402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 10/14 - 192/2015
ZQ14.005160
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.W.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.La société L., avec siège à R. et pour but
l’exploitation d’une station-service et la commercialisation d’accessoires
pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité y compris
les produits alimentaires, a été inscrite le [...] 1999 au registre du
commerce, avec un capital social de 20'000 francs. A.W.________ (ci-après :
l’assuré) en a été associé gérant avec une part sociale de 10'000 fr. et
signature individuelle puis, dès mai 2009, associé gérant président avec
signature individuelle détenant l’entier des parts sociales. B.W.,
épouse de l’assuré, a été associée gérante de cette Sàrl avec signature
individuelle et une part sociale de 10'000 fr., avant d’être inscrite en
qualité de gérante lors de la prise de fonction d’associé gérant président
de son époux.
Le 29 août 2013, l’assuré s’est annoncé comme demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] et a sollicité
l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1
er
septembre
suivant. Son épouse a procédé de même, répondant aux questions du
formulaire concernant son dernier rapport de travail que son dernier
employeur était L. et, à titre de motif de la résiliation, la « fin du
contrat entre N.________ et L.________ » survenue le 26 mai 2013 avec effet
au 31 août suivant.
Par décision du 4 octobre 2013, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), a dénié à l’assuré le droit
aux indemnités de chômage dès le 1
er
septembre 2013, au motif qu’il était
inscrit en qualité d’associé gérant président avec signature individuelle de
la société L.________, pour une part sociale de 20'000 francs. Se référant
notamment à l’art. 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle
a estimé que l’intéressé exerçait un pouvoir décisionnel au sein de la
société, situation qui excluait le droit à l’indemnité.
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Le 16 octobre 2013, la société L.________ a été mise en
liquidation. A.W.________ en est devenu l’unique associé détenant l’entier
des parts sociales, sans droit de signature. L’inscription de son épouse a
été radiée du registre du commerce et J.________ a été nommé en qualité
de liquidateur.
Le 31 octobre 2013, l’assuré a formé opposition à la décision
du 4 octobre 2013, invoquant le changement de la raison sociale de la
société en « L.________ en liquidation » et la nomination d’un tiers en tant
que liquidateur.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2014, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 4 octobre 2013, dans le sens de la
négation du droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage à compter du
1
er
septembre 2013. Elle a relevé que si la situation de fait avait évolué
depuis la prise de décision de l’agence, l’assuré n’étant plus inscrit au
registre du commerce en qualité d’associé gérant mais d’associé
détenteur de la totalité des parts sociales, il détenait toujours, de par cette
fonction, une position dirigeante au sein de L..
B.A.W. a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 6 février 2014,
concluant implicitement à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de
chômage dès le 1
er
septembre 2013. Il se fonde sur la procédure de
radiation accélérée au registre du commerce et l’aboutissement de celle-ci
courant février. Il a produit un lot de pièces parmi lesquelles un contrat de
partenaire pour stations-service entre N.________ et L.________.
Dans sa réponse du 14 mars 2014, la Caisse a déclaré
maintenir sa position et proposé le rejet du recours. Elle précise que tant
que le recourant sera inscrit au registre du commerce comme unique
détenteur des parts sociales, elle n’entrera pas en matière sur une
éventuelle ouverture du droit au chômage, la détention de l’entier des
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parts sociales étant une preuve suffisamment solide de sa fonction
dirigeante.
Dans sa réplique du 7 avril 2014, le recourant explique que
L.________ a été créée en 1999 afin d’exploiter une station-service à
l’enseigne de N.________ au travers de trois points de vente distincts, le
recourant et son épouse s’étant occupés du fonctionnement de ces trois
sites. En 2010, N.________ a pris la décision de fermer deux points de
ventes ; les époux W.________ ont poursuivi l’exploitation de la station-
service de R.________ jusqu’à ce que la décision soit prise par N.________ de
ne pas renouveler le contrat de gestion de cette station au 31 août 2013.
Le recourant précise que L.________ n’a jamais possédé d’actif
d’exploitation mais jouissait uniquement du droit de disposer des
installations de N.________ en contrepartie du paiement des droits
d’utilisation annuels, et ce durant toute la période de son activité. Il ajoute
que la société était en état de surendettement, produisant le rapport de
l’organe de révision du 25 juin 2013, et que la reprise d’une quelconque
activité n’était pas envisageable. Il rappelle qu’à la suite de l’assemblée
extraordinaire du 8 octobre 2013, sa signature individuelle et ses
responsabilités ont été radiées, perdant de ce fait tout droit relatif à un
éventuel pouvoir de gestion ou de fonction dirigeante de la société, et que
J.________ a été nommé liquidateur. Il reproche ainsi à l’intimée de ne pas
avoir pris en compte son pouvoir de décision nettement restreint face à un
groupe de la taille de N.________, ajoutant que depuis la résiliation du
contrat de partenariat le 31 août 2013, il n’y avait plus d’employé ni
d’activité, la situation s’apparentant de ce fait à une fermeture
d’entreprise.
Le 28 avril 2014, l’intimée a confirmé sa position, soulignant
que l’état de surendettement de l’entreprise ne suffit pas à prouver que le
recourant a quitté définitivement l’entreprise. Elle rappelle en outre que
l’assuré détenait encore la totalité des parts sociales de la société, était
inscrit en tant qu’associé au registre du commerce, ce qui lui concédait
une position dirigeante justifiant la négation des prestations de
l’assurance-chômage.
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Le 1
er
octobre 2014, le recourant a produit un extrait du
registre du commerce, lequel fait état de la radiation de L.________ en
liquidation au 4 septembre 2014.
Se déterminant le 30 octobre 2014, l’intimée a relevé que
l’extrait du registre du commerce révèle que depuis le 5 septembre 2014,
le recourant n’occupe plus une position dirigeante au sein de l’entreprise,
respectivement que l’épouse du recourant n’a plus le statut de personne
travaillant dans l’entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position
assimilable à celle d’un employeur. Elle énonce de ce fait que le droit aux
indemnités de chômage pourrait être ouvert aux époux W.________ dès la
date précitée sous réserve que l’ensemble des conditions au droit soit
rempli.
Le 21 novembre 2014, le recourant, désormais représenté par
Me Olivia Subilia, a réitéré son grief à l’encontre de l’intimée s’agissant de
la méconnaissance de cette dernière de la maîtrise qu’il pouvait avoir sur
la société ; si le recourant était bien gérant de L., cette société
dépendait entièrement de la société N., laquelle fonctionnait dans
un rapport assimilable à du « franchising », se référant à cet égard à la
jurisprudence du Tribunal rendue sous l’arrêt TF 8C_1016/2012 du 19 août
b) Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre
la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et 128 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a
alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées ; il en va de même si l’entreprise continue d’exister,
mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure
d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans
l’autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de
chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (ATF 123 V 234 précité ;
TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.3, 8C_776/2011 précité loc. cit.,
8C_481/2010 précité consid. 4.2).
On rappellera brièvement les motifs qui ont présidé au
développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits
d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité
en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise
une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes
l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints
de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a
identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque
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dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à
leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise –
même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure
situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.
Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a
coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la
fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante).
Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de
garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et
contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la
différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande
l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n°
18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des
personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in
DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).
c) Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe
concerne les membres des conseils d'administration d’une société
anonyme, car ils disposent ex lege (cf. art. 716 à 716b CO [code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration,
le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire
de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au
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sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril
2013 consid. 6.1 et 8C_776/2011 précité loc. cit.). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (voir art. 810 CO ; TF 8C_776/2011 précité loc.
cit.). Par ailleurs, dans le contexte d’une société commerciale, le prononcé
de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l’assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci (TF 8C_1016/2012 précité loc. cit.).
Lorsque le salarié est membre d’un conseil d’administration ou
associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du
commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre
sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C 211/06 du 29 août
2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la
possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse
réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible
pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement.
Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce,
l’assuré prouve qu’il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas
détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 précité loc. cit. et les arrêts
cités).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. Parmi tous les éléments de
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fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
5.A la suite de la résiliation par N.________ du contrat de
partenaire pour stations-service au 31 août 2013, le recourant a requis des
indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1
er
septembre suivant,
prestations qui lui ont été déniées par la caisse intimée au motif que
l’intéressé occupait toujours une position dirigeante au sein de L..
a) Durant la période litigieuse, le recourant a été inscrit au
registre du commerce en qualité d’associé gérant président avec
signature individuelle de L. puis, lors de l’entrée en liquidation de
la société au 16 octobre 2013, en qualité d’associé sans droit de signature
et détenant l’entier des parts sociales. Selon les dispositions légales
régissant l’organisation de la société à responsabilité limitée, il lui
incombait à ce titre, notamment, d’exercer la gestion et la haute direction
de la société, ainsi que de décider de son organisation et d’établir les
instructions nécessaires (cf. art. 809 et 810 al. 2 ch. 1 et 2 CO). Il disposait
ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la société était amenée à
prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les
influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. La
situation a perduré jusqu’à la radiation de l’inscription de la société au
registre du commerce, le 4 septembre 2014, puisque l’assuré a conservé
dans l’intervalle, sinon en fait du moins en droit, une influence sur les
décisions de L.________ et se trouvait de facto dans une position
assimilable à celle d’un employeur, quelle que soit la répartition interne de
la gestion au sein de la société.
Cela étant, le recourant argue avoir été empêché de
poursuivre son activité en raison de la rupture du contrat entre N.________
et L.________ au 31 août 2013, contrat s’apparentant selon lui à un contrat
de franchise. Il soutient que la mise en liquidation de L.________ a été
consécutive à la décision de N.________ de résilier le contrat de partenaire
pour stations-service, précisant ne pas avoir été maître de sa société et ne
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disposer que d’un pouvoir de jouissance sur l’ensemble des installations
détenues par le groupe N.. Aussi considère-t-il être en droit de
bénéficier de l’indemnité de chômage dès le 1
er
septembre 2013,
antérieurement à la radiation de L. au registre du commerce, en
dépit de sa position d’associé.
La Cour de céans se doit dès lors d’examiner si les
circonstances d’espèce sont aptes à mettre en cause, respectivement à
justifier de renoncer à appliquer au cas particulier, la jurisprudence selon
laquelle la personne qui quitte l’entreprise dans laquelle elle occupe une
position assimilable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de
chômage tant qu’elle détient un pouvoir décisionnel au sein de cette
entreprise. S’il convient de garder à l’esprit que le régime instauré par le
Tribunal fédéral en relation avec l’art. 31 al. 3 let. c LACI a pour finalité de
prévenir tout risque de mise à contribution abusive de l’assurance, et que
la jurisprudence exclut de procéder à un examen au cas par cas d’un
éventuel abus de droit (voir à ce sujet TFA C 141/03 du 9 décembre 2003
consid. 4 et les références citées), on ne saurait cependant ignorer la
situation concrète du cas d’espèce.
b) Il ressort du dossier, particulièrement des allégations du
recourant, que L.________ a été intégrée au réseau de distribution du
groupe N.________ depuis sa création en 1999. Initialement répartie sur
trois points de distribution exploités par les époux W.________ sur la base
d’un contrat de partenaire pour stations-service, L.________ a vu son
activité réduite à un site unique dès l’été 2010, celui de R., eu
égard aux difficultés financières rencontrées. L. s’étant finalement
révélée en état de surendettement, N.________ a décidé la fermeture du
dernier point de distribution pour le 31 août 2013.
L.________ avait pour but social l’exploitation d’une station
service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout
bien en rapport avec cette activité. Selon le contrat de partenaire, la
station-service faisait partie du réseau de stations-service opérant sous la
marque N.________ (cf. Préambule, let. A). De par son statut de partenaire,
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L.________ devait être inscrite au registre du commerce (cf. Préambule, let.
E) et s’engageait à utiliser les stations-service exclusivement en vue de la
conduite de l’exploitation commerciale conformément aux clauses définies
par N.________ (cf. ch. 7.2.1). Aussi peut-on vraisemblablement reconnaître
qu’un contrat de franchise liait les époux W.________ à la société
N., pour la réalisation duquel L. a été constituée.
En effet, le Tribunal fédéral définit le contrat de franchise
comme le contrat tendant à la distribution de marchandises et de services
par des commerçants ou des entrepreneurs indépendants (les franchisés),
mais selon une conception de distribution unifiée, mise en place par le
franchiseur ; les franchisés indépendants distribuent les marchandises
produites ou mises à disposition par le franchiseur pour leur propre
compte et à leur propre risque, mais doivent suivre un concept unique de
vente et de publicité, mis à disposition par le franchiseur
(cf. TF 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1 ; cf. également ATF
134 I 303 consid. 3.2 et 118 II 157 consi. 2a in JdT 1993 I 648). L’élément
le plus caractéristique réside en règle générale dans la dépendance
économique du franchisé, celui-ci devant consentir des investissements
considérables pour créer ou améliorer ses infrastructures ou pour
s’acquitter d’un droit d’entrée dans le système de distribution ; de son
côté, le franchiseur, qui occupe souvent une position de force sur le
marché, dispose généralement d’un droit de contrôle très étendu sur
l’activité du franchisé (Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats
spéciaux, 4
e
édition, 2009, p. 1208 ss, n° 8018).
Dans ce prolongement, on peut admettre que la résiliation du
contrat de franchise, respectivement du contrat de partenaire pour
stations-service, entraînait de facto et irrévocablement la fin des activités
de la société L.. N., par la décision de rompre le contrat, a
rendu impossible une continuation ou une reprise des activités de
L.________ qui n’existait que sous l’enseigne du groupe N.________, et
corollairement un réengagement du recourant. En dépit de son inscription
en tant qu’associé détenant l’entier du capital social, ce dernier n’avait
aucun réel pouvoir sur l’avenir de sa société, sa position étant ainsi
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assimilable à celle d’un travailleur (cf. TF 8C_1016/2012 précité consid. 5.1
et la référence citée). De par ce statut, il ne pouvait influencer la perte de
travail qu’il subissait et pour laquelle il demandait l’indemnité de
chômage.
c) Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a
lieu d’admettre que les restrictions prévues par la jurisprudence précitée
(cf. consid. 3 supra) ne s’appliquent pas au recourant. En effet, la position
réputée influente de l’intéressé n’existait pas au cours de la période
litigieuse.
Partant, il y a lieu de retenir que l’assuré ne pouvait être
considéré comme une personne pouvant influencer considérablement les
décisions de l’entreprise, que ce soit lors de son inscription à l’assurance-
chômage ou à la date de la décision litigieuse. Le fait que le recourant
occupait la fonction d’associé ne faisait pas, à lui seul, obstacle au droit à
l’indemnité de chômage dès le 1
er
septembre 2013. Ainsi, contrairement à
ce qu’a considéré l’autorité intimée, l’art. 31 al. 3 let. c LACI ne trouve pas
application dans le cas particulier.
6.En définitive, le recours s’avère fondé et la décision attaquée
doit être annulée.
Les éléments au dossier ne permettent pas d'examiner si les
conditions cumulatives du droit au chômage énumérées à l'art. 8 LACI sont
toutes réalisées ou s'il a été usé de procédés pouvant entraîner le refus du
droit aux prestations. A cet égard, l'organe d'exécution en matière
d'assurance-chômage compétent est tenu d'instruire le cas d'office en
vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des
assurances sociales. Il exigera des renseignements écrits sur les points
essentiels (cf. Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), janvier
2014, D7).
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La décision attaquée étant annulée, il convient de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 février 2014 par A.W.________ est
admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera au
recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour A.W.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :