Perte d’objet après reconsidération dans un recours en matière d’assurance-chômage

CASSO zq14-008457-ach2214-532014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 avr. 2014Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre la décision sur opposition de la caisse de chômage rejetant le droit aux indemnités de chômage. Alors que la procédure de recours était pendante, Y.________ Caisse de chômage a reconsidéré sa décision et reconnu le droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 2013-12-01, sous réserve des autres conditions. F.________ a alors admis que le recours était devenu sans objet, mais a demandé l’octroi de dépens. La Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle, alloué CHF 1,500 à titre de dépens et décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération d’une décision contestée pendant la procédure de recours et perte d’objet; si l’assureur accorde entièrement les conclusions présentées avant de déposer ses observations, la décision contestée perd son effet et le recours devient sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans un tel cas, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens au sens de l’art. 61 let. g LPGA, fixés équitablement en fonction de l’ampleur et de la complexité de l’affaire; aucun frais judiciaires n’est perçu lorsque les règles applicables en matière d’assurances sociales le prévoient (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/14 - 53/2014 ZQ14.008457 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 avril 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : F., à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et Y. Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 22 novembre 2013 par laquelle la Caisse de chômage Y.________ a nié le droit de F.________ à l’indemnité de chômage dès le 1 er décembre 2013, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et ne pouvait être libéré desdites conditions au sens de l’art. 14 LACI, vu la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2014 par Y., rejetant l’opposition formée par F. et confirmant son premier prononcé, vu le recours déposé le 27 février 2014 par F., représenté par l’avocate Flore Primault, contre la décision sur opposition du 31 janvier 2014, concluant principalement à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-chômage fixé à dire de justice, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision, vu la décision rendue le 13 mars 2014 par la Caisse de chômage Y., annulant et remplaçant sa précédente décision, reconnaissant au recourant un droit à l’assurance-chômage dès le 1 er

décembre 2013, sous réserve des autres conditions du droit, vu la détermination du 14 mars 2014 du recourant constatant que la décision du 13 mars 2014 allait dans le sens de son recours, concluant à la recevabilité et à l’admission de ce dernier ainsi qu’à l’allocation de dépens, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 31 janvier 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que cette décision fait droit dans son principe aux conclusions du recourant, qui en convient dans sa détermination, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse,

  • 4 - qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens, qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, comme évoqué ci-dessus, le recourant obtient gain de cause dans son principe, qu’il est représenté par une avocate, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 TFJAS (tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1), que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3), qu’ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),

  • 5 - qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1'500 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par Y.________ Caisse de chômage de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Y.________ Caisse de chômage versera à F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault (pour F.) -Y. Caisse de chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessreconsiderationunemployment insuranceparty compensationcourt costs

Yes. The reconsideration fully met the appellant's main request, so the dispute became moot and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a contested decision pending appeal until its pre-observations are sent. If reconsideration fully satisfies the appeal, the dispute loses its object and the proceedings are struck from the docket.

Yes. Because the appellant obtained success in principle, he was awarded party compensation of CHF 1,500.

Under Art. 61 let. g LPGA and the applicable cantonal tariff, party compensation is due to a represented party who prevails in principle; the amount was fixed equitably at CHF 1,500 given the scope of the proceedings.

No. The decision was issued without court costs.

Art. 61 let. a LPGA allows a fee-free decision in this type of social insurance proceeding.

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