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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 146/13 - 7/2014
ZQ13.042704
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Orion Assurance de Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 9 Cst., 27 al. 1 et 2 LPGA, 8ss et 31 al. 3 let. c LACI, 809,
810 al. 2 ch. 1 et 2 et 938b al. 2 CO
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant
canadien né en [...], exerçait la fonction de "Head of Global Settlements"
au sein de Y.________ Sàrl depuis le 1
er
octobre 2003. Le 18 mai 2010, il a
été inscrit au registre du commerce du canton de Vaud en qualité de
gérant, avec signature individuelle, de la société.
Par courrier du 15 janvier 2013, Y.________ Sàrl a signifié à
l'assuré son licenciement pour le 28 février 2013.
L'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office régional de placement de la Riviera le 3 janvier 2013 et a sollicité
l'octroi d'une indemnité de chômage dès le 1
er
mars 2013. A la question
du formulaire idoine de savoir s'il était membre d'un organe supérieur de
décision de l'entreprise, par exemple associé ou gérant d'une société à
responsabilité limitée, l'assuré a répondu par la négative.
Par décision du 26 avril 2013, la Caisse cantonale de chômage,
Agence de la Riviera, a refusé à l'assuré le bénéfice des prestations de
l'assurance-chômage à compter du 1
er
mars 2013. Elle estimait qu'en sa
qualité de gérant de Y.________ Sàrl, avec signature individuelle, il
conservait un pouvoir décisionnel au sein de la société, nonobstant la
résiliation des rapports de travail au 28 février 2013.
Par courrier du 13 mai 2013 adressé à l'Office cantonal du
registre du commerce, l'assuré a requis la radiation de son inscription en
tant que gérant de Y.________ Sàrl. Dite radiation a été publiée dans la
Feuille officielle suisse du commerce le 31 mai suivant.
Le 24 mai 2013, l'assuré, par son assurance de protection
juridique, a formé opposition à la décision de l'Agence de la Riviera du 26
avril 2013, faisant valoir qu'il n'avait plus travaillé pour Y.________ Sàrl
depuis le 1
er
mars 2013 et qu'il avait requis la radiation de son inscription
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au registre du commerce immédiatement après avoir appris, à réception
de la décision contestée, que la société n'avait pas fait le nécessaire. Il
estimait inéquitable de se voir sanctionné par un refus de prestations du
seul fait que son ex-employeur avait omis de remplir ses obligations en
temps utile. Etait jointe à l'opposition une lettre adressée le 21 mai 2013
par Y.________ Sàrl à l'assurance de protection juridique de l'assuré,
confirmant que ce dernier n'était plus associé gérant et n'avait plus de
pouvoir décisionnel dans la société depuis le 28 février 2013.
Par décision sur opposition du 4 septembre 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: CCH ou l'intimée), a
rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision de l'Agence
de la Riviera du 26 avril 2013. Elle considérait que l'assuré avait conservé,
au-delà de son licenciement, sa qualité de gérant avec signature
individuelle de Y.________ Sàrl, soit une position assimilable à celle d'un
employeur, jusqu'à ce qu'il requière sa radiation au registre du commerce,
de sorte que le droit à l'indemnité de chômage ne pouvait lui être reconnu
durant la période du 1
er
mars au 13 mai 2013. La CCH précisait toutefois
que, l'assuré n'étant depuis lors plus inscrit au registre du commerce, un
délai-cadre d'indemnisation avait été ouvert en sa faveur du 13 mai 2013
au 12 mai 2015.
B.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte de son assurance de protection juridique du 4 octobre 2013, en
concluant, avec dépens, à l'octroi d'une indemnité de chômage dès le 1
er
mars 2013. Excipant des courriers de Y.________ Sàrl, il allègue qu'il n'avait
plus aucun pouvoir décisionnel dans la société depuis le 28 février 2013 au
plus tard. Il reproche en outre à la CCH de ne pas l'avoir rendu attentif au
risque de refus de prestations lié à son inscription au registre du
commerce, alors même qu'elle avait toutes les informations nécessaires à
sa disposition. Il maintient enfin qu'il incombait en premier lieu à
Y.________ Sàrl de requérir sans délai sa radiation du registre du commerce
et qu'il ne lui appartient pas de subir les conséquences d'un manquement
de la société à cet égard.
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Par réponse du 6 novembre 2013, la CCH conclut au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
La valeur litigieuse, qui correspond à quelque deux mois et
demi d'indemnités de chômage, est inférieure à 30'000 francs. La
présente cause ressortit donc à un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dès lors que le recourant s'est vu ouvrir un délai-cadre
d'indemnisation depuis le 13 mai 2013, le litige porte sur son droit
éventuel à des indemnités de chômage pendant la période du 1
er
mars au
13 mai 2013.
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3.Le recourant soutient principalement qu'il n'avait plus aucun
pouvoir décisionnel au sein de la société Y.________ Sàrl à compter du
terme de son contrat de travail, le 28 février 2013.
a) Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit
à l'indemnité de chômage (art. 8ss LACI) lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Dans ce
sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est
en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position
assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas
comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_776/2011 du
14 novembre 2012 consid. 3.2).
Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans
l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les
membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à
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716b CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du
conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. C'est le cas
également pour les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il
en a été désigné, d'une société à responsabilité limitée et pour les
membres de la direction d'une association (TF 8C_171/2012 du 11 avril
2013 consid. 6.1 et les références).
Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou
associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du
commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre
sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la
possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse
réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible
pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de
la loi. Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du
commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir,
il n'y a pas détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013
consid. 4.3 et les références).
b) Dans le cas particulier, il est établi que, durant la période
litigieuse, le recourant était inscrit en qualité de gérant avec signature
individuelle de Y.________ Sàrl au registre du commerce du canton de
Vaud. Selon les dispositions légales régissant l'organisation de la société à
responsabilité limitée, il lui incombait donc notamment, à ce titre,
d'exercer la gestion et la haute direction de la société, ainsi que de
décider de son organisation et d'établir les instructions nécessaires (cf.
art. 809 et 810 al. 2 ch. 1 et 2 CO). Il disposait ainsi ex lege du pouvoir de
fixer les décisions que la société était amenée à prendre notamment
comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement
au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette situation a perduré jusqu'à ce
que l'assuré requière la radiation de son inscription au registre du
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commerce, le 13 mai 2013, puisqu'il a conservé dans l'intervalle, sinon en
fait du moins en droit, une influence sur les décisions de Y.________ Sàrl et
se trouvait de facto dans une position assimilable à celle d'un employeur,
quelle que soit la répartition interne de la gestion au sein de la société.
Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de
chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités que le recourant exerçait concrètement au sein de la
société.
Partant, il n'y a pas lieu de vérifier quels étaient précisément
les pouvoirs du recourant sur les décisions de Y.________ Sàrl au moment
où il a été licencié, le 28 février 2013, ni s'il les avait conservés par la
suite. En particulier, la cour de céans n'a pas à examiner si, comme le
soutient l'assuré, il n'avait plus aucun pouvoir décisionnel dans la société à
compter de cette date. Quoi qu'il en soit, le recourant n'établit pas cette
allégation au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 193
consid. 2), les seuls courriers de Y.________ Sàrl sur lesquels il se fonde –
établis à sa demande – n'étant pas suffisamment probants.
Partant, l'intimée était fondée à considérer que le recourant
revêtait une position assimilable à celle d'un employeur jusqu'à sa requête
de radiation du registre du commerce, le 13 mai 2013.
4.Dans un second moyen, le recourant reproche à la caisse
intimée de ne pas l'avoir rendu attentif au risque de refus de prestations
lié à sa qualité de gérant de la société Y.________ Sàrl.
a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
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Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4; TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.2; Rubin, L’obligation de renseigner et de conseiller dans le
domaine de l’assurance-chômage, in: DTA 2008 p. 97, spéc. pp. 100ss).
Lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, le défaut de renseignement est
assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Parmi les conditions
posées par la jurisprudence (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1), il faut que
l'absence de renseignement ou de conseil ait conduit l'assuré à adopter un
comportement préjudiciable (TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3
et la référence).
b) Le recourant allègue qu'au regard de "la copie du dossier",
l'intimée était au courant de son inscription au registre du commerce
depuis le 15 février 2013 déjà. On comprend qu'il fait ainsi référence au
document intitulé "Recherche d'entreprises dans le canton", figurant au
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dossier produit par la CCH et daté du 15 février 2013, lequel atteste que
cette dernière avait effectivement connaissance, à cette époque, de
l'inscription de l'assuré au registre du commerce en qualité de gérant avec
signature individuelle de Y.________ Sàrl.
Toutefois, lorsqu'il avait déposé sa demande de prestations
auprès de l'intimée, le 3 janvier 2013, le recourant avait spécifié qu'il
n'était pas membre d'un organe supérieur de décision, tel que gérant de la
société à responsabilité limitée. Cela a ensuite été confirmé par Y.________
Sàrl dans un questionnaire destiné à l'assurance-chômage du 28 février