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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 140/13 - 76/2014
ZQ13.040905
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 al. 1 et 95 al. 1 LACI ; art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé auprès de
l'assurance-chômage en date du 8 mai 2012. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date et jusqu’au 7 mai 2014.
Le 8 avril 2013, l’assuré a été engagé en qualité de monteur
en chauffage par une agence de travail temporaire. Il a annoncé cette
mission temporaire le 29 avril 2013 à la Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la Caisse), agence de Morges, en usant du formulaire « Indications
de la personne assurée pour le mois d’avril ». Le revenu brut réalisé en
avril 2013 s’élevait à 4'913.30 francs.
Par décompte du 30 avril 2013, la Caisse a versé à l'assuré
l'intégralité de ses indemnités de chômage pour le mois d’avril 2013, à
savoir 22 indemnités journalières d'un montant de 180 fr. 20 (compte
tenu d'un gain assuré de 5'586 fr. et d'un taux d'indemnisation de 70 %),
sous déduction d’un montant de 750 fr. en exécution de la saisie ordonnée
le 22 août 2012 et notifiée par l’Office des poursuites de Morges le 9
novembre 2012 à la Caisse. L’assuré a ainsi perçu un montant net de
2'763.45 francs.
A réception de l’indemnité d’avril 2013, l’assuré est intervenu
auprès de la Caisse pour signaler l’erreur et a remboursé un montant de
2'500 fr. le 10 mai 2013.
Par décision du 13 mai 2013, la Caisse a demandé à R.________
la restitution d'un montant de 3'513 fr. 45, invoquant le gain intermédiaire
réalisé en avril 2013 et a établi un nouveau décompte remplaçant celui du
30 avril 2013 réclamant à l'assuré la restitution de ce montant.
L’assuré a interjeté opposition le 29 mai 2013. Il a fait valoir
son intervention spontanée à l’endroit de la Caisse à réception de
l’indemnité litigieuse et sa bonne foi pour soutenir qu’il ne pouvait lui être
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réclamé la restitution d’un montant qu’il n’avait pas perçu, se référant sur
ce point à la saisie de 750 fr., et a rappelé l’existence du remboursement
de 2'500 fr. déjà intervenu. Il a enfin relevé que la demande de restitution
le plaçait dans une situation difficile.
Par décision sur opposition du 30 août 2013, la Caisse a
partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’elle a réduit le montant
soumis à restitution à 1'013 fr. 45, ce pour tenir compte du
remboursement de 2’500 fr. déjà intervenu le 10 mai 2013. Pour le
surplus, la Caisse a souligné que la saisie avait été opérée et la restitution
avait été demandée dans le respect des prescriptions légales, rappelant
sur ce dernier point les conditions d’application de l’art. 53 al. 2 LPGA
relatives à la reconsidération d’une décision.
B.R.________ a recouru le 24 septembre 2013 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En
substance, il a répété les arguments développés dans son opposition,
exposant encore qu’il avait respecté ses obligations et n’avait pas à
supporter l’erreur de la Caisse.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 20 novembre 2013. Elle a observé en particulier
que le recourant admettait avoir reçu un montant qui ne lui était pas dû
tout en faisant valoir sa bonne foi et la responsabilité de la Caisse. Quant
au montant de 750 fr., il avait été retenu en exécution d’une saisie et
devait être considéré comme perçu par le recourant, de façon indirecte,
toute interprétation contraire aboutissant à une inégalité de traitement
avec un assuré n’ayant pas de dettes exigibles.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 12
décembre 2013.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
contestation portant sur la restitution d'un montant de 1’013 fr. 45, la
valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimée
était fondée à réclamer au recourant un montant de 1’013 fr. 45 en
restitution de prestations d'assurance perçues en trop durant le mois
d’avril 2013.
3.a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain.
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie
par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
al. 4
LACI lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
aa) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance
chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3 ; ATF 110 V 176 consid. 2a et les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b ;
voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar IMHOF/Christian
ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
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décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c ; ATF 126 V 23
consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du
montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une
créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force
formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23
consid. 4b et les références).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un
délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF
119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est
pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui
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où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par
exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de
l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid.
5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt PS.2005.0027
du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments
qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant
à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre
d'une personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009
précité consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une
année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (cf. TF K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une
demande de remise (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le
fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA
[ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.11]).
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c) Aux termes de l’art. 99 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), lorsque la saisie porte sur
une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou
transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que
désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
- En l'espèce, il est constant que le recourant a réalisé un salaire
brut de 4'913 fr. 30 en avril 2013, n’entraînant pas de compensation de la
perte de gain dans la mesure où il s’avère plus élevé que l’indemnité à
laquelle il aurait eu droit sans gain intermédiaire. Il n’avait donc pas droit
au versement d’indemnités pour le mois d’avril 2013. Le recourant ne
conteste au demeurant pas que le versement de l’indemnité de 3'513 fr.
45 était indu.
a) A titre liminaire, il convient de relever que les indemnités
journalières du mois d’avril 2013 ont été versées par décompte du 30 avril
2013 et que la restitution a été demandée par la Caisse le 13 mai suivant.
En tant que la Caisse est ainsi revenue sur l'octroi des prestations
litigieuses (accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle
[décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens
de l'art. 51 al. 1 LPGA ; cf. ATF 132 V 412 consid. 5]) treize jours après leur
versement, soit avant que ces dernières n'aient acquis force de chose
décidée, elle pouvait donc procéder sans que ne soient réalisées les
conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. consid.
3b/aa supra, in fine). On notera au demeurant que la décision de
restitution du 13 mai 2013 ne fait pas mention d'une révision procédurale
ou d'une reconsidération. En revanche, dans la décision sur opposition
rendue le 30 août 2013, la Caisse s'est référée aux règles découlant de
l'art. 53 al. 2 (reconsidération) LPGA. La manière de procéder de l'intimée
revêt donc une certaine ambiguïté. Peu importe, toutefois, dès lors que
même à l'aune des principes applicables pour les prestations découlant
d'une décision (formelle ou informelle) entrée en force (cf. art. 53 LPGA et
consid. 3b/aa supra), la restitution requise par l'intimée s'avère justifiée,
ainsi qu'il sera démontré ci-après.
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b) En l’espèce, il est manifeste que le versement de
l’indemnité litigieuse résultait d’une erreur de la Caisse au sens de l’art.
53 al. 2 LPGA justifiant de revenir sur le décompte de prestations du 30
avril 2013 et de requérir la restitution des prestations perçues en trop (cf.
art. 25 LPGA en relation avec l’art. 95 al. 1 LACI).
A cela s’ajoute que la créance en restitution constitue une
prestation d’importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA et consid. 3b/aa
supra).
S’agissant de la saisie de 750 fr., elle a été opérée en
exécution d’un ordre de l’Office des poursuites du 9 novembre 2012
toujours en cours et auquel la Caisse ne pouvait se soustraire (art. 99 LP).
Au demeurant, le recourant n’allègue pas qu’il aurait versé de lui-même
en avril 2013 la retenue de 750 fr. à l’Office des poursuites en prélevant
ce montant sur son gain intermédiaire.
En définitive, c'est donc à juste titre que la Caisse a réclamé
au recourant la restitution d'un montant de 1’013 fr. 45 équivalant au
solde des prestations perçues en trop pour le mois d’avril 2013, après
remboursement du montant de 2'500 fr. survenu le 10 mai 2013.
c) Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas
éteinte lorsqu'elle a demandé au recourant la restitution de ce montant, la
décision étant intervenue dans les jours suivant l’annonce de l’erreur par
le recourant, soit tout au début du délai de péremption d'une année prévu
à l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3b/bb supra).
5. A l'examen du dossier, il apparaît que le recourant se prévaut
plus particulièrement de sa bonne foi et de ses difficultés financières,
motifs qui relèvent de la procédure de remise de l’obligation de restituer
ressortant des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3b/cc supra).
Ces motifs n’ont donc pas à être examinés dans le cadre du présent litige.
Ils pourront l’être une fois le présent arrêt entré en force, à la faveur d’une
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demande de remise que le recourant déposerait alors formellement
auprès de l’autorité intimée.
- a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf.
art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 septembre 2013 par R.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2013 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :