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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 166/13 - 57/2014
ZQ13.049957
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 1, 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let d. LACI ; art. 45 al. 3 et 4
OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
congolais né en 1958, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C,
est entré en Suisse en novembre 1985 et y exerce la profession de
monteur électricien. Son dernier contrat de travail a été résilié par
l’employeur, la société W.________ SàrL, par courrier du 29 octobre 2012
avec effet au 31 décembre 2012.
L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de
l’assurance-chômage et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières dès le
1
er
janvier 2013, date à partir de laquelle un délai-cadre indemnisé a été
ouvert en sa faveur.
B.L’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a
adressé à l’assuré plusieurs propositions d’emploi correspondant à ses
compétences dès le 7 mars 2013.
Singulièrement, en date du 18 juin 2013, l’ORP a enjoint
l’assuré à soumettre sa candidature en vue d’un poste de monteur
électricien, mis au concours par une agence de placement, M.________ SA.
L’assignation corrélative était libellée en ces termes :
Intitulé du poste :Monteur électricien
Description du
poste :
URGENT – Monteur électricien de chantier avec ou sans
CFC mais avec expérience, qualifié et autonome pour
un chantier à Nyon.
Prendre contact de suite avec M. N. ________ au [réd :
numéro de téléphone] ou passer à l’agence avec un
dossier complet
Taux d’activité :100%
Lieu de travail :Ecublens
Entrée en fonction :à partir du 14.06.2013
Employeur :M. ________ SA
Interlocuteur de
l’employeur :
Types de
candidature
possibles :
(voir √)
√ adresser un courrier à l’employeur
□ envoyer un e-mail à l’interlocuteur de l’employeur
□ téléphoner à l’interlocuteur de l’employeur
□ effectuer une visite personnelle
Interlocuteur ORP :[...]
-
3 -
Le 24 juin 2013, l’assuré a signé un formulaire relatant le
résultat de sa candidature pour le poste susmentionné, où il a
expressément indiqué « visite et envoyé dossier (curriculum vitae) pour la
suite ».
Par courriel du 28 juin 2013, N.________ de la société M.________
SA a contacté la conseillère en personnel en charge du dossier de l’assuré,
l’informant de ses tentatives infructueuses de joindre ce dernier par
téléphone à partir de l’après-midi du 27 juin 2013. Il a précisé souhaiter lui
confier une mission de travail temporaire dès le 1
er
juillet 2013. La
conseillère en personnel concernée a dès lors également tenté d’atteindre
l’assuré sur son téléphone portable, sans davantage de succès. Le
collaborateur de M.________ SA a en définitive fait part à l’ORP, par courriel
subséquent du 29 juin 2013, de l’abandon de la candidature de l’assuré,
faute d’avoir été en mesure de communiquer avec celui-ci.
Partant, l’ORP a examiné l’opportunité d’une sanction à
l’encontre de l’assuré, lui signalant, aux termes d’un pli du 3 juillet 2013,
ses intentions d’assimiler son attitude à un refus d’emploi et de
sanctionner ce comportement en conséquence, sans manquer de lui
permettre de faire valoir ses observations écrites dans un délai de dix
jours.
A l’occasion d’un entretien de conseil auprès de l’ORP le 5
juillet 2013, l’assuré s’est notamment expliqué sur le suivi de l’assignation
pour la mission proposée par M.________ SA, sa conseillère en personnel
ayant protocolé ce qui suit :
« [...] l’assuré nous dit ne pas avoir refusé de travail et que ce
monsieur ne l’a pas contacté. Ses propos sont confus lorsque je lui
dis que ni le monsieur de l’agence ni moi-même n’avons réussi à le
joindre vendredi ! L’assuré devra répondre à la demande de
justification. [...] »
L’assuré a au surplus produit le formulaire récapitulant ses
recherches personnelles d’emploi du mois de juin 2013, daté du 5 juillet
-
4 -
2013, où il a expressément mentionné avoir postulé auprès de M.________
SA pour une activité à plein temps, tant par écrit que par téléphone, le 24
juin 2013.
Par correspondance du 12 juillet 2013, l’assuré a adressé ses
observations écrites à l’ORP, précisant avoir systématiquement donné
suite aux assignations reçues, dont celle du 18 juin 2013 par l’envoi de
son dossier à l’agence de placement concernée. Il a indiqué que
l’assignation en cause ne contenait pas le numéro de téléphone de ladite
agence, ni les coordonnées de l’employé en charge des électriciens,
qualifiant en conséquence ce document d’incomplet. Il a par ailleurs
invoqué pour la première fois la perte de son téléphone portable,
reprochant à M.________ SA de ne pas l’avoir contacté par écrit en vue d’un
rendez-vous dans l’intervalle s’étendant entre le 17 juin 2013 et le 1
er
juillet 2013.
En dépit de ces explications, sur la base des pièces versées au
dossier, l’ORP a établi une décision de sanction le 24 juillet 2013,
prononçant à l’encontre de l’assuré une suspension de 31 jours dans
l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 2 juillet 2013 du fait du
refus d’un emploi jugé convenable.
C.L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 23 août
2013, se prévalant derechef du respect des injonctions et assignations de
l’ORP, plus particulièrement d’avoir dûment expédié son curriculum vitae
à M.________ SA. Il a en outre fait grief à cette société de ne pas lui avoir
proposé d’entretien préalable à un éventuel engagement et mis en
exergue le défaut de toute négociation eu égard à ses potentielles
conditions de travail, rappelant n’avoir signé aucun contrat de travail avec
cette agence. Il a enfin sollicité que M.________ SA prouve ses allégations,
concluant à l’annulation de la décision entreprise.
En date du 15 octobre 2013, le Service de l’emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en charge de la
procédure d’opposition, s’est entretenu avec N.________ de la société
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précitée, lequel a confirmé avoir renoncé à engager l’assuré faute d’avoir
été en mesure de l’atteindre téléphoniquement entre le 27 juin 2013 et le
1
er
juillet 2013, date à partir de laquelle aurait pu lui être proposé un
emploi de durée indéterminée.
Par décision sur opposition du 17 octobre 2013, le SDE a rejeté
l’opposition déposée par l’assuré et confirmé la décision de sanction de
l’ORP du
24 juillet 2013, retenant que l’assignation du 18 juin 2013 contenait de fait
les coordonnées du collaborateur compétent au sein de M.________ SA et
qu’au vu de la perte invoquée de son téléphone portable, l’assuré ne
pouvait se contenter d’attendre un courrier du potentiel employeur. Il lui
appartenait bien plutôt de prendre spontanément contact avec l’agence
de placement afin de s’enquérir du sort de sa candidature. Le SDE relevait
en outre la mention expresse d’un contact téléphonique le 24 juin 2013
avec M.________ SA sur le formulaire de recherches personnelles d’emploi
afférent à ce même mois. Enfin, il était constaté que l’ORP avait à juste
titre décidé de la suspension minimale de 31 jours dans le cas d’une faute
jugée grave au regard des circonstances du cas d’espèce.
D.Par acte daté du 17 août 2013 (recte : 17 novembre 2013),
réceptionné le 19 novembre 2013, l’assuré a déféré la décision sur
opposition du 17 octobre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Il a conclu à son annulation, sous suite d’octroi des
indemnités de chômage relatives au mois de
juillet 2013. Il a nié avoir complété un formulaire en date du 24 juin 2013
concernant le suivi de la candidature litigieuse, tout en réitérant ses griefs
à l’encontre du libellé de l’assignation du 18 juin 2013 et soulignant s’être
borné à expédier son curriculum vitae sans contact préalable avec
l’agence de placement. Il a en outre mentionné à nouveau la perte de son
téléphone portable, contestant néanmoins les propos du potentiel
employeur selon lesquels ce dernier aurait tenté de le joindre. Il a précisé
n’avoir reçu qu’un message de sa conseillère en personnel, découvert
après avoir retrouvé son téléphone portable, s’étonnant au demeurant de
-
6 -
ne pas avoir été contacté par courrier postal ou électronique par
M.________ SA.
Dans sa réponse du 24 décembre 2013, le SDE a proposé le
rejet du recours, maintenant que l’assuré n’avait pu être atteint
téléphoniquement tant pas l’ORP que par M.________ SA et rappelant qu’il
était loisible néanmoins au recourant de contacter l’employeur, ce qu’il
avait d’ailleurs été en mesure de faire le 24 juin 2013, ainsi qu’il l’avait
consigné sur le formulaire de recherches personnelles d’emploi
correspondant. Il a relevé que le curriculum vitae du recourant ne faisait
état d’aucune adresse électronique à laquelle l’employeur potentiel aurait
été susceptible de lui écrire, renvoyant au surplus aux considérants de la
décision sur opposition litigieuse.
Par réplique du 24 janvier 2014, le recourant a maintenu ses
précédentes allégations, concédant cependant avoir contacté l’agence de
placement le 24 juin 2013 et ajoutant avoir rappelé cette dernière après
avoir pu s’entretenir avec sa conseillère en personnel des suites de son
appel manqué. A cette occasion, M.________ SA aurait signalé envisager de
lui téléphoner ultérieurement après présentation d’un nombre de dossiers
substantiels à sa mandante, ce qui n’aurait toutefois jamais été le cas.
L’assuré a au surplus persisté dans ses conclusions initiales.
Aux termes d’une duplique du 19 février 2014, l’intimé a
rappelé la jurisprudence pertinente dans le cas de communications de
versions différentes d’un même état de fait, telles qu’avancées
successivement par l’assuré.
Par mémoire du 18 février 2014, réceptionné le 21 février
2014, le recourant a derechef exposé de nouveaux éléments de fait, à
savoir que l’ORP aurait estimé qu’il était susceptible de « commencer un
travail dès le 19 juillet 2013 » alors que M.________ SA n’aurait jamais
donné suite à ses différentes sollicitations téléphoniques. Il a en outre
persisté à requérir l’annulation de la décision sur opposition incriminée,
-
7 -
tout en soulignant que l’agence de placement aurait dû être entendue par
l’administration et invitée à prouver ses allégations.
Le SDE s’est déterminé par écriture du 14 mars 2014,
maintenant que le recourant aurait eu la possibilité de reprendre une
activité dès le 1
er
juillet 2013, non pas le 19 juillet 2013, et indiquant avoir
dûment sollicité ladite agence au stade de la procédure d’opposition.
Dans sa dernière prise de position du 31 mars 2014, le
recourant a produit des assignations de l’ORP datées des 26 juillet 2013 et
13 septembre 2013, destinées à être comparées à celle du 18 juin 2013, à
son sens manifestement incomplète en l’absence de coordonnées
spécifiques de l’employeur sous rubrique ad hoc, de même qu’un tirage de
la seconde page du formulaire récapitulant ses offres de services du mois
de juin 2013.
Cette correspondance a été transmise le 2 avril 2014 à l’intimé
à titre d’information.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
8 -
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir
(art. 59 et 61 let. b LPGA), dans les formes prévues par la loi, le recours
est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée à
l’assuré par l’ORP, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du droit à
l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail
convenable, est bien fondée.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
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locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, note ad art. 17 al. 1
LACI p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; TF [Tribunal fédéral]
8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 436/00 du
8 juin 2001 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV
n° 11
p. 31 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du
11 mai 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
-
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préselection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l‘emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments
constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne
pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas
dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en
principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la
réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt
manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003
consid. 3.2 ; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
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11 -
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
c) L’on ajoutera que selon une jurisprudence constante, il
convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et références citées).
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la proposition
d’emploi, assignée à l’assuré par l’ORP le 18 juin 2013, correspondait à
ses aptitudes et à sa situation personnelle, alors que son éventuel
engagement par l’intermédiaire de M.________ SA lui aurait permis de
mettre fin à sa période de chômage dès le 1
er
juillet 2013. Ce constat
s’impose en effet à la lecture des caractéristiques du poste mis au
concours, telles que ressortant de l’assignation en cause.
Reste à déterminer si le comportement du recourant est
effectivement à l’origine de la renonciation du potentiel employeur à
conclure un contrat de travail, respectivement à engager les pourparlers
précontractuels.
-
12 -
Il convient en premier lieu de prendre en considération le
dépôt effectif de la postulation de l’assuré par courrier du 24 juin 2013,
ainsi qu’il l’a indiqué aux termes du formulaire afférent au suivi de sa
candidature, signé de sa main et versé au dossier produit par l’intimé,
dans lequel il fait en outre état d’une visite à l’agence de placement. Le
recourant a également fait part de l’envoi de son dossier personnel sur le
formulaire récapitulant ses démarches du mois de juin 2013, daté du
5 juillet 2013, où il relate à ce stade une communication téléphonique
avec ladite agence. Indépendamment de la confusion subsistant quant aux
éventuels contacts de l’assuré avec M.________ SA à la date du 24 juin
2013, cette question peut rester en suspens, les courriels subséquents de
cette société ne laissant planer aucun doute quant à la réception de la
candidature de l’assuré pour le poste proposé.
L’on retiendra en second lieu, contrairement à ce qu’a soutenu
le recourant de prime abord avant de faire grief à M.________ SA de ne pas
l’avoir contacté par courrier postal ou électronique, que cette agence a
effectivement tenté de le joindre par téléphone dès le 27 juin 2013, sans
aucun succès. A défaut, l’on ne saurait expliquer les motifs de l’échange
de courriels passé dès le
28 juin 2013 avec la conseillère en personnel en charge du dossier de
l’assuré. Indépendamment de cette observation, le recourant a reconnu
avoir été contacté par sa conseillère en personnel dans l’intervalle
déterminant, tant dans son acte de recours du 17 août 2013 que dans sa
détermination subséquente du 24 janvier 2014. L’on se doit en
conséquence de considérer qu’ayant connaissance d’une sollicitation de
l’ORP en parallèle à une candidature pendante, il incombait sans conteste
au recourant de contacter sans délai sa conseillère en personnel et de
s’enquérir du but de son appel. Ainsi que l’a retenu l’intimé dans la
décision sur opposition litigieuse, il eût même été exigible de l’assuré une
prise de contact spontanée avec M.________ SA en vue de connaître le sort
de sa candidature, voire uniquement aux fins de manifester de vive voix
son intérêt pour le poste au concours. Aussi, les griefs de l’assuré en lien
avec le prétendu silence de cette société tombent manifestement à faux.
De même, l’on écartera les réquisitions de preuves des déclarations de
-
13 -
l’agence de placement, indiscutablement superflues, demandées par le
recourant.
Quant à l’allégation de la perte de son téléphone portable,
retrouvé ultérieurement, l’on peine à comprendre les raisons pour
lesquelles le recourant n’a aucunement mentionné cet incident à sa
conseillère en personnel à l’occasion de l’entretien de conseil du 5 juillet
- En revanche, celle-ci a uniquement observé le caractère confus des
propos de l’assuré destinés à justifier son impossibilité à être contacté
durant la période litigieuse. En parallèle, l’on notera que le recourant a fait
état de deux offres de services, effectuées singulièrement par téléphones
des
26 et 28 juin 2013, sur le formulaire de recherches personnelles d’emploi
de ce même mois, document dont il se prévaut d’ailleurs auprès de la
Cour de céans.
Au demeurant, force est de constater que le recourant a
systématiquement modifié sa version des faits, ce à l’occasion de chacune
de ses déterminations écrites, tant en procédure administrative qu’en
procédure de recours. L’on remarquera à titre d’exemple qu’il fait
désormais valoir plusieurs contacts téléphoniques avec M.________ SA dans
ses écritures des
24 janvier 2014 et 31 mars 2014.
Ses allégations, imprécises et fluctuantes, en sus d’être
partiellement contradictoires, sont ainsi manifestement sujettes à caution.
Dès lors, il convient de se fonder sur la jurisprudence fédérale
citée supra en lien avec les déclarations de première heure et de retenir le
défaut de motifs valables susceptibles d’excuser l’indisponibilité de
l’assuré à compter du
27 juin 2013, à l’origine de la mise en péril d’une possibilité concrète
d’engagement de durée indéterminée.
-
14 -
Il y a par ailleurs lieu d’écarter sommairement les arguments
avancés par le recourant eu égard au libellé de l’assignation du 18 juin
2013, ce document ne prêtant pas flanc à la critique. L’on se bornera à
constater, quoi qu’en dise l’assuré, la mention expresse des coordonnées
de la personne de contact au sein de M.________ SA, de même que la
précision relative à l’urgente nécessité de repourvoir un poste de monteur
électricien à plein temps.
Enfin, l’argument relatif à l’absence de contrat de travail
conclu avec M.________ SA, invoqué par l’assuré pour expliquer le défaut
d’obligations à l’égard de cette société, ne lui est d’aucun secours in casu,
puisque l’objet du litige a trait exclusivement au respect de ses obligations
vis-à-vis de l’administration, respectivement de l’assurance-chômage.
L’on retiendra en définitive que l’assuré a effectivement fait
preuve de nonchalance, voire d’indifférence dans le contexte d’une
possibilité d’embauche, en se trouvant indisponible pour entamer les
pourparlers précontractuels indispensables à son engagement durable par
l’intermédiaire de M.________ SA.
Vu ce qui précède, il se justifie d’admettre – à l’instar de
l’intimé – que le recourant a commis une faute assimilable à un refus
d’emploi, en ne s’assurant pas d’être joignable par un potentiel employeur
et en ne se préoccupant pas des suites de sa postulation, alors même qu’il
avait connaissance du fait qu’un poste correspondant à ses compétences
devait être pourvu à brève échéance.
Un tel manquement justifie à l’évidence une suspension du
droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
5.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
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15 -
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir
d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus
d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ;
TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le
pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est
pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute
grave
(TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du
29 novembre 2012 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas
de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de
fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ;
TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage
(Bulletin
LACI IC, point D1), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO)
précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a
pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au
dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement
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16 -
fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle
a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin
qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit
par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter
de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un
premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à
l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, point D 72, ch.
2B 1).
d) In casu, le recourant a mis en péril – du seul fait de son
comportement – une possibilité concrète de mettre fin à sa période de
chômage. Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce
comportement est assimilable à un refus d’emploi au sens entendu par
l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de
l’assurance-chômage étant considérée comme grave de jurisprudence
constante, l’ORP, respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer
une sanction à l’encontre du recourant sur la base de
l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une durée fixée entre 31 et 60 jours de
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité.
Dans la mesure où le recourant n’a sérieusement fait valoir
aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui
permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de
moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence aucun motif susceptible
de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une
faute grave.
e) Bien plus, eu égard aux pièces du dossier que l’intimé a mis
à disposition de la Cour de céans, il apparaît que le refus d’emploi
convenable constitue le second manquement sanctionné par l’ORP.
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17 -
L’assuré a en effet été suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité
à hauteur de 6 jours, ramenés à 3 jours par décision sur opposition du 12
juillet 2013, du fait de l’insuffisance de ses recherches personnelles
d’emploi avant le chômage. Cette circonstance aurait permis d’excéder le
minimum légal de 31 jours, applicable en cas de faute grave, pour fixer la
quotité de la sanction litigieuse. Celle-ci aurait ainsi pu être supérieure à
31 jours de suspension en vertu de l’art. 45 al. 3 OACI et du barème du
SECO cité supra.
f) Il convient en définitive de retenir que la faute grave
commise par le recourant au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, assimilable à un
refus d'emploi convenable, justifie incontestablement la sanction de 31
jours qui lui a été infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé.
6.Il ressort de l’exposé qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision sur opposition attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause et n’étant de toute manière pas représenté
(art. 55 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2013 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________, à Lausanne,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :