404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/13 - 126/2013 ZQ13.037822 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 octobre 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et UNIA, Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
mai 2013, et joignant à son pli une lettre du 9 juillet 2013 adressée à l'intimée, censée corroborer ses allégations,
3 - vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 61 let. b LPGA prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il convient en premier lieu de déterminer si le recourant a agi dans le délai de dix jours qui lui avait été fixé par lettre du 6 septembre 2013, qu'il ressort du justificatif postal que cette lettre lui a été remise en date du 9 septembre 2013,
4 - que, selon la jurisprudence, un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (TFA H 182/05 du 10 février 2006 et les références), que les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain de leur communication (art. 38 al. 1 LPGA et 19 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai est donc arrivé à échéance le 19 septembre 2013, que, mis à la poste le 27 septembre 2013 (cf. art. 39 al. 1 LPGA et 20 al. 1 LPA-VD), le pli recommandé du 25 septembre 2013 doit être considéré comme tardif, qu'il ne saurait, pour ce motif déjà, en être tenu compte, à peine de battre en brèche les principes de sécurité du droit et d'égalité de traitement entre justiciables, que, pour le surplus, la lettre du 25 septembre 2013 ne permet pas de déduire que le recourant aurait valablement formé opposition selon le délai et les conditions de forme prescrits par la loi (cf. art. 10 al. 1 et al. 2 let. a OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; cf. aussi art. 52 al. 1 LPGA), que le recourant ne fait pas davantage état d'un éventuel motif justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA qu'il aurait fait valoir à temps, que cette lettre ne permet dès lors pas de déterminer en quoi l'acte attaqué serait contraire en droit, qu'en tout état de cause, on doit constater que l'acte du 2 septembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 61 let. b LPGA,
5 - que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
6 - La décision qui précède est notifiée à : -M. M.________, -Unia, Caisse de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :