Appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation

CASSO zq13-037822-ach12513-1262013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 oct. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed against UNIA unemployment fund’s refusal to enter into his opposition as late. The cantonal social insurance court had already invited him to cure the lack of reasons in his appeal within 10 days, warning that non-compliance would lead to dismissal. His subsequent submission was sent after the deadline and still did not adequately explain why the opposition had been treated as late or invoke a valid ground for restoring the time limit. The single judge therefore declared the appeal inadmissible, struck the case from the docket, and ordered that no court costs or party compensation be charged.

Regeste Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 27 al. 4 and 5 LPA-VD; formal validity of an appeal and cure of defects. An appeal must contain a concise statement of facts, grounds, and conclusions. If these requirements are not met, the court must fix a short cure period and warn that failure to comply will result in non-entry. A submission filed after expiry of the cure period is ineffective; if the defect is not remedied in time, the appeal is deemed withdrawn or dismissed as inadmissible. A late filing cannot be saved merely by repeating disagreement with the lower decision; it must identify the alleged legal error and, where relevant, any basis for restitution of time. The court may strike the case from the roll by single judge (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/13 - 126/2013 ZQ13.037822 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 octobre 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et UNIA, Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 par la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse ou l'intimée), aux termes de laquelle elle a signifié à M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) qu'elle n'entrait pas en matière sur son opposition, au motif que celle-ci avait été formée après l'expiration du délai légal de trente jours, vu le recours interjeté contre cette décision devant le tribunal de céans le 2 septembre 2013 par l'assuré, dans lequel celui-ci s'est contenté de demander d'« enregistrer le recours » et « de déclarer la non entrée en matière sur l'opposition formulée par moi-même comme nulle et non avenue, et de ce fait, de valider la dite opposition », vu la lettre adressée le 6 septembre 2013 en pli recommandé au recourant, dans laquelle le magistrat instructeur a informé ce dernier que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences posées à l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), faute de contenir une motivation, le recourant étant en outre rendu attentif au fait qu'il lui appartenait d'expliquer pour quels motifs il était d'avis que l'intimée avait injustement traité son opposition comme tardive et un délai de dix jours dès réception de cette lettre lui était par ailleurs imparti pour combler cette lacune, à défaut de quoi son recours serait écarté, vu le justificatif postal, attestant de la notification de cette lettre au recourant en date du 9 septembre 2013, vu la missive datée du 25 septembre 2013 et expédiée en pli recommandé le surlendemain, reçue par le greffe de la juridiction de céans le 30 septembre 2013, dans laquelle le recourant a exprimé son désaccord avec la fin de la couverture d'assurance avant la date du 1 er

mai 2013, et joignant à son pli une lettre du 9 juillet 2013 adressée à l'intimée, censée corroborer ses allégations,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 61 let. b LPGA prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il convient en premier lieu de déterminer si le recourant a agi dans le délai de dix jours qui lui avait été fixé par lettre du 6 septembre 2013, qu'il ressort du justificatif postal que cette lettre lui a été remise en date du 9 septembre 2013,

  • 4 - que, selon la jurisprudence, un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (TFA H 182/05 du 10 février 2006 et les références), que les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain de leur communication (art. 38 al. 1 LPGA et 19 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, le délai est donc arrivé à échéance le 19 septembre 2013, que, mis à la poste le 27 septembre 2013 (cf. art. 39 al. 1 LPGA et 20 al. 1 LPA-VD), le pli recommandé du 25 septembre 2013 doit être considéré comme tardif, qu'il ne saurait, pour ce motif déjà, en être tenu compte, à peine de battre en brèche les principes de sécurité du droit et d'égalité de traitement entre justiciables, que, pour le surplus, la lettre du 25 septembre 2013 ne permet pas de déduire que le recourant aurait valablement formé opposition selon le délai et les conditions de forme prescrits par la loi (cf. art. 10 al. 1 et al. 2 let. a OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; cf. aussi art. 52 al. 1 LPGA), que le recourant ne fait pas davantage état d'un éventuel motif justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA qu'il aurait fait valoir à temps, que cette lettre ne permet dès lors pas de déterminer en quoi l'acte attaqué serait contraire en droit, qu'en tout état de cause, on doit constater que l'acte du 2 septembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 61 let. b LPGA,

  • 5 - que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 6 - La décision qui précède est notifiée à : -M. M.________, -Unia, Caisse de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceunemployment insuranceappeal admissibilitystatement of reasonstime limitlate filingcure periodnon-entrycost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant cured the lack of reasoning within the time limit set by the court

Solution extraite

No. The supplementary filing was posted after expiry of the ten-day cure period and could not be considered.

Motifs extraits

The court held that notification occurred on 9 September 2013, the period began the next day and expired on 19 September 2013; the filing mailed on 27 September 2013 was therefore late.

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of Art. 61 lit. b LPGA

Solution extraite

No. The initial appeal lacked a sufficient statement of reasons, and the later submission did not cure that defect.

Motifs extraits

The appellant was expressly warned of the defect and of the consequence of non-compliance; the later letter did not explain why the opposition had been wrongly treated as late and did not establish any valid justification or request for restitution of time.

Question juridique clé

Court costs and party compensation

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the outcome, the court applied the relevant cantonal provisions to waive costs and deny compensation.

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