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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 157/13 - 12/2014
ZQ13.046502
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P., aux Mosses, recourante,
et
W., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 19 août 2013 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service de
l’emploi), suspendant P.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité
durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi du mois d’avril 2013 dans le délai légal,
vu le recours interjeté contre cette décision devant le tribunal
de céans le 26 octobre 2013, posté le 28 octobre 2013, par lequel
P.________ conclut implicitement à l’annulation de la suspension et déclare
"suite à l’opposition interjetée le 31 mai 2013, je fais suite un peu tardive
à ce courrier, pour la seule raison que le courrier m’a été donné également
tardive",
vu la lettre adressée le 31 octobre 2013 à la recourante, dans
laquelle la juge instructeur demande à cette dernière de produire la
décision attaquée et l'enveloppe la contenant,
vu l’absence de réaction de la recourante,
vu le dossier de P.________ produit par le service de l’emploi,
vu la lettre adressée le 12 décembre 2013 en pli recommandé
à la recourante, dans laquelle la juge instructeur lui a imparti un délai au 6
janvier 2014 pour se déterminer sur le caractère apparemment tardif de
son recours,
vu l’absence de réponse de la recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
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830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), le recours en matière d’assurance-chômage doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours,
que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain
du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (cf.
art. 19 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36] et art. 38 al. 1 et 2 LPGA);
lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son
échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2
LPA-VD et art. 38 al. 3 LPGA),
qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à
l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 20 al. 1 LPA-VD et art. 39 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le délai de recours arrivait à échéance au plus
tôt le 18 septembre 2013,
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),
qu’en l'occurence, la juge instructeur a, par courrier
recommandé du 12 décembre 2013, interpellé la recourante, l’invitant à
se déterminer sur le caractère tardif de son recours,
que la recourante n’a pas réagi à ce courrier recommandé,
que par conséquent, force est d’admettre que le recours daté
du 26 octobre 2013, mais déposé le 28 octobre 2013, contre une décision
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rendue par le service de l’emploi le 19 août 2013 doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD,
que même si on prenait en considération le fait que le service
intimé avait envoyé sa décision quelques jours après l’avoir établie et
datée, le recours déposé plus d’un mois (le 28 octobre 2013 en lieu et
place du 18 septembre 2013) après le délai légal de 30 jours demeurerait
tardif;
attendu qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à
30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’en définitive, réputé tardif sans qu’une restitution de délai
se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu de
percevoir de frais ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-P.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :