403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/13 - 9/2014
ZQ13.034375
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 novembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à La Croix (Lutry), recourant, représenté par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 38 al. 4 let. a LPGA; 47 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est titulaire de
l'entreprise individuelle G.________ à [...] inscrite au Registre du Commerce
(RC) depuis le 13 mars 2012 et, dont le but est "toute activité dans le
domaine de la construction, la rénovation, la maçonnerie, le béton armé,
le génie civil, la démolition et le terrassement".
Le 28 février 2013, l'assuré a demandé au Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le Service ou le SDE), le bénéfice de
l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013. Par décision
du 30 avril 2013, le Service a accepté la demande d'indemnisation en ces
termes:
"Date de l'avis Lieu de travail Nbre de personnes Décision
concernées
28.02.2013Froideville3aucune
opposition
28.02.2013Yverdon3aucune
opposition
Pour autant qu'aucune opposition n'ait été formulée pour le poste de
travail en question et que les autres conditions du droit à
l'indemnisation soient remplies, la caisse de chômage 22.000 Caisse
cantonale de chômage (CCh) Agence de Lausanne pourra verser
l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013."
Sous la rubrique intitulée "Remarques importantes concernant
l'indemnité en cas d'intempéries" de la décision précitée, figurait en
particulier ceci:
"[...]
-
Le droit à l'indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à
compter de l'expiration de chaque période de décompte auprès
de la caisse désignée. Il s'éteint s'il n'a pas été exercé dans ce
délai. Une procédure d'opposition ou de recours contre la
présente décision n'a aucun effet suspensif sur ce délai.
-
La période de décompte équivaut en règle générale à un mois
civil, indépendamment de la date à laquelle le salaire est versé.
La période de décompte est de quatre semaines, même si le
salaire est versé à une, deux ou quatre semaines d'intervalle.
[...]"
-
3 -
Le 12 juin 2013, F.________ s'est adressé à la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique pour revendiquer le versement de
l'indemnité pour le mois de février 2013. Sur le formulaire de demande
complété par l'assuré, était notamment indiqué ce qui suit:
"1 Exercice du droit
La demande d'indemnité en cas d'intempéries doit être présentée à
l'expiration de chaque période de décompte, mais au plus tard
dans les trois mois à compter de cette expiration, même en cas
d'opposition, auprès de la caisse de chômage désignée dans l'avis.
Doivent être joints à la demande:
-
le décompte concernant l'interruption de travail pour cause
d'intempéries (form. 716.503)
-
évent. les attestations de revenu provenant d'une occupation
provisoire (form. 716.505)."
Par décision du 17 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage,
Division administrative a refusé de verser les indemnités demandées. Ses
constatations étaient les suivantes:
"La caisse décide de ne pas vous verser les indemnités de
chômage en cas d'intempéries, revendiquées tardivement le 12
juin 2013, pour le mois de février 2013, selon l'article 47 al. 1 LACI.
Art. 47 LACI – Exercice du droit à l'indemnité
1
Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de
chaque période de décompte, l'employeur fait valoir
auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des
prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son
entreprise ou de son chantier.
Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque
période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il
a choisie l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les
travailleurs de son entreprise.
La décision octroyant l'indemnité en cas d'intempéries et la
demande d'indemnité chiffre 1, indiquent clairement cette condition
importante pour la revendication des indemnités.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(ci-après: TFA) (cf. DTA 1993/94 n° 4 p. 29, DTA 1988 n° 17 p. 125,
ATF 110 V 339), ce délai de 3 mois est un délai de péremption. Il
n'est donc susceptible ni d'être interrompu, ni d'être prolongé. La
conséquence du non-respect d'un délai de péremption est
l'extinction du droit (art. , al. LACI), (ATF 114 V 123 c. 3 a).
En revanche, un délai de péremption est susceptible d'être restitué,
à deux conditions cumulatives (art. 35 OJ ART. 24).
-
4 -
Le requérant fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai imparti. La jurisprudence a
défini ce qui est considéré comme étant une excuse
valable de retard et ce qui ne l'est pas (ATF 110 V 216,
110 V 343).
Le requérant a fait valoir son droit dans un délai raisonnable dès la
fin de son empêchement, en règle générale dans les 10 jours. Dans
ce même laps de temps, il aura présenté par écrit une demande de
restitution du délai manqué (arrêts non publiés G. du 06.03.95 – C
202/94 – et W. du 23.06.94 – 4/94)."
Le 27 juin 2013, l'assuré s'est opposé à la décision de refus
précitée en demandant sa reconsidération. Il y était exposé une situation
financière difficile de l'entreprise G.________ générant un accroissement de
travail; M. F.________ étant appelé de manière intensive sur les chantiers,
le suivi administratif s'en trouvait péjoré. En outre, la secrétaire de la
société a fréquemment dû s'absenter (en raison de la maladie puis du
décès de son père survenu le 13 avril 2013), ce qui a en particulier
engendré l'envoi tardif du dossier « Indemnités chômage ».
Par décision sur opposition du 22 juillet 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée)
a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de la Caisse
cantonale de chômage, Division administrative rendue le 17 juin 2013. Son
argumentation s'articulait comme il suit:
"[...]
- En l'espèce, le droit de demander l'indemnité pour intempéries
pour le mois de février 2013 s'est éteint le 31 mai 2013 (un
vendredi). Ainsi, la demande de l'assuré postée le 12 juin 2013 est
tardive.
- Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demandé motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
- Le droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'éteint s'il n'a pas
été exercé dans les trois mois, même si l'autorité cantonale ne s'est
pas encore prononcée sur la demande d'indemnité ou qu'une
opposition ou une procédure de recours est pendante. (Circ.
Intempéries, I3).
- Au vu des arguments exposés par l'assuré, concernant les
problèmes financiers de l'entreprise ayant pour effet de surcharger
les travailleurs de l'entreprise, puis la situation médicale délicate du
père de la secrétaire. Il y a lieu de relever qu'au vu de ces éléments,
il ne paraît pas vraisemblable que personne d'autre que la secrétaire
ne pouvait remplir la demande d'indemnités pour intempéries, ni
même que cette dernière était absente jusqu'en juin 2013, son père
étant décédé le 13 avril 2013."
B.Par acte du 8 août 2013, F.________, représenté par CAP
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision
litigieuse en ce sens qu'il soit constaté que la demande pour l'octroi d'une
indemnité pour intempéries est intervenue en temps utile. Le recourant
indique contester que le terme du délai pour faire valoir son droit à
l'indemnité pour intempéries soit intervenu en date du 31 mai 2013. A le
suivre compte tenu des féries pascales 2013, le délai précité aurait été
suspendu du 24 mars 2013 au 7 avril 2013, le dernier jour dudit délai
serait le 15 juin 2013. La demande ayant été déposée à la Poste le 12 juin
2013, elle l'aurait ainsi été en temps utile. En outre, l'entreprise
individuelle du recourant étant active dans le domaine du bâtiment et du
génie civil, conformément à l'art. 65 OACI, elle pourrait "sur le principe"
bénéficier d'une telle indemnité.
Dans sa réponse du 17 octobre 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique conclut au rejet du recours ainsi qu'au
maintien de sa décision. Elle précise que les féries judiciaires de Pâques
2013 ne s'appliquent pas au délai de l'art. 47 LACI (loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0), motif pris que ce délai ne peut être ni suspendu ni
prolongé. Le délai pour demander l'indemnité litigieuse expirant au 31 mai
2013, la demande postée le 12 juin 2013 est par conséquent tardive.
Par réplique du 28 octobre 2013, le recourant s'oppose au
point de vue de l'intimée selon lequel le délai de l'art. 47 LACI ne pourrait
pas être suspendu. A le suivre, l'art. 38 al. 4 let. a LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
- 6 -
830.1), applicable à la LACI, prévoirait de manière claire que tous les
délais en jours ou en mois fixés par la loi sont suspendus du 7e jour avant
Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Or, le délai dont il est
question est un délai légal à l'instar d'un délai de recours ou d'opposition
au sens des articles 52 et 60 LPGA, objet de suspension en cas de féries
judiciaires. La loi ne prévoit pas d'exception relative à l'art. 47 LACI. Même
en partant du principe que cette dernière disposition n'est pas absolument
claire, ce que le recourant conteste, les règles d'interprétation ne
permettraient pas d'exclure cet article de loi du champ d'application de
l'art. 38 LPGA.
Au terme de sa duplique du 15 novembre 2013 –
communiquée le 19 novembre 2013 pour information au recourant – la
caisse intimée s'est déterminée en ces termes sur l'écriture du 28 octobre
2013 du recourant:
"Nous maintenons notre position de rejet du recours pour les motifs
énumérés dans l'écriture du 17 octobre 2013.
En effet, la caisse suit les directives du Seco, qui dans la Circulaire
Intempéries, fixe: « Le délai fixé pour l'exercice du droit à
l'indemnité est un délai de péremption. L'employeur qui ne demande
pas l'indemnité dans ce délai perd donc tout droit aux prestations.
Un délai de péremption ne peut en principe être ni prolongé ni
suspendu. Ce délai de péremption ne peut en outre être restitué que
si l'employeur n'a commis aucune faute, par exemple lorsqu'une
incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident
empêche la seule personne habilitée à agir d'annoncer l'interruption
de travail dans les délais. Mais nul n'est censé ignorer la loi. La
demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée
de l'avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé (art. 41 LPGA). Circulaire
Intempéries, I2)."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Eu égard au montant de l’indemnité en jeu, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la
compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
c) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
(compte tenu des féries estivales 2013; cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
- Est en l'espèce litigieux, le droit du recourant à une indemnité
pour intempéries pour le mois de février 2013. La question consiste plus
particulièrement à savoir d'une part, si le délai de trois mois à compter de
l'expiration de chaque période de décompte prévu pour demander le
versement de cette indemnité auprès de la caisse de chômage (art. 47 al.
1 LACI) peut être suspendu du 7e jour avant Pâques au 7e jour après
Pâques inclusivement (au sens de l'art. 38 al. 4 let. a LPGA) et d'autre
part, à examiner s'il existe le cas échéant des motifs susceptibles de
justifier une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA.
a) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de
chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse
qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à l’indemnité pour les
travailleurs de son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Est
réputée période de décompte un laps de temps d’un mois ou de quatre
semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de décompte pour
-
8 -
l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque
l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou quatre
semaines; dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois
(art. 68 al. 1 OACI). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence
à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI; cf.
art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis
au plus tard le dernier jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39
al. 1 LPGA). Il appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le
délai a été respecté.
Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF
114 V 123 consid. 3a; TFA C 228/2000 du 16 juillet 2001, consid. 1a;
Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO] relative à l'indemnité
en cas d'intempéries Circulaire INTEMP, éd. Janvier 2005, chiffre I2).
b) L'art. 38 al. 4 LPGA a la teneur suivante:
"
4
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne
courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement."
Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, les dispositions en matière de délai prévues aux art. 38 à 41
LPGA ne s'appliquent qu'aux délais de procédure, à l'exclusion des délais
de droit matériel (TF 9C_232/2011 du 15 novembre 2011, consid. 5.1).
La suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGA ne
s'applique qu'aux délais de nature procédurale, à l'exclusion des délais de
fond (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009, consid. 5; TFA C 108/2006
du 14 août 2006, consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AIV n°1 p.
1). L'application de l'art. 38 al. 4 LPGA dépend par conséquent de la
nature matérielle ou de procédure du délai en question et, partant, du
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9 -
point de savoir si en cas de non respect du délai, le droit aux prestations
est définitivement perdu (péremption du droit) (DUC, Commentaire sur
l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2006 [C108/06] in
PJA 2007 p. 515).
c) Pour le mois de février 2013, comme période de décompte,
la décision litigieuse retient que le délai de trois mois a expiré le vendredi
31 mai 2013. Partant, la demande postée le 12 juin 2013 est tardive.
Le recourant conteste ce dernier point. Il est d'avis qu'en
raison de sa suspension durant les féries pascales 2013 – soit du 24 mars
2013 au 7 juin 2013 inclusivement – ce délai prenait fin le samedi 15 juin
- A le suivre, il lui incombait dès lors de déposer sa demande auprès
d'un office de Poste le 15 juin 2013 jusqu’à la fermeture des bureaux, soit
de la déposer dans une boîte postale jusqu’à minuit de ce jour-là. Or, la
demande déposée à la Poste le mercredi 12 juin 2013 l'aurait ainsi été en
temps utile. Fondé sur l'art. 65 OACI, son entreprise individuelle étant
active dans le domaine du bâtiment et du génie civil, le recourant aurait
"sur le principe" droit au versement des prestations litigieuses.
Ainsi que le retient la décision attaquée, le droit à l'indemnité
en cas d'intempéries s'éteint (ou se périme) faute d'avoir été exercé dans
le délai légal de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI. Ce délai est ainsi un
délai de fond, de nature péremptoire (cf. consid. 2a supra). Il s'ensuit que
l'art. 38 al. 4 LPGA, en l'occurrence la suspension de délai prévue sous
lettre a) de cette disposition, ne s'applique pas à l'art. 47 al. 1 LACI. C'est
partant à tort que le recourant soutient que le délai de trois mois pour le
dépôt de sa demande, selon l’art. 47 al. 1 LACI, aurait été prolongé
jusqu'au samedi 15 juin 2013, de par sa suspension durant les féries
judiciaires pascales 2013. Le délai a en réalité expiré le vendredi 31 mai
2013 ainsi que le retient à raison la décision litigieuse. Déposée à la Poste
en date du mercredi 12 juin 2013, la demande de versement d'indemnité
pour intempéries pour le mois de février 2013 s'avère tardive.
- 10 -
3.a) Selon l'art. 41 LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007:
"Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans
les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis."
Le délai de péremption fixé pour l'exercice du droit à
l'indemnité ne peut être restitué que si l'employeur n'a commis aucune
faute, par exemple lorsqu'une incapacité due à une maladie grave subite
ou à un accident empêche la seule personne habilitée à agir d'annoncer
l'interruption de travail dans les délais. Mais nul n'est censé ignorer la loi.
La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée de
l'avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé (Circulaire INTEMP loc. cit.).
b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
c) S'agissant de la question d'une restitution de délai au sens
de l'art. 41 LPGA, on constate d'une part que la demande formulée en ce
sens l'a été au plus tôt lors de l'opposition du 27 juin 2013, en l'occurrence
quinze jours après le dépôt de la demande d'indemnité le 12 juin 2013,
soit en tout état de cause postérieurement à l'échéance du délai de dix
jours à compter de la cessation de l'empêchement (cf. consid. 3a supra).
D'autre part, les motifs invoqués en l'espèce, à savoir une surcharge de
travail de M. F.________ ainsi que l'absence répétée de la secrétaire en
-
11 -
raison de la situation médicale du père de celle-ci, ne sont pas de nature à
fonder une demande de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA.
d) En définitive, conformément à l'art. 47 al. 1 LACI, il
incombait donc au recourant, pour préserver son droit au versement de
l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013, de remettre
au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à l’assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 39 al. 1 LPGA), sa demande d'indemnisation. Faute pour l'assuré
d'avoir exercé son droit de la sorte, il s’expose dès lors à devoir en
supporter les conséquences, à savoir le refus du versement par la caisse
intimée de l'indemnité en cas d'intempéries revendiquée pour le mois de
février 2013. C'est au surplus en vain que le recourant se base sur l'art. 65
OACI pour en déduire un droit acquis au versement des prestations
litigieuses.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par F.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
12 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
F.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :