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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 161/13 - 148/2013
ZQ13.047862
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 al. 1 OPGA
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E n f a i t :
A.Employé comme coffreur auprès de J.________ Sàrl, à
[...],Y.________ (ci après : l’assuré ou le recourant) a vu son contrat résilié
pour le 1
er
mars 2011. Il a bénéficié des indemnités de chômage dès le 9
mars 2011.
Le 22 mars 2011, A.________ Caisse de chômage Caisse de
chômage (ci-après : A.________ Caisse de chômage ou la caisse) a remis à
l’assuré la liste des documents requis pour l’ouverture de son dossier. Par
courrier du 29 mars 2011, A.________ Caisse de chômage lui a écrit en se
référant à sa demande d’indemnité de chômage et lui a demandé des
documents complémentaires. Le 13 avril 2011, A.________ Caisse de
chômage s’est une nouvelle fois adressée à l’intéressé, dans un courrier
portant l’intitulé « Informations relatives aux principales conditions
donnant droit à l’indemnité de chômage », l’informant qu’il aurait droit à
l’indemnité de chômage dès le 9 mars 2011. Il ressortait notamment de ce
courrier qu’en cas d’incapacité de travail totale ou partielle suite à de la
maladie, l’assuré conservait son droit à l’indemnité journalière de
chômage durant trente jours civils dès la date d’incapacité de travail. Ce
courrier rendait en outre l’assuré attentif au fait que quiconque
revendiquait les prestations de chômage devait fournir les informations
nécessaires quant au traitement de son droit à l’indemnité journalière. De
plus, l’assuré était tenu de communiquer à la caisse ainsi qu’à l’Office
régional de placement (ci-après : ORP) tous les changements majeurs dus
à sa situation tels que la reprise d’un emploi, une incapacité de travail, ses
vacances, etc. Il était encore précisé que l’assuré qui enfreignait les règles
liées à l’obligation de renseigner s’exposait au risque d’être suspendu
dans son droit à l’indemnité journalière. Le 29 juin 2011, A.________ Caisse
de chômage a fait parvenir une correspondance à l’assuré annulant et
remplaçant son courrier du 13 avril 2011. Toutefois, les précisions
relatives au droit à l’indemnité de chômage en cas d’incapacité de travail
totale ou partielle et celles portant sur l’obligation de communiquer tous
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les changements majeurs précités à la caisse ainsi qu’à l’ORP étaient
reprises sans changement.
L’assuré a été en incapacité de travail à compter du 29 mai
2011 jusqu’au 18 juillet 2011 (cf. certificats médicaux des 1
er
juin, 10 juin
et 5 juillet 2011 établis par la Dresse F., spécialiste en médecine
interne et maladies rhumatismales).
Sur le formulaire ad hoc concernant les « indications de la
personne assurée » (ci-après: formulaire IPA) relatif aux mois de mai, juin
et juillet 2011, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir
s’il avait été en incapacité de travailler.
A la suite d’un entretien de contrôle du 2 août 2011, l’ORP a
avisé la caisse que l’assuré ne lui avait pas transmis ses certificats
médicaux ni ne l’avait renseignée sur son incapacité de travail. A.
Caisse de chômage s’est alors adressée à l’assuré le 8 août 2011 en lui
demandant des renseignements en ces termes :
« Nous accusons réception des formulaires «Indications de la
personne assurée» (IPA) pour les mois de mai à juillet 2011, copie de documents
que nous vous retournons en annexe.
En effet, les informations inscrites sur ces derniers ne correspondent
pas en tous points à la réalité.
Afin de pouvoir statuer quant à l’éventuelle inobservation de
l’obligation d’informer ou d’annoncer, nous vous invitons à bien vouvoir nous
indiquer par écrit les raisons lesquelles vous ne nous avez pas annoncé sur vos
IPA que vous avez été en incapacité de travail du 29 mai au 18 juillet 2011 ».
Par décision du 16 août 2011, A.________ Caisse de chômage a
demandé à l’assuré de restituer les prestations de l’assurance-chômage
qui lui avaient été versées à tort, par 4'188 fr. 30.
Le 30 août 2011, l’assuré a répondu à la caisse avoir
effectivement commis une erreur en remplissant les documents IPA. Il se
disait toutefois de bonne foi, dans la mesure où il avait adressé les
documents attestant de son incapacité de travail à l’ORP, autorité qu’il
estimait compétente en la matière. Il précisait que, ne maîtrisant pas la
langue française écrite, il avait complété les formulaires IPA comme à son
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habitude, sans que son conseiller ne le rende attentif aux changements à
apporter.
Le 8 septembre 2011, l’assuré s’est adressé à A.________
Caisse de chômage pour lui faire savoir qu’il ne s’opposait pas à la
décision du 16 août 2011, mais formait une demande de remise, au motif
qu’il avait perçu les indemnités journalières litigieuses de bonne foi, dans
la mesure où il avait informé l’ORP qu’il se trouvait en arrêt maladie, ce
qui prouvait selon lui qu’il n’avait pas tenté de dissimuler des informations
concernant sa situation, reprochant à son conseiller de ne pas lui avoir
expliqué les différentes questions posées chaque mois par l’assurance-
chômage. Il exposait en outre que le remboursement de la somme en
cause le mettrait dans une situation financière extrêmement précaire et se
trouver dans l’impossibilité de restituer.
Par décision du 18 octobre 2012, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi), a rejeté la
demande de remise formée par l’assuré, rappelant qu’il était dès lors tenu
de restituer à la caisse la somme de 4'188 fr. 30, faute pour lui de pouvoir
se prévaloir de sa bonne foi.
Le 15 novembre 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision,
en reprenant en substance les griefs qu’il avait formulés le 8 septembre
2011 auprès de la caisse.
Par décision du 7 octobre 2013, le Service de l'emploi a rejeté
l’opposition de l’assuré.
B.Par acte du 5 novembre 13, Y.________ a recouru contre la
décision précitée, dont il demande l’annulation, en expliquant à nouveau
avoir certes commis une erreur en remplissant sa déclaration IPA, mais en
arguant de son mauvais niveau de français qui l’avait empêché de lire et
de comprendre le formulaire. Il estime en outre que son conseiller ne lui a
pas dit qu’il devait aussi envoyer les certificats médicaux à la caisse, et
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pas seulement à l’ORP, pensant que caisse et ORP travaillaient ensemble
et se communiquaient les informations.
Dans sa réponse du 4 décembre 2013, le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [Loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011 ; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
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relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 28 LACI, les assurés qui,
passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont
que partiellement, notamment à raison de la maladie, et qui, de ce fait, ne
peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le
droit à l'indemnité (al. 1); le chômeur doit apporter la preuve de son
incapacité de travail en produisant un certificat médical (al. 5). L'art. 42
OACI précise à cet égard que les assurés qui entendent faire valoir leur
droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou
partielle de travail, sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à
l'office compétent, dans un délai d'une semaine à compter de celle-ci (al.
1); si l'assuré annonce son incapacité après ce délai et sans excuse
valable, il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours
d'incapacité précédant sa communication (al. 2).
b) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf.
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Ces
deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives
(ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53).
En l'occurrence, la question de l'obligation de restituer les
prestations indûment touchées a été tranchée de manière définitive, dans
la mesure où le recourant a bien déclaré ne pas s’opposer à la décision de
la caisse, mais solliciter une remise totale de l’obligation de restituer. Le
litige porte donc uniquement sur les conditions d'une remise de
l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA précité.
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c) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220; 112 V 97 consid. 2c p. 103;
110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit
ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans
les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). La bonne foi
doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement,
s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir,
en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art.
3 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 130 V 414
consid. 4.3 p. 419 s. et les références; TF 8C_375/2012 du 30 avril 2013
consid. 5.2.1). On précisera que la bonne foi doit être examinée
relativement à la période durant laquelle les indemnités de chômage
sujettes à restitution ont été reçues (cf. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung
von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481 s.; TFA C 327/05 du
4 décembre 2006 consid. 4).
d) En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant a remis
des certificats médicaux à son conseiller ORP. Il n’a toutefois pas averti la
caisse, alors qu’il avait été dûment informé par cette dernière, lorsqu’il
avait entrepris les démarches requises pour l’ouverture de son dossier,
qu’en cas d’incapacité de travail totale ou partielle, il conserverait son
droit à l’indemnité journalière durant trente jours civils dès la date de
l’incapacité de travail, et qu’il était tenu de communiquer à la caisse, ainsi
qu’à l’ORP, tous les changements majeurs dus à sa situation, parmi
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lesquels une incapacité de travail. Il convient au demeurant de constater,
avec l’intimé, que la question posée sur le formulaire IPA, selon laquelle le
recourant devait répondre par l’affirmative ou la négative à la question de
savoir s’il avait été en incapacité de travail, était claire. En cas de doute, il
appartenait à l’assuré de s’assurer de bien comprendre les questions
posées, afin d’y répondre de façon correcte. La bonne foi du recourant ne
peut dès lors être retenue.
Les deux conditions de l'art. 25 al. 1 LPGA étant cumulatives, il
n'est pas nécessaire d'examiner par surcroît si la restitution mettrait le
recourant en difficulté, étant rappelé qu’il est loisible à celui-ci de
s’adresser directement à la caisse s’agissant des modalités de
remboursement de la somme à restituer.