403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 133/13 - 62/2014
ZQ13.039716
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
F., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b OACI
septembre 2012 au 31 août 2014.
Dès le mois d’avril 2012, soit durant son premier délai-cadre
d’indemnisation, elle a exercé une activité de secrétaire médicale auprès
de la Clinique W.________ à 50%, dans le cadre d’un contrat de travail de
durée indéterminée. Elle a déclaré cette activité à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) en tant que gain intermédiaire
et a bénéficié d’indemnités compensatoires de la part de celle-ci. Elle a
résilié ce contrat de travail par lettre datée du 31 octobre 2012, pour le 30
novembre 2012, en indiquant ce qui suit :
« Par la présente, je vous demande la résiliation de mon contrat,
concernant le poste de secrétaire médicale au centre de l’hôpital de
jour de la clinique Clinique W.____, avec un préavis d’un mois,
afin de cesser mes fonctions au 30 novembre 2012. Ceci, afin
d’accepter votre proposition relative au poste d’hôtesse et de
réceptionniste de la Clinique J._____ à [...], pour une entrée en
fonction début 2013. »
Le 9 novembre 2012, l’assurée a signé un contrat de travail à
temps partiel de durée indéterminée avec la Clinique J.________ (ci-après :
la Clinique J.) prévoyant son engagement à compter de l’ouverture
de cette clinique à [...] en 2013, en qualité de standardiste-réceptionniste
au taux de 80%. Le 16 novembre 2012, l’assurée a signé le règlement
interne de la Clinique J.. Le même jour, la directrice de la Clinique
W., T., a accusé réception de la lettre de démission de
l’assurée datée du 31 octobre 2012.
Le 10 décembre 2012, la caisse, par son agence de la Côte (ci-
après : l’agence), a invité l’assurée à lui exposer son point de vue
concernant la résiliation de son contrat de travail [réd. auprès de la
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Clinique W.________], en la rendant attentive à la teneur de l’art. 44 OACI
et en lui expliquant qu’elle pourrait s’exposer à une suspension dans
l’exercice de son droit aux indemnités de chômage.
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4 -
L’assurée a apporté la réponse suivante le 12 décembre 2012 :
« Les raisons de ma résiliation, ont été les conditions imposées par
la direction le jour de la signature de mon nouveau contrat à 80%
auprès de la nouvelle Clinique J.________ (appartenant au même
groupe).
En effet, sans préavis, la direction, m’a informée que je devrais
donner mon congé afin d’avoir le nouveau contrat auprès de la
nouvelle Clinique J..
Malgré le fait d’avoir informé sur les conséquences d’une éventuelle
pénalisation de la part du chômage, la direction n’a pas accepté mes
propositions, de me garder jusqu’à la prise de mon nouveau poste
ou alors de me donner elle-même le congé.
En conclusion, contre ma volonté je me suis trouvée dans une
situation délicate et éprouvante, que j’ai fini par accepter, par peur
de perdre mon nouveau poste, qui premièrement m’intéresse
davantage et que deuxièmement me permettra d’arrêter totalement
le chômage. »
Par décision du 18 décembre 2012, l’agence a suspendu le
droit de l’assurée aux indemnités de l'assurance-chômage pour une durée
de 23 jours indemnisables à compter du 3 décembre 2012. Elle a
considéré qu'en résiliant son contrat de travail le 31 octobre 2012, elle
avait commis une faute de gravité moyenne qui justifiait la suspension du
droit à l'indemnité durant 23 jours.
Le 18 janvier 2013, l’assurée, par son conseil, s’est opposée à
la décision de l’agence. Elle a expliqué qu’elle avait été contrainte de
quitter son poste par la directrice pour la fin du mois d’octobre 2012, car
une nouvelle secrétaire plus expérimentée avait été engagée pour la
remplacer à compter du 1
er
novembre 2012. Elle s’était toutefois vu
proposer un poste à la Clinique J. au taux de 80%. Cette
proposition étant subordonnée à une demande de résiliation de contrat,
elle avait remis sa lettre de démission, toutefois antidatée du 31 octobre
2012, alors que celle-ci avait en réalité été rédigée le 16 novembre 2012.
Pour elle, les conditions de l’art. 44 al. 1 let. b OACI n’étaient pas remplies,
dans la mesure où elle avait reçu l’assurance d’obtenir un autre emploi,
faisant valoir que dès lors qu’elle avait été contrainte par l’employeur de
résilier elle-même son contrat de travail, cela équivalait à une résiliation
par l’employeur, alors même qu’elle n’avait pas l’intention de résilier son
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contrat. Elle a ajouté que son nouveau contrat était au taux de 80%, ce qui
conduisait à prendre en compte une réduction du dommage, dans la
mesure où elle était précédemment engagée au taux de 50%, estimant
dès lors la sanction prononcée à son encontre injustifiée, d’autant que si
elle avait refusé de démissionner, elle se serait de toute façon fait
licencier. L’assurée a produit les pièces suivantes avec son opposition :
-une saisie d’écran faisant état d’un document Word intitulé «Lettre de
congé pc », portant comme date de création le 16 novembre 2012 à
8h34 ;
-un courrier de la Clinique W.________ daté du 16 novembre 2012 et
signé par T., accusant réception de la lettre de résiliation des
rapports de travail du 31 octobre 2012 et confirmant que ceux-ci se
termineraient le 30 novembre 2012 ;
-le contrat de travail de durée indéterminée auprès de la Clinique
J., signé par l’assurée, T.________ et B., portant la date
du 9 novembre 2012 ;
-un e-mail de l’assurée à T. du 4 janvier 2013, dans lequel elle
demandait à cette dernière d’indiquer les dates auxquelles elle l’avait
convoquée dans son bureau pour lui annoncer la décision selon
laquelle elle ne pourrait pas continuer à travailler auprès de la Clinique
W.________ et devrait quitter son poste le 30 novembre 2012, la
demande de résiliation de contrat et la date définitive de la prise de
poste auprès de la Clinique J..
Le contrat de l’assurée auprès de la Clinique J. a été
résilié le 8 février 2013, durant le temps d’essai, compte tenu d’un délai
de congé de 7 jours. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’Office régional
de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 14 février 2013 et a sollicité
l’octroi d’indemnités dès le 15 février 2013 auprès de la caisse.
Sur requête de la Division juridique de la caisse, la Clinique
W., sous la signature de T., a indiqué ce qui suit le 19 avril
2013 :
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« En guise de réponse à votre correspondance du 9 avril 2013 à la
soussignée, au sujet de Mme D., je suis en mesure de vous
informer que cette dernière n’a pas été obligée de donner sa
démission auprès de la Clinique W., en vue d’un autre
contrat de travail d’avec la Clinique J..
Madame D. avait en vue un poste à la Clinique J.,
soit un poste d’hôtesse-réceptionniste, poste qui nécessitait
toutefois de la part de cette dernière qu’elle améliore ses
connaissances d’anglais. C’est pour pouvoir disposer de temps
devant lui permettre d’améliorer ses connaissances d’anglais, que
Mme D. a démissionné de son poste auprès de la Clinique
W..
A relever également que, lorsque Mme D. a démissionné de
son poste auprès de la Clinique W., il n’entrait pas dans les
desseins de cette dernière de la licencier.»
Par décision sur opposition du 12 août 2013, la Division
juridique de la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé la décision de l’agence. Elle a retenu en substance
que l’assurée n’avait à aucun moment prétendu que son travail auprès de
la Clinique W. n’était pas convenable, qu’elle avait dès lors
commis une faute grave en résiliant son contrat de travail, qui justifiait
une sanction de 31 jours pour un assuré en plein emploi, cette quotité
devant toutefois être ramenée à 23 jours pour tenir compte du fait que
l’emploi auquel l’assurée avait ainsi renoncé était un gain intermédiaire,
impliquant une indemnisation compensatoire de la caisse.
B.Par acte du 12 septembre 2013, D., par son conseil, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la
suspension de 23 jours est rapportée, respectivement supprimée,
subsidiairement que seul un avertissement est prononcé, et plus
subsidiairement que la décision du 12 août 2013 est annulée et le dossier
de la cause renvoyé à l’intimée. En substance, elle fait valoir que la
directrice de la Clinique W. lui a annoncé au début du mois
d’octobre 2012 qu’elle devrait quitter son poste car une nouvelle
secrétaire plus expérimentée avait été engagée pour la remplacer dès le
1
er
novembre 2012. A la suite d’une entrevue à la mi-octobre 2012, la
directrice lui a proposé un poste à la Clinique J.________ à 80%, à la
condition qu’elle résilie son contrat. La recourante est d’avis que la lettre
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du 19 avril 2013 de la directrice de la Clinique W., qui a nié toute
contrainte de démission et affirmé que celle-ci avait été décidée pour
qu’elle puisse parfaire son anglais en vue du nouveau poste à la Clinique
J., est mensongère, le nouveau poste n’exigeant en particulier pas
de bonnes connaissances d’anglais. Elle relève encore avoir été licenciée
dans la semaine suivant son entrée en fonction à la Clinique J.________,
sans avoir pu entamer son activité, estimant avoir été
« trompée/manipulée » par sa directrice. Elle répète qu’elle n’a pas eu
l’initiative de la résiliation des rapports de travail, laquelle lui a été
imposée par sa direction, cette résiliation devant être assimilée à un
congé donné par l’employeur. Dans un autre moyen, elle se plaint de
l’instruction menée par l’intimée, estimant notamment que les
circonstances devaient conduire à apprécier de façon critique la version
des faits de la directrice, requérant que cette dernière soit notamment
interpellée sur les questions de dates. Elle ajoute que si elle avait refusé
d’adresser sa lettre de démission, elle se serait de toute façon fait
licencier, mais n’aurait au surplus pas pu bénéficier d’un nouveau contrat
de travail, et aurait ainsi prolongé sa période de chômage. Elle estime dès
lors la sanction arbitraire. Elle relève ensuite que les conditions de l’art. 44
al. 1 let. b OACI ne sont pas remplies, dans la mesure où cette disposition
implique que l’assuré résilie lui-même le contrat de travail « sans s’être
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi ». Or, elle s’était assurée
d’en obtenir un autre, ce qui devrait conduire à renoncer à toute
suspension. S’agissant de la quotité de la sanction, elle est d’avis qu’un
simple avertissement aurait suffi. En dernier lieu, elle se plaint d’une
violation de son droit d’être entendue dès lors que l’intimée ne lui a pas
transmis le dossier de la cause pour consultation, malgré sa requête.
Dans sa réponse du 8 novembre 2013, l’intimée explique que
la démission forcée n’est pas suffisamment prouvée.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause
concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]. Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence
d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a).
En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la
recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 23 jours
indemnisables.
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 126 V 353 consid.
5b ; 121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b et la référence). Par
ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais
ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ;
122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193, consid. 2 ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
4.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il
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convient de relever que lorsque l'employeur place indubitablement un
travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de travail
ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une
résiliation par l'employeur (DTA 1977 p. 149 ; arrêt C 197/06 du 27 août
2007, consid. 3.1).
Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b
OACI, trois conditions doivent être réunies :
-il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé.
Lorsque l’employeur place un travailleur devant l’alternative de résilier
lui-même son contrat ou d’être congédié, la résiliation par le travailleur
est provoquée par l’employeur et tombe sous le coup de l’art. 44 al. 1
let. a OACI, indépendamment de la question de savoir qui a pris
l’initiative de donner le congé (arrêt C 214/05 du 29 septembre 2005,
consid. 2) ;
-il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail,
l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Pour
échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-
même et le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes
concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante
leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (DTA
2000 p. 41, consid. 2b, 1992 p. 153 consid. 2a ; arrêt C 185/04 du
12 avril 2005, consid. 3.1). De simples pourparlers ne suffisent pas car
ils ne débouchent pas forcément sur la conclusion du contrat. Par
contre, un précontrat en la forme orale suffit (arrêt C 302/01 du 4
février 2003, consid. 2.2) ;
-enfin, il faut qu’aucune circonstance ne soit opposée à la poursuite des
rapports de travail (critère de l’exigibilité).
Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est
présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail
est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée
et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui
incombe alors à l’assuré (arrêts C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6 et
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C 135/02 du 10 février 2003, consid. 2.1.2). Cela étant, c’est de façon
restrictive qu’il convient de trancher la question de savoir si l’on pouvait
raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (DTA 1989
p. 88 et 89). Il s’agit toutefois de tenir compte de l’ensemble des
circonstances. On ne saurait exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi
s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art.
337 CO (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, p. 309 et 310, ch. 33 à 37).
b) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la recourante a résilié
elle-même le contrat de travail. Toutefois les circonstances de cette
résiliation ne sont pas claires : s’il est vrai que la directrice de la Clinique
W.________ a indiqué dans son courrier du 19 avril 2013 à l’intimée que la
recourante n’avait pas été obligée de démissionner, et que la Clinique
W.________ n’entendait pas la licencier, il n’en demeure pas moins
troublant que la recourante ait produit une saisie d’écran se référant à un
document Word intitulé «Lettre de congé pc » créé le 16 novembre 2012,
alors que c’est précisément le 16 novembre 2012 qu’a été adressée à la
recourante une lettre prenant acte de sa résiliation des rapports de travail
au 30 novembre 2012, et que l’assurée allègue s’être entretenue le 16
novembre 2012 avec la directrice de la Clinique W.. A cela s’ajoute
le fait que la correspondance du 9 avril 2013 de l’intimée, à laquelle se
réfère la directrice de la Clinique W. dans sa réponse du 19 avril
2013, ne se trouve pas au dossier. On ignore ainsi les questions posées
par l’intimée à l’ancien employeur de la recourante, alors qu’il aurait été
déterminant dans le cadre de l’instruction du litige de définir les
circonstances précises dans lesquelles la recourante a donné son congé
(soit en particulier de déterminer si une ou plusieurs réunion(s) a/ont
effectivement eu lieu entre la recourante et la directrice de la Clinique
W.________ ; dans l’affirmative, à quelle(s) date(s) ; les points abordés dans
ce cadre ; les raisons qui ont conduit la directrice à accuser réception en
date du 16 novembre 2012 de la lettre de démission de la recourante,
pourtant datée du 31 octobre 2012, singulièrement le point de savoir si
cette lettre porterait une date erronée ; la question de savoir si une
nouvelle collaboratrice a été engagée à un poste équivalent à celui de la
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recourante à compter du mois de novembre 2012, ainsi que les raisons
pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’e-mail de la recourante du
4 janvier 2013 et quelles seraient les réponses aux questions qui y sont
posées), afin de déterminer si elle n’aurait pas été placée devant
l’alternative de résilier elle-même son contrat ou d’être congédiée. Les
pièces au dossier permettent en effet de s’interroger sur les circonstances
dans lesquelles le congé a été donné, d’autant que la recourante n’allègue
pas que son travail auprès de la Clinique W.________ n’était pas
convenable ou que la continuation des rapports de travail lui était
devenue insupportable.
Il est également déterminant de savoir à quelle date la
recourante a effectivement donné son congé (savoir le 31 octobre 2012 ou
le 16 novembre 2012), dans la mesure où elle a signé le 9 novembre 2012
un nouveau contrat de travail. Ainsi si l’on retient que c’est bien le 16
novembre 2012 qu’elle a présenté sa démission à son employeur, comme
elle le soutient, et non le 31 octobre 2012, il y aurait alors lieu de
considérer qu’elle était assurée d’obtenir un autre emploi avant la
résiliation des rapports de travail. Certes la recourante aurait alors
accepté de se trouver à l’assurance-chômage du 1
er
décembre 2012 au 27
janvier 2013 (veille du début de son nouveau contrat). Il y aurait toutefois
lieu de tenir compte de cette circonstance dans l’appréciation de la quotité
de la suspension éventuelle.
Cela étant, force est de constater que les éléments au dossier
ne permettent pas d’appréhender clairement la situation de la recourante,
de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables. En présence de deux versions contradictoires, l’intimée a
privilégié celle de l’employeur, sans autre mesure d’instruction. Or elle
aurait dû interroger celui-ci sur les circonstances exactes de la résiliation,
en déterminant notamment si une ou plusieurs réunion(s) a/ont
effectivement eu lieu entre la recourante et la directrice de la Clinique
W.________ ; dans l’affirmative, à quelle(s) date(s) ; les points abordés dans
ce cadre ; les raisons qui ont conduit la directrice à accuser réception en
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date du 16 novembre 2012 de la lettre de démission de la recourante,
pourtant datée du 31 octobre 2012, singulièrement le point de savoir si
cette lettre porterait une date erronée ; la question de savoir si une
nouvelle collaboratrice a été engagée à un poste équivalent à celui de la
recourante à compter du mois de novembre 2012, ainsi que les raisons
pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’e-mail de la recourante du
4 janvier 2013 et quelles sont les réponses aux questions qui y sont
posées. En l’état, l’instruction ne permet pas au Tribunal de statuer en
connaissance de cause. La cause doit dès lors être renvoyée à l’intimée
pour complément d’instruction et nouvelle décision.
5.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle
procède aux mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits
de la cause et rende une nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminés,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige, il convient de les fixer équitablement à 1'800 francs.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée et la
cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
D.________ une équitable indemnité de 1’800 fr. (mille huit
cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :