403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 27/14 - 135/2015
ZQ14.010007
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 24 et 95 al. 1 LACI ; 41a al. 1 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986,
s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 19 novembre 2010, les rapports de
travail avec son employeur M.________ Sàrl prenant fin le 31 décembre
2010 en raison d’une restructuration du personnel.
Le 15 janvier 2011, l’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités
journalières de chômage, avec effet au 1
er
janvier 2011. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2013.
Par courriel du 18 janvier 2011, l’Office des poursuites de [...] a
indiqué à la Caisse cantonale de chômage que l’assuré avait réglé, au
stade de la saisie, la totalité des poursuites dont il avait fait l’objet et que
ses indemnités pouvaient être débloquées de suite.
Dans les formulaires « Indications de la personne assurée »
pour les mois de janvier à mai 2011, l’assuré a, pour chaque mois
concerné, répondu négativement à la question « Avez-vous travaillé chez
un ou plusieurs employeurs ? » et positivement à la question « Etes-vous
encore au chômage ? ».
Par la suite, l’assuré a été employé à plein temps par plusieurs
sociétés pour une durée déterminée, soit notamment du 27 juin au
16 décembre 2011 par [...] et du 5 mars au 30 novembre 2012 par [...], et
a bénéficié d’indemnités journalières de chômage durant les périodes
d’inactivité professionnelle.
Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi, dans le courant du mois
de mai 2013, une liste à l’attention de la Caisse cantonale de chômage
répertoriant les assurés ayant cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants
(ci-après : l’AVS) durant une période de chômage. Par courrier du 30 mai
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3 -
2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la
Caisse ou l’intimée), a informé la Caisse de compensation du canton de
Berne que tel pourrait être le cas de l’assuré et a demandé à cette
autorité la transmission d’un extrait du compte AVS de l’intéressé.
Le 13 juin 2013, la Caisse de compensation du canton de
Berne a fait parvenir à la Caisse l’extrait requis. Selon ce document,
l’assuré a notamment réalisé, entre janvier et mai 2011, un revenu de
24'000 fr., sur lequel il a cotisé à l’AVS, pour une activité exercée auprès
de la société E.________ GmbH, dont le siège était situé dans ce canton.
Dans l’attestation de l’employeur
(« Arbeitgeberbescheinigung ») complétée le 27 juin 2013, E.________
GmbH a mentionné qu’il n’y avait eu aucun rapport de travail (« kein
Arbeitsverhältnis ») entre elle et l’assuré. Dans le courrier
d’accompagnement du même jour, rédigé en allemand, cette entreprise,
par l’intermédiaire d’E., a précisé qu’elle n’avait jamais employé
l’assuré et qu’une erreur était survenue dans la comptabilité. En effet, il
ne s’agissait pas du versement d’un salaire, mais du remboursement d’un
prêt de 25'000 fr. que l’assuré lui avait consenti. Pour de plus amples
renseignements, elle a renvoyé la Caisse à son conseiller (« Berater »)
T..
Interpellé le 3 juillet 2013, T.________ a indiqué à la Caisse, par
courriel du 7 août 2013, que le montant du prêt avait été versé en espèces
en 2010, qu’il n’existait aucun contrat de prêt en la forme écrite et que le
remboursement avait eu lieu en 2011. Selon les extraits de compte postal
annexés à ce message, les versements suivants ont été effectués par
E.________ GmbH en faveur de l’assuré, pour un montant total de
23'960 francs :
-4'800 fr. le 27 janvier 2011
-4'800 fr. le 1
er
mars 2011
-4'800 fr. le 28 mars 2011
-4'880 fr. le 26 avril 2011
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4 -
-4'680 fr. le 27 mai 2011.
Il ressort également des extraits de compte précités que ces
dates correspondent à celles auxquelles E.________ GmbH a viré le salaire
de certains de ses employés, qui se situaient selon les mois entre
3'764 fr. 15 et 4'391 fr. 20.
Par lettre du 6 août 2013, la Caisse a imparti un délai à
l’assuré pour fournir des explications sur le salaire reçu d’E.________ GmbH
du 1
er
janvier au 31 mai 2011, qui contredisait les informations données
dans les formulaires « Indications de la personne assurée » qu’il avait
complétés pour les mois en question. En réponse à cette correspondance,
R., directeur de la société B. Sàrl, a exposé notamment ce
qui suit, par courriel du 9 août 2013 :
« [M. N.] nous a consulté et nous a expliqué la confusion de
la situation ! Il s’avère que les versements perçus via la société
E. GmbH concernent un prêt de M. N.________ à M. E.,
voir copie de convention en annexe, un remboursement d’un prêt
qui a certainement transité par les comptes de la société de
M. E.. Il y a erreur sur interprétation des versements, il ne
s’agit donc pas d’un revenu d’une activité lucrative, mais bien d’un
remboursement d’un prêt. Cette information a été transmise à la
fiduciaire en question afin qu’il puisse appliquer la correction
comptable et annuler les annonces auprès de la caisse AVS. »
R.________ a joint à ce message un contrat de prêt conclu le
1
er
novembre 2010 entre l’assuré (le prêteur) et E.________ (l’emprunteur)
portant sur un montant de 25'000 francs. Sous chiffre 2, il était stipulé
notamment ce qui suit :
« Le prêt est consenti pour une durée déterminée fixée par les deux
parti[e]s, et ceci pour le 31 juillet 2011 au plus tard.
Les deux parti[e]s conviennent d’un plan de remboursement
échelonné mensuellement pour un montant minimum fixé [à]
Frs. 4'000.-. Le premier versement aura lieu en janvier 2011, et ceci
pour chaque mois qui suit jusqu’à remboursement total, mais au
plus tard à la date fixée [ci-]dessus. »
Le 9 août 2013 également, la Caisse a requis de l’assuré la
production d’un extrait de son compte bancaire ou postal sur lequel
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5 -
apparaissait la date de la transaction et le montant prêté à E.________
GmbH. Par courriel du 16 août 2013, elle a formulé une demande similaire
auprès de T.________ s’agissant de la réception de cette somme par la
société précitée.
Par courrier électronique du 29 août 2013, R.________ a
confirmé à la Caisse que, selon les informations reçues de l’assuré, le
transfert du montant prêté s’était fait de main à main.
Par décision du 26 septembre 2013, la Caisse a demandé à
l’assuré la restitution de la somme de 15'510 fr. 80 qui lui avait été versée
à tort. Elle a notamment retenu que l’intéressé avait été indemnisé par
l’assurance-chômage du 3 janvier au 31 mai 2011 sur la base des
éléments que celui-ci avait mentionnés dans les formulaires « Indications
de la personne assurée » pour ces mois-là, mais qu’il ressortait de l’extrait
de son compte AVS qu’il avait été rémunéré durant cette même période
pour une activité exercée auprès d’E.________ GmbH. Les montants versés
sur le compte bancaire de l’assuré par cette société s’élevaient à
23'960 fr. et ils l’avaient été en même temps que les salaires d’autres
employés de cette entreprise. Dès lors que l’intéressé ne pouvait pas
justifier de ce prêt par une transaction bancaire, la Caisse a considéré,
malgré les explications complémentaires fournies par l’assuré, que les
montants versés par E.________ GmbH et soumis à l’AVS constituaient des
salaires mensuels. Elle avait ainsi dû établir des décomptes correctifs pour
les mois en question et l’assuré était tenu de restituer les indemnités de
chômage perçues durant la période susmentionnée, soit 15'510 fr. 80 au
total.
Par courriel adressé le 21 octobre 2013 à la Caisse, R.________
a invoqué une erreur commise par la société E.________ GmbH lorsque
celle-ci avait annoncé l’assuré à l’AVS, méprise qui était sur le point d’être
corrigée auprès des institutions sociales. R.________ a demandé à la Caisse
de considérer ce message comme une opposition à l’encontre de la
décision du 26 septembre 2013.
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6 -
Le 24 octobre 2013, E.________ GmbH a sollicité auprès de la
Caisse de compensation du canton de Berne une rectification du compte
AVS de l’assuré pour la période du 1
er
janvier au 31 mai 2011, à savoir la
soustraction d’un montant de 24'000 fr., au motif que ces versements
concernaient le remboursement d’un prêt (« Die Zahlungen von
Fr. 24'000.00 betrafen die Rückzahlungen eines Darlehens »).
Informé par la Caisse du fait que son opposition était en l’état
irrecevable faute de signature manuscrite et de procuration en faveur de
R., l’assuré a confirmé son opposition, par courrier signé du
30 octobre 2013. Il a fait valoir qu’une erreur comptable était survenue
chez E. GmbH et s’est référé à la rectification requise le 24 octobre
Par décision sur opposition du 11 février 2014, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 26 septembre
2013. Elle a notamment estimé que, faute de preuve suffisante de
l’existence d’un prêt, l’assuré avait bien perçu un salaire de la part
d’E.________ GmbH. Un gain intermédiaire de 4'800 fr. pour chacun des
mois de janvier, février et mars 2011, ainsi que de 4'880 fr. pour avril
2011 et de 4'680 fr. pour mai 2011, devait être pris en compte. Dès lors
que ce gain intermédiaire était supérieur au gain assuré de l’intéressé
(4'344 fr.), celui-ci n’avait pas droit aux indemnités de chômage durant les
mois de janvier à mai 2011. L’intimée a ajouté que les délais pour
demander la restitution des prestations versées en trop avaient en
l’espèce été respectés. Les décomptes d’indemnisation des mois de
janvier à mai 2011 étant vraisemblablement erronés – puisque le gain
intermédiaire réalisé durant cette période n’avait pas été pris en
considération –, elle était légitimée à revenir sur ces versements et à
demander à l’assuré le remboursement des indemnités de chômage
litigieuses, d’un montant de 15'510 fr. 80.
B.Par acte daté du 9 mars 2014, remis à la poste le lendemain,
N.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
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appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, Ie recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas présent, est litigieux le droit de l’intimée à
exiger du recourant la restitution du montant de 15'510 fr. 80,
correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçues
à tort pour la période du 3 janvier au 31 mai 2011.
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3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353
consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à
teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail
minimale est toutefois mise entre parenthèses lorsqu’un assuré exerce
une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de
chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 4 et 8 ad art. 10 LACI, pp. 93-94 ; TFA C
18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain
intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.
b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est
fixé selon l'art. 22 LACI. Les revenus de plusieurs activités exercées à
temps partiel sont cumulés pour l’examen de la prétention à la
compensation de la perte de gain (ATF 127 V 479). La perte de gain
correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce
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11 -
dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des
indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Le
revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque
période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie et
non pas au moment de l’encaissement (« principe de survenance » ;
ATF 122 V 367 consid. 5b ; cf. TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010
consid. 5.2, 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.1, et les références
citées). Il est évident que chaque assuré doit annoncer d’office à la caisse
de chômage tout gain intermédiaire.
5.a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie
par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
al. 4
LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1
ère
phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a, et les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 pp. 291 ss, spéc. pp. 304
ss).
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La révision et la reconsidération sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un
montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40
p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par
les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la
révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts
des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b
et les références ; TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là de délais de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 ; cf. pour
l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, et 119 V 431
consid. 3a, avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas
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13 -
celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où
elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple
à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431
consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments
qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant
à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre
d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ;
TF 8C_616/2009 précité consid. 3.2). Le délai de péremption d'une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier
2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce
délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à
l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire
naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait
dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une
des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380
consid. 2c).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris
Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 10.5.2, p. 719). Dans la
mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).
-
14 -
6.a) En l’espèce, le recourant conteste avoir perçu un salaire de
la part d’E.________ GmbH durant les mois de janvier à mai 2011. Il
soutient que les sommes reçues de cette société l’ont été au titre de
remboursement d’un prêt consenti en 2010 et que c’est à la suite d’une
erreur comptable que ces montants ont été annoncés à la Caisse de
compensation du canton de Berne. Il en déduit implicitement qu’il a droit
aux indemnités de chômage dont la restitution lui est demandée.
La version du recourant paraît toutefois peu convaincante. En
effet, selon les premières mesures d’instruction mises en œuvre par la
Caisse ensuite de la communication du SECO relative à la lutte contre le
travail au noir, une somme de 24'000 fr. a été déclarée auprès de la
Caisse de compensation du canton de Berne comme salaire du recourant
pour les mois de janvier à mai 2011 (cf. extrait de compte individuel du
13 juin 2013). La correction de cette erreur comptable alléguée n’a été
demandée par E.________ GmbH que le 24 octobre 2013, près de deux ans
et demi plus tard, après que le recourant et des tiers susceptibles de
renseigner l’intimée ont été à réitérées reprises interpellés sur l’origine, le
mode de payement de ce montant et les documents en attestant. Ce
n’est, en outre, qu’une fois reçue la décision du 26 septembre 2013,
réclamant restitution du montant de 15'510 fr. 80 au recourant, que les
démarches ont finalement été entreprises par E.________ GmbH. De plus, si
le conseiller de la société précitée, T., a déclaré dans un premier
temps le 7 août 2013 qu’il n’existait aucun contrat de prêt en la forme
écrite, un tel document a pourtant été transmis à peine deux jours plus
tard à la Caisse par R., directeur de la société de conseil B.________
Sàrl. En outre, le contrat produit a été conclu le 1
er
novembre 2010 entre
le recourant et E., à titre personnel, alors même que l’assuré et
E. GmbH ont initialement mentionné que cette dernière société
était partie au contrat. C’est d’ailleurs depuis le compte d’E.________ GmbH
que des montants plus ou moins équivalents (entre 4'680 fr. et 4'880 fr.)
et se rapprochant des salaires versés aux mêmes dates à d’autres
employés de cette entreprise ont été virés au recourant. Ainsi, force est de
constater que les déclarations des protagonistes ont évolué au gré de
l’avancement de l’instruction. En outre, la rédaction en français de ce
-
15 -
contrat de prêt surprend, dès lors qu’E.________ GmbH a son siège en
Suisse alémanique et qu’elle s’est toujours exprimée, de même
qu’E., en allemand. Il faut enfin souligner que le contrat de prêt
produit porte sur un montant de 25'000 fr., alors que les cinq versements
effectués entre le 27 janvier et le 27 mai 2011 en remboursement du prêt
accordé par le recourant s’élèvent au total à 23'960 francs. Aucun élément
au dossier ne permet d’expliquer cette différence de plus de mille francs,
ni pourquoi le solde du prêt n’aurait pas été remboursé par un ultime
virement fait jusqu’au terme du délai contractuel fixé au 31 juillet 2011.
Enfin, selon le courriel de l’Office des poursuites de [...] du 18 janvier
2011, le recourant a, peu avant cette dernière date, encore fait l’objet de
poursuites, réglées au stade de la saisie. Il apparaît ainsi peu
vraisemblable qu’il ait été en mesure d’avancer une somme de 25'000 fr.,
en espèces, en novembre 2010.
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut se convaincre,
au degré de la preuve prévalant en matière d’assurance sociale, que les
montants reçus par le recourant de la part de la société E. GmbH
de janvier à mai 2011 l’ont été au titre du remboursement d’un contrat de
prêt. Il apparaît au contraire, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que cet argent a été versé au recourant à titre de salaire. En conséquence,
les indemnités de chômage perçues dans leur totalité par l’assuré entre le
3 janvier et le 31 mai 2011 l’ont été indûment.
b) Dans un tel cas, la Caisse était fondée à calculer le gain
intermédiaire réalisé par le recourant durant cette période. Elle a retenu
un salaire de 4'800 fr. pour chacun des mois de janvier, février et mars
2011, ainsi que de 4'880 fr. pour avril 2011 et de 4'680 fr. pour mai 2011.
Compte tenu d’un gain assuré de 4'344 fr. – élément que le recourant ne
conteste pas –, c’est à juste titre que l’intimée a estimé que le gain
intermédiaire était supérieur au gain assuré de l’intéressé. Elle était ainsi
en droit de procéder à une reconsidération de ses décisions d’octroi de
prestations et d’exiger la restitution des montants versés à tort au
recourant entre janvier et mai 2011, qui s’élèvent à 15'510 fr. 80 et sont
suffisamment importants pour justifier une rectification.
-
16 -
c) Enfin, la restitution a été demandée dans le respect des
délais de l’art. 25 al. 2 LPGA. En effet, le SECO a informé la Caisse le
22 mai 2013 du fait que le recourant avait cotisé à l’AVS en même temps
qu’il percevait des indemnités de chômage. La Caisse a ensuite procédé
aux mesures d’instruction jugées nécessaires et rendu sa décision le
26 septembre 2013, quatre mois après avoir eu connaissance de cet
élément. De plus, la restitution a été demandée moins de cinq ans après le
versement des prestations allouées indûment.
7.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
17 -
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :