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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 178/13 - 68/2014
ZQ13.052086
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mai 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1981, courtier immobilier de profession, s’est inscrit une
première fois à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après :
l’ORP) le 16 novembre 2011 et a bénéficié d’un délai-cadre indemnisé à
compter du 1
er
décembre 2011.
Son dossier a été annulé dès le 1
er
mai 2012 suite à la
conclusion d’un contrat de travail à plein temps avec la société C.________
SA à compter de cette date.
Cet employeur ayant résilié les rapports de travail par courrier
du
30 octobre 2012 avec effet au 31 décembre 2012, l’assuré s’est réinscrit
auprès de l’ORP le 29 novembre 2012, sollicitant des indemnités de
chômage dès le
1
er
janvier 2013.
Son aptitude au placement a été reconnue à hauteur de 80%
du fait de la poursuite d’une formation d’expert en estimation immobilière,
à l’issue d’une décision du 1
er
février 2013, confirmée sur opposition le 5
avril 2013, ainsi que par décision subséquente du 27 août 2013.
Dans l’intervalle, à l’occasion d’un entretien de conseil du
18 février 2013, la conseillère en personnel en charge du dossier de
l’assuré l’a enjoint à procéder à deux recherches personnelles d’emploi
par semaine.
Le procès-verbal d’un entretien ultérieur, daté du 12 juin 2013,
fait état d’un nombre potentiellement plus important d’offres de services
durant le mois en cours, la conseillère en personnel ayant invité l’assuré à
poursuivre activement ses démarches.
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L’ORP a décidé, en date du 10 juillet 2013, de mettre en œuvre
un stage d’essai à plein temps du 1
er
juillet 2013 au 21 juillet 2013, dans
un poste de courtier immobilier auprès de D.________ SA.
Par dépôt du formulaire afférent au mois de juillet 2013 en
date du
31 juillet 2013, l’assuré a attesté de deux recherches personnelles
d’emploi, effectuées respectivement les 9 et 24 juillet 2013 dans son
domaine de compétences.
Il a été engagé à 100% par D.________ SA dès le 22 juillet 2013,
selon contrat de travail conclu par les parties le 19 juillet 2013, pour un
salaire mensuel minimal de 3'800 fr. durant quatre mois, la rémunération
étant fixée ultérieurement à 50% des commissions nettes encaissées par
l’employeur. Le salaire s’avérant à ce stade inférieur au gain assuré,
l’assuré a maintenu son inscription à l’assurance-chômage aux fins de
percevoir des indemnités compensatoires.
Dans le cadre d’un entretien de conseil du 26 juillet 2013, la
conseillère en personnel de l’assuré a fixé le nombre de recherches
d’emploi minimales à une par semaine, compte tenu de la réalisation d’un
gain intermédiaire.
Considérant l’insuffisance quantitative des recherches
d’emploi afférentes au mois de juillet 2013, l’ORP a prononcé une sanction
à l’encontre de l’assuré, à hauteur de trois jours de suspension dans
l’exercice de son droit à l’indemnité, par décision du 15 août 2013.
B.L’assuré a contesté cette décision par opposition du 19 juillet
2013 (recte : 19 août 2013) mettant en exergue la période de vacances
constituée par le mois de juillet 2013 et le stage à plein temps mis en
œuvre auprès de D.________SA. Rappelant n’avoir reçu la communication
en vue dudit stage que le 11 juillet 2013 et avoir été engagé par la société
précitée dès le 22 juillet 2013, il souligne en outre n’avoir pu discuter de
l’adaptation de ses objectifs à sa nouvelle situation avec sa conseillère en
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personnel qu’à l’occasion de l’entretien de conseil du 26 juillet 2013.
Reprochant à l’ORP un manque d’information et considérant avoir
pleinement rempli ses obligations vis-à-vis de l’assurance, il a conclu à
l’annulation de la décision querellée.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2013, le Service
de l’emploi, Instance juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
saisi de la procédure contentieuse, a confirmé la décision du 15 août
2013, qualifiant d’insuffisantes quantitativement le nombre de recherches
d’emploi attesté par l’assuré pour le mois de juillet 2013 et observant que
l’ORP avait à juste titre pris en compte une faute légère in casu sous suite
de la correcte application du barème administratif des sanctions édicté par
le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : le SECO).
C.L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 2 décembre
2013, requérant en premier lieu un changement de conseiller en
personnel auprès de l’ORP. Il a en second lieu conclu à l’annulation de la
sanction litigieuse tout en réitérant ses précédents arguments. Il a en
particulier insisté sur le stage auquel il s’est soumis en juillet 2013 lui
ayant permis d’être engagé à plein temps auprès de D.________ SA. Il a par
ailleurs derechef soutenu que l’ORP avait failli à ses obligations de le
renseigner sur ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage,
singulièrement en matière de recherches personnelles d’emploi. Il a en
outre souligné n’être indemnisé qu’à un taux de 80%, correspondant à la
disponibilité à l’emploi reconnue au terme de l’examen de son aptitude au
placement.
Le SDE a produit sa réponse le 13 janvier 2014, concluant au
rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition litigieuse. Il a
rappelé que le recourant avait reçu des consignes claires, en date du 18
février 2013, quant à son obligation de procéder à un minimum de deux
offres de services par semaine. Il ne pouvait dès lors considérer de bonne
foi qu’une réduction de ce nombre était admissible à compter de juillet
2013, indépendamment du stage débuté dès ce mois. Par ailleurs, son
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engagement dès le 22 juillet 2013 ne lui avait pas permis de mettre fin à
sa période de chômage. Au surplus, en dépit des nouvelles instructions en
matière de recherches d’emploi, communiquées à l’occasion de l’entretien
de conseil du 26 juillet 2013, le recourant ne s’y était pas davantage
conformé, ne procédant à aucune démarche durant la dernière semaine
du même mois.
Invité à se déterminer sur cette écriture, le recourant n’a pas
procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
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s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de trois jours, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que la cause est de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir,
dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est
recevable s’agissant de la suspension du droit à l’indemnité de chômage,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux in casu le bien-fondé de la sanction prononcée le
15 août 2013, confirmée le 14 novembre 2013, à hauteur de trois jours de
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité du recourant, motif pris
de recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes durant
le mois de juillet 2013. L’assuré sollicite par ailleurs un changement de
conseiller en personnel et semble remettre en question la mesure de son
aptitude au placement, reconnue à hauteur d’une disponibilité à l’emploi
de 80%, par décision sur opposition du
5 avril 2013 et décision subséquente du 27 août 2013, toutes deux
entrées en force.
2.1En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
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juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
2.2Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
2.3En l’espèce, l’intimé a rendu la décision sur opposition dont est
recours en se prononçant exclusivement sur la suspension du droit à
l’indemnité infligée au recourant. Il n’a aucunement tranché sur la
disponibilité à l’emploi du recourant, ni davantage sur le souhait de ce
dernier de changer de conseiller en personnel.
Partant, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ces
aspects, soulevés par l’assuré aux termes de son acte de recours du 2
décembre 2013, étant au surplus précisé que ces éléments sont sans
incidence sur l’analyse du bien-fondé de la sanction incriminée.
L’on observe que sa disponibilité à l’emploi a fait l’objet d’un
récent réexamen, lequel s’est soldé par la décision du 27 août 2013, que
le recourant ne semble au demeurant pas avoir contestée.
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Le recours du 2 décembre 2013 est en conséquence
irrecevable en ce qu’il a trait à un changement de conseiller en personnel
et à la disponibilité à l’emploi du recourant.
3.1En vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.
Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétente, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger.
En s’inscrivant pour toucher des indemnités de chômage,
l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail, ainsi que l’impose notamment l’art. 26
OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
3.2D’après une jurisprudence fédérale constante, l’obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un
nouvel employeur est certaine (TF [Tribunal fédéral] 8C_800/2008 du 8
avril 2009 consid. 2.1). L’inscription auprès d’agences d’emplois
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temporaires n’est au demeurant pas assimilée à une recherche d’emploi
(TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a ; CASSO ACH 57/09 – 2/2010 du 8 janvier 2010,
consid. 3b).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6 ; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses
(TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les réf.). La continuité des
démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger
d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 319/02 du 4 juin 2003).
3.3La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ;
126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et référence).
3.4En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a attesté
que de deux offres de services au mois de juillet 2013. Dès lors qu’il
recherchait des emplois de courtier immobilier, à savoir des postes
relativement nombreux sur le marché du travail, ses recherches
apparaissent manifestement insuffisantes. En dépit des vacances
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estivales, le recourant aurait pu procéder à des offres spontanées, tout en
activant son réseau social et professionnel.
L’argument du recourant, selon lequel il n’aurait pas été
informé du nombre de recherches à effectuer, tombe incontestablement à
faux, étant rappelé que des consignes claires lui avaient été
communiquées en date du 18 février 2013. L’assuré a d’ailleurs compris
cette obligation puisqu’il s’y est conformé durant les mois consécutifs
jusqu’en juillet 2013.
En outre, le recourant ne saurait se prévaloir sérieusement du
stage mis en œuvre à compter du 1
er
juillet 2013 dans la mesure où il
n’avait pas encore connaissance de son engagement ultérieur et où il
continuait à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage.
Le fait que sa conseillère en personnel a réduit son obligation
en matière de recherches d’emploi en date du 26 juillet 2013 résulte par
ailleurs de son engagement à plein temps auprès de Immo Plus SA, non
pas de l’organisation du stage préalable à la conclusion du contrat de
travail corrélatif.
Dans le doute quant aux impératifs quantitatifs de recherches
personnelles d’emploi, il incombait néanmoins au recourant de poursuivre
ses démarches dans la mesure qui lui avait été signifiée le 18 février 2013,
laquelle ne paraît d’ailleurs pas excessive au regard de la jurisprudence
citée supra.
En outre, l’on ne saurait considérer que l’entretien de conseil
du
26 juillet 2013 soit intervenu tardivement, le recourant ayant
régulièrement pu s’entretenir avec l’ORP à compter de sa seconde
inscription au chômage.
L’on rappellera également que les formulaires destinés à
récapituler les offres de services mensuelles mentionnent expressément
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l’obligation de l’assuré d'entreprendre tout ce qui peut être
raisonnablement exigé de lui pour éviter le chômage et l’abréger, l’objectif
quantitatif fixé d’entente avec le conseiller en personnel s’avérant un seuil
minimal en vue d’assurer le respect de ladite obligation.
Il convient enfin de souligner que l’assuré a été inscrit à deux
reprises à l’ORP et est ainsi parfaitement au courant des exigences de
l’assurance-chômage, ne pouvant dès lors ignorer ses obligations en
matière de recherches d’emploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre
que l’intimé a sanctionné le recourant au motif de recherches d’emploi
insuffisantes quantitativement en juillet 2013.
4.La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à
en examiner la quotité.
4.1La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
4.2Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de trois à quatre jours
dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier manquement aux
exigences quantitatives en matière de recherches personnelles d’emploi
(Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre marginal D 72).
-
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4.3In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et
suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de trois jours,
en application du barème susmentionné.
Cette appréciation ne prête nullement flanc à la critique et a
lieu d’être maintenue.
5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
5.1La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
5.2Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
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13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition, rendue par l’intimé le 14 novembre
2013, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-J.________, à Lausanne,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’État à l’économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :