403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 182/13 - 174/2014
ZQ13.053820
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 2 LACI ; art. 27 OACI.
Son contrat de travail a été résilié par cet employeur au motif
de restructuration par courrier du 29 novembre 2011 avec effet au 29
février 2012.
B.L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de
l’assurance-chômage, se déclarant disponible à l’emploi à 100% dès le 1
er
mars 2012, et a sollicité des indemnités journalières à compter de cette
date par dépôt du formulaire ad hoc le 10 février 2012 auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Cette dernière a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa
faveur courant du 1
er
mars 2012 au 28 février 2014.
L’assuré s’est soumis à ses devoirs de contrôle et a fait
parvenir régulièrement à la Caisse les formulaires « Indications de la
personne assurée » (IPA), laquelle lui a adressé mensuellement les
décomptes des prestations versées.
Dès le 1
er
mai 2012, l’assuré a exercé une activité lucrative
intermédiaire régulière auprès de son ancien employeur, Y.________SA,
qu’il a dûment déclarée sur les formulaires en question.
S’agissant notamment du droit à des jours d’indemnisation
sans contrôle, les décomptes des mois de mars et avril 2012 n’en
mentionnaient aucun, tandis que le décompte de mai 2012 indiquait un
solde de cinq jours.
-
3 -
L’assuré a pris des vacances à concurrence de la totalité de ce
solde durant la semaine du 18 au 22 juin 2012, ainsi qu’il l’a d’ailleurs
relevé sur le formulaire IPA du mois concerné et que l’a signalé le
décompte corrélatif.
Les décomptes subséquents des mois de juin et juillet 2012
n’ont fait état d’aucun jour sans contrôle disponible, à l’inverse du
décompte correctif afférent à juillet 2012, établi le 8 octobre 2012 en vue
de comptabiliser les gains intermédiaires réalisés et les frais de
déplacement occasionnés par une demi-journée consacrée à une mesure
du marché du travail. Ce nouveau décompte signalait un solde de cinq
jours d’indemnisation sans contrôle selon l’état de la situation à la date de
son émission.
Dans le courant du mois d’août 2012, l’assuré a suivi durant
trois jours une mesure du marché du travail et continué à déployer une
activité lucrative intermédiaire auprès de Y.________SA par le biais de
contrats de durée déterminée.
Un contrat de durée indéterminée conclu avec la société
F.________SA dès le 24 septembre 2012 lui a permis de mettre fin
temporairement à son chômage jusqu’au 30 avril 2013, date pour laquelle
l’employeur a résilié les rapports de travail.
La Caisse a fait parvenir à l’assuré les décomptes afférents à
août et septembre 2012 en date du 8 octobre 2012, lesquels ont derechef
mis en évidence un solde de cinq jours sans contrôle à cette dernière date.
Par décision du 5 février 2013, la Caisse a adressé une
décision à l’assuré, constatant l’absence de droit à l’indemnité de
chômage durant le mois d’août 2012, motif pris que le gain intermédiaire
réalisé s’avérait supérieur aux indemnités de chômage, ce qui excluait de
fait tout droit à ces indemnités pour l’intégralité du mois en cause. Cette
décision est entrée en force, faute de contestation dans le délai légal
d’opposition.
-
4 -
C.L’assuré s’est réinscrit à l’assurance-chômage avec effet au
1
er
mai 2013, consécutivement au licenciement adressé par F.________SA,
en formulant une nouvelle requête d’indemnités journalières auprès de la
Caisse.
Il a pris deux jours d’indemnisation sans contrôle en date des
27 et 28 mai 2013 selon les indications communiquées au moyen du
formulaire IPA de ce mois.
Le décompte afférent à mai 2013, expédié le 3 juin 2013, n’a
dès lors mentionné aucun droit à des jours sans contrôle, de même que
celui relatif à juin 2013, daté du 8 juillet 2013.
L’assuré a néanmoins pris cinq jours de vacances durant la
semaine du 17 au 21 juin 2013, ce qui ressort au demeurant de la formule
IPA de juin 2013 déposée par ses soins.
A réception du décompte de juin 2013, constatant avoir été
indemnisé à hauteur de quinze jours après déduction des cinq jours de
vacances précités, l’assuré a sollicité le réexamen de sa situation par
courrier du 18 août 2013 à la Caisse. Il a constaté que les deux jours sans
contrôle pris en mai 2013 avait apparemment été retenus « comme une
semaine », alors qu’il ignorait être tenu de prendre cinq jours consécutifs.
Il a requis que lui soient versées des indemnités pour les jours de
vacances pris en juin 2013, considérant avoir atteint le 14 juin 2013 le
180
ème
jour contrôlé durant son délai-cadre d’indemnisation et avoir donc
eu droit à cinq jours sans contrôle dès cette date.
Par pli du 21 août 2013, la Caisse a indiqué à l’assuré que le
180
ème
jour contrôlé avait été atteint le 24 juillet 2013, tout en concédant
que les jours d’indemnisation sans contrôle étaient calculés sur les jours
contrôlés, non pas sur les jours effectivement indemnisés. Au 17 juin
2013, au vu de l’absence de droit à l’indemnité pour le mois d’août 2012,
le nombre de jours contrôlés s’élevait à
-
5 -
157 jours, ce qui excluait dès lors l’indemnisation des vacances prises en
juin 2013. La Caisse a implicitement maintenu les chiffres communiqués
sur le décompte afférent au mois concerné.
D.Compte tenu du désaccord manifesté par l’assuré à teneur
d’une nouvelle correspondance du 22 août 2013, la Caisse lui a adressé
une décision formelle le 2 septembre 2013, reprenant pour l’essentiel les
termes de son courrier du 21 août 2013.
L’assuré a formé opposition contre cette décision dans une
écriture du 7 octobre 2013, réitérant avoir à son sens atteint le 180
ème
jour
contrôlé à la date des vacances prises du 17 au 21 juin 2013. Il a relevé
qu’à la différence de la Caisse, il avait pour sa part pris en considération
les jours contrôlés relatifs à septembre 2012 (recte : août 2012), dont le
décompte n’avait d’ailleurs pas été corrigé ultérieurement. Il a au
demeurant souligné avoir informé sa conseillère en personnel auprès de
l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) de ses vacances,
sans avoir été avisé de quelconque manière de ne pas y avoir droit. Il a
enfin observé l’ambiguité de la formulation de l’art. 27 OACI et les
injustices impliquées par l’application de cette disposition aux assurés en
gain intermédiaire.
A teneur d’une décision sur opposition du 26 novembre 2013,
la Caisse a confirmé la décision du 7 octobre 2013 (recte : 2 septembre
2013), constatant que l’assuré n’avait pas acquis un nombre de jour
contrôlés suffisants pour lui ouvrir le droit à des jours d’indemnisation sans
contrôle pour la période du 17 au 21 juin 2013. Elle a rappelé que le mois
d’août 2012 ne pouvait être comptabilisé à cette fin puisque l’assuré
n’avait fait l’objet d’aucune indemnisation durant cette période, où il était
en définitive « sorti du chômage ».
E.L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 10 décembre 2013,
estimant que ses griefs n’avaient pas été examinés. Il a mis en exergue sa
participation à une mesure du marché du travail en date des 17, 21 et 31
-
6 -
août 2012, ce qui apparaissait contradictoire avec le fait d’être considéré
comme « sorti du chômage ». Se prévalant de la mesure décidée par l’ORP
et du décompte établi pour le mois en cause par la Caisse pour indemniser
les viatiques assumés par ses soins durant les journées de formation, il a
conclu à ce que les 23 jours d’août 2012 soient reconnus au titre de jours
contrôlés, ce qui lui ouvrirait le droit à l’indemnisation des cinq jours de
vacances pris du 17 au 21 juin 2013.
L’intimée a préavisé le rejet du recours le 30 janvier 2014,
faisant valoir que l’assuré ne pouvait arguer que de 157 jours contrôlés à
la date de la prise de ses vacances non indemnisées du 17 au 21 juin
2013, dans la mesure où le mois d’août 2012 ne pouvait être comptabilisé
au titre de mois contrôlé. Durant ce mois, l’assuré n’avait en effet pas pu
prétendre à l’indemnité de chômage du fait des gains réalisés, supérieurs
à son gain assuré. Les frais de déplacement et de repas remboursés pour
le mois précité ne suffisaient pas à faire reconnaître des jours contrôlés,
faute de droit aux indemnités durant l’intégralité de ce même mois. Par
ailleurs, la Caisse a rappelé que les décomptes adressés à l’assuré
mentionnaient clairement le solde des jours d’indemnisation sans contrôle
disponibles, lequel était nul à la date de la prise des vacances litigieuses.
A la demande de la juge instructrice, le recourant a produit le
25 décembre 2014 (recte : 25 juin 2014) une copie du décompte
d’indemnités afférent au mois de mai 2013, émis par la Caisse le 3 juin
-
7 -
rendue le 5 février 2013, aux termes de laquelle l’assuré avait été informé
de la non-indemnisation du mois d’août 2012 en raison de son gain
intermédiaire supérieur au gain assuré, laquelle était entrée en force faute
d’opposition de l’assuré. Elle s’est référée aux directives administratives,
en particulier au chiffre C139 du Bulletin LACI IC, stipulant qu’un assuré
était considéré comme « sorti du chômage » dans l’hypothèse réalisée par
le recourant en août 2012, ce qui excluait la prise en compte de jours
contrôlés durant le mois civil concerné.
Donnant suite à la demande de la juge instructrice, également
formulée le 10 septembre 2014, le recourant a fourni un tirage de
l’ensemble des décomptes reçus de l’intimée de mars 2012 à mai 2013 en
date du 17 septembre 2014. Il a relevé n’avoir jamais reçu de décompte
rectificatif « pour les 23 jours mentionnés contrôlés du décompte d’août
2012 », tout en réitérant avoir été assigné à une mesure du marché du
marché du travail durant trois jours de ce même mois, ce qui l’empêchait
à son avis d’être considéré comme « sorti du chômage » pour l’intégralité
de la période.
L’assuré s’est déterminé le 19 septembre 2014 sur les
précédentes explications de l’intimée, insistant sur le fait de n’avoir jamais
été informé de l’absence de comptabilisation des jours contrôlés, à son
sens réalisés, en août 2012.
Enfin, par pli du 26 septembre 2014, il a rappelé avoir été en
emploi d’octobre 2012 à avril 2013, période durant laquelle son conseiller
auprès de l’ORP avait clôturé son dossier. Il a souligné ne pas avoir reçu –
en toute logique – de décomptes pour cet intervalle.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
-
8 -
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur une valeur litigieuse largement inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir
(art. 59 LPGA), dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant à des jours
sans contrôle, singulièrement à l’indemnisation de cinq jours de vacances
durant la semaine du 17 au 21 juin 2013, que l’intimée a nié dans la
mesure où l’assuré ne comptabilisait pas 180 jours de chômage contrôlé
consécutifs aux dates précitées.
-
9 -
3.a) L’art. 8 LACI, relatif au droit a l’indemnité de chômage,
prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il est sans emploi ou
partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en
considération, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences de
contrôle.
L’art. 17 al. 2, deuxième phrase, LACI rappelle précisément
que l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par
le Conseil fédéral.
Cela étant, aux termes de l’art. 27 al. 1 OACI, après soixante
jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit
chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut
choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation
d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont
dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI).
Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant
lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité (al. 2).
L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de
prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il
renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il
ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière (al. 3).
b) Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance en
matière d’assurance-chômage, exposent les modalités d’application de la
disposition réglementaire citée ci-dessus. Celles-ci ont pour l’essentiel été
reprises par la doctrine et la jurisprudence rendues en lien avec l’art. 27
OACI.
Après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du
délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit, chaque fois, à cinq jours
consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Il
-
10 -
n'importe pas en l'occurrence de savoir si l'assuré a touché soixante
indemnités journalières complètes ou réduites dans le cadre d'un gain
intermédiaire ou d'indemnités versées à titre de remplacement ; seul le
nombre de jours contrôlés est déterminant. Pendant les jours sans
contrôle l'assuré n'est pas tenu d'être apte au placement, mais doit
néanmoins remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité
(Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B 364).
Comptent comme jours de chômage contrôlé :
-
les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du
droit à l'indemnité conformément à l'art. 8 LACI ;
-
le délai d'attente général et les délais d'attente spéciaux ;
-
les jours de suspension ;
-
les jours pendant lesquels l'assuré est en gain intermédiaire
et touche des indemnités compensatoires ou le paiement
de la différence ;
-
les jours pour lesquels il bénéficie d'un allégement du
contrôle ;
-
les jours durant lesquels il participe à une mesure de
marché du travail ;
-
les jours pendant lesquels il perçoit des indemnités
journalières en cas d'incapacité passagère de travail visées
à l'art. 28 LACI ;
-
les jours sans contrôle (Bulletin LACI IC, octobre 2012,
chiffre B365).
La caisse mentionne sur le décompte mensuel pour l'assuré le
nombre de jours sans contrôle acquis et combien il en a déjà pris (Bulletin
LACI IC, octobre 2012, chiffre B366).
L'assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les
avoir acquis (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B370 ; cf. également
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 81 ad art. 17 LACI).
-
11 -
Les jours sans contrôle doivent être pris de manière
consécutive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en principe être pris que par
tranches de cinq, dix, quinze, etc. Cette réglementation tient compte du
but intrinsèque des vacances et vise à empêcher qu'un entretien de
conseil et de contrôle ne puisse avoir lieu parce que l'assuré prend des
jours sans contrôle isolément. On peut néanmoins déroger à cette règle si
les jours sans contrôle n'ont pas été pris de manière consécutive en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de l'assuré, notamment
durant un gain intermédiaire ou un programme d'emploi temporaire
(Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B371).
Les jours sans contrôle doivent dès lors en général être pris
consécutivement et par multiple de cinq et non au prorata des indemnités
touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation
(DTA 1999 p. 108 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 122/05 du 11
octobre 2005 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., ibidem).
L'assuré doit aviser l'autorité compétente de son intention de
prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Grâce
à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens
de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en
tenant compte des vacances de l'assuré ; idem pour les mesures de
marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans
contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit (Bulletin LACI IC, octobre
2012, chiffre B372 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 82 ad art. 17
LACI).
c) In casu, le recourant insiste en vain sur le fait que les 23
jours qui n’ont pas été indemnisés en août 2012 ont été mentionnés
comme des « jours contrôlés » sur le décompte afférent au mois précité,
établi le 8 octobre 2012. Il rappelle également la mesure du marché du
travail préconisée par l’ORP, suivie pendant trois jours en août 2012, à la
suite de laquelle les frais de repas et de déplacement assumés par ses
soins lui ont été remboursés par l’intimée.
-
12 -
Ces éléments ne sauraient toutefois suffire pour qualifier de
« jours de chômage contrôlé » au sens entendu par l’art. 27 al. 2 OACI les
23 jours du mois d’août 2012. En effet, le texte clair de cette disposition
réglementaire ne permet de retenir au titre de « jours de chômage
contrôlé » que les jours pour lesquels un droit à l’indemnité doit être
admis. Tel n’est à l’évidence pas le cas des 23 jours litigieux, ainsi qu’il
ressort de la décision de l’intimée du 5 février 2013. Par cette décision –
entrée en force puisque le recourant ne l’a pas contestée dans le délai
légal – la Caisse a à bon droit constaté l’absence de droit à l’indemnité
compensatoire pour août 2012 grâce au gain réalisé par l’assuré durant ce
mois.
Dès lors, quoi qu’en dise le recourant, il ne fait pas de doute
que les 23 jours constitués par le mois d’août 2012 ne sauraient être
comptabilisés en qualité de jours de chômage contrôlé permettant de lui
faire bénéficier de jours d’indemnisation sans contrôle.
d) Il est constaté que la décision rendue le 2 septembre 2013,
confirmée sur opposition le 26 novembre 2013, découle indirectement du
fait que le recourant a pris deux jours d’indemnisation sans contrôle les 27
et 28 mai 2013.
Il n’avait en effet pas pris l’intégralité de ses jours sans
contrôle lors de sa réinscription au chômage le 1
er
mai 2013, ayant épuisé
uniquement ses cinq premiers jours sans contrôle durant la semaine du 18
au 22 juin 2012. Cela étant, cinq jours supplémentaires lui avaient été
crédités dès le 17 septembre 2012, lesquels subsistaient au moment de sa
nouvelle inscription.
Si l’assuré n’avait pas pris les 27 et 28 mai 2013 au titre de
jours sans contrôle, il aurait eu droit à cinq jours de vacances à la date du
17 juin 2013 puisqu’il n’avait précédemment disposé que de cinq jours de
vacances en juin 2012.
-
13 -
Or, les jours sans contrôle devant obligatoirement consister en
des multiples de cinq (cf. considérant 3b supra), la Caisse a comptabilisé
les deux jours pris en mai 2013, au même titre que si l’assuré avait pris les
cinq jours auxquels il pouvait prétendre. Elle a dès lors porté à zéro le
solde des jours disponibles à la fin de ce même mois.
Ce procédé est parfaitement conforme à la teneur de l’art. 27
al. 2 OACI et aux directives du SECO, quand bien même il convient de
constater que la Caisse n’a pas respecté strictement les consignes
contenues au chiffre B366 du Bulletin LACI IC mentionné plus haut. En
effet, l’on relèvera que l’intimée ne fait pas état, à l’issue de ses
décomptes mensuels des jours d’indemnisation sans contrôle pris par
l’assuré et du solde encore à sa disposition en dépit de ce que préconise la
directive du SECO précitée.
Cela étant, l’intimée était légitimée à considérer que l’assuré
ne pouvait prétendre à cinq jours sans contrôle subséquents qu’à compter
du 24 juillet 2013, en ne retenant pas – à juste titre – dans son calcul les
23 jours d’août 2012 et en considérant que les jours sans contrôle
disponibles avaient été soldés par l’assuré dès le 28 mai 2013.
Partant, c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser les
journées du 17 au 21 juin 2013 selon les termes de la décision du 2
septembre 2013, confirmée par la décision sur opposition litigieuse.
4.Reste à déterminer si le recourant peut exciper de sa bonne
foi, s’estimant insuffisamment renseigné sur son droit à des jours
d’indemnisation sans contrôle et du fait de l’éventuelle confusion
engendrée par le manque de clarté des décomptes mensuels établis par
l’intimée.
a) En vertu de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
-
14 -
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2 in limine).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à
certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid.
5).
D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que : (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas
pu se rendre compte spontanément de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant être toutefois formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5).
c) En l’espèce, l’assuré ne saurait bénéficier de la protection
de sa bonne foi.
-
15 -
Il ne pouvait en effet lui échapper, à réception du décompte
afférent à mai 2013, soit avant les vacances de juin 2013 à l’origine du
litige, que ledit décompte ne mentionnait aucun jour sans contrôle, ce qui
devait l’inciter à plus de circonspection. Il eût été exigible de sa part de
s’enquérir auprès de l’intimée du solde de jours sans contrôle à son crédit
et de l’éventuelle assimilation opérée par cette dernière des deux jours
pris en mai 2013 à cinq jours de vacances.
Qui plus est, compte tenu de sa réinscription à l’assurance-
chômage après une relativement longue période d’activité lucrative, il eût
été justifié de se renseigner sur le sort des jours sans contrôle avant de
planifier des vacances.
D’ailleurs, à cet égard, il convient de mettre en exergue
l’obligation de préavis incombant à l’assuré dans un délai de 14 jours
avant la date des vacances souhaitées, ce auprès de l’office compétent,
soit in casu la Caisse s’agissant du droit à des jours d’indemnisation sans
contrôle. Si l’assuré avait respecté cette obligation en prenant contact
avec l’intimée à cet égard, il est probable ou en tous cas hautement
vraisemblable que son attention aurait été dûment attirée sur
l’insuffisance du nombre de jours contrôlés à son actif.
Il s’ensuit que la décision sur opposition ne saurait être
réformée sur la base de la protection de la bonne foi, le recourant ne
remplissant pas les réquisits de son application.
5.Il ressort en définitive de l’ensemble des considérants qui
précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n’obtenant pas gain de cause et n'étant de toute façon pas
représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
-
16 -
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 26 novembre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-K.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :