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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 106/13 - 90/2013
ZQ13.030186
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Neerach (ZH), recourant, représenté par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; 4 OPGA et 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.J.________ (ci-après: l'assuré) s'est retrouvé au chômage et a
été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 11 avril 2012 au
10 avril 2014.
Par décision du 16 avril 2013, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la Caisse) a demandé à l'assuré la restitution d'un montant de
310 fr. 15 qu'elle lui aurait versé à tort pour le mois de juillet 2012.
L'assuré s'est opposé le 15 mai 2013 à cette décision. Il a fait valoir qu'il
avait remis aux autorités de chômage un contrat auprès du [...] bien avant
le versement de la prestation en question. Il avait ainsi été de bonne foi.
De plus, sa situation financière était précaire, puisqu'il avait perdu son
emploi. Il demandait donc l'annulation de la décision de restitution et, à
titre subsidiaire, la remise de l'obligation de restituer.
Par décision sur opposition du 7 juin 2013, la Caisse a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de restitution du 16 avril 2013. Elle a
retenu que la décision de restitution était justifiée dès lors que les délais
de péremption avaient été respectés et que la Caisse avait par erreur
manifeste versé des indemnités pour début juillet 2012, bien que l'assuré
eût commencé un nouvel emploi le 1
er
juillet 2013 [recte: 2012]. Pour le
reste, la Caisse a déclaré transmettre la demande subsidiaire de remise de
l'assuré au service compétent.
2.Par acte de son mandataire du 10 juillet 2013, l'assuré a
interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Il conclut à la réforme de la décision du 7 juin
2013, en ce sens que la Caisse « renonce à la restitution des prestations
versées au mois de juillet 2012 », subsidiairement, il demande d'annuler la
décision de la Caisse et de lui renvoyer le dossier pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il fait uniquement valoir qu'il avait
été de bonne foi lorsqu'il avait bénéficié des indemnités de chômage pour
début juillet 2012, en ce sens qu'il avait annoncé au préalable un début
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d'activité au 1
er
juillet 2012 et que le remboursement du montant
demandé le mettrait dans une situation financière délicate.
3.Le recours étant manifestement irrecevable, le Tribunal de
céans a renoncé, en application de la procédure accélérée prévue à l'art.
82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), à l'échange d'écritures et à demander à la
Caisse le dépôt de son dossier. Il rend ainsi, en application de l'art. 82 al. 2
LPA-VD, dans un bref délai et sommairement motivée, sa décision dans la
composition du juge unique, vu le montant litigieux (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
a) Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (cf.
ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).
En l'espèce, l'assuré ne fait valoir aucun grief contre la
décision de restitution en soi. Il ne fait notamment pas valoir qu'il avait un
droit aux prestations dont la Caisse demande la restitution ou que les
délais de péremption étaient échus.
Les seules allégations de l'assuré – bonne foi et situation
difficile en cas de restitution – ne concernent pas la demande de
restitution en soi, mais uniquement la remise de l'obligation de restituer
au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
auquel renvoie l'art. 95 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0).
Il faut cependant distinguer de façon claire la demande de
remise de la procédure de demande de restitution. Il s'agit de deux
procédures distinctes, avec des décisions distinctes et par conséquent des
objets litigieux différents (cf. aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.
2006, p. 719, ch. 10.5.2). La demande de remise doit être présentée par
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écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus
tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de
restitution (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Est
déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). La demande de
remise ne peut donc être traitée sur le fond que si la demande de
restitution est entrée en force (cf. aussi le texte en allemand de l'art. 4 al.
2 OPGA: « über die Rückforderung rechtskräftig entschieden ist » et en
italien: « la decisione di restituzione passa in giudicato »).
b) En l'espèce, la Caisse n'a pas encore statué sur la demande
de remise de l'assuré. Vu que la demande de restitution n'était pas encore
entrée en force à la suite de l'opposition de l'assuré, la Caisse ne pouvait
effectivement pas encore – comme il vient d'être exposé ci-dessus – se
prononcer sur cette demande de remise. Elle a d'ailleurs déclaré
explicitement dans sa décision sur opposition que la demande de remise
était transmise au service compétent.
Dans cette mesure, il n'y a pas encore de décision sur la
remise demandée par l'assuré. Le recours de l'assuré qui demande, en
substance, au Tribunal de céans de constater que les conditions de la
remise sont remplies est ainsi prématuré et, pour ce motif déjà,
irrecevable; il l'est aussi en tant qu'il est dirigé contre la décision sur
opposition du 7 juin 2013 dont le seul objet est la demande de restitution
et qu'il ne contient pas de griefs à ce sujet.
c) Par surabondance, il sera retenu qu'il existe de forts doutes
sur le point de savoir si la demande de remise de l'assuré répond pour
l'instant aux exigences de l'art. 4 al. 4 OPGA.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable par le Tribunal de céans, qui est compétent selon les art. 100
al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI (ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
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d'insolvabilité; RS 837.02]) vu qu'il s'agit du remboursement d'indemnités
de chômage et que l'assuré était soumis au contrôle des autorités du
canton de Vaud. Eu égard au domicile actuel de l'assuré qui se trouve hors
du canton, le Tribunal rend, pour le reste, attentif à l'art. 119 al. 3 OACI qui
règle la compétence de l'autorité qui statue sur les demandes de remise
de l'obligation de restituer les prestations.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de demander des frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour J.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :