403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 137/13 - 137/2013
ZQ13.040346
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 novembre 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C., à D., recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961,
de nationalité espagnole au bénéfice d'un permis B, s'est inscrite le
11 septembre 2012 comme demandeuse d'emploi au taux de 100%
auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP).
Auparavant, elle a travaillé du 1
er
octobre 2010 à août 2012 en qualité de
garde pour une personne âgée, laquelle est finalement entrée dans un
home début août 2012. Selon la lettre de résiliation du 15 septembre
2012, d'entente entre les parties, il a été convenu que le contrat de travail
prenait fin le 30 septembre 2012. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert dès le 1
er
octobre 2012 pour une durée de deux ans.
Lors d'un entretien de conseil du 29 octobre 2012, l'assurée a
annoncé à son conseiller en personnel qu'elle avait repris un emploi à 50%
dès le 1
er
novembre 2012 chez un particulier à D.________ comme
employée de maison.
Par décision du 22 novembre 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assurée pendant cinq jours à compter du 1
er
novembre 2012, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi
pour le mois d'octobre 2012 dans le délai légal.
Le 7 mai 2013, l'assurée a formé opposition à l'encontre de
cette décision, en précisant qu'elle ne l'avait jamais reçue. Certes, elle
avait déménagé dans le canton de [...] au 1
er
novembre 2012, mais avait
demandé que son courrier lui soit transmis. Elle ajoute avoir remis ses
recherches d'emploi avant son déménagement le 1
er
novembre 2012 à la
réceptionniste, son conseiller en personnel n'étant pas disponible.
Par courrier du 7 août 2013 à l'assurée, le Service de l'emploi
(ci-après: le SDE ou l'intimé) a demandé à l'assurée de lui indiquer à quelle
date précisément elle avait reçu la décision et dans quelles circonstances
elle en avait pris connaissance.
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Le 17 août 2013, l'assurée a indiqué que c'était à la lecture du
décompte de mars 2013 qu'elle avait pris connaissance de la décision
litigieuse.
Par décision sur opposition du 21 août 2013, le SDE a retenu
que l'opposition avait été déposée durant le délai imparti au vu des
explications fournies par l'intéressée. Il a toutefois maintenu la mesure de
suspension, en précisant notamment ce qui suit:
"A l'examen du dossier, il apparaît que sur le formulaire de
recherche d'emploi censé se rapporter à des recherches d'emploi du
mois d'août 2012 – document que l'assurée a remis à l'office le 23
octobre 2012 –, elle y a mentionné une démarche, datée du 3
octobre 2012 et apparemment effectuée sur Internet, pour laquelle
elle ne fournit toutefois aucune indication quant à l'employeur ou
quant à la personne contactée, de sorte que dite démarche n'est pas
vérifiable et qu'elle ne saurait être comptabilisée comme une
recherche d'emploi en bonne et due forme.
On relèvera de plus que l'assurée ne fournit aucun élément de
nature à prouver qu'elle aurait remis à l'ORP, dans le délai imparti,
d'autres mentions de recherches d'emploi pour le mois d'octobre
2012".
S'agissant de la quotité de la suspension à prononcer, le SDE a
constaté que l'ORP avait qualifié la faute commise de légère et fixé la
durée de la suspension à cinq jours ce qui correspondait au minimum
prévu par le barème fixé par le seco en cas de premier manquement.
B.Par acte du 20 septembre 2013, C.________ recourt contre la
décision sur opposition du 21 août 2013 en concluant implicitement à son
annulation. Elle expose qu'elle a rendu ses preuves de recherches
d'emploi du mois d'août 2012 non pas le 23 octobre 2012, mais le 31 août
2012, soit à la date où elle a signé le formulaire. S'agissant du mois de
septembre 2012, elle a fourni les preuves de ses recherches d'emploi le 24
septembre 2012. Elle maintient avoir remis ses recherches d'emploi
d'octobre 2012 le 23 octobre 2012, soit le même jour où elle a apporté son
formulaire IPA (indications de la personne assurée) à sa caisse de
chômage. Concernant la démarche du 3 octobre 2012, elle précise qu'il
s'agissait d'un rendez-vous pour un entretien fixé à cette date, faisant
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suite à une recherche d'emploi du mois d'août 2012, laquelle a débouché
sur un emploi qu'elle a débuté le 1
er
novembre 2012. Elle produit en
annexe à son recours copie des formulaires de recherches d'emploi pour
les mois d'août et septembre 2012, ainsi que le formulaire IPA déposé le
23 octobre 2012.
Dans sa réponse du 25 octobre 2013, l'intimé maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours.
Dans ses déterminations du 7 octobre [recte: novembre] 2013,
la recourante soutient que les dates de réception apposées sur les
formulaires de recherches d'emploi des mois d'août et septembre 2012
sont erronées. Elle ajoute que si elle avait remis ses formulaires pour les
mois d'août et septembre 2012 le 23 octobre 2012, elle n'aurait pas perçu
d'indemnités journalières pour les mois correspondants et aurait été
pénalisée. Elle confirme avoir remis ses recherches d'emploi du mois
d'octobre 2012 le 23 octobre 2012. Elle laisse le soin à l'autorité de céans
de déterminer comment cela a pu se produire.
C.Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
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2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
novembre 2012, au motif
qu'elle n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012
dans le délai légal.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour
laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation
de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
-
6 -
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., n
°
837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Il en résulte que, sauf
excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée
si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI,
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sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que
les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI 2013, Travail et
Chômage [Seco-TC], D72).
4.a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi
pour le mois d'octobre 2012 n'a été remise par la recourante dans le délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au lundi
5 novembre 2012.
Pour sa part, la recourante maintient avoir remis le 23 octobre
2012 la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012,
soit dans le respect du délai prescrit par la législation topique.
b) Faute d'un quelconque élément matériel susceptible
d'étayer ses allégations, on ne saurait croire la recourante sur parole
lorsqu'elle prétend avoir remis en temps utile ses justificatifs de
recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012. Il sied tout d'abord de
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rappeler que, sous la rubrique «Remarques» des formulaires "Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" – tels
que celui des mois d'août et septembre 2012 transmis par la recourante –
il est clairement indiqué que "[l]es recherches d'emploi déposées après le
5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf
en cas d'excuse valable", de sorte qu'il appartient en définitive aux
assurés de prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs
droits. Par ailleurs, si la recourante a pu fournir une copie des formulaires
de recherches d'emploi des mois d'août et septembre 2012, tel n'a pas été
le cas pour le mois d'octobre 2012. Enfin, on relèvera que ce ne sont pas
les recherches d'emploi effectuées au cours des mois d'août et septembre
2012 qu'il s'agit d'examiner ici. On précisera néanmoins que le délai-cadre
d'indemnisation de la recourante a finalement été ouvert à compter du
1
er
octobre 2012. Dès lors, les recherches d'emploi réalisées durant les
mois d'août et de septembre 2012 ont été considérées comme des
recherches d'emploi effectuées avant l'inscription à l'assurance-chômage,
lesquelles étaient "en cours vu la probable prolongation du DC [délai-
cadre] (procès-verbal d'entretien du 2 octobre 2012).
A l'examen du dossier, force est donc de constater que la
recourante, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment
renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses
recherches d'emploi, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Elle n'a pas non plus démontré que l'ORP
aurait égaré les justificatifs en cause après les avoir reçus. Or, les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assurée (cf.
consid. 2c supra). Il s'ensuit qu'à la rigueur du droit, l'intéressée doit être
considérée comme n'ayant remis aucune recherche d'emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension du droit à
l'indemnité de chômage est donc justifiée dans son principe.
c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on
observera que la recourante n'a présenté aucune recherche d'emploi pour
le mois d'octobre 2012. Dans ces conditions, la Cour de céans considère
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que la suspension de cinq jours qui a été infligée à la recourante respecte
le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 précité consid. 4.3) et est
conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services
d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2013 par le
Service de l'emploi, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________ (recourante), à D.________,
-Service de l'emploi (intimé), à Lausanne,
-
10 -
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :