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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 191/13 ap. TF - 46/2014
ZQ13.055371
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
R., à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2012 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, admettant le recours formé par
T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision sur
opposition du 7 juin 2011 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de
chômage, division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), qui
réclamait à l’assurée la restitution d’un montant de 7'465 fr. 15
correspondant à des indemnités de chômage versées à tort,
vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la I
ère
Cour de droit
social du Tribunal fédéral qui a partiellement admis le recours formé par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) contre le jugement du 20
septembre 2012, en l’annulant ainsi que la décision sur opposition de la
Caisse du 7 juin 2011 et en renvoyant la cause, d’une part, à la Caisse
pour nouvelle décision au sens des motifs et, d’autre part, à la Cour de
céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale au
regard de l’issue du procès de dernière instance,
vu le courrier du 10 décembre 2013 adressé au conseil de la
recourante et transmis à la Cour de céans le 9 janvier 2014, dans lequel la
Caisse explique avoit refait ses calculs à la suite à l’arrêt du Tribunal
fédéral, et restitué à l’assurée un montant de 7'462 fr. 45, ayant renoncé à
lui demander la restitution d’un montant de 786 fr. 85 - pour lequel le droit
de demander la restitution n’était pas périmé – sur la base du chiffre A28
de la circulaire du SECO relative à la restitution, la compensation, la
remise et l’encaissement (C-RCRE),
vu les déterminations de la recourante du 10 janvier 2014,
vu la liste des opérations transmise le 13 février 2014 par Me
Monnard Séchaud,
vu les pièces du dossier ;
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attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sur les dépens de la procédure
devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et
art. 91 et 99 LPA-VD),
que cet objet relève de la compétence d’un membre de la Cour
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
que le recourant qui obtient gain de cause a le droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l’autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause en remboursement des frais qu’elle a engagés pour
défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie
qui succombe,
que selon l’art. 51 LPA-VD, applicable par analogie à la
répartition des dépens (art. 57 LPA-VD), lorsque plusieurs parties
succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs
conclusions,
que selon l’art. 7 al. 3 et al. 4 TFJAS (tarif vaudois du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les honoraires sont en règle
générale compris entre 500 et 5'000 francs, et doivent inclure la taxe sur
la valeur ajoutée,
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attendu qu’en l’occurrence, le SECO a obtenu partiellement
gain de cause devant le Tribunal fédéral,
que vu le courrier du 10 décembre 2013 de la Caisse, qui
renonce à la restitution du montant de 786 fr. 85 pour lequel son droit de
demander la restitution n’était pas périmé, il y a lieu de considérer en
équité que la recourante a finalement obtenu totalement gain de cause
dans les faits,
qu’il ne peut être tenu compte, pour fixer le montant des
dépens de la recourante, de la liste des opérations du 13 février 2014 de
Me Monnard Séchaud, qui fait état d’un solde d’honoraires de 15'008 fr.
15, dès lors que cette liste n’est pas suffisamment détaillée pour
permettre d’établir les opérations nécessaires à la conduite de la
procédure devant la Cour de céans et qu’elle inclut, de plus, des
opérations sans lien avec ladite procédure,
qu’il convient dès lors, vu l’ampleur de la procédure cantonale,
de fixer le montant des dépens de la recourante à hauteur de 2'500 fr.,
TVA comprise, à la charge de l’intimée,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera à
T.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq-cents
francs) à titre de dépens.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
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5 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour T.________),
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :