402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 175/13 - 71/2014
ZQ13.051455
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.T., à [...], recourante, représentée par Me Astyanax Peca, avocat
à Montreux,
et
A., à [...], intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
était associée-gérante avec une part de 9'000 fr., puis de 10'000 fr. de
S., inscrite le 13 janvier 1998 au Registre du Commerce du canton
de [...], avec le but suivant : « [...] ».
A compter du 12 mars 2009, l’assurée est devenue associée-
gérante présidente de S., avec un droit de signature individuelle et
vingt parts de 1'000 francs.
L’époux de l’assurée, B.T., était quant à lui associé-
gérant avec une part de 10'000 fr. et signature individuelle de la Sàrl, puis
est devenu gérant avec signature individuelle à compter du 12 mars 2009.
Selon le contrat de travail du 25 mai 2012, l’assurée a été
engagée en qualité de cheffe d’entreprise de S. pour un salaire
mensuel brut de 4'000 fr. dès le 1
er
juin 2012.
Selon la lettre de congé du 25 mars 2013, l’assurée a été
licenciée au motif que S.________ cessait l’exploitation du café du
commerce à [...].
L’assurée s’est inscrite le 3 juin 2013 auprès de l’Office
régional de placement de [...]. Elle a déposé une demande d’indemnité de
chômage, selon le formulaire y relatif du 4 juin 2013, en précisant que
l’employeur avait résilié les rapports de travail à la suite de la remise du
commerce.
Selon l’attestation de l’employeur du 4 juin 2013, l’assurée a
travaillé du 1
er
avril 2009 au 31 mai 2013 en qualité de cuisinière.
Par décision du 17 juillet 2013, A.________ (ci-après : A.________
ou l’intimée) a refusé à l’assurée le droit à des indemnités de chômage à
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partir du 3 juin 2013 au motif qu’elle avait conservé une position analogue
à celle d’un employeur au sein de S..
Le 13 septembre 2013, l’assurée, par l’intermédiaire de son
conseil, s’est opposée à la décision d’A., en expliquant que depuis
le 1
er
juin 2013, S.________ avait cessé l’exploitation du café-restaurant du
commerce sis à [...] à [...], ainsi que toute activité dans le domaine de la
restauration, en raison d’importantes difficultés financières rencontrées à
la suite des travaux menés par la Commune de [...] ainsi que [...] et [...]
dans le cadre du chantier des « [...] ». En raison de l’importance et de la
durée des travaux, l’exploitation du café-restaurant avait été gravement
perturbée et n’était plus possible, la Sàrl ayant adressé une requête de
conciliation au Président du Tribunal d’arrondissement de [...] afin de
réclamer une indemnisation pour le dommage subi. Dans ces conditions,
l’assurée (et son époux) tentaient de maintenir la Sàrl à flot pour la
poursuite du procès. Toutefois, la perte d’emploi était effective et
définitive et l’assurée (ainsi que son époux) ne réalisaient plus de revenu.
L’assurée sollicitait dès lors qu’un droit à l’indemnité de chômage lui soit
reconnu dès le 3 juin 2013. Elle a notamment joint à son opposition un
avenant au bail conclu entre son bailleur et S.________ et elle-même et son
époux, du 25 avril 2013, prévoyant le transfert du bail des locaux
commerciaux « café-restaurant » sis à [...] à [...] aux locataires reprenant,
à savoir M. et Mme C.________, dès le 1
er
juin 2013, les locataires cédant
répondant solidairement avec les locataires reprenant jusqu’au 30 juin
Par décision sur opposition du 28 octobre 2013, A.________ a
rejeté l’opposition et confirmé la décision du 17 juillet 2013.
B.Par acte du 27 novembre 2013, A.T.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales en concluant
principalement à son annulation et à la constatation de son droit à une
indemnité de chômage dès le 3 juin 2013, et subsidiairement au renvoi de
la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante fait valoir que S.________ a cessé l’exploitation du café du
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commerce ainsi que toute activité dans le domaine de la restauration
depuis le 1
er
juin 2013, alléguant rencontrer d’importantes difficultés
financières depuis 2010 en raison de la réalisation du nouveau quartier «
[...] », les travaux ayant gravement perturbé l’exploitation du café-
restaurant, qui est devenue totalement impossible, expliquant, comme
dans son opposition, avoir déposé une requête de conciliation auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de [...] pour réclamer une
indemnisation, la procédure se poursuivant faute de conciliation. C’est
donc dans le seul but de poursuivre ce procès que la Sàrl n’avait pas été
mise en faillite, quand bien même toute activité avait cessé, le fonds de
commerce ayant été remis et les salariés étant tous partis.
Dans sa réponse du 13 décembre 2013, l’intimée a confirmé
sa décision du 28 octobre 2013 et a conclu au rejet du recours.
Le 20 janvier 2014, la recourante a répliqué aux
déterminations de l’intimée, en confirmant les conclusions prises dans son
recours.
Invitée à se déterminer sur la réplique, l’intimée a renvoyé aux
motifs développés au cours de la procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, est au surplus
recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans le présent cas. La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser
30’000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du
nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles la recourante
pourrait, le cas échéant, avoir droit (art. 27 LACI), la présente cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-
VD et art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit
à l’indemnité de chômage à partir du 3 juin 2013.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l’alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 31 al. 3 let. c
LACI s’applique par analogie à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234;
TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2). Cette disposition prévoit que
les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent
les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une
participation financière à l’entreprise, n’ont pas le droit à l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail; il en va de même des conjoints de
ces personnes, qui sont occupées dans l’entreprise. En matière
d’indemnité de chômage, cette disposition signifie que le travailleur qui
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jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur
n’a pas le droit à l’indemnité de chômage, lorsque bien que licencié
formellement par l’entreprise, il continue de fixer les décisions de
l’entreprise ou de pouvoir les influencer de manière déterminante
(ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid.
3.2; 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).
Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de
chômage repose sur le fait qu’un travailleur licencié disposant d’un
pouvoir d’influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l’horaire de travail avec cessation
momentanée d’activité. La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un
risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant
d’une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 122).
b) La jurisprudence précise qu’il n’est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l’indemnité au seul motif que
l’employé peut engager l’entreprise par sa signature et qu’il est inscrit au
registre du commerce. Il en va de même des personnes qui ne disposent
que d’une participation financière modeste dans l’entreprise. L’autorité ne
doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à
considérer, mais bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de
l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de
garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus,
remplisse son objectif. En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de
décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l’entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005,
consid. 3.1).
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Par exception à ce principe, les membres du conseil
d’administration d’une société anonyme ou les associés-gérants d’une
société à responsabilité limitée sont d’emblée réputés disposer d’un
pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder à l’examen concret des responsabilités matérielles
qu’ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d’une
signature collective (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2; 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2).
c) La situation est différente, en ce sens qu’il n’y a plus de
risque d’abus à l’assurance-chômage, lorsque le salarié, se trouvant dans
une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement
l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l’intéressé
peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234,
consid. 7b/bb; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2). Toutefois, la
jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a définitivement quitté
son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle
n’est pas entrée en liquidation. Par ailleurs, dans le contexte d’une société
commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en
liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l’assuré qui
exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son
ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Demeurent
réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue
faute d’actifs, une reprise d’une activité de la société et le réengagement
de l’intéressé pouvant être exclus (TF 8C_481/2010 du 15 février 2011,
consid. 4.2 et les références citées; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009,
consid. 3.2).
4.La recourante soutient en substance qu’étant donné que la
société S.________ ne dispose plus de locaux pour exercer son activité, vu
le bail du café-restaurant transféré depuis le 1
er
juin 2013, il est impossible
d’admettre une éventuelle reprise d’activité. Elle ajoute que S.________ se
trouve dans l’impossibilité d’être inscrite en liquidation au Registre du
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commerce dès lors qu’elle est demanderesse dans le cadre d’un procès
pendant devant le Tribunal d’arrondissement de [...].
Dans un arrêt du 25 janvier 2012, le Tribunal fédéral a retenu
que, nonobstant la résiliation de tous les contrats, y compris celui relatif
au bail des locaux de la société, le licenciement de tout le personnel et la
vente des actifs, le recourant dont il était question – époux de l’unique
associée-gérante d’une Sàrl – ne pouvait être assimilé à une personne qui
aurait définitivement quitté l’entreprise qui l’employait. Les juges fédéraux
ont ainsi considéré que la société en cause, dont le but était suffisamment
large, permettait à l’épouse de se lancer dans de nouvelles activités en
réengageant le recourant. Dans ce contexte, ils ont jugé que la perte de
travail n’était pas aisément vérifiable par la caisse et que, par conséquent,
la situation du recourant entrait incontestablement dans un des cas de
figure visés par l’art. 31 al. 3 let. c LACI (TF 8C_155/2011 du 25 janvier
2012).
La présente espèce ne diffère pas des circonstances de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 25 janvier 2012.
Au demeurant, dans un autre arrêt du Tribunal fédéral, un
couple de directeurs d’hôtel-restaurant a interrompu l’exploitation de
celui-ci lors de l’échéance du contrat de bail pour le bâtiment. Le couple a
produit à l’appui de sa demande d’indemnité de chômage une lettre de sa
fiduciaire attestant que la Sàrl du couple avait cessé son activité à
l’échéance du bail, précisant que les démarches en vue de sa liquidation
avaient été entreprises et confirmant que les intéressés n’avaient plus
d’activité d’associés-gérants depuis cette date. Or, le Tribunal fédéral,
constatant que le recourant était associé-gérant de la société qui
l’employait jusqu’à sa dissolution et que son épouse exerçait ensuite la
fonction de liquidatrice, a considéré que celle-ci n’avait pas perdu son
influence déterminante sur les décisions de l’entreprise ni n’avait
définitivement quitté celle-ci en raison de sa fermeture, y compris pour la
période postérieure à la dissolution de la société. Les juges fédéraux ont
ainsi retenu qu’en qualité de conjoint d’une personne pouvant exercer une
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influence déterminante sur les décisions de l’entreprise qui l’employait, le
recourant ne pouvait pas davantage prétendre au paiement d’indemnités
journalières, et ce indépendamment du fait qu’il n’était plus associé-
gérant après la dissolution de la société (TF 8C_415/2008 du 23 janvier
2009).
Il découle de ce qui précède que malgré la cessation de
l’exploitation du café-restaurant du commerce, le transfert du bail des
locaux commerciaux et le départ de tous les salariés de la société, dès lors
que la recourante demeurait associée-gérante, avec pouvoir de signature
individuelle, disposant ex lege d’un pouvoir déterminant sur les décisions
de l’employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, elle n’avait pas perdu
son influence sur les décisions de l’entreprise, avec pour conséquence
qu’en sa qualité de personne exerçant une influence déterminante sur les
décisions de l’entreprise qui l’employait, la recourante ne peut prétendre
au paiement d’indemnités journalières. Dans ce contexte, le fait que la
recourante allègue que c’est uniquement le procès pendant devant le
Tribunal d’arrondissement qui empêche la mise en liquidation de la société
n’est pas déterminant et ne conduit pas à un autre résultat. On relèvera
enfin que la société, compte tenu de son but suffisamment large (en tant
notamment qu’il prévoit la possibilité d’effectuer toutes activités dans le
domaine de la restauration) permet à celle-ci de se lancer dans de
nouvelles activités.
5.a) Il en résulte que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en
niant le droit de la recourante à l’indemnité de chômage. Le recours doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée du
28 octobre 2013.
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de
la cause, la recourante n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 61 let.
g LPGA a contrario).
La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
de sorte qu'une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office
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pour la procédure sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 al. 1 RAJ) −, Me Astyanax Peca, conseil de la recourante, a produit
en date du 14 mars 2014 une liste de ses opérations, dont il ressort que
pour la période courant du 27 novembre 2013 au 14 mars 2014, il a
consacré 7 heures et 30 minutes à la défense des intérêts de sa cliente,
mais également à celle de son époux, le montant de ses débours pour ses
deux clients étant de 83 fr. 60 (TVA incluse). Il convient dès lors de
partager par moitié les opérations et débours pour chacune des causes
(ACH 175/13 et ACH 176/13), de sorte que le temps consacré pour la
défense de la recourante peut être arrêté à 3 heures et 45 minutes au tarif
horaire de 180 fr., le montant des débours s’élevant à 41 fr. 80. Le
montant de l’indemnité auquel a droit le conseil de la recourante s’élève
en conséquence à 675 fr. ([3.75 x 180]), montant auquel il convient
d’ajouter la TVA, par 54 fr., et les débours, par 41 fr. 80., ce qui donne un
total de 770 fr. 80.