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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 5/14 - 114/2015
& ACH 6/14 - 114/2015
ZQ14.004171 & ZQ14.004175
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges
Greffier :M. Addor
Dans la cause
V., à Lausanne, recourant, représenté par Me Eric Cerottini, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée,
et dans la cause jointe
V., à Lausanne, recourant, représenté par Me Eric Cerottini, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 9 Cst. ; 322 ss CO ; 53 al. 2 LPGA et 24 al. 1 LACI
Le 18 avril 2013, la Caisse cantonale de chômage a demandé à
l’assuré production de son contrat de travail ainsi que de tous les
avenants et modifications en sa possession, demande renouvelée auprès
de l’employeur le 13 juin 2013, lequel a transmis les décomptes de salaire
mensuel par voie électronique le 4 septembre 2013.
b) Se fondant sur les salaires statistiques suisses des salaires
perçus dans le domaine des services financiers, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé, en date du 9 septembre
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date du 2 décembre 2012. Cette dernière ne peut donc se prévaloir d’une
quelconque erreur dans la détermination du gain intermédiaire mensuel
en soutenant que celle-ci proviendrait du fait que le contrat de travail en
question ne lui serait parvenu que le 19 juin 2013 puisque, dès le 2
décembre 2012, elle disposait de toutes les informations nécessaires au
sujet de la rémunération du recourant. Celui-ci estime par ailleurs que le
comportement adopté par la caisse contrevient au principe de la bonne foi
régissant les rapports entre l’administration et les administrés. Elle lui
avait en effet garanti que s’il signait ce nouveau contrat de travail (avec la
société L.________ AG), elle lui verserait un supplément de salaire, ce qui
avait convaincu le recourant de signer le contrat. Or, elle aurait violé sa
promesse puisque sa décision du 9 septembre 2013 a eu pour
conséquence la restitution de l’intégralité des indemnités versées entre
novembre 2012 et mars 2013. De l’avis du recourant, la Caisse cantonale
de chômage ne pouvait donc pas rendre de décision remettant en cause
les décomptes d’indemnisation entrés en force fixant le gain intermédiaire
à 4'000 francs. Subsidiairement, le recourant se plaint de la manière dont
la caisse a déterminé le gain intermédiaire. Selon lui, la question litigieuse
a trait à la ventilation du bonus de 25'500 fr. reçu en avril 2013 sur les
mois de novembre 2012 à mars 2013. Considérant qu’il a réussi à
atteindre l’objectif donnant droit au bonus essentiellement grâce au
contrat conclu le 13 mars 2013 – lequel portait sur plus de 10 millions de
francs –, il en déduit que la très grande majorité de la prestation de travail
rémunératoire a été effectuée au mois de mars 2013. Plus précisément, la
prestation de travail rémunératoire effectuée par le recourant se
répartirait selon ses calculs comme suit : 0% pour les mois de novembre
et décembre 2012, ce qui exclurait l’imputation à ces mois d’une part de
bonus à titre de gain intermédiaire, 3,72% pour le mois de janvier 2013,
soit une part de bonus de 948 fr. 60 à imputer à titre de gain
intermédiaire, 6,03% pour le mois de février 2013, soit une part de bonus
de 1'537 fr. 65 imputable à titre de gain intermédiaire et 90,25% pour le
mois de mars 2013, soit une part de bonus de 23'013 fr. 75 imputable à
titre de gain intermédiaire. Les gains intermédiaires à prendre en compte
pour chaque mois résultaient ainsi de l’addition de ces différentes parts de
bonus au salaire mensuel fixe de 4'000 fr. (cf. supra let. A.b/aa). En
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conséquence, le recourant a conclu sous suite de frais et dépens, à titre
principal, à la réforme de la décision attaquée « en ce sens que la décision
rendue le 9 septembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage est
annulée ». Subsidiairement, il a demandé sa réforme « en ce sens que le
gain intermédiaire pris en compte s’élève à frs 4'000.- pour le mois de
novembre 2012, frs 4'000.- pour le mois de décembre 2012, frs 4'948,60
pour le mois de janvier 2013, frs 5'537,65 pour le mois de février 2013, frs
27'013,75 pour le mois de mars 2013 ».
Dans sa réponse du 6 mars 2014, l’intimée maintient que le
bonus de 25'500 fr. doit être réparti sur les cinq mois de la période d’essai
(de novembre 2012 à mars 2013) pour calculer le gain intermédiaire de
l’assuré. Elle propose en conséquence le rejet du recours.
En réplique du 22 avril 2014, le recourant observe que la
caisse intimée n’expose nullement pour quelles raisons il conviendrait
d’après elle de s’écarter du principe de survenance, selon lequel le bonus
doit être réparti quasiment exclusivement sur le mois de mars 2013, dès
lors que la quasi-totalité du travail rémunératoire a été effectuée au cours
de ce même mois. Il déclare pour le surplus contester dans son intégralité
la réponse de la caisse intimée.
b) Le 31 janvier 2014, V.________ a déféré devant la Cour de
céans la décision sur opposition du 19 décembre 2013 lui réclamant la
restitution de la somme de 22'440 fr. 45 versée à tort. Cette cause a été
enregistrée sous le numéro ACH 6/14. Le recourant fait valoir que, faute
d’avoir été contestés, les décomptes d’indemnisation remis pour les mois
de novembre 2012 à mars 2013 sont devenus définitifs et exécutoires. Or,
la décision du 9 septembre 2013 modifie ces décisions puisqu’elle
demande la restitution des montants qui ont été versés pour les mois de
novembre 2012 à mars 2013. De l’avis du recourant, elle ne disposait
toutefois d’aucun motif justifiant une révision ou une reconsidération de
ces décisions car, dès le 2 décembre 2012, elle était en possession du
contrat de travail dans lequel figuraient tous les éléments au sujet de sa
rémunération. Par ailleurs, en ne versant pas le supplément de salaire
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promis en cas de signature du nouveau contrat de travail, l’intimée aurait
contrevenu au principe de la bonne foi régissant les rapports entre
administration et administrés. Cela étant, à supposer toutefois que le
principe d’une demande de restitution à son endroit soit admis –
hypothèse que le recourant déclare contester expressément –, il
conviendrait encore d’examiner quel montant pourrait lui être réclamé. A
cet égard, le recourant réitère les considérations formulées dans le cadre
de son opposition selon lesquelles le montant à restituer dépend des gains
intermédiaires tels que calculés dans cette dernière et dans son mémoire
de recours du même jour dans la cause ACH 5/14. Selon lui, le montant
total susceptible de lui être réclamé s’élèverait à 6'837 fr. 50. En
conséquence, le recourant conclut principalement à la réforme de la
décision sur opposition du 19 décembre 2013 « en ce sens que la décision
rendue en date du 9 septembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage
est annulée » et subsidiairement à sa réforme « en ce sens que la décision
rendue le 9 septembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage est
réformée en ce sens [qu’il] doit restituer à la Caisse cantonale de
chômage la somme de frs 6'837,50 (six mille huit cent trente sept francs
et cinquante centimes) ».
Dans sa réponse du 26 mars 2014, la caisse intimée indique
qu’elle maintient sa position quant à la répartition du bonus de 25'500 fr. à
parts égales de 5'100 fr. entre les mois de novembre 2012 à mars 2013,
de sorte qu’elle confirme la restitution qui découle de cette répartition
pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition du 19 décembre
2013 (cf. supra let. A.b/bb). Elle propose en conséquence le rejet du
recours.
Le 22 avril 2014, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans
ses déterminations sur la réponse. Cette écriture a la même teneur que
celle déposée dans le cadre de la procédure ACH 5/14 (cf. supra let. B.a).
C.Par décision incidente du 28 avril 2014, le magistrat
instructeur a fait droit à la requête présentée par le recourant en date du
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31 janvier 2014 et a ordonné la jonction des causes ACH 5/14 et ACH 6/14.
N’ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force.
D.Dans ses déterminations du 19 mai 2014, l’intimée expose que
le montant de 25'500 fr. constitue à ses yeux un bonus versé à la
condition que l’employé parvienne à amener un certain volume d’affaires
pendant la période d’essai. Il ne s’agit précisément pas d’un système de
commissions, dont le montant dépend du contrat conclu. Dans ces
conditions, elle maintient sa position selon laquelle il convient de répartir
le montant du bonus sur les cinq mois de la période d’essai. Elle estime de
surcroît que les conditions de la restitution sont réunies, puisqu’elle a
commis une erreur dans le calcul du gain intermédiaire et qu’elle n’a eu
connaissance de son erreur qu’en juin 2013, à réception du contrat de
travail du recourant. Celui-ci a transmis un exemplaire de son contrat à
l’ORP de Lausanne, dont les dossiers ne sont pas directement accessibles
aux collaborateurs de la caisse. Pour ces motifs, l’intimée propose
derechef le rejet du recours.
S’exprimant une ultime fois par pli du 10 juin 2014, le
recourant déclare se référer intégralement aux explications contenues en
pages 9 et 10 de ses recours du 31 janvier 2014. Pour le surplus, il relève
que les contrats qu’il a conclus durant son temps d’essai, essentiellement
au mois de mars 2013, n’ont pas généré d’autres revenus. Ainsi, les
montants de ces contrats n’ont pas été pris en compte pour calculer le
bonus annuel dû à l’issue de sa période d’essai.
Cette écriture a été transmise pour information à la caisse
intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le cas présent, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, chacun des deux recours
a été formé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant
les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et satisfait pour le
surplus aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il y
a donc lieu d’entrer en matière.
c) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
2.Il s’agit de se demander, dans un premier temps, si c’est à bon
droit que la caisse intimée a considéré que le montant de 25'500 fr. perçu
en avril 2013 pouvait être réparti à parts égales sur les cinq mois de la
période d’essai plutôt qu’en fonction du moment où le résultat est
survenu.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans
emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé
sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui
cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé
partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail
et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel ou occupe un
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emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein
temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (ibid., al. 2
let. a et b). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). L’indemnité
journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1,
première phrase, LACI). Est réputé gain assuré le salaire déterminant au
sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un
ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y
compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités
pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du
gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents
obligatoire (art. 23 al. 1, première et deuxième phrases, LACI).
Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de
la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5 al. 2 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui
ressort d'ailleurs de la formulation «normalement» contenue dans le texte
légal de l'art. 23 al. 1 LACI (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 139/05
du 26 juin 2006 consid. 4.1 et les références citées). Certains montants
perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la
fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures
supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité de vacances à certaines
conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 125 V 478
consid. 5a) ou encore des indemnités de frais (voir la référence citée dans
DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet pas vocation à
indemniser les pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal de travail.
En revanche, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi
que les primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain
assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne
peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les
références). Doit être ainsi considéré comme revenu d’une activité
salariée, soumis à cotisation, non seulement les rétributions versées pour
un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant
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une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où
ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de
prescriptions légales expressément formulées (ATF 124 V 100 consid. 2 et
les références).
b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la
perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (art.
24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré
et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail
effectué, aux usages professionnels et locaux (ibid., al. 3, première
phrase). Sous le titre «conversion du gain mensuel en gain journalier»,
l'art. 40a OACI dispose que le gain journalier se détermine en divisant le
gain mensuel par 21,7. Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son
indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires
pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI).
Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du
revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base,
les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tels que 13
e
salaire, gratifications, commissions,
allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour
travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet,
si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de
ses activités ou de son horaire de travail. Le 13
e
salaire et les gratifications
sont répartis proportionnellement sur les périodes de contrôle où l’assuré
a réalisé un gain intermédiaire. Si le montant de la gratification n'est pas
connu durant le rapport de travail en gain intermédiaire, la caisse répartit
cette gratification, dès qu'elle en a connaissance, sur la période de
référence au prorata des heures accomplies chaque mois. Cela signifie
qu'elle doit recalculer les périodes de décompte et établir une décision de
restitution pour autant que le montant de la restitution revêt une
importance notable (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI,
janvier 2013, notion de gain intermédiaire, C 125/126). Pour la
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détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré,
on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est
réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de
travail rémunératoire (ATF 122 V 367 consid. 5b; DTA 2003 n° 24 p. 246
consid. 2). C'est pourquoi, par exemple, les gratifications, allocations de
renchérissement et primes de fidélité et de rendement doivent être
imputées proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant
laquelle l'assuré a travaillé, de la même manière qu'un treizième salaire
(TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4; ATF 122 V 366 consid. 4d;
cf. également DTA 1988 n° 15 p. 120 consid. 4). Le Tribunal fédéral des
assurances a fait une exception à ce principe dans le cas d'une prime
composite de l'employeur servant à la fois à compenser le
renchérissement non perçu pendant plusieurs années, à remercier le
travailleur pour ses services et à le dédommager pour la perte de salaire
due à une réduction de son taux d'occupation. Il n'était pas possible de
rattacher l'allocation à une durée d'activité déterminée, de telle sorte
qu'elle devait être prise en compte pour la période durant laquelle elle
avait été touchée (DTA 2003 n° 24 p. 245).
c) Par gratification, il faut entendre, selon l'art. 322d CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), une
rétribution spéciale accordée en sus du salaire par l'employeur à certaines
occasions telles Noël ou la fin de l'exercice annuel.
N'est dès lors pas une gratification la rétribution dont le
montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat
de travail, tels le treizième mois de salaire ou une autre rétribution
semblable entièrement déterminée par le contrat (ATF 109 II 447 consid.
5c; TFA C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a).
Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et
traite de façon spécifique du bonus (TFA 4C.426/2005 du 28 février 2006
consid. 5.1 ab initio). Selon ses caractéristiques, le bonus est considéré
soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit comme un
élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme
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d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO) (Frank
Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3
e
éd., Bâle, 2005, p. 108). Cette qualification
est déterminante, car le régime des gratifications est beaucoup plus
flexible que les règles applicables aux éléments du salaire. Ainsi,
contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement,
du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément
ou par acte concluant, la gratification est entièrement facultative et, si un
versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit
d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 131 III
615 consid. 5.2; 129 III 276 consid. 2 p. 278). Il est admis que l'employeur
peut, dans les limites de l'art. 27 al. 2 CC (code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) (ATF 130 III 495 consid. 5; Vischer, op. cit., p. 105
s.), subordonner le droit à la gratification à des conditions (TFA
4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 4b in fine), par exemple à la
présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement ou à l'absence
de résiliation du contrat (Gabriel Aubert, Commentaire romand, N 8 ad art.
323 CO; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, N 14 ad art. 322d CO).
De plus, si les rapports de travail ont pris fin avant l'échéance de la
gratification, le salarié ne peut prétendre à un montant pro rata temporis
que s'il en a été convenu ainsi (cf. art. 322d al. 2 CO) (TFA 4C.426/2005 du
28 février 2006 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, lorsque le bonus alloué atteint
régulièrement un montant plus élevé que le salaire, il perd son caractère
accessoire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une gratification, mais d'un
élément du salaire (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 621 et 5.3; 129 III 276
consid. 2.1; TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005 consid. 1.2.3; TF 4A_637/2009
du 9 mars 2010 consid. 3.1).
4.a) En l'espèce, c'est à juste titre que dans sa décision sur
opposition, la caisse n’a pas confirmé la décision initiale en tant qu’elle
fixait un salaire mensuel fictif en application de l'article 24 al. 3 LACI (cf.
supra let. A.b/aa). Certes le salaire mensuel fixé pendant le temps d'essai
était nettement inférieur au salaire auquel pouvait prétendre le recourant
sur la base de la statistique suisse. Il ne s'agit cependant pas d'un salaire
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convenu arbitrairement afin de faire supporter à l'assurance-chômage une
partie des revenus nécessaires à l'assuré. Il convient plutôt de considérer
que ce bas salaire est lié aux spécificités de l'activité de gestionnaire de
fortune, plus particulièrement au fait qu’il est difficile pour un employeur
d'évaluer uniquement sur la base du curriculum vitae et des éventuelles
références les futures performances de son nouveau collaborateur. Il a
donc intérêt à prévoir un salaire mensuel de base relativement bas, assorti
comme dans le cas d'espèce à un bonus versé au terme du temps d'essai,
ce qui permet un réajustement à brève échéance du salaire, étant précisé
que pour les bonus ultérieurs, le versement intervient dans un délai de 60
jours après la fin d'exercices financiers (cf. par. 7 ch. 1 du contrat du 1
er
novembre 2012). Au demeurant, si le recourant avait amené sous gestion
des valeurs à hauteur de 10 millions pendant les 3 mois du temps d'essai
initial, il aurait perçu 25'500 fr. en sus des 3 x 4'000 fr., soit un salaire
mensuel de 12'500 fr., correspondant au salaire annuel de 150'000 fr.
après échéance du temps d'essai.
Le montant de 25'500 fr. est un bonus. Il est désigné comme
tel dans le contrat. Comme vu ci-dessus, le bonus tel que fixé
contractuellement pendant le temps d'essai complète le salaire de base de
4’000 fr. de telle sorte que si le nouveau collaborateur remplit les objectifs
fixés, il perçoit de facto un salaire équivalent au salaire de base prévu
après expiration du temps d'essai, qu'il ait ou non droit ultérieurement à
un bonus. Cela étant, le bonus du temps d'essai revêt plutôt les
caractéristiques d'un élément de salaire que d'une gratification, d'autant
qu'il n'est pas progressif, plus exactement que son montant demeure le
même que l'assuré apporte 10, 13 ou 15 millions à son employeur pendant
le temps d'essai. En conséquence, le montant de 25'500 fr. devait être
effectivement réparti proportionnellement sur les cinq mois litigieux et le
gain intermédiaire mensuel fixé à 9'100 francs.
b) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
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sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117
V 8 consid. 2c p. 17 ; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de
sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter
que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF
9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1 et les références).
La caisse intimée était légitimée à reconsidérer les cinq
décisions d’indemnités de chômage, celles-ci étant erronées quant au
montant du gain intermédiaire. Par ailleurs, le montant litigieux est
manifestement d’une importance notable, au vu de la jurisprudence (DTA
2000 n° 40 p. 208). Même dans l'hypothèse où elle a reçu le contrat le 2
décembre 2012, la caisse ne pouvait anticiper sur la réalisation ou non du
bonus et par conséquent n'aurait eu d'autre choix que d'attendre
l'échéance du temps d'essai avant de connaître le gain intermédiaire total.
Dans le cas particulier, la caisse pouvait se rendre compte de l'erreur au
plus tôt à la fin du temps d'essai, soit lorsque l'assuré a fait part de son
engagement définitif, lequel impliquait la réalisation de l'objectif financier,
soit le versement d'un bonus de 25'500 francs. Peu importe dès lors la
date de survenance de l'erreur, celle-ci étant sans incidence au regard de
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la jurisprudence. Est bien plutôt déterminante dans ce contexte la date à
laquelle la caisse aurait dû se rendre compte de l'erreur en faisant preuve
de l'attention requise et, comme déjà dit, cela lui était impossible avant le
terme du temps d'essai (cf. sur ces questions ATF 124 V 380 consid. 1).
Quoi qu'il en soit, dès l'instant où la caisse intimée a rendu la décision de
restitution le 9 septembre 2013 (soit le même jour que la décision formelle
arrêtant le nouveau gain intermédiaire à 9'547 fr.), celle-ci est intervenue
avant l'échéance du délai de péremption d'une année (cf. ATF 133 V 579
consid. 4.1 p. 582 ; 119 V 431 consid. 3a p. 433 ; TF 8C_968/2012 du 18
novembre 2013 consid. 2.2 ; cf. toutefois considérant 6 infra).
5.Le recourant invoque également une violation du principe de
la bonne foi régissant les rapports entre l’administration et les
administrés.
a) Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être
respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de
l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA, est expressément
consacré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence, il permet au citoyen – à
certaines conditions – d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et
qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision
erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un
avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont
réunies :
1.il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées;
2.qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
3.que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu;
4.qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
5.que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a
été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; ATF 129 I 161 consid.
-
18 -
4.1 p. 170 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 ; TF 9C_171/2011 du 6 juillet
2011 consid. 5).
b) Le recourant soutient en l’occurrence que le courriel du 15
octobre 2012 lui assurant un supplément de salaire l’a convaincu de
signer le contrat de travail. Selon lui, la caisse a violé sa promesse dans la
mesure où elle lui réclame la restitution des indemnités. L’argumentation
du recourant ne saurait être suivie. Premièrement, les informations
communiquées par le recourant à son référent s'agissant de ses conditions
de rémunération ne font que mention du salaire de 4'000 francs. Il évoque
pour le surplus une obligation d'atteindre certains objectifs sans en
mentionner la nature. À lecture de ce courriel, le référent pouvait
effectivement comprendre que le salaire mensuel était seulement de
4'000 fr. et il n'a dans le cas d'espèce pas induit en erreur le recourant en
l'assurant du versement d'un supplément de salaire. Il a simplement
donné une information exacte sur la base d'informations incomplètes du
recourant. Ce dernier ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi
dans les relations entre administration et administré.
6.Cela étant, est fondée la décision du 19 décembre 2013
admettant partiellement l'opposition, annulant la décision antérieure du 9
septembre 2013 et renvoyant la cause à la caisse pour modification des
décomptes d'indemnisation de l'assuré pour les mois de novembre 2012 à
mars 2013 en prenant en compte un gain intermédiaire de 9'100 francs.
7.S’agissant de la seconde décision du 19 décembre 2013, il y a
lieu de relever que, vérifié d’office, le montant de la restitution calculé par
l’intimée, par 22'440 fr. 45, s’avère exact. L’indemnité journalière de 387
fr. 10 est restée constante du mois de novembre 2012 au mois de mars