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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 123/13 - 56/2015
ZQ13.037281
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant,
et
M., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 et 4 OACI
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l’adresse en [...] que l’assuré avait indiqué sur sa demande d’exportation
des prestations.
Sans nouvelles de l’assuré, l’ORP lui a impartit par courriel du
4 avril 2013 un nouveau délai pour lui retourner son acte d’opposition
signé. L’ORP lui a également demandé à quelle adresse postale il pouvait
lui adresser ses décisions. Le lendemain, par courriel, l’assuré a
communiqué à l’ORP sa nouvelle adresse en [...].
Par deux décisions sur opposition du 10 avril 2013, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
confirmé ses décisions des 23 et 28 novembre 2012. Ces décisions sur
opposition sont entrées en force.
A son retour d’ [...] le 27 mai 2013, l’assuré a repris le contrôle
de son chômage à l’ORP.
Le 27 mai 2013, par courrier adressé à [...], l’ORP a assigné
l’assuré à un entretien préalable pour un programme d’emploi temporaire
le 5 juin 2013.
Par courrier du même jour, à la même adresse, l’assuré a été
convoqué pour un entretien de conseil à l’ORP le 17 juillet 2013.
Les deux courriers précités sont revenus en retour.
Par courriel du 29 mai 2013, l’entreprise J.________ a indiqué à
l’ORP être intéressée par l’assuré pour un emploi en qualité de ferrailleur.
L’entreprise demandait à pouvoir être mise en contact avec l’assuré,
précisant que le numéro de téléphone indiqué sur la fiche de son profil ne
fonctionnait pas.
L’ORP a répondu le jour même en joignant le curriculum vitae
de l’assuré.
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L’entrepriseJ.________ a contacté l’assuré par courriel du
29 mai 2013 en l’informant qu’elle avait des postes disponibles dans le
ferraillage sur [...]. Elle lui demandait de la contacter par téléphone dès
lors qu’elle n’arrivait pas le joindre sur le sien.
Sans réponse de l’assuré, elle s’est à nouveau adressée à
l’ORP le 31 mai 2013 afin d’obtenir un éventuel autre numéro de
téléphone.
L’ORP lui a répondu le jour même qu’il ne disposait pas d’un
autre numéro ou d’une autre adresse électronique. Dans ces
circonstances, il allait avancer l’entretien de conseil avec l’assuré et la
recontacterait.
Le 31 mai 2013, l’ORP a établi une assignation expresse, de
laquelle il ressort que le taux d’activité du poste de ferrailleur proposé par
J.________ est de 100%.
Dans un procès-verbal d’entretien du 3 juin 2013, l’ORP a
relevé que les courriers des 27 mai 2013 de convocation à un entretien de
conseil et d’assignation à un programme d’emploi temporaire étaient
revenus en retour. Selon les indications figurant au Registre des
Personnes, l’assuré avait quitté le canton.
Par courrier du 3 juin 2013 adressé à [...], l’ORP a invité
l’assuré à s’expliquer sur les raisons de son absence de réponse à
J.________. L’assuré a également été avisé que ce comportement pouvait
être assimilé à un refus d’emploi et conduire à une suspension du droit à
l’indemnité de chômage. Ledit courrier est revenu en retour.
Par courrier du même jour à la même adresse, l’ORP a
convoqué l’assuré pour un entretien de contrôle le 7 juin 2013. Le courrier
est également revenu en retour.
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Le 5 juin 2013, l’assuré s’est présenté à l’ORP. Il a expliqué
que depuis son retour d’ [...], il n’avait pas encore trouvé d’appartement
et que son téléphone n’était plus en service. Précisant recevoir son
courrier à « la Poste de [...] », l’assuré et l’ORP ont convenu de modifier
son adresse en « Poste restante ». A cette occasion, la convocation pour
entretien de conseil, l’assignation au programme d’emploi temporaire
ainsi que la demande de justification pour refus d’emploi lui ont été
remises en mains propres (cf. procès-verbal d’entretien du 5 juin 2013).
Par courrier du 9 juin 2013, l’assuré a donné les explications
suivantes à l’ORP :
« J’ai des soucis avec mon téléphone car ayant des problèmes
financiers ils m’ont coupé mon natel, c’est pour cela que la société
J.________ n’a pas pu me joindre ni me laisser des mails ».
Par décision du 11 juin 2013, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours à compter du 1
er
juin
2013 au motif qu’il avait refusé un emploi en qualité de ferrailleur auprès
de la société J.. Le poste en question correspondait à ses capacités
professionnelles et était convenable à tout point de vue.
Le 17 juin 2013, l’assuré a débuté un programme d’emploi
temporaire (jusqu’au 15 septembre 2013) à 100% auprès de I. à
[...].
Le 28 juin 2013, l’assuré s’est opposé à la décision du 11 juin
2013 de l’ORP en transmettant au Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) son courrier du 9 juin 2013 qu’il
avait adressé à l’ORP.
Le 1
er
juillet 2013, l’assuré a été engagé en qualité de
ferrailleur à 100% pour une durée indéterminée auprès de F..
L’ORP a clôturé son dossier et mis fin au programme d’emploi temporaire
qu’il suivait auprès de I. au motif qu’il avait retrouvé un emploi.
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Dans le cadre du traitement de l’opposition de l’assuré, son
conseiller en personnel de l’ORP a précisé, dans un courriel du 30 juillet
2013 au SDE, avoir fourni par courriel du 29 mai 2013 à l’entreprise
J.________ le curriculum vitae indexé le 5 février 2013 et par conséquent
les coordonnées y figurant, à savoir : « [...], tél. [...] ».
Par décision sur opposition du 8 août 2013, le SDE a confirmé
la décision du 11 juin 2013. Il appartenait à l’assuré d’informer, dès sa
réinscription le 27 mai 2013, que les coordonnées qu’il avait lui-même
fournies à l’ORP pour être joint n’étaient plus valables. Le SDE a retenu
que par son comportement inadéquat, l’assuré avait manqué une occasion
de conclure un contrat de travail ce qui devait être assimilé à un refus
d’emploi. La durée de la suspension était proportionnelle à la gravité de sa
faute compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que l’emploi
refusé aurait procuré à l’assuré un revenu supérieur au montant de ses
indemnités de chômage, dans la mesure où il s’agissait d’un emploi à
plein temps rémunéré par 4'373 fr. au moins selon le salaire minimal de
base fixé par la Convention nationale pour le secteur principal de la
construction en Suisse.
Par lettre signature du 14 août 2013, F.________ a mis un terme
durant le temps d’essai au contrat de travail de l’assuré pour le 23 août
2013, au motif qu’il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail à
plusieurs reprises et sans raison valable. Le 27 août 2013, l’assuré s’est
réinscrit à l’ORP comme demandeur d’emploi.
B.Par acte au porteur du 29 août 2013, Q.________ recourt contre
la décision du 8 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant, implicitement, à son annulation. A l’appui
de son recours, il fait valoir les explications suivantes :
« J’ai bien reçu votre décision, vous aviez dis que j’ai refusé un poste
de travail en tant que ferrailleur par l’intermédiaire de J.________.
Comme je vous ai écris dans précédent courrier que je suis parti en
[...] trois mois pour effectuer des recherches d’emploi par
l’intermédiaire de l’ORP [...] et [...] et je n’ai aucun moyens de payer
les factures de mon abonnement [...] qui eux m’ont coupé ma ligne,
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je suis rentré le 27 août [recte : mai] 2013. Il se peut que
l’entreprise en question ait essayé de me contacter pour ce poste de
travail mais je n’ai jamais eu de contact avec eux. Après avoir reçu
la décision j’ai de suite contacté par téléphone J.________ qui par la
suite m’ont envoyé une lettre confirmant qu’aucun contact a été
établi par e-mail ».
Il joint à son recours une copie d’un courriel du 28 août 2013
de J., dont le contenu est le suivant :
« Comme expliqué, j’avais contacté Monsieur N., votre
conseiller ORP le 29 mai dernier puisque j’avais besoin de ferrailleur
sur le canton de Vaud. Ce dernier m’avait fait suivre votre CV
[curriculum vitae]; ayant tenté de vous contacter par téléphone et e-
mail, et n’arrivant pas à vous atteindre sur l’un et sur l’autre, j’ai
demandé le 31 mai à Monsieur N.________ s’il avait éventuellement
un autre moyen de vous joindre.
Il est vrai que nous n’avions pas été en relation téléphonique et que
vous n’avez pas concrètement refusé ce poste ».
Dans ses déterminations du 3 octobre 2013, l’intimé propose
le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Il constate que
J.________ confirme n’avoir pas pu entrer en contact avec le recourant du
fait qu’il ne répondait ni au numéro de téléphone ni à l’adresse de courrier
électronique indiqués sur son curriculum vitae.
Dans sa réplique du 29 octobre 2013, le recourant explique
que c’est ensuite de son rendez-vous à l’ORP le 5 juin 2013 qu’il est allé se
procurer une nouvelle carte pré-paiement pour son téléphone portable. Il
ajoute que son compte de messagerie électronique avait été piraté et qu’il
avait dû créer une nouvelle adresse. Il précise également s’être adressé le
jour de son retour, soit le 27 mai 2013, à la Poste afin de prolonger sa
« poste restante » mais a finalement reporté la prolongation à la semaine
suivante pour des raisons financières. S’il admet une part de
responsabilité dans le fait qu’il était injoignable durant cinq à six jours en
raison du cumul des événements précités, le recourant estime la sanction
trop sévère.
Dans sa duplique du 21 novembre 2013, l’intimé relève que
sur le formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue
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de trouver un emploi » du mois de mai 2013, le recourant a indiqué avoir
fait des démarches par téléphone en date du 27 mai 2013, ce qui tend à
démontrer qu’il n’était pas dépourvu de ce moyen de communication à ce
moment-là. L’intimé ajoute que le recourant aurait pu prendre ses
dispositions avec son opérateur également le jour de son retour, d’autant
plus qu’il déclare rechercher du travail essentiellement par ce moyen.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
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la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 31 jours, pour
refus de travail convenable, est justifiée dans son principe et dans sa
quotité.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1
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LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_746/2007 du 11
juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; ATF 122 V
34 consid. 3b; DTA 2002 p. 58; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1; TF
8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal
administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008
consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les
références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l‘emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
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désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par
l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
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l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
5.Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimé reproche au
recourant d’avoir manqué une opportunité d’emploi en raison du fait qu’il
était injoignable durant plusieurs jours, ce qui relève d’un comportement
assimilable à un refus d’emploi convenable.
Au préalable, il sied de constater qu’il n’est pas contesté que
le poste proposé le 29 mai 2013 au recourant par J.________ correspondait
à ses aptitudes et à sa situation personnelle.
En l’espèce, il ressort des courriels des 29 et 31 mai 2013 à
l’ORP de J.________ que l’entreprise a essayé de joindre, sans succès, le
recourant tant par téléphone que par courrier électronique le 29 mai 2013
pour lui proposer un poste de ferrailleur. Pour ce faire, l’entreprise a utilisé
les données que le recourant avait lui-même indiquées sur son curriculum
vitae. Ce dernier n’a pas répondu au courriel de l’entreprise et son
téléphone renvoyait directement sur le répondeur. Contacté par
l’entreprise, l’ORP n’a pas pu fournir un autre numéro de téléphone ou une
autre adresse électronique que ceux figurant sur le curriculum vitae de
l’intéressé. Ensuite de cette information, l’ORP a également tenté de le
joindre par courrier postal le 3 juin 2013 mais le courrier en question est
revenu en retour.
Ainsi, tant l’entreprise J.________ que l’ORP ont essayé à
plusieurs reprises et par le biais de plusieurs moyens indiqués par le
recourant lui-même de le joindre pour un poste de travail, toutefois sans
succès.
A cet égard, il explique dans sa lettre du 9 juin 2013 que son
téléphone avait été bloqué en raison de factures impayées, et dans sa
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réplique du 29 octobre 2013, que son adresse de messagerie électronique
avait été piratée. Il est ainsi admis que le recourant était injoignable
lorsque l’entreprise J.________ a cherché à lui offrir un poste de travail. A ce
propos, le recourant ne parvient qu’à démontrer cet état de fait en
produisant le courriel du 28 août 2013 de J.________ à l’appui de son
recours.
Or, il se devait d’être atteignable dès la reprise de son contrôle
le 27 mai 2013. En effet, en vertu des art. 21 al. 1 et 22 al. 4 OACI,
l’assuré est tenu de garantir qu’il peut être atteint en règle générale dans
le délai d’un jour et il doit convenir avec l’ORP de la manière dont il le
pourra. Le recourant – comme chaque assuré – s’est engagé à respecter
cette obligation au moment de son inscription à l’ORP le 16 octobre 2012.
Par ailleurs, cette obligation lui avait déjà été rappelée le 9 janvier 2013
au cours d’un entretien de conseil (cf. procès-verbal de l’entretien de
conseil du 9 janvier 2013), n’ayant pas pu être atteint par l’organisatrice
du cours U.________.
Il n’a manifestement pas respecté cette obligation et les motifs
dont il se prévaut ne permettent pas de justifier ce comportement ou de
l’excuser. Au contraire, ses explications démontrent qu’il a délibérément
négligé son obligation d’être atteignable, puisqu’il ressort de sa réplique
qu’il a décidé de se passer d’adresse postale pendant une semaine à son
retour d’ [...]. Quant à la création d’une nouvelle adresse de messagerie
électronique, cela peut se faire facilement et gratuitement. Le recourant
ne l’a pas fait. Si tant est que ses allégations soient vraisemblables, il
connaissait ses obligations de même que la date à laquelle il devait
reprendre son contrôle auprès du chômage. Il devait ainsi sans délai
prendre des dispositions pour pouvoir être atteignable conformément à
ses obligations. On pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’il trouve
dès son retour un moyen de contact provisoire, qu’il passe régulièrement
auprès de son conseiller ORP ou qu’il se crée une nouvelle adresse e-mail
et qu’il en informe l’ORP.
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Quoi qu’il en soit, il a tardé à informer l’ORP de sa situation,
puisqu’il ne l’a fait que le 5 juin 2013 (cf. procès-verbal d’entretien du 5
juin 2013). Il lui appartenait pourtant dès son retour d’indiquer à l’autorité
que les coordonnées de contact qu’il avait fournies – en particulier sur son
curriculum vitae – n’étaient plus valables. En restant injoignable pendant
plusieurs jours, sans fournir aucune précision, le recourant démontre son
indifférence face aux obligations élémentaires à respecter en vue de
retrouver un emploi. Le courriel du 28 août 2013 de J.________ illustre
d’autant plus sa négligence qu’une fois en connaissance des faits
reprochés, il n’a même pas essayé de contacter cette entreprise pour
savoir si l’offre était toujours valable. En d’autres termes, il s’est
manifestement accommodé du risque de manquer une opportunité de
travail, et a bel et bien raté une occasion de conclure un contrat de travail
par le biais de J.________, ce qui doit être assimilé à un refus d’emploi.
6.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir
d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus
d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125;
TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le
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pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est
pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute
grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010
du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas
de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de
fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
c) En l’espèce, comme retenu au consid. 5 ci-avant, le
comportement adopté par le recourant est assimilable à un refus d’emploi
au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui, d’après la jurisprudence
constante, constitue une faute grave justifiant le prononcé d’une sanction
sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit une suspension du droit à
l’indemnité de chômage d’une durée de 31 à 60 jours.
Le recourant ne peut en outre se prévaloir d’aucune
circonstance particulière propre à faire apparaître sa faute comme étant
de gravité moyenne ou légère. En effet, ni ses soucis financiers, ni le
piratage de son adresse électronique ne saurait justifier son manque
d’information à l’ORP dès la reprise de son contrôle. Il a délibérément
négligé ses obligations sans se soucier des conséquences, par ailleurs
importantes dès lors qu’il a manqué une opportunité de mettre fin à son
chômage. En conséquence, il n’existe aucun motif de s’écarter de la
suspension admise par l’intimé.
On constate au surplus, compte tenu des pièces au dossier,
que le recourant a déjà fait l’objet de trois mesures de suspension les 21,
23 et 28 novembre 2012 pour recherche d’emploi insuffisante et pour
rendez-vous manqué (à deux reprises). En présence de tels antécédents,
l’art. 45 al. 5 OACI prévoit que la durée de suspension est prolongée en
conséquence. Ainsi, l’intimé aurait été légitimé à tenir compte des
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suspensions prononcées précédemment en novembre 2012 pour accroître
la nouvelle durée de suspension.
d) Il y a ainsi lieu de considérer que l’intimé était fondé à
confirmer la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage
pour une durée de 31 jours.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le
recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par porteur le 29 août 2013 au greffe de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
Q.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2013 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :