402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 173/13 - 8/2015
ZQ13.050886
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Métral et Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à La Tour-de-Peilz, recourante
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 lit. e et 13 al. 1 LACI ; 11 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1964,
s’est inscrite le 7 septembre 2012 en tant que demandeuse d’emploi
auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Elle a sollicité le
versement de l’indemnité de chômage (IC) à partir du 1
er
novembre 2012.
Le délai-cadre de cotisation de l’assurée auprès de la Caisse cantonale de
chômage Agence de [...] (ci-après: la caisse Agence de [...]) courait du 1
er
novembre 2010 au 31 octobre 2012.
B.Selon le Registre du Commerce (RC), l’assurée était inscrite en
qualité d’associée gérante avec signature individuelle de la société à
responsabilité limitée «X.», sise à [...] et enregistrée au RC le 23
septembre 2008. Elle en détenait 80 parts sociales de 100 francs.
Y. était en outre inscrite comme associée gérante présidente
détenant 120 parts sociales de 100 francs.
Par contrat d’apprentissage du 12 juillet 2011, l’assurée a été
engagée pour une formation de gestionnaire du commerce de détail CFC
du 15 août 2011 au 15 août 2014 auprès de cette entreprise.
Durant le délai-cadre de cotisation (ci-après : DCC) du 1
er
novembre 2010 au 31 octobre 2012, l’assurée a ainsi travaillé du 1
er
novembre 2010 au 31 décembre 2011 à temps partiel (75%) en qualité
d’apprentie gestionnaire et co-gérante auprès de l’entreprise
« X.________ ». Elle percevait un salaire mensuel brut de 3’600 fr. (cf.
l’« attestation de l’employeur » du 1
er
septembre 2012).
Le 15 décembre 2011, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a
prononcé la faillite de la société « X.________ » avec effet à partir du même
jour à 08h.30. La raison de commerce est devenue «X.________ en
liquidation » (cf. FOSC [Feuille officielle suisse du commerce] du jeudi [...],
N° [...]).
- 3 -
Par lettre du 3 janvier 2012, l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] a notifié à l’assurée la résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail passé entre celle-ci et la société
«X.________ en liquidation ».
La procédure de faillite de la société « X.________ », suspendue
faute d’actif, a été clôturée le 11 juin 2013 (cf. FOSC du lundi [...], N° [...]).
C.La raison de commerce individuelle « F.________ » (ci-après : le
«F.________ ») dont le siège est à [...] et le but consiste en l’exploitation
d’un commerce d’alimentation, est inscrite au RC depuis le 24 avril 2012.
Y.________ en est la titulaire avec signature individuelle.
Sur la base d’un contrat de travail conclu le 31 décembre
2011, l’assurée a travaillé du 1
er
janvier au 30 juin 2012 à temps partiel
(60%) en qualité de collaboratrice de vente auprès du «F.________ ». Elle
percevait un salaire mensuel brut de 2'900 fr. (cf. l’« attestation de
l’employeur » du 25 octobre 2012). W.________ Le 31 août 2012, W.________
a été réengagée par le « F.________ » en qualité de collaboratrice de vente
au taux de 65% pour la durée déterminée du 1
er
septembre au 30
septembre 2012. Cet engagement a été ensuite prolongé du 1
er
octobre
au 31 octobre 2012, selon contrat de travail conclu le 30 septembre 2012.
Par courrier du 3 octobre 2012, l’employeur a proposé une
modification de l’horaire de travail à l’assurée en raison de la fatigue liée
au handicap (acouphène) de cette dernière. Le «F.________» indiquait
qu’un nouveau contrat de travail parviendrait à l’assurée le 25 octobre
Par contrat de travail de durée indéterminée du 28 octobre
2012, l’assurée a été réengagée par le « F.________ » en tant que
coordinatrice achat à un taux de 40% avec entrée en service fixée le 1
er
novembre 2012.
- 4 -
Le 22 mars 2013, le « F.________ » a licencié l’assurée avec
effet au 30 avril 2013 en raison de la probable non reconduction de son
contrat de bail à loyer commercial entraînant la fermeture du magasin.
D.Par décision du 16 avril 2013, la Caisse cantonale de chômage,
soit pour elle, l’Agence de [...] (ci-après : l’agence), a refusé de donner
suite à la demande d’indemnité présentée par l’assurée le 1
er
novembre
- La décision se référait aux art. 8, al. 1, lit. e et 13, al. 1 et 2 LACI (loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) ainsi qu’à l’art. 11 OACI
(ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02). Pour l’agence, l’assurée ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation dans la
mesure où, durant le DCC en question (allant du 1
er
novembre 2010 au 31
octobre 2012), celle-ci ne justifiait que deux mois pour lesquels les
cotisations sociales avaient été versées du 1
er
novembre 2010 au 31
décembre 2010, soit durant son emploi auprès de la société « X.________ »
(cf. extrait du Compte Individuel [CI] AVS 2010 de l’assurée du 27 mars
2013).
Le 30 avril 2013, l’assurée a formé opposition contre la
décision précitée. Elle indiquait être employée du « F.________ » depuis
janvier 2012 et en fonction de cela, avoir présenté à la caisse de chômage
seize fiches de salaire. L’opposante exposait qu’en tant qu’employée, elle
n’était pas responsable des cotisations AVS précisant à ce sujet que son
employeur avait commis une erreur et qu’il avait demandé de ce fait un
correctif à l’AVS. En annexe, l’assurée a produit les documents suivants :
-
une correspondance adressée le 20 mars 2012 par la Direction générale
de l’enseignement postobligatoire, Division de l’apprentissage. Cette
autorité y confirmait à la société « X.________ » la rupture, en date du 15
décembre 2011, du contrat d’apprentissage de l’assurée dans la
profession de gestionnaire du commerce de détail CFC – Conseil à la
clientèle – Prod. Nutritifs et stimulants. Le motif mentionné était
« Entreprise – Changements économiques et structurels » ;
-
5 -
-
une lettre du 10 avril 2013 adressée par Y., titulaire du
« F. », à la Caisse cantonale de compensation AVS. Il en ressort en
particulier ce qui suit :
“Je me permets ce courrier afin de corriger une erreur dont je ne me
rends compte qu’à ce jour. Au mois de janvier 2012 j’ai repris le
X.________ à [...] en qualité d’indépendante sous le nom F..
Au moment où j’ai reçu votre décision, je n’ai pas fait attention au
fait qu’elle ne concernait que ma cotisation. Etant donné que le
montant correspondait à celui du X., j’ai pensé, à tort, que
ce décompte concernait tout le personnel.
Madame W.________ qui travaille avec moi dans ce magasin n’a donc
pas été déclarée, chose que je corrige en joignant la déclaration des
salaires.” ;
-
deux attestations de salaire du 21 février 2013 à teneur desquelles
l’assurée a perçu du « F.________ » des revenus soumis à cotisation de
34'800 fr. sur la période de janvier à décembre 2012 et de 6'400 fr. sur la
période de janvier à avril 2013.
E.Dans le cadre de l’instruction complémentaire, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée)
a demandé le 4 juin 2013 à la Caisse cantonale de compensation AVS de
lui faire parvenir un extrait du CI AVS de l’assurée pour les années 2011,
2012 et 2013. A teneur d’extraits de CI des 14 juin 2013 et 6 septembre
2013, l’intéressée a cotisé en dernier lieu à l’AVS pour la période de juillet
2008 à décembre 2010 durant son activité auprès de la société
« X.________ ».
Les 4 juin 2013 et 29 juillet 2013, la caisse a prié Y.________ de
compléter les « attestations de l’employeur » en lien avec l’activité
déployée par l’assurée à son service durant les mois de juillet 2012 à
novembre 2012. L’employeur précité n’a pas transmis ultérieurement
lesdites attestations dûment complétées. Des décomptes de salaires pour
les années 2011, 2012 et 2013 ont toutefois été produits qui indiquaient
notamment que les salaires étaient versés en espèces.
-
6 -
Le 4 septembre 2013, toujours dans le cadre de l’instruction
complémentaire de son dossier, l’autorité d’opposition, au vu du lien entre
les employeurs auprès desquels l’assurée a travaillé durant l’entier de son
DCC, premièrement en tant que personne occupant une fonction
dirigeante puis uniquement en tant que salariée au sein du «F.________ », a
demandé à l’opposante de lui transmettre les relevés de compte bancaire
sur lequel les salaires 2011 et 2012 avaient été versés afin qu’il soit
attesté non seulement des périodes de cotisations accomplies mais qu’il
soit également apporté la preuve du versement effectif des salaires en
question. L’assurée a répondu à la caisse que le salaire ne lui était pas
versé sur un compte et qu’elle ne possédait aucun certificat de salaire
pour les années 2010, 2011 et 2012. Le 9 octobre 2013, l’opposante a
produit les documents suivants :
-
une décision du 17 octobre 2011 de l’Office d’impôt du district de [...]
relative à sa taxation d’office définitive pour 2010 ;
-
un document du 1
er
décembre 2011 de ce même office intitulé
« Détermination du calcul provisoire 2011 » ;
-
un dernier document de l’autorité fiscale du district de [...] intitulé
« Détermination du total des acomptes 2012 ».
F.Par décision du 23 octobre 2013, la caisse a rejeté l’opposition
du 30 avril 2013 de l’assurée et confirmé la décision attaquée du 16 avril
2013 de l’agence de [...]. L’autorité d’opposition a estimé que l’assurée
n’avait pas droit au versement de l’indemnité de chômage à partir du 1
er
novembre 2012. Elle retenait à cet égard que l’intéressée était
uniquement en mesure de justifier de six mois de cotisation durant son
DCC sur la période du 1
er
janvier 2012 au 30 juin 2012 durant son activité
auprès de l’entreprise « F.________ ». Ses constatations étaient notamment
les suivantes :
“6. En l’espèce, pour la période allant du 1
er
novembre 2010 au 3
janvier 2012, l’assurée était inscrite au RC en tant qu’associée
- 7 -
gérante avec signature individuelle avec 80 parts de CHF 100.00
auprès de la société « X.________ ».
Elle occupait donc une position assimilable à celle de
l’employeur.
Le 15 décembre 2011, la faillite de ladite société a été
prononcée.
Le 3 janvier 2012, l’OP a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat.
Au vu de ce qui précède, l’opposante a définitivement quitté
l’entreprise et abandonné sa position assimilable à celle d’un
employeur.
[...]
- En l’espèce, il a été vu précédemment que l’opposante, pour la
période allant du 1
er
novembre 2010 au 15 décembre 2011 ou 3
janvier 2012, en tant qu’associée gérante avec signature
individuelle détenant 80 parts de CHF 100.00 auprès de la
société «X.», occupait une position comparable à celle
d’un employeur.
Par écrit du 4 septembre 2013, dans le cadre de l’instruction
complémentaire, l‘autorité de céans a prié l’opposante de lui
transmettre copie des relevés bancaires 2011 et 2012 sur
lesquels son salaire lui avait été versé.
L’assurée a alors informé ladite autorité que le salaire ne lui était
pas versé sur un compte et qu’elle n’était en possession d’aucun
certificat de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il a été vu précédemment que lorsque le salaire a été perçu en
espèces, comme dans le cas d’espèce, une déclaration d’impôt
accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de
l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de
livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un
extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre
de preuve du versement du salaire.
En l’espèce, l’assuré[e] n’a pas été en mesure de produire ni les,
certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale
pour les années 2010, 2011 et 2012. Il en a été de même
s’agissant de quittances de salaire ou extraits de livre de compte
fournis par une fiduciaire.
En outre, selon les extraits AVS des 14 juin et 6 septembre 2013,
l’assurée a cotisé de juillet 2008 à décembre 2010 s’agissant de
son activité auprès de la société « X. ».
Par lettre du 10 avril 2013, produite par l’assurée, I’employeur
indiquait à la caisse AVS ce dont il est extrait :
« Je me permets ce courrier afin de corriger une erreur dont je
me rend compte à ce jour. Au mois de janvier 2012 j’ai repris le
X.________ à [...] en qualité d’indépendante sous le nom de
- 8 -
F.. Au moment où j’ai reçu votre décision, je n’ai pas fait
attention au fait qu’elle ne concernait que ma cotisation. Etant
donné que le montant correspondait à celui du X., j’ai
pensé à tort, que ce décompte concernait tout le personnel.
Madame W.________ qui travaille avec moi dans ce magasin n’a
donc pas été déclarée, chose que je corrige en joignant la
déclaration des salaires. »
En annexe, l’employeur avait joint les déclarations de salaire,
non signées, [pour] la période allant du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2012 ainsi que celles pour la période allant du 1
er
janvier 2013 au 30 avril 2013.
L’autorité d’opposition s’interroge. En effet, si la caisse AVS avait
bel et bien reçu la lettre du 10 avril 2013, les corrections
figureraient sur les extraits AVS des 14 juin et 6 septembre
2013.
Cependant, aux termes desdits extraits AVS, aucune cotisation
n’a été versée pour les années 2011, 2012 et 2013.
L’autorité de céans a prié l’assurée de lui faire parvenir les
décisions de taxation 2010, 2011 et 2012.
L’opposante a été en mesure de produire uniquement la décision
du 17 octobre 2011 de taxation d’office définitive 2010, ainsi
qu’un document daté du 1
er
décembre 2011 et intitulé «
Détermination du calcul provisoire 2011 ».
Dans ce contexte, force est de constater que le certificat de
salaire 2010 n’a pas été remis à l’autorité fiscale puisqu’il est
établi que l’assurée a été taxée d’office. Concernant 2011, le
document produit à savoir la détermination provisoire, comme
son nom l’indique, n’est pas une décision de taxation définitive
attestant des revenus réalisés et déclarés par l’opposante.
Dès lors, ces documents ne permettent nullement d’établir que
l’assurée a bel et bien perçu un salaire.
Pour rappel, la perception du salaire ne peut pas être prouvée au
seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de
salaire, d’un contrat de travail, d’une confirmation de
licenciement ou d’une production dans une faillite. Ces
documents ne sont que de simples allégués de partie dont le
contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’assuré
lui-même.
Ainsi, au vu de ce qui précède, l’assurée n’a pas apporté la
preuve du versement effectif du salaire pour la période allant du
1
er
novembre 2010 au 15 décembre 2011 ou 3 janvier 2012. Dès
lors, c’est à cette dernière de supporter les conséquences de
l’absence de preuves, dans la mesure où la période précitée ne
peut donc pas être considérée comme période de cotisation.
Se basant uniquement sur l’extrait de compte AVS, l’agence
avait considéré comme période de cotisation les mois de
novembre et décembre 2010.
- 9 -
Cependant, l’extrait de compte individuel AVS ne suffit pas à lui
seul à établir que l’assurée a effectivement perçu un salaire,
puisque la perception des cotisations sociales par la caisse de
compensation se fait sur annonce de l’employeur, une fois par
année.
De ce fait, les mois de novembre et décembre 2010 ne peuvent
être retenus comme période de cotisation.
- Au cours de la période allant du 1
er
janvier 2012 au 31 octobre
2012 l’opposante était sous rapport de travail avec l’entreprise
individuelle «F.» dont la titulaire, Madame Y.,
s’avérait être également l’associée gérante présidente avec
signature individuelle et détentrice de 120 parts de CHF 100.00
dans la société «X.________».
Durant la période précitée, l’assurée n’occupait donc plus une
position comparable à celle d’un employeur.
[...]
- Dans le cas d’espèce, s’agissant de la période allant du 1
er
janvier 2012 au 30 juin 2012, l’assurée a produit l’attestation
d’employeur ainsi que les fiches de salaire, partant les 6 mois ici
concernés peuvent être considérés comme période de
cotisation, étant précisé que l’autorité de céans émet certains
doutes en raison de l’absence de certificat annuel de salaire
2012 et l’absence de déclaration fiscale 2012.
S’agissant désormais des mois de septembre 2012 et octobre
2012, aucune AE [attestation de l’employeur] n’a été établie. Les
mois précités ne peuvent donc pas être considérés comme
période de cotisation.
L’opposante ne peut donc justifier que de 6 mois de cotisation
durant son DCC [délai-cadre de cotisation]. Elle ne remplit donc
pas les conditions relatives à la période de cotisation. Partant le
droit aux IC ne peut malheureusement lui être accordé.”
G.Par acte déposé le 22 novembre 2013 et complété le 9
décembre 2013, W.________ a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit à
l’indemnité de chômage est constaté depuis le 1
er
novembre 2012. Elle
expose en premier lieu travailler depuis 2008 pour Y.________ et être
rétribuée par cette dernière en contrepartie de son activité
professionnelle. Cet employeur lui a donc remis chaque mois un décompte
de salaire attestant le montant net payé en proportion du taux d’activité ;
même si son employeur a en particulier négligé tout l’aspect administratif
afin de « maintenir à flot l’exploitation du commerce », l’assurée a
-
10 -
néanmoins perçu un salaire sur toute la durée de sa collaboration avec
Y., cela sans distinction quant à son statut juridique tant dans la
société formée en 2008 à 2011 qu’après la faillite de celle-ci. S’agissant
des justificatifs produits, la recourante observe qu’ils portent tous la
signature de son employeur ou d’un service administratif (Caisse AVS,
Service de l’enseignement postobligatoire, etc.). Ces documents ne
constituent selon elle donc pas de simples allégués de partie. Elle en
déduit que c’est à l’employeur qui atteste le versement d’un salaire
qu’incombe la responsabilité de s’assurer du bien-fondé de ce qu’il certifie
et non pas à elle-même en sa qualité d’employée. Elle ajoute que dès lors
qu’elle a inscrit les cotisations sociales de juillet 2008 à décembre 2010, la
Caisse AVS reconnaît valeur probante aux décomptes de salaire établis
par l’employeur. La recourante estime d’autre part abusif de la tenir
responsable du fait que les extraits de juin et septembre 2013 de son CI
AVS ne mentionnent pas ses cotisations à partir du 1
er
janvier 2011 ;
l’inscription desdites cotisations dépend pour l’heure de la collaboration
entre son employeur et la Caisse AVS étant précisé qu’il n’est d’ailleurs
pas possible d’exclure que la caisse AVS n’y procède prochainement. La
recourante estime que dans la mesure où son travail pour Y. n’est
pas contesté, les décomptes de salaire établis par cet employeur ne le
sont pas non plus ; elle précise à ce titre que non seulement il lui aurait
été impossible de vivre durant ce temps sans salaire (« c’est avec ce
salaire que j’ai pu assurer un minimum de besoins vitaux, soit
essentiellement toit et alimentation ») mais qu’elle aurait refusé de
travailler sans rémunération. W.________ mentionne comme preuve de son
statut d’employée au sein de l’entreprise « X.________ » et de ses revenus,
que son contrat d’apprentissage pour une formation de gestionnaire du
commerce de détail CFC – Conseil à la clientèle – Prod. Nutritifs et
stimulants, débuté le 15 août 2011, a été agréé par le Service de
l’enseignement postobligatoire. La recourante indique pour terminer que
constituent aussi des preuves de ses revenus, les calculs de saisissabilité
effectués par l’Office des poursuites durant la totalité de la période en
cause.
-
11 -
Par réponse du 10 janvier 2014, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée.
Interpellée par le Juge instructeur du tribunal sur la suite
qu’elle avait donnée au courrier de Y.________ du 10 avril 2013 et produire
un extrait du CI de la recourante, la Caisse AVS a répondu le 4 septembre
2014 ce qui suit :
“Suite à la lettre que Mme Y.________ nous avait fait parvenir le 10
avril 2013, nous lui avions adressé un questionnaire d’affiliation
comme employeur. Elle n’y avait toutefois pas donné suite malgré
un rappel de notre part.
En date du 17 juillet 2014, nous l’avons donc affiliée comme
employeur de personnel rétroactivement à compter du 1
er
janvier
2012 (malgré l’absence du questionnaire employeur) et lui avons
facturé parallèlement les cotisations paritaires 2012 sur la base des
salaires déclarés en faveur de Mme W.________ pour cette année-là,
soit Fr. 34’800.- brut de janvier à décembre 2012 (selon annexe au
courrier du 10 avril 2013 de Mme Y.).
Quant aux salaires versés en 2013 par Mme Y. à son
personnel (nous ne savons pas si elle a employé d’autres personnes
suite au départ de Mme W.), ils n’ont pas encore été
déclarés par Mme Y.. En date du 17 juillet 2014, nous avons
envoyé à cette dernière un formulaire de déclaration des salaires
2013 à nous retourner dûment rempli et signé, mais nous sommes
sans réponse de sa part à ce jour. Nous allons donc lui adresser tout
prochainement une sommation, afin qu’elle régularise sa situation.
Ceci dit, afin que Mme W.________ ne soit pas prétéritée dans ses
droits vis-à-vis de l’assurance-chômage, nous allons, sans attendre,
inscrire dans son compte individuel AVS (Cl) les salaires qu’elle a
perçus de Mme Y.________ en 2013, soit Fr. 6’400.- brut pour les mois
de janvier à avril 2013 (selon annexe à la lettre du 10 avril 2013) et
vous enverrons tout prochainement un extrait à jour du Cl de la
salariée.”
Le 12 septembre 2014, la caisse AVS a produit un extrait du CI
de la recourante du 9 septembre 2014 dont il ressort que celle-ci justifie
en 2012 des mois de cotisations de janvier à décembre et en 2013 ceux
de janvier à avril, période où elle travaillait pour le compte de Y.________.
Les revenus cotisants s’élèvent à 34'800 fr. pour l’année 2012 et
respectivement à 6'400 fr. s’agissant des quatre premiers mois en 2013.
- 12 -
Dans ses déterminations du 10 novembre 2014, l’intimée a
maintenu ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur opposition. La caisse considère
que, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, nonobstant les
« attestations d’employeurs » et les fiches de salaires, en l’absence, pour
la période ici concernée, de relevés bancaires, de certificats de salaire
ainsi que de décisions de taxation ordinaires, le versement rétroactif des
cotisations sociales selon la lettre de la caisse AVS du 4 septembre 2014,
ne saurait constituer un nouvel élément permettant d’admettre
l’ouverture d’un droit à l’IC en faveur de la recourante à compter du 1
er
novembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
13 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à
l’indemnité de chômage (IC) à partir du 1
er
novembre 2012, plus
particulièrement sur le point de savoir si elle remplit les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 lit. e et 13 al. 1 LACI ; art.
11 OACI).
Le délai-cadre de cotisation (ci-après : DCC) de la recourante
s’étend du 1
er
novembre 2010 au 31 octobre 2012. Il s’agit d’examiner
deux périodes dans le délai-cadre précité :
La première s’étend du 1
er
novembre 2010 au 3 janvier 2012.
Durant cette période l’assurée était inscrite au Registre du Commerce (RC)
en tant qu’associée gérante avec signature individuelle avec 80 parts
sociales de 100 fr. auprès de la société « X.________ », entreprise au sein
de laquelle la recourante a également travaillé en tant qu’apprentie
gestionnaire.
La deuxième court du 1
er
janvier 2012 au 31 octobre 2012. La
recourante était alors employée par contrat de travail avec l’entreprise
individuelle « F.________ » dont la titulaire, Y., s’avérait être
également l’associée gérante présidente avec signature individuelle et
détentrice de 120 parts de 100 fr. dans la société « X. ». La
recourante n’était toutefois pas associée gérante du « F.________ ».
-
14 -
3.a) Selon l’article 8 al. 1 lit. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui,
dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1
LACI).
b) Dans un arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des
assurances a précisé sa jurisprudence en relevant qu’en ce qui concerne
la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de
chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à
cotisation pendant la période minimale de cotisation. Aussi, la
jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss. ne doit-elle pas être
comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre avoir été effectivement
versé; la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste seulement un
indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de
l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3; TF 8C_663/2012 du 18 juin
2013, consid. 3 et C 72/2006 du 16 avril 2007 ; TFA C 174/2005 du 26
juillet 2006, consid. 1.2). L'exercice d'une activité salariée pendant douze
mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de
la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TFA C 35/2004 du 15 février
2006, consid. 2.2).
Le versement de salaire intervient dans la plupart des cas par
virement bancaire ou postal. Il n’en demeure pas moins que l’art. 323b CO
(loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220)
permet le versement du salaire en mains propres. Le droit de l’assurance-
chômage ne peut poser des exigences de preuve concernant l’exercice
effectif d’une activité soumise à cotisation qui impliqueraient de s’écarter
par trop des modalités possibles de versement du salaire prévues par le
droit du contrat de travail (ATF 131 V 444 consid. 3.3).
-
15 -
Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), la Cour de céans a aussi
indiqué que lorsque l’assuré ne parvient pas à prouver qu’il a
effectivement perçu un salaire, notamment en l’absence de virement
périodique d’une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son
nom, le droit à l’indemnité de chômage ne pourra lui être nié en
application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s’il est établi que celui-
ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf.
consid. 3.3 parag. 1 ; TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013, consid. 3 et C
183/2006 du 16 juillet 2007, consid. 3 ; Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 18 ad art. 13 LACI p.
124). Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s’explique
en particulier par le fait qu’il n’existe pas de prescription de forme pour le
paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit
versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n’est pas
nécessairement l’employé (cf. pour l’ensemble des motifs : ATF 131 V 444
consid. 3.3, parag. 2 ; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.2 ; TFA C
267/2005 du 19 décembre 2006, consid. 2.2.1).
c) La manière dont l’assuré a été occupé (régulièrement,
irrégulièrement, à temps partiel ou à plein temps durant le même rapport
de travail) n’importe pas (DTA 2013 p. 72). La condition de la durée
minimale d'activité soumise à cotisation s'examine ainsi au regard de la
durée formelle du rapport de travail considéré (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 212 p.
2241). C’est donc la durée formelle du rapport de travail qui est
déterminante, non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256
consid. 4c).
4.Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
-
16 -
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.a) En l’espèce, l’intimée a nié à la recourante le droit à
l’indemnité de chômage (IC) à compter du 1
er
novembre 2012, au motif
que nonobstant les attestations de l’employeur, les fiches de salaires
produites, les contrats de travail et d’apprentissage avalisé par le Service
de l’enseignement post-obligatoire, la décision de taxation d’office 2010 et
l’extrait de CI AVS, celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable le versement
effectif du salaire durant le délai-cadre de cotisation du 1
er
novembre
2010 au 31 octobre 2012. En particulier, elle n’avait produit aucun
document bancaire personnel, certificat de salaire ainsi que décision de
taxation « ordinaire » attestant que son employeur lui avait régulièrement
versé un salaire. La recourante réfute ce point de vue, d’avis qu’elle a
droit à l’IC depuis le 1
er
novembre 2012. Elle reproche en substance à la
caisse de refuser d’examiner concrètement les éléments de preuve qu’elle
a apportés et de retenir que seuls des documents bancaires, certificats de
salaire et décisions de taxation ordinaire sont de nature à établir
l’existence de l’exercice effectif d’une activité salariée.
-
17 -
Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été
versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de
l’exercice effectif de l’activité salariée; le versement d’un salaire effectif
ne constitue qu’un indice. Il appartient toutefois à la personne qui
revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient
ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les
documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité
alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où
le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe
pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation
d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle
générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les
exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des
parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé
occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ;
Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI p. 124).
En l’occurrence, les salaires n’étaient pas virés sur un compte
bancaire, mais remis en espèces, comme cela résulte des décomptes de
salaires. La preuve du versement des salaires sur un compte bancaire
réclamée par l’intimée était donc impossible à établir pour la recourante.
La recourante, comme la caisse intimée, a interpellé à plusieurs reprises
sans succès son ex-employeur pour qu’elle fournisse divers documents et
attestations. A cet égard, il est probable que la recourante ait été taxée
d’office en 2010 en raison du fait que son employeur avait omis d’établir
un certificat de salaire. En effet, son ex-employeur a reconnu avoir laissé
en partie de côté l’aspect administratif de ses obligations. Son absence de
réaction vis-à-vis des diverses mises en demeure des institutions sociales
le prouve également. Afin d’établir son droit, la recourante a finalement pu
obtenir que son employeur remplisse ses obligations envers l’AVS. Il
s’ensuit qu’on ne saurait déduire de l'inexistence de relevés bancaires ou
postaux qu'aucun salaire n'avait effectivement été versé pour l’activité de
la recourante. Une telle conclusion ne s'impose que lorsqu'il est établi que
l'assurée a totalement renoncé à sa rémunération. Or, ni les pièces du
dossier ni les circonstances ne permettent de conclure à la renonciation
-
18 -
par l'intéressée à son salaire. En effet, elle a exposé que, divorcée, elle est
seule à subvenir à ses besoins vitaux. Non seulement il lui aurait été
impossible de vivre durant tout ce temps sans salaire mais elle aurait
refusé en plus de travailler gratuitement pour cet employeur. Elle n’avait
donc aucune raison personnelle de renoncer à son salaire en qualité de
vendeuse et cogérante du « X.________ » ainsi qu’en qualité de vendeuse
auprès du « F.________ » durant la période de cotisation.
b) En ce qui concerne l’activité exercée auprès de la société
« X.________ », la caisse a constaté que, pour la période allant du 1
er
novembre 2010 au 3 janvier 2012, la recourante n’avait pas apporté la
preuve du versement effectif du salaire, alors qu’elle occupait une position
assimilable à celle d’un employeur. L’intimée a relevé sur la base
d’extraits AVS que, pour l’année 2011, aucune cotisation sociale n’avait
été versée. S’agissant des mois de novembre et décembre 2010, l’intimée
a précisé que contrairement à ce qu’avait considéré son agence, l’extrait
de CI AVS pour cette année-là ne suffisait pas à lui seul à établir que
l’assurée avait effectivement perçu un salaire. Concernant les mois de
novembre et décembre 2010, la caisse semble perdre de vue que le
versement effectif du salaire de la recourante pour cette période ne se
base pas exclusivement sur l’extrait de CI AVS 2010 au dossier. Les
revenus perçus en novembre et décembre 2010 sont également
documentés par des décomptes de salaires.
Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 5a supra), des
arguments de l’intimée et du fait que celle-ci n’a pas établi que la
recourante aurait renoncé à son salaire, la Cour de céans est d’avis que la
recourante a établi, au degré de vraisemblance prépondérante, qu’elle
avait effectivement effectué une activité salariée du 1
er
novembre 2010
au 31 décembre 2010 pour la société « X.________ ».
S’agissant ensuite de l’activité exercée auprès de la société
« X.________ » du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 et la position
comparable à celle d’un employeur qu’occupait la recourante en sa qualité
de gérante avec signature individuelle et détentrice de 80 parts sociales
-
19 -
de 100 fr., on relèvera également que la position comparable à celle d’un
employeur n’exclut pas de facto, comme l’absence de relevés bancaires
par ailleurs, l’exercice effectif d’une activité lucrative salariée exercée par
la recourante en 2011. Cela vaut d’autant plus que durant l’année 2011,
précisément le 12 juillet 2011, un contrat d’apprentissage a été conclu
entre la recourante et la société « X.________ » avec effet dès le 15 août
suivant. Ce document établit un emploi salarié de la recourante durant
2011 nonobstant la qualité de cogérante occupée par cette dernière au
sein de l’entreprise. Il a en outre été avalisé par le Service de
l’enseignement post-obligatoire. On constate cependant avec l’intimée
que pour cette année-là, les extraits du CI AVS ne font état d’aucune
cotisation sociale versée sur la base de revenus perçus par l’assurée. On
peut supposer à cet égard que l’ex-employeur de la recourante a
également omis d’annoncer les salaires 2011 à l’AVS. Le dossier contient
également une attestation de l’employeur pour cette période ainsi que des
décomptes de salaires. Au vu de ces éléments, la seule position de
cogérante de la société ne suffit pas à lui nier d’office tout exercice effectif
d’une activité salariée durant 2011 ou à admettre d’office la renonciation
à un salaire. La période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 doit dès
lors être prise en compte comme période de cotisation.
c) A teneur de la décision querellée (cf. décision sur opposition
du 23 octobre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
ch. 10 p. 8), l’intimée retient que la période du 1
er
janvier 2012 au 30 juin
2012 (contrat de travail du 30 décembre 2011) peut être considérée
comme période de cotisation. Dans sa décision, l’intimée est d’avis
qu’aucune attestation de l’employeur n’ayant été établie en relation avec
les mois de septembre 2012 et octobre 2012, ils ne sauraient compter en
faveur de l’assurée. A cet égard, on relèvera que le contrat du 30
décembre 2011 prévoit un délai de congé d’un mois. La caisse aurait dû
dès lors tenir compte du mois de juillet 2012 ; le salaire relatif à ce mois
figure par ailleurs également sur un décompte.
En ce qui concerne les mois de septembre et d’octobre 2012,
on relèvera également que les contrats de travail relatifs à ces périodes
-
20 -
ont été produits et que, contrairement à ce que soutient la caisse, un
décompte de salaire pour le mois d’octobre 2012 également. De plus, la
caisse intimée a tenu compte de l’activité que l’assurée a continué à
exercer auprès de « F.________ » en tant que gain intermédiaire à compter
du 1
er
novembre 2012. Il paraît dès lors contradictoire de ne pas tenir
compte des contrats de travail des mois de septembre et octobre 2012 et
tenir compte de celui de novembre 2012
S’agissant des extraits de la caisse AVS de juin et septembre
2013, dont se prévaut l’intimée, comme la recourante l’indique à raison,
elle n’a effectivement pas à être pénalisée dans ses droits vis-à-vis de
l’assurance-chômage en raison du manque de rigueur administrative de
son employeur, celui-ci ayant au demeurant interpellé la caisse AVS afin
de verser les cotisations sociales dues. Le 10 avril 2013, Y., en sa
qualité de titulaire du «F. », s’est effectivement adressée à la
caisse AVS, afin de lui verser les cotisations sociales dues à compter de
janvier 2012. Le compte individuel (CI) de la recourante des années 2012
et 2013 a par la suite été rectifié en conséquence par ladite caisse AVS,
notamment afin que l’intéressée ne soit pas prétéritée envers l’assurance-
chômage (cf. lettre du 4 septembre 2014 de la caisse AVS). Ainsi selon un
nouvel extrait de CI AVS du 9 septembre 2014, les salaires déclarés par
l’employeur en faveur de W.________ pour son emploi auprès du
«F.________ » de janvier 2012 à décembre 2012 et de janvier 2013 à avril
2013 ont été inscrits comme revenus cotisant à hauteur de 34'800 fr.
(pour 2012) et 6'400 fr. (pour les quatre premiers mois en 2013).
S’agissant de 2012, les cotisations sociales ont parallèlement été
facturées rétroactivement à compter du 1
er
janvier à l’employeur précité
sur la base des salaires déclarés pour cette année-là. Ainsi, en plus des
décomptes de salaires, le dossier contient le CI AVS 2012 et 2013 de la
recourante auquel la Cour de céans peut se fier étant précisé que le
nouvel extrait produit le 9 septembre 2014 est un moyen de preuve
suffisant et fiable. Le CI AVS 2012 démontre que l’assurée a notamment
touché un salaire soumis à cotisation du 1
er
janvier 2012 au 31 octobre
2012 durant le délai-cadre. On précisera à cet égard que le fait pour la
recourante d’avoir été engagée sur la base de contrats individuels de
-
21 -
travail à des taux d’occupation variés (soit 60% puis 65% dès le 1
er
septembre 2012) durant son emploi au sein du «F.________ » n’y change
rien. En effet selon la jurisprudence (cf. consid. 3c supra), la manière dont
l’assuré a été occupé (régulièrement, irrégulièrement, à temps partiel ou à
plein temps durant le même rapport de travail) n’importe pas dès lors que
c’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, non le
nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c). On ne voit
en outre pas que le versement rétroactif des cotisations sociales à la
Caisse AVS puisse être de nature à nier toute valeur probante au CI AVS
2012.
d) En définitive, force est de constater que la recourante
parvient à établir au degré de vraisemblance prépondérante qu’elle a
effectivement exercé une activité salariée durant douze mois dans le délai
cadre de cotisations, - soit du 1
er
novembre 2010 au 31 décembre 2010,
du 1
er
janvier au 31 décembre 2011 (en particulier du 15 août 2011 au 31
décembre 2011), du 1
er
janvier 2012 au 31 juillet 2012 et du 1
er
septembre au 31 octobre 2012 -, ce qui lui ouvre le droit à l’indemnité de
chômage à compter du 1
er
novembre 2012 au sens des art. 8 al. 1 lit. e, 13
al. 1 LACI et 11 OACI.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 23 octobre 2013 de la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, réformée en ce sens que W.________ a droit à
l’indemnité de chômage à compter du 1
er
novembre 2012.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui obtient gain de cause
sans le concours des services d’un mandataire professionnel pour la
défense de ses intérêts, ne peut prétendre à une indemnité de dépens à la
charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par W.________ est admis.
II. La décision sur opposition du 23 octobre 2013 de la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce
sens que W.________ a droit à l’indemnité de chômage à
compter du 1
er
novembre 2012.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :