403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 119/13 - 146/2014
ZQ13.035039
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; art. 8 al. 1, 10, 11, 24 et 95 al. 1 LACI ; art.
41a al. 1 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a sollicité
l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1
er
avril 2008 auprès de l’agence
[...] de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’agence). Sur la
demande d’indemnité, l’assuré a indiqué avoir travaillé pour le compte du
Restaurant P.________ à J.________ (ci-après : l’employeur), du 1
er
novembre
2007 au 31 mars 2008 à plein temps, pour un salaire mensuel de 4'397 fr.,
son contrat ayant été résilié par l’employeur le 1
er
février 2008 en raison
d’une restriction de personnel. A l’appui de sa requête, il a notamment
produit :
-une lettre de congé datée du 1
er
février 2008 à l’entête du Restaurant
P., comportant le timbre de l’établissement et une signature
manuscrite « L. » sous la mention de « Mme L.________ »,
-un formulaire « Attestation de l’employeur », complété à la main,
également muni du sceau du restaurant et d’une signature manuscrite
« L.________ ».
L’agence a mis l’assuré au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation couvrant la période du 1
er
avril 2008 au 31 mars 2010.
Le 17 juin 2011, informée par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : SECO) d’un potentiel timbrage abusif, l’agence a
demandé à la Caisse AVS de K.________ et à la Caisse de compensation
R.________ les extraits du compte individuel de l’assuré.
Il ressort de l’extrait du compte individuel produit par la Caisse
AVS de K.________ que l’employeur « L.________ et C.» à J. a
déclaré les salaires de :
-24'601 fr. pour les mois de janvier à décembre 2007,
-24'084 fr. pour les mois de janvier à décembre 2008, et
-11'300 fr. pour les mois de janvier à octobre 2009.
-
3 -
En outre, un montant de 3'390 fr. a été annoncé par E.________
de J., pour la période de novembre et décembre 2009.
Quant à l’extrait de compte de R., il comprend :
-32'707 fr. et 40'543 fr. d’indemnités de chômage, couvrant
respectivement les périodes d’avril à décembre 2008 et janvier à
novembre 2009,
-des salaires à raison de 11'300 fr. annoncés par « L.________ et
C.________ » de J., pour les mois de janvier à octobre 2009,
-des salaires à hauteur de 3'390 fr. déclarés par E. de J.,
pour les mois de novembre et décembre 2009.
Par courrier du 1
er
juillet 2011, l’agence a demandé à
L. et C.________ » de renseigner au moyen d’un formulaire
« Attestation de l’employeur » sur l’activité déployée par l’assuré en 2009.
Le 28 juillet 2011, S., sous signature de D., a
retourné à l’agence l’ « Attestation de l’employeur », de laquelle il ressort
que l’assuré a travaillé du 1
er
janvier 2007 au 31 août 2010 à raison de
14,85 heures par semaine en qualité d’ « employé avec licence », qu’il a
été licencié par l’employeur le 28 juin 2010 pour le 31 août 2010 par écrit,
au motif que la « patronne a[vait] fait le cours de cafetier et n’avait plus
besoin de lui ». Etaient joints à cet envoi les certificats de salaire annuels
de l’assuré pour 2008 (janvier à décembre), 2009 (janvier à décembre) et
2010 (janvier à août), faisant respectivement état de salaires bruts
s’élevant à 24'084 fr. 85, 14'690 fr. et 9'040 francs.
Par courrier du 2 août 2011, l’agence a demandé à S.________
d’apposer son timbre d’entreprise sur l’ « Attestation de l’employeur » et
de transmettre les décomptes mensuels de salaire de l’assuré des mois de
janvier 2007 à novembre 2009. S.________ a retourné ledit formulaire,
complété par la mention manuscrite suivante :
« P.________
E.________
-
4 -
Route de [...]
