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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 2/14 - 63/2014
ZQ14.002121
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI; 21 al. 2, 22 al. 2
et 45 al. 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 novembre 2012, entrée en force, le Service
de l’emploi, ORP de [...] a suspendu A._________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à
compter du 2 octobre 2012, au motif qu’il ne s’était pas présenté, et sans
s’en excuser au préalable, à l’office le 1
er
octobre 2012 à 10h.30 pour un
entretien de conseil.
B.A._________ a sollicité l’allocation des indemnités de
l’assurance-chômage en se réinscrivant en tant que demandeur d’emploi
en date du 20 juin 2013 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de
[...]. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert
par la caisse de chômage E.________ à partir du 1
er
juillet 2013.
Par courrier du 19 août 2013, l’ORP de [...], s’est adressé en
ces termes à A._________:
“Vous avez été prié de vous présenter à notre office le 16 août 2013
à 15h00 pour un entretien de conseil, entretien auquel vous ne vous
êtes pas rendu sans vous excuser au préalable.
Dès lors, votre attitude est assimilée à un rendez-vous manqué.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant réception de la présente,
contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief
reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos
explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous
nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre
possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les
moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent
être joints à votre réponse.”
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L’intéressé a fourni, par écrit du 23 août 2013, les explications
suivantes :
“J’ai, avec regret, manqué le rendez-vous avec mon conseiller ORP,
Monsieur [...].
La cause est un entretien téléphonique prévu le vendredi 16 août
2013, date de mon entretien avec mon conseiller, avec une société :
[...] pour un poste de travail.
L’entretien a été déplacé du matin à l’après-midi 14h.15 et a
débordé sur la tranche horaire avec mon conseiller.
Je suis navré de cet incident mais l’interlocutrice était débordée et
n’avait pas d’autre créneau.”
Etait joint, la copie d’un échange de courriels du jeudi 15 août
2013 entre l’assuré et [...], Senior Manager auprès d’ [...] dont il ressort
qu’il était alors convenu que l’employeur potentiel précité recontacterait
A._________ le lendemain, soit le vendredi 16 août 2013, à 11h.30 afin de
poursuivre leur entretien.
Par décision du 29 août 2013, le Service de l’emploi, ORP de
[...] a suspendu A._________ dans son droit à l’indemnité de chômage
pendant neuf jours à partir du 17 août 2013, dès lors qu’il ne s’était pas
présenté sans s’excuser à l’entretien de conseil du 16 août 2013.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 17
septembre 2013. Il exposait que c’était le jeudi 15 août 2013 qu’il avait eu
un premier contact téléphonique avec [...] concernant des opportunités de
travail au Luxembourg et également en Suisse. Compte tenu de l’emploi
du temps « assez serré » de celle-ci, l’entretien téléphonique a dû être
repoussé au lendemain. L’assuré précisait ne pas avoir annulé son
entretien du vendredi 16 août 2013 prévu à 15h.00 avec son conseiller
ORP. Son entretien avec la commerciale de la société [...] ayant débordé
sur le créneau avec son conseiller, A._________ n’a finalement pas pu se
présenter à son rendez-vous fixé à l’ORP de [...]. Il a notamment produit la
copie d’un courriel reçu le vendredi 16 août 2013 à 11h.14 de la part de
[...], à la teneur suivante :
“Monsieur A._________,
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Je vous informe que j’aurai un retard pour notre échange, je vous
appellerai vers 14h15 en espérant que cela vous convienne.
En vous remerciant pour votre compréhension. Cordialement.”
Pour le surplus, l’assuré relevait en substance que son
conseiller ORP partageait entièrement son point de vue et qu’il mettait
tout en œuvre afin de trouver un emploi convenable. Il ajoutait avoir
toujours respecté les prescriptions du chômage ainsi que celles de
l’autorité compétente, étant lui-même une personne de bonne foi et
honnête mettant tout en œuvre afin d’entrer dans le monde du travail.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2013, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision de l’ORP du 29
août 2013. Ses constatations étaient les suivantes :
“[...]
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Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette
disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3 et
8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3 et la référence citée). La
suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30
al. 3 LACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zürich/Bâle/Genève 2014, p. 314 n. 51). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI et Rubin, op. cit., p. 329 n. 114 ss.). Selon la jurisprudence, il y a
faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se
rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité
compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence
ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce
sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA
2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin, op. cit., p. 313 –314 n. 50).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3,
8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre
2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C
265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le
Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un
rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un
premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans
l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en
considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de
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son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne
devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui
oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse
spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si
l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait
entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne
pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une
durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction.
b) En l’espèce, il est certes établi que le recourant n’a eu
connaissance que le 16 août 2013 à 11h.14 du report à 14h.15 de
l’entretien téléphonique prévu avec un employeur potentiel. Toutefois, dès
lors que l’entretien avec son conseiller ORP avait été fixé le même jour à
15h.00, le recourant avait amplement le temps d’informer celui-ci qu’il ne
lui était pas possible de se présenter à cet entretien. En ne le faisant pas,
le recourant a eu un comportement fautif dans l’exercice de ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations envers l’autorité
compétente. C’était à lui à prendre les dispositions nécessaires afin de
s’assurer qu’il pourrait honorer ses obligations envers l’assurance-
chômage et ainsi continuer à percevoir ses indemnités journalières sans
interruption. Vu notamment une précédente suspension pour rendez-vous
manqué, le recourant devait être d’autant plus conscient de son devoir de
respecter les rendez-vous prévus et des sanctions en cas d’inobservation.
Quant aux arguments du recourant concernant le premier
rendez-vous manqué du 1
er
octobre 2012, ils sont sans pertinence, dès
lors que la décision du 16 novembre 2012 prononçant une suspension de
cinq jours du droit à l’indemnité de chômage est entrée en force.
Compte tenu de cette décision, force est de constater que le
recourant n’a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard
de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le 16 août 2013.
C’est dès lors à juste titre qu’une sanction a été prononcée.
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3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c). Depuis le 1
er
avril 2011, si l'assuré est
suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de
suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies
pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul
de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. Rubin, op. cit., p. 314 n. 51).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier
manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (cf. 030-
Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la
Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une
durée de suspension correspondant au minimum prévu, pour les cas de
second manquement sous la forme de non présentation sans motif
valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de
contrôle (ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Il convient dès lors de confirmer le bien-
fondé de la suspension de neuf jours retenue.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
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11 -
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A._________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A._________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
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12 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :