403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 154/13 - 60/2014 ZQ13.045363 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 avril 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : U., à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et Caisse de chômage K., à Villars-sur-Glâne.
Art. 24 al. 3, 25 et 53 al. 2 LPGA; 23 al. 3 et 95 al. 1 LACI; 41a, 119 al. 1 let. g et 128 al. 1 OACI
avril 2011). Sur les formulaires Indications de la personne assurée (ci- après : IPA) des mois de février 2011, mars 2011, avril 2011, mai 2011, juin 2011, juillet 2011, août 2011, septembre 2011 et octobre 2011, l'assuré a répondu par la négatives aux questions suivantes qui lui étaient posées (au recto de l'IPA) : "1.Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?OUI – NON Si oui : du______ au _______ Employeur : ________ Si oui : du______ au _______ Employeur : ________ Veuillez joindre l'(les)attestation(s) de gain(s) intermédiaire(s) ainsi que la ou les fiches de salaire. (...) 3. Avez-vous suivi une mesure du marché du travail au cours de ce mois ?OUI – NON (par exemple : cours, programme d'occupation, stage)"
Cette activité n’a jamais été annoncée à la caisse de chômage. Au vu de ce qui précède et selon la décision du 27 août 2013, la caisse demande en restitution des indemnités versées à tort pour la période de février 2011 à octobre 2011, soit CHF 17’417.65." Le 13 septembre 2013, l'assuré a formé opposition à la décision du 27 août 2013 en ces termes : "Ci-après, je précise certains points relatifs à mon activité professionnelle. L'ORP ne m'a jamais informé d'un devoir d'annoncer un emploi temporaire et à un taux de 40 % à K.. En effet, lorsque j'ai obtenu ce stage chez FIDUCIAIRE Z. , l'ORP m'avait décroché un super job pour triller des chiffons chez [...]. Parfait pour se restructurer dans le marché du travail, après dix années passées à l'administration d'une entreprise. Ne m'auraient-ils pas imposé leur choix ? Tout cela relève de l'incompétence de diverses institutions. Ce stage chez FIDUCIAIRE Z.________ s'est effectivement prolongé tant que mes compétences servaient leurs intérêts. (...) Pensez-vous que j'aurais été assez stupide pour me mettre hors la loi, alors que je connaissais les déductions de FIDUCIAIRE Z.________ au niveau de l'AVS et de la LPP ? J'ai donc dû me servir d'autres atouts pour subvenir aux besoins de ma famille, l'ORP m'ayant à l'époque refusé un dossier d'indépendant, lequel m'aurait laissé une possibilité de percevoir des indemnités de chômage en cas d'échec. Selon vos décomptes, il m'est octroyé 135.3 j. de solde de droit dont je n'ai pas bénéficié (Fr. 18'942.00). En conséquence, vous voudrez bien réétudier votre dossier et m'informer."
6 - Selon mes lignes du 13 septembre 2013 à K., je cite l’incompétence de l’ORP à indiquer aux infortunés chômeurs leurs droits et devoirs, mais je peux y ajouter K. pour manquement d’information. Vous voudrez bien vous adresser à K.________ pour copies de tous leurs décomptes incompréhensibles, mes moyens financiers ne me permettant pas de gaspiller cartouches d’encre et papier. En obtenant ceux-ci, vous constaterez qu’ils présentent un solde octroyé de 135.3 j., dont je n’ai pas et ne bénéficierai jamais, correspondant à environ Fr. 18’942,00. Où est le gain et pour qui? J’ai dû faire valoir mon permis professionnel pour subvenir aux besoins de ma famille, soit chauffeur de taxi indépendant, puisque à 52 ans on ne trouve pas de travail en Suisse, malgré dix ans passés à l’administration d’une entreprise (comptabilité, suivi des débiteurs (créancier mal protégé), créanciers (aucun répit), service à la clientèle, etc.) Il s’avère donc que je vais continuer de cotiser à l’AC et que je n’y aurai plus jamais droit. Je n’ai jamais cherché à tricher, mais la structure du système comporte de nombreuses lacunes auxquelles il n’est pas évident d'être confrontés à deux, en période de détresse morale, au sein d’un couple uni. Je citerai l’art. 23 al. 3. Celui-ci compulsé, il en résulte que si l’ORP avait accepté mon dossier d’indépendant, au simple niveau d’une croix mal stipulée, il n’y aurait pas eu litige. (...) Je vous prie d’étudier mon dossier avec sollicitude et conscience et suis dans l’attente de toute réponse de votre part." Dans sa réponse du 19 novembre 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours, en reprenant l'argumentation de sa décision sur opposition. Elle a toutefois précisé que les décomptes d'indemnités journalières pour les mois de février à octobre 2011 ayant acquis force de chose jugée faute de contestation de la part du recourant, ils s'avéraient erronés [vu qu'ils ne tenaient pas compte des gains intermédiaires réalisés par le recourant durant cette période, faute pour celui-ci de les avoir annoncés à la caisse] et leur modification revêtait une importance notable, vu les montants en jeu. Les conditions d'une reconsidération étaient donc remplies. Le 9 décembre 2013, le recourant a produit copie des différents courriers échangés avec l'intimée dans le cadre de la procédure de restitution. E n d r o i t :
7 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l'assuré (cf. art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. g OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02] par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formes prévues par la loi, dans la mesure où, malgré l'absence de conclusions formelles précises, on déduit des arguments de l’assuré qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise (cf. art. 61 let. b LPGA notamment). Au vu par ailleurs de l’exigence de simplicité de la procédure judiciaire, contenue à l’art. 61 let. a LPGA, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui est en conséquence déclaré recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 17'417 fr. 65, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
8 - principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c). En l'espèce, l'objet de la contestation devant la Cour de céans ne concerne que la question de la restitution par le recourant de prestations que l'intimée lui aurait indûment allouées. Le point de savoir si le recourant dispose encore d'un solde de 135 indemnités journalières ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure de recours. Force est en effet de constater que la caisse n'a pas rendu de décision formelle à cet égard. Elle a certes procédé à un nouveau calcul du nombre d'indemnités journalières auquel le recourant pourrait prétendre dans les demandes de restitutions, soit dans les décomptes d'indemnités journalières du 27 août 2013 remplaçant les précédents décomptes établis pour les mois de février à octobre 2012. L'indication du nombre d'indemnités journalières figurant sur ces demandes de restitutions/décomptes d'indemnités journalières ne constitue toutefois pas une décision formelle, d'autant que figure à leur pied l'indication selon laquelle si l'assuré n'est pas d'accord avec le décompte, il peut demander, dans les 90 jours, et en respectant la forme écrite qu'une décision soit rendue. Le fait que, dans la décision sur opposition (consid. 3, p. 3), l'intimée se soit déterminée sur la requête du recourant tendant implicitement à ce que le montant dont la restitution lui est demandée soit compensé avec celui résultant du solde de 135 indemnités journalières indiqué dans les demandes de restitution (cf. acte d'opposition du 13 septembre 2013) n'y change rien. Dite requête doit être comprise non seulement comme une requête tendant à la compensation mais également comme une demande formelle de décision s'agissant du solde d'indemnités journalières. Dans l'hypothèse où la restitution devait être confirmée, il appartiendra à la caisse de statuer sur ces deux points dans une décision formelle susceptible d'être attaquée par les voies de droit prévues par la loi (opposition ou recours).
9 - 3.a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. Cette dernière disposition stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). L’art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA concerne la remise pour laquelle le Conseil fédéral a donné des précisions aux art. 4 et 5 OPGA. L’art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). L’art. 5 OPGA définit la notion de situation difficile et les éléments devant être examinés dans ce contexte. Il ressort des dispositions précitées qu’une restitution peut en principe être demandée indépendamment de la question de savoir si l’assuré a commis une faute. Le but du législateur est d’éviter que l’assuré n’encaisse des prestations auxquelles il n’a pas droit. Cependant, la possibilité de demander la restitution s’éteint, selon l’art. 25 al. 3 LPGA, dans des délais relativement brefs.
10 - Par ailleurs, l’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification ; cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; 122 V 367 consid. 3 ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1). Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle (décision implicite prises dans le cadre d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 51 al. 1 LPGA ; cf. ATF 132 V 412 consid. 5). La rectification d’une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer les prestations touchées à tort. b) Le fait qu’un assuré touche durant une période de contrôle de l’assurance-chômage un gain intermédiaire, ne s’oppose pas à la reconnaissance du statut de chômeur. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Celui qui perçoit un gain intermédiaire a toutefois droit à la compensation de la perte de gain, qui représente la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 3 LACI). Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (cf. art. 24 al. 3, 2 ème phrase LACI et 41a OACI). Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 deuxième phrase LACI). Il est évident que chaque assuré doit annoncer d’office à la caisse de chômage tout gain intermédiaire. 4.a) Le recourant conteste le principe de la restitution des montants réclamés par l'intimée en faisant valoir, d'une part qu'il n'a jamais été informé par son conseiller ORP de l'obligation d'informer la caisse de l'obtention d'un emploi temporaire, d'autre part qu'il s'agissait d'un stage, enfin que le revenu ainsi réalisé entre février et octobre 2012
11 - ne constitue pas un gain intermédiaire, mais un gain accessoire (activité à 40 %). b) Il est établi – et non contesté – que durant le délai-cadre d'indemnisation qui lui avait été ouvert, le recourant a travaillé pour une société fiduciaire et que, du 1 er février au 30 octobre 2011, il a de ce fait réalisé un salaire soumis à cotisation AVS de 28'730 francs. L'activité était celle d'aide-comptable, à raison de 17 à 25 heures par semaine, alors que l'horaire normal de l'entreprise était de 42 heures par semaine. Par ailleurs, le dossier de l'intimée contient les formulaires IPA que le recourant a dû remplir et signer chaque mois. Au recto de ces formulaires figure l'avertissement que toute indication inexacte ou incomplète est notamment susceptible d'entraîner la restitution des prestations versées à tort. Or, sur les formulaires des mois de février à octobre 2011 y compris, le recourant a répondu par la négative aux questions figurant au verso desdites IPA concernant l'exercice d'une activité lucrative "chez un ou plusieurs employeurs" (1) ainsi que le suivi d'une mesure du marché du travail "par exemple : cours, programme d'occupation, stage" (3). A la lumière de ces éléments, en particulier de l'apposition sur le recto du formulaire IPA de l'avertissement ci-dessus mentionné, on ne saurait considérer que le recourant pouvait ignorer de bonne foi qu'il devait informer la caisse de l'activité professionnelle, même temporaire et à temps partiel, qu'il exerçait. Ceci d'autant moins qu'il s'agit d'un assuré qui a travaillé pendant plusieurs années comme administrateur d'une société et qui dispose donc d'une certaine expérience des activités administratives. Le fait que l'ORP n'aurait pas spécifiquement attiré son attention sur cette obligation particulière de renseigner et des conséquences en cas de non respect - allégation dont on ignore si elle est avérée – est dès lors sans pertinence. On ne saurait non plus suivre le recourant qui soutient que l'activité qu'il a exercée était accessoire et que le revenu qu'il en a retiré ne doit par conséquent pas être considéré comme un gain intermédiaire au sens de la loi. L'activité en question a en effet été exercée durant
12 - plusieurs mois à un taux qui n'est pas inférieur à 40 %, comme cela ressort de l'attestation d'employeur et comme l'admet d'ailleurs lui-même le recourant. Vu son importance (40 %), une telle activité n'a pas pu être exercée en dehors de la durée normale de travail, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens de l'art. 23 al. 3 2 ème phrase LACI. Au demeurant, même si le recourant avait cru, de bonne foi, qu'il s'agissait d'une activité accessoire, cela ne le libérait pas de répondre par oui aux questions relatives à l'exercice d'une activité lucrative figurant sur le formulaire IPA, ces dernières ne faisant pas la distinction entre gain accessoire et gain intermédiaire. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne le fait que l'activité litigieuse était un stage aux dires du recourant. Quant au fait que le recourant nie le bien-fondé de la demande de restitution en posant la question de savoir en quoi et pour qui il y aurait gain du fait qu'il n'a pas déclaré les revenus tirés de l'activité d'aide- comptable qu'il a exercée à temps partiel durant la période litigieuse, il suffit de lui opposer le principe constitutionnel de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999]; RS 101). En effet, si la caisse ne demandait pas la restitution du montant des indemnités journalières versées en trop en raison du gain intermédiaire qu'il a réalisé, le recourant se trouverait avantagé par rapport aux assurés qui ont déclaré les activités professionnelles exercées pendant la période durant laquelle ils étaient au chômage et dont les indemnités journalières ont été réduites pour tenir compte du gain intermédiaire qu'ils avaient ainsi réalisé. En conclusion, il y a lieu de retenir que la caisse était fondée à demander la restitution des montants versés en trop à titre d'indemnités journalières de chômage, le montant litigieux revêtant une importance suffisante pour que l'on reconnaisse que la condition d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification ; cf. art. 53 al. 2 LPGA) est réalisée. Enfin, le droit de demander la restitution n'était pas éteint par l'écoulement du temps (art. 25 al. 2 LPGA), la caisse ayant agi dans les délais légaux après avoir eu
13 - connaissance de l'activité salariée du recourant : l'intimée a reçu le CI faisant état d'un revenu soumis à cotisations en juin 2013 et elle a rendu sa décision de restitution le 27 août 2013. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let a LPGA). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition du 8 octobre 2013 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U., à Belmont-sur-Lausanne, -Caisse de chômage K., à Villars-sur-Glâne, -Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
14 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :