimé
en se rapportant à l'arrêt du Tribunal fédéral C 75/06 du 2 avril 2007. Dans
cette affaire, l'assuré n'avait en effet effectué aucune recherche d'emploi,
en invoquant un état de santé qui aurait justifié une totale inaction, ce qui
n'est absolument pas le cas en l'espèce.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, tout comme la sanction que
celle-ci recouvre.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que
même si elle obtient gain de cause au final, la recourante n’est pas pour
-
12 -
autant assistée des services d’un mandataire professionnel pour la
défense de ses intérêts (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 20 mars 2014 du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.__________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :