402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/14 - 185/2014
ZQ14.0084060
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W.________ SA, à Bex, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé,
-
2 -
Art. 31 al. 1, 32 al. 1, 33 al. 1 let. a, 36 al. 1 et 4, 37 let. a, 38, 39
al. 2 LACI
-
3 -
E n f a i t :
A.L’entreprise W.________ SA (ci-après : la recourante), sise dans
le canton de Vaud, est active dans le décolletage et la fabrication de
pièces à façon pour le compte de tiers ou son propre compte (cf. extrait du
registre du commerce).
Sur demande de la recourante, les instances de l’assurance-
chômage ont accordé à ses employés à plusieurs reprises des indemnités
en cas de réduction de l’horaire de travail (38 périodes de chômage
indemnisées depuis 2009).
En février 2009, la recourante faisait valoir une baisse
(temporaire) du volume des commandes et ainsi de son chiffre d’affaires ;
elle a réitéré ses demandes tous les trois mois, la dernière fois en mai
2010, en invoquant par la suite qu’une légère reprise avait eu lieu dès
septembre 2009 ce qui laissait augurer une prochaine reprise normale des
commandes.
Le 13 septembre 2011, la recourante a de nouveau sollicité
des indemnités pour la réduction de l’horaire de travail en faisant valoir la
force actuelle du Franc suisse par rapport à l’Euro et au Dollar, ce qui
aurait renchéri le coût de ses produits vis-à-vis de ses clients et fait chuter
le volume de commandes, la majorité de sa production étant destinée à
l’Europe et aux Etats-Unis. Le Service de l’emploi y a donné son accord.
Suite aux mêmes demandes des 12 décembre 2011, 6 mars, 7 juin, 7
septembre, 5 décembre 2012 et 11 mars 2013, des prolongations de trois
mois ont été accordées.
Le 2 septembre 2013, la recourante a une fois de plus sollicité
des prestations avec la même argumentation que le 13 septembre 2011.
Par décision du 6 septembre 2013, le Service de l’emploi a accordé à la
recourante une prolongation pour lesdites prestations du 1
er
octobre 2013
au 31 décembre 2013.
-
4 -
B.En date du 5 décembre 2013, la recourante a présenté au
Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après également : l’intimé) un
nouveau préavis de prise en charge de la réduction de l’horaire de travail
pour huit travailleurs pour une durée probable du 1
er
janvier 2014 au 31
mars 2014 avec un taux probable de perte de travail par mois de 60 %.
Elle employait actuellement dix travailleurs avec un contrat de travail de
durée indéterminée ; un an auparavant, elle en avait onze. Elle a joint à sa
demande une liste indiquant les chiffres d’affaires mensuels de janvier
2009 à novembre 2013. Dans une lettre rédigée en date du 4 décembre
2013, accompagnant le formulaire de demande, elle s’est prononcée en
ces termes :
« Nous avons l’avantage de vous remettre en annexe un préavis de
réduction de l’horaire de travail de notre entreprise dès le 1.1.2014 constituant
une prolongation de la réduction commencée le 1.10.2013.
Notre société constituée le 10 juin 1996 est active pour son secteur principal
dans le domaine du décolletage. Un secteur accessoire est constitué d’un
laboratoire dentaire n’occupant qu’une personne et n’étant pas touché par la
crise actuelle.
Notre niveau de chiffre d’affaires a pu être maintenu depuis la baisse de 2011
mais se situe toujours en-dessous des montants nécessaires.
En effet, la plus grande partie de notre production est destinée à être livrée en
Europe et aux Etats-Unis. La force du franc, les coûts de production suisse et de
la matière première renchérissent de manière excessive le coût de nos produits
vis-à-vis de nos clients.
Ainsi, nous avons constaté que notre volume de commandes pour les mois à
venir est très largement inférieur au maintien de la production d’avant la mise en
route de la réduction d’horaire.
La structure et l’organisation de notre entreprise nous empêche[nt] de prévoir
des licenciements car chaque personne a une tâche précise pouvant difficilement
être couverte par une autre personne. Étant donné l’occupation prévisible de
notre personnel pouvant être estimé à 50 % de la productivité normale, nous
pensons que l’unique solution temporaire consiste en la réduction de l’horaire de
travail.
Nous avons entrepris toutes les démarches possibles pour ne pas arriver à cette
extrémité (anticipations de commandes, multiplication des offres) mais nous ne
pouvons encore attendre une amélioration qui tarde à arriver mais qui arrivera à
un moment ou un autre.
Durant nos années d’activité dans le domaine du décolletage, nous avons
souvent dû faire face à des baisses temporaires de commandes et il existe une
demande réelle des produits que nous fournissons nous sommes ainsi persuadés
que la situation actuelle ne devrait pas perdurer.
Le rachat de l’entreprise indiqué dans notre demande précédente n’a pas encore
abouti mais nous établissons un nombre d’offres plus important que ces derniers
mois laissant augurer une reprise prochaine. »
-
5 -
Par décision du 12 décembre 2013, l’intimé a déclaré qu’il
s’opposait au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail (ci-après aussi : RHT). Il a notamment exposé que la recourante
faisait valoir un manque de travail causé par la force du Franc. Or, les
mesures de la Banque nationale suisse visant à limiter les variations du
Franc par rapport à l’Euro, et notamment celle fixant un cours plancher de
1.20 fr. pour 1 Euro, avaient permis de stabiliser le Franc. Le Secrétariat
d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) avait donc décidé d’abroger la
directive « Réduction de l’horaire de travail – Franc fort » (033-Bulletin
LACI 2011/34) au 31 décembre 2013 et de la remplacer par une nouvelle
directive du 20 septembre 2013 (033-Bulletin LACI 2013/2). Dès lors, les
variations des cours de change des devises entreraient à nouveau dans les
risques normaux d'exploitation et la loi prévoirait que les pertes de travail
consécutives à de tels risques ne seraient pas prises en considération.
C.Par écriture du 3 janvier 2014, la recourante a interjeté une
opposition contre la décision du 12 décembre 2013. Elle a invoqué que le
niveau du Franc n’était qu’un des critères ayant entraîné une baisse de
ses commandes. Selon elle, « la situation économique actuelle de nos
clients et un certain changement de pratique chez eux sont les principaux
faits générateurs de notre situation actuelle. En effet, nos clients ont
drastiquement réduit leurs stocks de produits et ne commandent qu’au
dernier moment en fonction de leurs besoins de production. Il s’avère ainsi
que nous devons à tout moment être prêts à produire les pièces
demandées et avons ainsi absolument besoin de l’entier de notre
personnel. »
Par courrier du 8 janvier 2014, l’intimé a demandé à la
recourante les indications suivantes :
« 1. La liste de vos clients et, pour chacun d’eux, les conséquences sur votre
activité de leur situation économique ;
- La part de chacun des facteurs auxquels vous attribuez votre manque de
travail sur le taux de chômage de 60 % que vous avez annoncé sur votre préavis
du 5 décembre 2013 (veuillez détailler votre réponse) ;
- Les motifs pour lesquels vous n’avez pas fait mention sur votre préavis du 5
décembre 2013 d’autres facteurs que le cours du change entre le Franc et l’euro
;
- Nous préciser les raisons qui vous font supposer que votre perte de travail est
passagère, dès lors que vous avez bénéficié de 38 périodes de chômage
indemnisées depuis le 1
er
janvier 2009 ;
- Le chiffre d’affaires réalisé en décembre 2013. »
Par courrier du 17 janvier 2014, la recourante a répondu
comme suit :
« 1. La liste de nos clients :
- [...] (France)
- [...] [Suisse] (sous-traitance)
- [...] [Suisse] (sous-traitance pour clients finaux USA/Europe)
- [...] [Suisse] (agent pour clients finaux USA)
- [...] (USA) (agent pour clients finaux USA)
- [...] [Suisse] (sous-traitance)
La réduction des commandes de [...] est de 35 % par rapport à la moyenne de
ces dernières années tandis que celle de [...] est de 40 %.
- La réduction d’horaire prévu provient de 60 % du temps de travail correspond
aux éléments suivants :
- Travaux de reprise (sous-traitance) : décalage des commandes pour le stock
(40 %)
- Commande directe influencée par les prix (USD) (20 %)
- Les autres facteurs n’ont pas été indiqués, car nous avions repris la
précédente demande avant une analyse plus approfondie de la réduction des
commandes auprès de nos clients. Il est à noter que nous sommes influencés à
95 % par le cours de l’USD et non par l’EUR.
- Depuis le début de notre activité, nous avons souvent eu des décalages de
commandes provoquant des pics de production. Nos analyses actuelles
permettent de penser que la réduction actuelle est en train de prendre fin car
nous sommes en train de récupérer des productions de pièces perdues en 2010
(départ en Asie). D’autre part, nous espérons vraiment pouvoir finaliser dans les
semaines à venir un rapprochement avec une autre entreprise ayant une
clientèle plus locale.
- Le chiffre d’affaires de décembre 2013 a été de CHF 84'488. – »
D.Par décision sur opposition du 28 janvier 2014, l’intimé a rejeté
l’opposition de la recourante. Dans un premier temps, il s’est interrogé sur
les raisons pour lesquelles la recourante n’avait pas fait valoir, avant son
acte d’opposition, d’autres motifs que le volume de commandes
insuffisant causé par la force du Franc suisse. Ensuite, il a observé que la
recourante expliquait subir les effets du cours du Dollar, ses commandes
étant influencées à 95 % par le cours de cette monnaie. Cependant, les
variations des cours de change des devises devaient être assimilées à un
risque normal d’exploitation conformément à la Directive (susmentionnée)
- 7 -
émise par le SECO le 20 septembre 2013. Le fait que la recourante subisse
un manque de travail en lien avec l’évolution du Franc suisse face au
Dollar devait être considéré de la même manière que l’évolution du Franc
suisse face à l’Euro.
E.Par acte du 27 février 2014, la recourante a déposé un recours
auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision sur
opposition du 28 janvier 2014. Elle expose ce qui suit :
« Nous estimons [...] que notre société serait en droit de bénéficier des
indemnités de chômage en cas de réduction de l’horaire de travail compte tenu
de nos difficultés actuelles de finaliser les commandes avec nos clients qui se
bloquent de plus en plus sur le niveau de nos prix de production.
Nous avons effectivement bénéficié de nombreuses périodes d’indemnisation
depuis 2009 mais à des taux de réduction d’en moyenne 34 % (et même 27.5 %
pour la dernière période continue de 2011 à 2013). Ce taux est très largement
inférieur à la baisse de notre production que nous avons également assumée par
l’utilisation de fonds propres. Cela se situe de même très en-dessous de la limite
d’indemnisation de 85 %.
L’absence d’indemnisation nous obligerait à se séparer de 2 à 3 personnes sur
les 8 employées et nous poserait des problèmes insolubles de gestion de la
production restante (1 personne = 1 poste). »
La recourante a joint à son recours une liste des réductions
d’horaires opérées de janvier 2009 à décembre 2013, indiquant une
moyenne de réduction de 36.82 % de janvier 2009 à juillet 2010, de 27.54
% d’octobre 2011 à mars 2013 et de 58.99 % d’octobre 2013 à décembre
Par réponse du 18 mars 2014, le Service de l’emploi a conclu
au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est plus prononcée
à ce propos jusqu’à la date du présent arrêt.
F.Le 20 mars 2014, la recourante a toutefois déposé une
nouvelle demande de prestations en cas de RHT pour la période du 1
er
avril à fin juin 2014 avec un taux probable de perte de travail de 30 %.
L’intimé a rejeté la demande et l’opposition formée par la recourante
(décision du 27 mars 2014 et décision sur opposition du 25 avril 2014). La
- 8 -
recourante a alors interjeté le 23 mai 2014 un recours auprès de la Cour
de céans (cause ACH 60/14). Les deux causes n’ont pas été jointes, mais
les arrêts sont rendus en même temps.
E n d r o i t :
1.1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
L'employeur a qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA contre
une décision de refus d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail (ATF 111 V 387 consid. 1c ; Boris RUBIN, Assurance-
chômage, 2
e
éd. 2006, p. 523, ch. 6.1.13.1 ; Thomas NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2
e
édition,
2007, n° 455, p. 2313 ; cf. aussi ci-après consid. 4).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, le recours est recevable. Certes, l’acte de recours ne contient
pas de conclusions explicites. Selon l’art. 61 let. b LPGA, celui-ci devrait
contenir notamment les motifs invoqués ainsi que des conclusions. La
procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit cependant être
simple (art. 61 let. a LPGA) et il ressort de la motivation du recours que la
recourante demande l’annulation de la décision sur opposition attaquée et
- 9 -
l’accord de l’intimé au versement des indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail tel que sollicité dans son préavis déposé le 5 décembre
1.2La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Au vu du nombre "d'heures chômées" que la recourante fait
valoir dans le cadre de sa demande d’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail, la valeur litigieuse dépasse probablement 30'000
francs. Il s'ensuit que la cause relève de la compétence de la Cour des
assurances sociales dans une composition ordinaire de trois juges, et non
du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux l'octroi de l'indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail en faveur de huit employés de la
recourante, pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2014.
2.1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail aux conditions posées par l'art. 31 al. 1 LACI. Si le droit à
l'indemnité appartient selon l’art. 31 LACI au travailleur, l'exercice de ce
droit incombe selon l’art. 38 LACI à l'employeur (RUBIN, op. cit., 2006, p.
523, ch. 6.1.13.1). L'employeur est en outre tenu, selon l'art. 37 let. a
LACI, d'avancer l'indemnité – qui s'élève à 80 % de la perte de gain prise
en considération (art. 34 al. 1 LACI) – et de la verser aux travailleurs le jour
de paie habituel ; cette avance sera remboursée par la caisse de chômage
si le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est
reconnu, l'employeur faisant valoir auprès de la caisse de chômage
l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son
entreprise (art. 38 et 39 al. 2 LACI ; RUBIN, op. cit., 2006, p. 524, ch.
6.1.14.1).
- 10 -
Selon l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de
prétendre à l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en
aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la
réduction de l'horaire de travail. Lorsque l'autorité cantonale estime
qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont
pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité ;
dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse de chômage qu'il
a désignée (art. 36 al. 4 LACI).
2.2Sur le fond, la recourante est d’avis qu’elle a rempli les
conditions qui lui permettent de pouvoir bénéficier des mesures de
réduction de l'horaire de travail, selon les art. 31 ss LACI, pour la période
du 1
er
janvier 2014 au 31 mars 2014.
2.3En vertu de l’art. 31 al. 1 let. b, c et d LACI, les travailleurs
dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre
autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (let.
b), si le congé n’a pas été donné (let. c) et si la réduction de l'horaire de
travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle
permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
La perte de travail n'est prise en considération que si elle est
due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (art. 32 al. 1 let. a
LACI), et si elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures
normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1
let. b LACI).
Par facteurs d’ordre économique, il faut entendre tant les
facteurs structurels que les facteurs conjoncturels, le Tribunal fédéral (TF)
refusant de procéder à une distinction claire entre ces deux facteurs,
ceux-ci étant souvent juxtaposés, voire imbriqués l’un dans l’autre ; pour
le reste, il procède à une interprétation large du terme « ordre
économique ». Font partie des facteurs conjoncturels notamment les
baisses de commandes d’un produit ou d’un service que l’employeur vend
- 11 -
habituellement (ATF 128 V 305 consid. 3a ; TF 8C_267/2012 du 28
septembre 2012 ; NUSSBAUMER, op. cit., n° 477, p. 2321). Les problèmes
structurels se caractérisent par une inadaptation de l’entreprise par
rapport à la demande ; cette inadaptation peut concerner notamment la
dimension de l’entreprise, ses techniques de production, les produits et les
services offerts ainsi que leurs prix (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 32 LACI).
2.4Cependant, même quand la perte de travail satisfait à ces
critères, elle n'est pas prise en considération lorsqu'elle est due à des
circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que
l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI ; Tribunal fédéral des
assurances [TFA] C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2), ou lorsqu'elle
est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est
causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b
LACI). Le but de cette dernière exception est, avant tout, d'exclure
l'indemnisation des réductions de l'horaire de travail qui se répètent
régulièrement (ATF 121 V 371 consid. 2a ; 119 V 357 consid. 1a et les
références citées).
Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des
risques normaux d'exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI les
pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de
la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire
l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de
toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques
d'exploitation généralement assumés par une entreprise ; ce n'est que
lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire
qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être
tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce
risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier,
compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de
l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 ; SVR 2003 ALV n° 9 p. 27
; TFA du 10 mars 1994 in : DTA 1995 n° 20 p. 117 consid. 1b ; TFA C
- 12 -
283/01 du 8 octobre 2003 consid. 3 ; voir aussi NUSSBAUMER, op. cit., n° 483
p. 2323).
2.5
2.5.1Une inadaptation structurelle peut déboucher sur des
problèmes de compétitivité à long terme. La pérennité des entreprises
structurellement faibles est compromise. Il n’appartient pas à l’assurance-
chômage de contribuer, par son intervention, à retarder des adaptations
structurelles des entreprises. Si de telles adaptations n’ont pas lieu, il se
peut que la condition de la réduction de l’horaire de travail
vraisemblablement temporaire au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LACI ne soit
pas ou plus remplie (cf. RUBIN, op. cit., 2014, n. 7 ad art. 32 LACI). Par
ailleurs, l’assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de
concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au
détriment des entreprises plus fortes (RUBIN, op. cit., 2014, n° 13 ad art. 33
LACI). En outre, une modification fondamentale et durable de la demande
constitue un indice qui permet de réfuter la nature provisoire de la perte
de travail (cf. TFA C 218/94 du 29 décembre 1994 in : DTA 1995 n° 19 p.
112). Lorsqu’une entreprise a entrepris des mesures de restructuration et
qu’elle se trouve toujours livrée à une concurrence déprédatrice qui a lieu
dans sa branche avec pour conséquences des fluctuations de commandes,
le Tribunal fédéral considère que ces fluctuations ne revêtent pas un
caractère exceptionnel ou extraordinaire ; elles font partie des risques
normaux d’exploitation au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LACI (cf. TF
8C_986/2012 du 19 juin 2013 consid. 4.4).
2.5.2De manière générale, la jurisprudence considère que des
variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une
situation concurrentielle tendue sont susceptibles de toucher chaque
employeur d'une même branche économique et sont donc inhérentes à
des risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ; ce
n’est que lorsqu’elles présentent un caractère exceptionnel ou
extraordinaire qu’elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail (TFA C 113/00 du 13 septembre 2000 consid. 1 ; TFA
du 23 janvier 1998 in : DTA 1999 n° 10 p. 48 ss consid. 2 et 4 ; TFA du
- 13 -
20 janvier 1998 in : DTA 1998 n° 50 p. 290 consid. 1 ; TFA du 10 mars
1994 in : DTA 1995 n° 20 p. 117 consid. 1b ; voir aussi NUSSBAUMER, op.
cit., n° 483, p. 2324 et les références citées).
2.5.3Il en va de même pour les pertes de travail résultant de
variations des cours de change (cf. TFA C 283/01 du 8 octobre 2003
consid. 4.3 ; TF 8C_267/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.6). Ainsi, le
Tribunal fédéral avait confirmé un refus de prestations en raison d’une
variation du cours de change d’environ 10 % pendant l’année 2010.
Certes, la force du Franc suisse face à l'Euro et au Dollar constatée depuis
l'été 2011 a revêtu un caractère extraordinaire, tant du fait de son
ampleur que de sa durée. Les pertes de travail en résultant pouvaient en
conséquence, selon la directive du SECO « Réduction de l’horaire de
travail – Franc fort » émise le 6 septembre 2011 (033-Bulletin LACI
2011/34 ad art. 33 LACI), être prises en compte pour faire valoir
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Comme l’a indiqué
l’intimé, le SECO a toutefois remplacé cette directive par une nouvelle qui
exclut les prestations pour la période dès le 1
er
janvier 2014 en invoquant
le Franc fort (033-Bulletin LACI 2013/2 ch. 1). Comme l’a expliqué le SECO
dans son rapport du 27 janvier 2014 à l’intention de la sous-commission
CdF-N2, avec le titre « Mesures visant à amortir la force du franc », la
dynamique du taux de change a entre-temps perdu de son élan, de sorte
que les entreprises ont pu s’adapter à l’évolution de la situation ; pour
cette raison les fluctuations monétaires sont de nouveau considérées
comme des risques normaux d’exploitation ne donnant plus droit à des
indemnités en cas de réduction de l’horaire du travail depuis le 1
er
janvier
Cette appréciation du SECO est conforme à la loi. En effet, en
été 2011, la variation du cours de change a dépassé de loin les 10 %, le
Franc suisse étant descendu en dessous de 1.20 fr. pour 1 Euro, après un
cours habituel pendant plusieurs années de 1.50 fr. pour 1 Euro, puis de
1.43 fr. en mai 2010 et de 1.34 fr. en septembre 2010 (cf. TF 8C_267/2012
du 28 septembre 2012 consid. 3.3 et 3.6). Cependant, suite à des mesures
de la Banque nationale suisse, le cours du change a par la suite, dès
- 14 -
l’automne 2011, pu être fixé à un plancher de 1.20 fr. pour 1 Euro. Depuis,
se sont écoulés plus de deux ans, sans qu’il n’y ait eu de variation notable
du cours de change. Dans cette mesure, les entreprises ont eu le temps de
s’adapter à la nouvelle donne et il ne se justifie plus d’octroyer des
indemnités pour la réduction de l’horaire de travail sur la base du cours de
change du Franc suisse. Si une entreprise n’a pas réussi à s’adapter
durant cette période, il faut admettre que la réduction de l’horaire de
travail n’est plus temporaire et qu’en définitive elle fait partie des risques
normaux de l’exploitation.
3.1Vu ce qui précède, la recourante ne peut plus invoquer le taux
de change du Franc suisse par rapport à l’Euro et au Dollar pour avoir droit
à des indemnités RHT (cf. ci-dessus consid. 2.5.3).
Le taux de change pour 1 Dollar était d’environ 1 fr. début
2010, pour monter très brièvement à 1.15 fr. début juin 2010, puis
descendre constamment jusqu’à son plus bas niveau d’environ 0.73 fr. fin
août 2011. Par la suite, le cours de change pour 1 Dollar a été notamment
de 0.9155 fr. le 1
er
janvier 2013, 0.9366 fr. le 1
er
août 2013, 0.9122 fr. le
1
er
octobre 2013, 0.9065 fr. le 1
er
décembre 2013 et 0.8917 fr. le 1
er
janvier 2014, les variations se trouvant entre octobre 2011 jusqu’à
aujourd’hui dans une fourchette de 0.87 fr. à 0.98 fr (maximum atteint en
juillet 2012), avec une moyenne annuelle (arrondie) de 0.94 fr. en 2012 et
0.93 fr. en 2013, après une moyenne de 0.89 fr. en 2011. Il n’y a donc plus
eu de fluctuations extraordinaires depuis octobre 2011 qui justifieraient
des indemnités en cas de RHT. Si la recourante n’a pas su s’adapter
depuis 2011 au taux de change qui s’est stabilisé, il y a lieu d’admettre
que la RHT n’est pas temporaire, ce d’autant plus qu’elle a déjà bénéficié
de 38 périodes de chômage indemnisées depuis 2009.
3.2A l’occasion de son recours, la recourante n’invoque plus
explicitement le cours de change, peut-être en raison de la motivation de
la décision attaquée et de la décision du 12 décembre 2013. A la place du
taux de change, elle avance, sans autre précision, qu’elle a des «
- 15 -
difficultés actuelles de finaliser les commandes avec [ses] clients qui se
bloquent de plus en plus sur le niveau de [ses] prix de production ».
Dans la mesure où le niveau des prix de ses produits serait
selon elle trop élevé à cause du taux de change du Franc suisse par
rapport au Dollar, il peut être renvoyé au considérant 3.1 précédent.
Si la recourante entend faire valoir des problèmes structurels
de son entreprise qui auraient pour conséquence de faire augmenter le
prix de ses produits, il faut alors lui opposer qu’elle n’a pas invoqué ce
motif face au Service de l’emploi, raison pour laquelle il serait irrecevable
dans la présente procédure judiciaire, l’intimé n’ayant pas pu en tenir
compte. Il appartenait à la recourante de faire valoir de tels motifs lors de
sa demande ou, du moins au plus tard, lors de la procédure d’opposition.
Pour le surplus, il est noté qu’un problème structurel qui
rendrait les prix de la recourante non concurrentiels ne pourrait être
considéré comme temporaire au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LACI dans le
cas présent. La recourante a demandé en février 2009 pour la première
fois des prestations en raison d’une RHT à cause d’une baisse des
commandes. Elle en a bénéficié jusqu’en août 2010. En septembre 2011,
elle a de nouveau demandé des prestations pour RHT, dont elle
bénéficiera – avec une interruption de trois mois – jusqu’à la fin de l’année
- Elle avait alors fait valoir la cherté de ses produits en raison du taux
de change par rapport à l’Euro et au Dollar. Au vu de cet élément et du
fait que les taux de change n’ont plus sensiblement bougé depuis
l’automne 2011 jusqu’à fin 2013, la recourante aurait eu amplement le
temps pour s’adapter, si ses produits étaient trop chers pour trouver des
clients. Comme exposé, les indemnités en cas de RHT ne servent pas à
aider les entreprises en cas de situation concurrentielle tendue, ceci
faisant partie des risques normaux d’une exploitation. Elles servent encore
moins à compenser des pertes en raison d’un manque d’adaptation
structurelle (cf. ci-dessus consid. 2.5.1 et 2.5.2). A la lecture des
explications de la recourante sur l’organisation de son entreprise et sur sa
clientèle (p.ex. une personne = un poste spécifique, non doublé, donc
-
16 -
chaque personne avec une fonction spécifique ne pouvant être remplacée
par une autre ; clientèle à 95 % en rapport avec la devise du Dollar ;
commandes « au dernier moment » ; cf. notamment acte d’opposition du
3 janvier 2014 et courrier du 17 janvier 2014), il s’avère que la recourante
aurait depuis longtemps dû adapter son entreprise à la situation
particulière, si elle comptait persévérer. Les indemnités en cas de RHT ne
servent pas à soutenir des entreprises structurellement faibles qui ne
s’adaptent pas, voire des entreprises plus viables.
Par ailleurs, la recourante évoque dans son courrier du 17
janvier 2014 des décalages de commandes provoquant des pics de
production. On peine à suivre cet argument vu notamment les réductions
d’horaire pendant presque tous les mois depuis janvier 2009 et la chute du
chiffres d’affaires d’environ 1'790'000 fr. en 2010 à 1'590'000 fr. en 2011,
1'317'000 fr. en 2012, puis 1'246’000 fr. en 2013. S’il y avait des pics de
production par des commandes à court terme, il ne devrait pas y avoir
chaque mois des réductions d’horaire de travail. De plus, la recourante a
expliqué que les pics de production dus à la manière de commander des
clients existaient depuis le début de son activité. Il s’agit donc d’une
situation régulière qui fait ainsi partie du risque normal d’exploitation, et
ceci non seulement par rapport à la recourante, mais de manière
générale. Les réductions de l’horaire de travail dues à ladite manière de
procéder des clients n’ont ainsi pas un caractère exceptionnel ou
extraordinaire.
3.3Sans que la recourante ne l’ait fait valoir explicitement, il sera,
pour terminer, également retenu que le fait qu’elle ait bénéficié à
plusieurs reprises d’indemnités en cas de RHT en raison du Franc fort
invoqué, ne donne aucun droit à un nouvel octroi de ces prestations.
D’une part, la mesure a à chaque fois été octroyée pour une durée limitée
de trois mois et la recourante devait ensuite déposer une nouvelle
demande. Il était donc clair qu’un nouvel examen aurait également à
chaque fois lieu (cf. TF 8C_291/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.5.1).
D’autre part, l’intimé n’a pas donné de garantie qu’il continuerait à verser
les prestations au-delà des trois mois accordés.
-
17 -
4.Dès lors, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, la
décision attaquée étant confirmée.
5.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante qui n’obtient pas
gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2014 est
confirmée.
III. Il n’est perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________ SA,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :