402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 11/14 - 193/2015
ZQ14.005163
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.G.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.La société N., avec siège à M. et pour but
l’exploitation d’une station-service et la commercialisation d’accessoires
pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité y compris
les produits alimentaires, a été inscrite le [...] 1999 au registre du
commerce, avec un capital social de 20'000 francs. A.G.________ (ci-après :
l’assurée) en a été associée gérante avec une part de 10'000 fr. et
signature individuelle puis, dès mai 2009, gérante avec signature
individuelle, son époux B.G.________ étant alors associé gérant président
avec signature individuelle détenant l’entier des parts sociales.
Le 29 août 2013, A.G.________ s’est annoncée comme
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...] et a
sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le
1
er
septembre suivant. Aux questions du formulaire concernant son
dernier rapport de travail, elle a répondu que son dernier employeur était
N.________ et, à titre de motif de la résiliation, la « fin du contrat entre
X.________ et N.________ » survenue le 26 mai 2013 avec effet au 31 août
suivant. Son époux a également sollicité l’octroi d’indemnités de chômage
dès le 1
er
septembre 2013.
Par décision du 4 octobre 2013, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), a dénié à l’assurée le droit
aux indemnités de chômage dès le 1
er
septembre 2013, au motif qu’elle
était inscrite en qualité de gérante avec signature individuelle de la
société N.. Se référant notamment à l’art. 31 al. 3 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), elle a estimé que l’intéressée avait un pouvoir
décisionnel effectif au sein de la société, situation qui excluait le droit à
l’indemnité.
Le 16 octobre 2013, la société N. a été mise en
liquidation. B.G.________ en est devenu l’unique associé détenant l’entier
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des parts sociales, sans droit de signature. L’inscription de l’assurée a été
radiée du registre du commerce et P.________ a été nommé en qualité de
liquidateur.
Le 31 octobre 2013, l’assurée a formé opposition à la décision
du 4 octobre 2013, invoquant le changement de la raison sociale de la
société en « N.________ en liquidation » et la nomination d’un tiers en tant
que liquidateur.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2014, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 4 octobre 2013, dans le sens de la
négation du droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage à compter du
1
er
septembre 2013. Elle a relevé que la situation de fait avait évolué
depuis la prise de décision de l’agence, l’assurée n’étant plus inscrite au
registre du commerce ; cependant, son époux étant toujours inscrit en
qualité d’associé détenteur de la totalité des parts sociales, la Caisse a
retenu que depuis le 16 octobre 2013, l’assurée était la conjointe d’une
personne exerçant un pouvoir décisionnel au sein de la société, confirmant
de ce fait l’exclusion du droit à l’indemnité.
B.A.G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 6 février 2014,
concluant implicitement à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de
chômage dès le 1
er
septembre 2013. Elle se fonde sur la procédure de
radiation accélérée au registre du commerce et l’aboutissement de celle-ci
courant février. Elle a produit un lot de pièces parmi lesquelles un contrat
de partenaires pour stations-service entre X.________ et N..
Dans sa réponse du 14 mars 2014, la Caisse a déclaré
maintenir sa position et proposé le rejet du recours. Elle précise que la
recourante est la conjointe de B.G., lequel exerce une fonction
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dirigeante dans la société N.________ puisqu’il détient l’entier des parts
sociales.
Dans sa réplique du 7 avril 2014, la recourante renvoie au
courrier de son époux adressé céans dans la cadre d’un litige similaire le
divisant d’avec l’intimée, cette dernière ayant exclut tout droit de
B.G.________ à l’indemnité de chômage eu égard à la fonction dirigeante
qu’il détenait au sein de N.________ (cause ACH 10/14). Dans ce courrier,
B.G.________ explique, en substance, que N.________ a été créée en 1999
afin d’exploiter une station-service à l’enseigne de X.________ au travers de
trois points de vente distincts, son épouse et lui-même s’étant occupés du
fonctionnement de ces trois sites. En 2010, X.________ a pris la décision de
fermer deux points de ventes ; les époux G.________ ont poursuivi
l’exploitation de la station-service de M.________ jusqu’à ce que la décision
soit prise par X.________ de ne pas renouveler le contrat de gestion de
cette station au 31 août 2013. B.G.________ précisait que N.________ n’avait
jamais possédé d’actif d’exploitation mais jouissait uniquement du droit de
disposer des installations de X.________ en contrepartie du paiement des
droits d’utilisation annuels, et ce durant toute la période de son activité. Il
ajoutait que la société était en état de surendettement, produisant le
rapport de l’organe de révision du 25 juin 2013, et que la reprise d’une
quelconque activité n’était pas envisageable. Cela étant, la recourante
précise que sa position d’associée ne résultait que d’un impératif légal
pour la création de la Sàrl, et que lorsque cela n’a plus été nécessaire, en
mai 2009, elle a cédé sa part sociale à son époux tout en maintenant son
inscription en tant que gérante par pure commodité commerciale. Elle
rappelle finalement que sa fonction de gérante a été radiée lorsque la
société a été mise en liquidation et que son époux n’a plus eu aucun
pouvoir décisionnel sur la structure.
Le 30 avril 2014, l’intimée a confirmé sa position, soulignant
que l’état de surendettement de l’entreprise ne suffit pas à prouver que
l’époux de la recourante avait quitté définitivement l’entreprise. Elle
rappelle en outre que ce dernier détenait encore la totalité des parts
sociales de la société, était inscrit en tant qu’associé au registre du
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commerce, ce qui lui concédait une position dirigeante justifiant la
négation de prestations de l’assurance-chômage à la recourante.
Le 1
er
octobre 2014, la recourante a produit un extrait du
registre du commerce, lequel fait état de la radiation de N.________ en
liquidation au 4 septembre 2014.
Se déterminant le 30 octobre 2014, l’intimée a relevé que
l’extrait du registre du commerce révèle que depuis le 5 septembre 2014,
B.G.________ n’occupe plus une position dirigeante au sein de l’entreprise,
respectivement que la recourante n’a plus le statut de personne travaillant
dans l’entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position
assimilable à celle d’un employeur. Elle énonce de ce fait que le droit aux
indemnités de chômage pourrait être ouvert aux époux G.________ dès la
date précitée sous réserve que l’ensemble des conditions au droit soit
rempli.
Le 21 novembre 2014, la recourante, désormais représentée
par Me Olivier Subilia, a réitéré son grief à l’encontre de l’intimée
s’agissant de la méconnaissance de cette dernière de la maîtrise que
B.G.________ pouvait avoir sur la société ; si ce dernier était bien gérant de
N., cette société dépendait entièrement de la société X.
laquelle fonctionnait dans un rapport assimilable à du « franchising », se
référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l’arrêt TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013. Elle ajoute par ailleurs que c’est
au plus tard à la date de liquidation que son époux et elle-même ont
coupé tout lien avec la société, de sorte que le droit à l’indemnité de
chômage devait leur être reconnu dès cette date.
Le 8 janvier 2015, la recourante a précisé que si la date de
dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur ne peut être
considérée comme déterminante, la date correspondant au troisième
appel aux créanciers, soit le 13 novembre 2013, constituerait au plus tard
le point de départ pour faire admettre que B.G.________ n’avait plus aucun
pouvoir au sein de la société.
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6 -
Le 29 janvier 2015, l’intimée a réitéré ses considérations quant
à l’ouverture éventuelle du droit aux indemnités de chômage à compter
du 5 septembre 2014. Elle soutient que l’époux de la recourante n’occupe
plus une position dirigeante au sein de l’entreprise dès le lendemain de la
radiation du registre du commerce, et que rien ne permet d’expliquer le
laps de temps écoulé entre le 11 mars 2014, date à laquelle les conditions
étaient prétendument remplies, et la radiation effective du 4 septembre
suivant.
A la demande du juge instructeur, la recourante a produit, le
11 mai 2015, l’ensemble des annexes au contrat de partenaire pour
stations-service conclu entre X.________ et N., ainsi que le courrier
de la société X. du 24 août 2012. La recourante précise que le
courrier précité est le seul document dont elle dispose s’agissant de la
cessation de la collaboration, ayant été informée oralement et
préalablement.
Le 25 juin 2015, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1] par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0], le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) La recourante étant soumise au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a
alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées ; il en va de même si l’entreprise continue d’exister,
mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure
d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans
l’autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de
chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (ATF 123 V 234 précité ;
TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.3, 8C_776/2011 précité loc. cit.,
8C_481/2010 précité consid. 4.2).
On rappellera brièvement les motifs qui ont présidé au
développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits
d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité
en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise
une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes
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l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints
de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a
identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque
dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à
leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise –
même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure
situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.
Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a
coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la
fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante).
Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de
garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et
contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la
différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande
l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n°
18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des
personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in
DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).
c) Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe
concerne les membres des conseils d'administration d’une société
anonyme, car ils disposent ex lege (cf. art. 716 à 716b CO [code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens
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de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration,
le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire
de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au
sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril
2013 consid. 6.1 et 8C_776/2011 précité loc. cit.). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (voir art. 810 CO ; TF 8C_776/2011 précité loc.
cit.). Par ailleurs, dans le contexte d’une société commerciale, le prononcé
de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l’assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci (TF 8C_1016/2012 précité loc. cit.).
Lorsque le salarié est membre d’un conseil d’administration ou
associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du
commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre
sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C 211/06 du 29 août
2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la
possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse
réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible
pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement
(Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd. 2006, p. 131). Cependant, si
malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, l’assuré
prouve qu’il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas
détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 précité loc. cit. et les arrêts
cités).
d) La jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à
l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l’entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence
sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage
-
11 -
difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il
existe une possibilité de réengagement (cf. notamment TF 8C_155/2011
du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid.
4.3, avec les références citées).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
5.A la suite de la résiliation par X.________ du contrat de
partenaire pour stations-service au 31 août 2013, la recourante a requis
des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1
er
septembre
suivant, prestations qui lui ont été déniées par la caisse intimée en raison
de l’application analogique de l’art. 31 al. 3 LACI admise par la
jurisprudence en matière de droit à l’indemnité de chômage.
Singulièrement, durant la période litigieuse, la recourante était
inscrite au registre du commerce en tant que gérante avec signature
individuelle de N., avant que son inscription ne soit radiée le 16
octobre 2013, lors de l’entrée en liquidation de la société. A cette date,
son époux est devenu associé détenant l’entier des parts sociales ;
précédemment, il était associé gérant président avec signature
individuelle. De l’avis de l’intimée, B.G. disposait ex lege du
pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la
société était amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout
le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c
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LACI. Cette circonstance permettait à elle seule d’exclure le droit aux
indemnités de chômage de l’assurée, sans qu’il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement les responsabilités que le conjoint exerçait
effectivement au sein de la société.
a) La Cour de céans se doit d’examiner si les circonstances
d’espèce sont aptes à mettre en cause, respectivement à justifier de
renoncer à appliquer au cas particulier, la jurisprudence selon laquelle la
personne licenciée par l’entreprise dans laquelle son conjoint occupe une
position décisionnelle n’a pas droit à l’indemnité de chômage tant que le
conjoint reste lié à l’entreprise. S’il convient de garder à l’esprit que le
régime instauré par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 31 al. 3 let. c
LACI a pour finalité de prévenir tout risque de mise à contribution abusive
de l’assurance, et que la jurisprudence exclut de procéder à un examen au
cas par cas d’un éventuel abus de droit (voir à ce sujet TFA C 141/03 du 9
décembre 2003 consid. 4 et les références citées), on ne saurait
cependant ignorer la situation concrète du cas d’espèce.
En l’occurrence, il ressort du dossier, particulièrement du
courrier de B.G.________ adressé à la Cour de céans le 7 avril 2014, que
N.________ a été intégrée au réseau de distribution du groupe X.________
depuis sa création en 1999. Initialement répartie sur trois points de
distribution exploités par les époux G.________ sur la base d’un contrat de
partenaire pour stations-service, N.________ a vu son activité réduite à un
site unique dès l’été 2010, celui de M., eu égard aux difficultés
financières rencontrées. N. s’étant finalement révélée en état de
surendettement, X.________ a décidé la fermeture du dernier point de
distribution pour le 31 août 2013.
La recourante explique avoir été empêchée, avec son époux,
de poursuivre son activité en raison de la rupture du contrat entre
X.________ et N.________ au 31 août 2013, contrat s’apparentant selon elle
à un contrat de franchise. Elle soutient que la mise en liquidation de
N.________ a été consécutive à la décision de X.________ de résilier le
contrat de partenaire pour stations-service, précisant ne pas avoir été
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13 -
maître de la Sàrl et ne disposer que d’un pouvoir de jouissance sur
l’ensemble des installations détenues par le groupe X.. Aussi
considère-t-elle être en droit de bénéficier de l’indemnité de chômage dès
le 1
er
septembre 2013, antérieurement à la radiation de N. au
registre du commerce, en dépit de la position d’associé de son époux.
b) N.________ avait pour but social l’exploitation d’une station
service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout
bien en rapport avec cette activité. Selon le contrat de partenaire, la
station-service faisait partie du réseau de stations-service opérant sous la
marque X.________ (cf. Préambule, let. A). De par son statut de partenaire,
N.________ devait être inscrite au registre du commerce (cf. Préambule, let.
E) et s’engageait à utiliser les stations-service exclusivement en vue de la
conduite de l’exploitation commerciale conformément aux clauses définies
par X.________ (cf. ch. 7.2.1). Aussi peut-on vraisemblablement reconnaître
qu’un contrat de franchise liait les époux G.________ à la société X.,
pour la réalisation duquel N. a été constituée.
En effet, le Tribunal fédéral définit le contrat de franchise
comme le contrat tendant à la distribution de marchandises et de services
par des commerçants ou des entrepreneurs indépendants (les franchisés),
mais selon une conception de distribution unifiée, mise en place par le
franchiseur ; les franchisés indépendants distribuent les marchandises
produites ou mises à disposition par le franchiseur pour leur propre
compte et à leur propre risque, mais doivent suivre un concept unique de
vente et de publicité, mis à disposition par le franchiseur
(cf. TF 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1 ; cf. également ATF
134 I 303 consid. 3.2 et 118 II 157 consi. 2a, JdT 1993 I 648). L’élément le
plus caractéristique réside en règle générale dans la dépendance
économique du franchisé, celui-ci devant consentir des investissements
considérables pour créer ou améliorer ses infrastructures ou pour
s’acquitter d’un droit d’entrée dans le système de distribution ; de son
côté, le franchiseur, qui occupe souvent une position de force sur le
marché, dispose généralement d’un droit de contrôle très étendu sur
-
14 -
l’activité du franchisé (Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats
spéciaux, 4
e
édition, 2009, p. 1208 ss, n° 8018).
Dans ce prolongement, on peut admettre que la résiliation du
contrat de franchise, respectivement du contrat de partenaire pour
stations-service, entraînait de facto et irrévocablement la fin des activités
de la société N.. X., par la décision de rompre le contrat, a
rendu impossible une continuation ou une reprise des activités de
N., qui n’existait que sous l’enseigne du groupe X., et
corollairement un réengagement de la recourante. En dépit de son
inscription en tant qu’associé détenant l’entier des parts sociales,
B.G.________ n’avait aucun réel pouvoir sur l’avenir de la société, sa
position étant ainsi assimilable à celle d’un travailleur (TF 8C_1016/2012
précité consid. 5.1 et la référence citée). De par ce statut, il ne pouvait
influencer la perte de travail que subissait la recourante, n’ayant pas la
faculté de la réengager dans la société.
c) Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a
lieu d’admettre que les restrictions prévues par la jurisprudence précitée
(cf. consid. 3 supra) ne s’appliquent pas à la recourante. En effet, la
position réputée influente de B.G.________ n’existait pas au cours de la
période litigieuse, permettant un hypothétique réengagement de la
recourante.
Partant, il y a lieu de retenir que l’assurée ne pouvait être
considérée comme une personne pouvant influencer considérablement les
décisions de l’entreprise de son conjoint. Par ailleurs, et compte tenu des
considérations qui précèdent, le fait que la recourante occupait la fonction
de dirigeante de N.________ au jour de son inscription à l’assurance-
chômage ne fait pas, à lui seul, obstacle au droit à l’indemnité de
chômage dès le 1
er
septembre 2013. Ainsi, contrairement à ce qu’a
considéré l’autorité intimée, l’art. 31 al. 3 let. c LACI ne trouve pas
application dans le cas particulier.
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15 -
6.En définitive, le recours s’avère fondé et la décision attaquée
doit être annulée.
Les éléments au dossier ne permettent pas d'examiner si les
conditions cumulatives du droit au chômage énumérées à l'art. 8 LACI sont
toutes réalisées ou s'il a été usé de procédés pouvant entraîner le refus du
droit aux prestations. A cet égard, l'organe d'exécution en matière
d'assurance-chômage compétent est tenu d'instruire le cas d'office en
vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des
assurances sociales. Il exigera des renseignements écrits sur les points
essentiels (cf. Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), janvier
2014, D7).
La décision attaquée étant annulée, il convient de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 février 2014 par A.G.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.