[...]J.________ »
La société a également remis les bulletins de salaire des mois
de janvier 2007 à décembre 2009, dont il ressort que l’assuré aurait perçu
les salaires mensuels bruts suivants :
-
1'525 fr. de janvier à octobre 2007,
-
4'397 fr. en novembre et décembre 2007,
-
4'485 fr. de janvier à mars 2008,
-
1'100 fr. d’avril à décembre 2008,
-
1'130 fr. de janvier à décembre 2009.
Par courrier du 18 août 2011, l’agence a invité l’assuré à
s’expliquer par écrit sous dix jours sur la contradiction existant entre ses
propres déclarations et celles de son ex-employeur, sur la question de la
date de fin des rapports de travail.
Par décision du 31 août 2011, l’agence a demandé à l’assuré
la restitution de 21'306 fr. 40, correspondant aux indemnités versées à
tort d’avril 2008 à novembre 2009. Le 2 septembre 2011, l’assuré s’y est
opposé, soutenant n’avoir travaillé au P.________ que jusqu’à la fin mars
- A l’appui de sa contestation, il a joint un extrait de compte de la
Caisse de pension R.________, faisant état de salaires versés par le
restaurant jusqu’au 31 mars 2008.
Le 9 février 2013, procédant à l’instruction de l’opposition, la
Division juridique de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse
ou l’intimée) a rendu l’employeur attentif au fait que le formulaire
« Attestation de l’employeur » remis le 28 juillet 2011 mentionnait une
activité à temps partiel du 1
er
janvier 2007 au 31 août 2010, alors que le
même formulaire, complété le 1
er
avril 2008, attestait d’une activé à plein
temps du 1
er
novembre 2007 au 31 mars 2008, date à laquelle l’employé
avait été licencié. La caisse a demandé à l’employeur comment il
expliquait ces contradictions, pour quelle date l’assuré avait été licencié,
- 5 -
et quand celui-ci avait débuté son activité à temps partiel ; elle a en outre
requis la production du contrat de travail.
Le 13 juin 2013, D.________ a fait savoir que l’ « Attestation de
l’employeur » manuscrite du 1
er
avril 2008 ainsi que la lettre de résiliation
du 1
er
février 2008 n’avaient été établies ni par lui, ni par Mme L.________,
la signature figurant sur ces deux documents ne correspondant d’ailleurs
pas à celle de l’employeur.
Par décision sur opposition du 20 juin 2013, la caisse a rejeté
l’opposition du 2 septembre 2011 et confirmé sa décision du 31 août
- Elle a estimé que les extraits de compte individuel au dossier
permettaient de retenir comme établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que l’assuré avait perçu les salaires déclarés par son ex-
employeur d’avril 2008 à novembre 2009, l’intéressé n’ayant au
demeurant apporté aucun document permettant d’attester l’inexistence
de ce rapport de travail et l’absence de versement des salaires. Les
salaires annoncés par l’employeur devaient ainsi être considérés comme
gains intermédiaires et impliquaient une correction du droit à l’indemnité.
B.Par acte du 12 août 2013, M.________ a recouru à l’encontre de
la décision sur opposition du 20 juin 2013 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Concluant implicitement à
l’annulation de la décision attaquée, il fait en substance valoir qu’il a
définitivement quitté le Restaurant P.________ le 31 mars 2008 et que le
lendemain, il s’est enregistré à la Commune de J.________ pour toucher le
chômage. Il produit un extrait de compte de la Caisse de pension
R.________ daté du 20 juin 2013, duquel il ressort que le Restaurant
P.________ a annoncé des salaires à hauteur de 9'404 fr. pour la période de
janvier à août 2010. Il explique à ce propos que lorsqu’il a quitté le
restaurant, son employeur lui a demandé d’y laisser sa patente
(actuellement appelée « licence d’établissement »), contre une
rémunération de 500 fr. par mois. Pensant qu’il ne percevrait pas l’argent
promis compte tenu des difficultés financières auxquelles se trouvait
confronté l’établissement, l’assuré n’en avait pas informé l’agence. La
-
6 -
rémunération avait en effet été versée au compte-goutte, la première
tranche de 500 fr. avec trois mois de retard, puis le solde, lorsque son ex-
employeur avait obtenu sa propre patente, vers la fin juillet 2010. Le
recourant réitère n’avoir pas perçu d’autre revenu de son ex-employeur
durant la période litigieuse.
Dans sa réponse du 17 septembre 2013, l’intimée a maintenu
sa position et conclu au rejet du recours.
Le 30 septembre 2013, la Cour de céans a requis de la Caisse
AVS de K.________ la production de l’extrait du compte individuel de
l’assuré relatif aux années 2007 à 2010, lequel a ensuite été transmis aux
parties pour déterminations.
Dans une écriture du 29 novembre 2013, l’intimée est restée
sur sa position, estimant que l’extrait du compte individuel soumis
confirmait que le recourant avait cotisé durant la période litigieuse.
Le 8 janvier 2014, le recourant a précisé qu’il a quitté son
employeur fâché. Il maintient n’être jamais retourné dans l’établissement,
ce a fortiori après s’être inscrit au chômage à l’Office communal de
J., situé en face du restaurant. Il reconnaît n’avoir pas annoncé à
l’agence la mise à disposition rémunérée de sa patente, car il pensait ne
pas recevoir l’argent promis par son ex-employeur avant longtemps, ce
qui s’est effectivement confirmé, le premier versement lui étant parvenu
le 8 janvier 2010. Il joint à son envoi un extrait de son compte auprès de la
B. de [...], duquel il ressort des virements provenant du Restaurant
P.________ à hauteur de :
-3 x 500 fr. le 8 janvier 2010,
-1'500 fr. et 500 fr. le 26 juin 2010,
-2 x 500 fr. le 29 septembre 2010
C.Une audience d’instruction a eu lieu le 4 septembre 2014, au
cours de laquelle les parties et le témoin E.________ ont été entendus. Le
procès-verbal de l’audience fait état des éléments suivants :
-
7 -
« Sur requête de la Présidente, le recourant indique qu'en juin 2013,
il n'était pas au chômage ; il travaillait. Il habitait [...]. Le recourant a
signé un contrat de travail avec P.________ le 28 novembre 2007. Il a
travaillé pour P.________ depuis novembre 2007 jusqu'au 31 mars
- Avant, il n'avait jamais travaillé pour cet employeur. Il a
travaillé à 100% depuis novembre 2007. Au préalable, il était à
100% auprès d'un autre employeur. Selon le recourant, il n'a pas
travaillé à temps partiel pour P.________ auparavant. Il a quitté
P.________ à la fin mars 2008, d'un commun accord, sans avoir reçu
de lettre de résiliation. Il vivait au dessus du P.. Il a ensuite
été s'inscrire au chômage au bureau communal de J., en
face de P.________ et n'est jamais retourné travailler dans ce
restaurant. Le recourant a reçu de l'employeur différents documents
en vue de son inscription au chômage. Lorsqu'il recevait ses
bulletins de salaires, au début, il signait les décomptes de salaire,
puis les salaires ont été versés sur son compte bancaire B..
La Présidente requiert la production des décomptes bancaires
B. 2008 et 2009. Le recourant indique avoir requis de sa
banque ceux de 2008, qui n'ont pas pu lui être remis. Quant à ceux
de 2009, il pensait les avoir remis à la caisse. Il indique avoir reçu le
premier versement de 500 fr. pour la location de sa patente trois
mois après son départ, le solde lui ayant été versé lorsque la
patronne a obtenu sa propre patente, à une date dont le recourant
ne se souvient plus. L'accord entre les parties était un versement de
500 fr. par mois jusqu'à ce que la patronne ait la patente. Pendant la
durée des rapports de travail, la location de la patente était incluse
dans son salaire. Le recourant précise avoir reçu environ 9'000 fr.
(env. 18 mois à 500.-). Interpellé par la Présidente sur le fait qu'il
ressort de ses extraits de compte AVS qu'il aurait reçu d'autres
montants de P.________ depuis son départ, le recourant affirme qu'il
n'a reçu que l'équivalent de 500 fr. par mois. Le recourant ne peut
expliquer la différence ressortant des comptes individuels AVS. Il
répète n'avoir en aucun cas continué à travailler au P.________ après
s'être inscrit au chômage, alors qu'il habitait et travaillait à J.________
depuis plusieurs années et que tout le monde le connaissait. Son
salaire était versé tous les mois, sur son compte B.________ ; le
recourant précise qu'il ne possédait pas d'autres comptes. Sur
demande de la Présidente, le recourant indique qu'il a
personnellement rempli et signé la demande d'indemnité de
chômage. L'attestation de l'employeur de 2008 a été remplie par le
recourant également, et signée par l'employeur. Le recourant ne se
souvient plus quand Mme E.________ a obtenu sa patente, si ce n'est
que c'était à la fin des paiements effectués en sa faveur par
l'employeur au titre de la location de patente.
Interpellée par la Présidente, l'intimée indique que le montant
réclamé correspond au montant versé à tort d'avril 2008 à
novembre 2009, suite à la prise en considération des salaires
comme gain intermédiaire. La caisse a reçu les extraits AVS requis
des Caisses AVS en juin 2011. L'information du SECO ayant conduit
à ce contrôle est parvenue à la caisse en mai 2011 pour l'année
2009 (2 ans de décalage).
Est introduite pour être entendue comme témoin :
-E., à [...], née en [...], ancien employeur de M.
M.,
-
8 -
dont les dépositions ont été transcrites dans un procès-verbal
séparé, qui est joint au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
La conciliation est tentée ; elle échoue. Cependant, compte tenu des
éléments apportés par le témoin, l'intimée reconnaît que les
montants de 500 fr. reçus par M. M.________ après mars 2008 ne
sont pas des salaires.
La déposition du témoin E.________ a été transcrite en ces
termes :
"Je suis la même personne que L., L. étant le nom de
mon mari.
J'exploitais le restaurant lorsque M. M.________ y était employé. Un
contrat de travail a été signé au début des rapports de travail. Ce
contrat existe toujours et est en mains de ma fiduciaire ; je le
produirai au Tribunal. M. M.________ a travaillé au P.________ environ
6 mois, depuis le 1
er
octobre 2007 à fin mars 2008, peut-être
novembre 2007.
Sur demande de la Présidente, je confirme que j'ai personnellement
signé l'attestation de l'employeur du 1
er
avril 2008. La seconde
attestation de l'employeur produite par la fiduciaire en 2011 a été
signée par M. D.________ lui-même. M. D.________ m'a parlé de ce
document, mais je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui.
L'inscription " P." manuscrite au bas de cette seconde
attestation a été apposée par M. D.. J'ai l'habitude de faire
signer chaque mois les bulletins de salaire à mes employés
Le recourant n'a pas été licencié pour la fin mars 2008. Au-delà de
cette date, il n'a pas travaillé tous les jours, mais seulement à 30%,
comme serveur, le soir, "pour la patente". Parfois la semaine, parfois
le week-end. Aucun horaire de travail n'avait été fixé. Après mars
2008, je contactais M. M.________ par téléphone en fonction des
besoins du restaurant.
Je n'ai toujours pas la patente à ce jour; c'est mon "quart beau-frère"
qui met la sienne à ma disposition.
A fin mars 2008, lorsque M. M.________ n'a plus travaillé à 100% pour
le P., je me suis mise d'accord avec lui pour qu'il mette sa
patente à ma disposition ; car je n'avais personne d'autre qui puisse
le faire. Cette mise à disposition était prévue jusqu'à ce que je suive
le cours à [...] en 2010. En échange de ce prêt, il devait travailler à
33%, pour un montant dont je me souviens plus, sans avoir le
contrat sous les yeux. M. M. a travaillé à 33% jusqu'au début
de l'année 2010, car j'ai suivi le cours en janvier 2010. En 2010, j'ai
encore versé des montants à M. M.. Chaque mois,
régulièrement, 500 fr. étaient versés sur le compte bancaire de M.
M.. Revenant sur mes déclarations précédentes, M.
M.________ n'a reçu que 500 fr. sur son compte et n'a pas reçu de
solde de salaire d'une quelconque autre manière. Je suis d'accord
que 500 fr. ne correspondent pas à 33% du salaire. Ils correspondent
-
9 -
à ce qui avait été convenu pour la location de la patente, parce qu'il
travaillait ailleurs, dans un autre restaurant.
Avant de confier mes affaires à M. D.________, j'établissais
personnellement les bulletins de salaire. En 2008, je m'occupais
encore de cela. C'est moi qui ai signé la lettre de licenciement du 1
er
février 2008. Je constate que les bulletins mensuels de salaire
produits en 2013 ne sont pas signés de l'employé. »
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art.
100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RS 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre
de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du
recourant la restitution du montant de 21'306 fr. 40, correspondant aux
indemnités de chômage que l’intimée estime avoir versées à tort à
l’intéressé durant la période d’avril 2008 à novembre 2009.
- a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile. Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phrase LPGA).
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon
- 11 -
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement
passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée (en fait ou en droit)
et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2
avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des
montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à
révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 612
et 613, n
o
17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle
lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente
(cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et
les références).
4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Selon l’art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à
un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation. Encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance, au sens de l’art. 11 LACI. Ainsi, à teneur
de cette disposition, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
- 12 -
journées de travail consécutives. La condition de perte de travail minimale
est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité
dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage
(Boris Rubin, op. cit, n
o
4 et 8 ad. art. 10 LACI ; art. 24 al. 4 LACI ; TF C
18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain
intermédiaire, au sens de l’art. 24 LACI.
b) Est réputé intermédiaire tout gain que l’assuré retire d’une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré
qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de sa perte de gain, sur la
base du taux d’indemnisation applicable à sa situation personnelle (art. 24
al. 1 et 22 LACI). Ainsi, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son
indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires (art.
41a al. 1 OACI) se montant à 70% ou 80% de la perte de gain. La perte de
gain correspond à la différence entre son gain assuré et le gain
intermédiaire (art. 24 al. 3 LACI). L’assuré qui omet d’annoncer une
activité entrant dans le champ d’application de l’art. 24 LACI sera
notamment tenu de restituer les prestations indûment versées, selon l’art.
95 LACI (Boris Rubin, op. cit. n
o
16 ad. art. 24 LACI).
5.a) En l’espèce, le recourant a sollicité – et dans un premier
temps, obtenu – l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1
er
avril 2008, en
raison de la perte de son emploi auprès du Restaurant P.________ au 31
mars 2008. A l’appui de sa demande, il a produit une lettre de résiliation à
l’entête du P.________ datée du 1
er
février 2008, mettant un terme au
contrat de travail au 31 mars 2008, ainsi qu’une « Attestation de
l’employeur », datée du 1
er
avril 2008, corroborant ces éléments.
Par la décision litigieuse, l’intimée a requis la restitution d’un
montant de 21'306 fr. 40, correspondant aux indemnités qu’elle estime
avoir versé à tort d’avril 2008 à novembre 2009. Elle a finalement écarté
la lettre de résiliation et l’attestation de l’employeur précitées, dont
D., de S., avait au demeurant remis en cause la validité,
soutenant qu’elles n’avaient été signées ni par lui ni par l’employeur. A
ces documents, la caisse a préféré les extraits de compte individuel des
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caisses de compensation ainsi que la nouvelle attestation de l’employeur
et les décomptes de salaire produits les 28 juillet et 2 août 2011 par
D., plaidant pour une poursuite des rapports de travail jusqu’en
août 2010. Au vu de ces éléments, l’intimée a estimé que l’existence de
rapports de travail entre le recourant et le Restaurant P._______ au-delà du
31 mars 2008, et tout au moins jusqu’en novembre 2009, était établie au
degré de la vraisemblance prépondérante.
Or, le témoignage de E., qui a notamment reconnu la
lettre de résiliation du 1
er
février 2008 et l’attestation de l’employeur du
1
er
avril 2008 pour les avoir personnellement signées, accrédite la thèse
du recourant, selon laquelle les rapports de travail le liant au P.________
ont pris fin au 31 mars 2008. Au contraire de ce qu’a fait la caisse, il
convient donc d’écarter l’attestation de l’employeur datée du 28 juillet
- En effet, comme spécifié par E., cette pièce n’émane pas
d’elle et vient en contradiction tant avec sa déposition qu’avec les
documents qu’elle a établis au moment des faits, en 2008. Tel est
également le cas des bulletins mensuels de salaire couvrant les mois
d’avril 2008 à novembre 2009 produits en 2011 par D.. Ces
bulletins, contrairement à ceux des mois de novembre 2007 à mars 2008,
n’ont en outre pas été visés par l’employé, alors qu’aux dires de la témoin,
elle avait pour habitude de requérir chaque mois une signature de ses
employés. On relèvera enfin que les 1'121 fr. 25 versés à la fin mars 2008
par l’employeur au titre de « 13
ème
salaire (solde) », tels qu’ils ressortent
du bulletin de salaire du 30 mars 2008, vont également dans le sens d’une
fin des rapports de travail au 31 mars 2008.
Comme le recourant n’a eu de cesse de l’affirmer, la
déposition de l’employeur a également permis de confirmer que les
prestations allouées par le P.________ au-delà du 31 mars 2008
correspondait uniquement en la location par l’employeur, à hauteur de
500 fr. par mois, de la licence d’établissement de son ex-employé, et que
contrairement à ce qu’il ressort des bulletins de salaire produits par
D.________ le 2 août 2011, aucun solde de salaire n’a été versé en sus.
Ceci est corroboré par le décompte bancaire produit par le recourant à
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l’appui de son recours, qui fait état de plusieurs versements émanant du
P., d’une ou plusieurs tranches de 500 fr. (3 x 500 fr. le 8 janvier
2010, 1'500 fr. et 500 fr. le 26 juin 2010 et 2 x 500 fr. le 29 septembre
2010). Toutefois, comme l’a constaté à juste titre l’intimée en cours
d’audience, les montants perçus à ce titre par l’assuré ne représentent
pas une contre-partie à une prestation de travail, et donc pas un salaire au
sens des art. 319ss CO (Code des obligations du 30 mars 1922, RS 220).
Elles ne constituent pas plus les revenus d’une activité indépendante.
En conclusion, il sied de suivre le recourant lorsqu’il affirme
que les rapports de travail le liant au P. ont pris fin le 31 mars
2008, suite à une résiliation émanant de l’employeur. Le Tribunal retiendra
comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’au-delà de
cette date, le recourant n’a plus fourni de prestations de travail au sein de
cet établissement, dont il n’était plus salarié, et n’a pas réalisé de gains
intermédiaires au sens de l’art. 24 LACI.
b) En l’absence de gains intermédiaires, il n’y a pas lieu de
remettre en cause le bien-fondé des indemnités de chômage versées du
1
er
avril 2008 au 30 novembre 2009. L’assuré était en effet sans emploi
au sens des art. 8 al. 1 let. a et 10 al. 1 LACI ; de ce fait, il avait
pleinement droit aux indemnités réclamées en remboursement par
l’intimée. Aucun élément au dossier ne permet au surplus de remettre en
question ce droit sur la base d’un autre motif. Cela étant, il n’existe pas de
motif de révision ou de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. Les
prestations allouées pour les mois d’avril 2008 à novembre 2009 l’ont été
à juste titre ; l’intimée n’était en conclusion pas fondée à en demander la
restitution.
6.a) En définitive, il sied de faire droit aux conclusions du
recourant. Cela étant, la décision attaquée doit être annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le
-
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recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :