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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 105/13 - 36/2014
ZQ13.030175
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mars 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Stephen
Gintzburger, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d – e LACI ; 42 al. 1 – 2 et 45 al. 3 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1956, ressortissante française, a travaillé en tant qu’infirmière à temps
partiel (80%), du 1
er
octobre 2007 au 30 septembre 2011, auprès de la [...]
à [...]. Le 3 octobre 2011, elle s’est inscrite en tant que demandeuse
d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en
sollicitant l’octroi des prestations du chômage à compter du même jour.
Un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 octobre 2011 au 2 octobre
2013 a été ouvert à l’assurée par la Caisse cantonale de chômage, Agence
de [...].
Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA)
de janvier 2013, complété le 24 janvier 2013 par l’assurée, cette dernière
a notamment répondu comme il suit à la question suivante :
“[...]
- Avez-vous pris des vacances ? Oui o Non x
Si oui, du _______ au ________
Ou étiez-vous absent(e) pour d’autres raisons ? Oui o Non x
Si oui, pourquoi ?___________ du ___ au ____”
A la suite de son déménagement dans la ville de Neuchâtel,
l’assurée s’est inscrite en date du 1
er
février 2013 auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, Agence du [...], pour la
suite de son indemnisation.
Dans un courrier adressé le 27 janvier 2013 à la caisse
cantonale neuchâteloise de chômage, l’assurée a demandé à pouvoir
participer à un cours de formation, dont elle indiquait que les trois derniers
jours de cours en mars 2013 se situaient durant sa semaine de vacances.
Selon le plan de formation [...] joint, il s’agissait d’une formation intitulée
« Se former à l’éducation thérapeutique » dispensée par le Centre de
-
3 -
Formation des Professions de Santé des Hôpitaux de [...] (F). Selon ce
même document, il était notamment fait état d’une session de six jours de
cours dispensée à trois groupes de participants distincts dont le groupe 1 –
auquel la recourante appartenait – pour lequel l’enseignement en question
devait avoir lieu les 30 janvier et 31 janvier 2013, le 1
er
février 2013 ainsi
que les 13, 14 et 15 mars 2013.
A l’occasion d’un échange de courriels des 13 et 14 février
2013, le chef d’agence de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage,
a demandé à l’agence de [...] des précisions en lien avec l’indemnisation
versée à l’assurée pour le mois de janvier 2013 alors que celle-ci avait
notamment indiqué être absente pour cause de formation du 29 janvier
2013 au 2 février 2013.
Par courriers des 15 février 2013 et 5 mars 2013 intitulés
« Obligation de renseigner », la Caisse cantonale de chômage, Agence de
[...], a demandé à l’assurée de lui fournir par écrit et dans un délai de dix
jours, ses explications au sujet des réponses que celle-ci avait apposées
sur le formulaire IPA relatif au mois de janvier 2013 en lien avec les
questions relatives à la prise de vacances ou à une absence de
l’intéressée pour d’autres raisons (deux fois la réponse « NON »), alors
même que les 30 janvier et 31 janvier 2013 l’assurée avait participé à un
cours sans l’accord de son conseiller ORP. L’autorité administrative se
disait ainsi dans l’obligation de constater que l’assurée avait fait contrôler
abusivement son chômage du 30 au 31 janvier 2013. Cette dernière était
par conséquent avertie qu’elle s’exposait à une suspension dans l’exercice
de son droit à l’assurance-chômage ainsi qu’à l’obligation de devoir
rembourser les prestations indûment perçues durant ladite période.
Dans un courrier non daté adressé à l’agence de [...], l’assurée
lui a répondu ce qui suit :
“[...]
1/Effectivement vous avez tout à fait raison.
Sur le document indication de la personne assurée, j’ai noté
absence : non vacances : non, concernant les absences j’aurais dû
noter oui, j’étais ce jour-là stressée et pressée, j’ai rempli trop vite
-
4 -
cette feuille du fait de tracasseries administratives dont vous savez
(feuille de gain intermédiaire) de soucis et de problèmes de
déménagement, et cette formation.
[...]
Durant l’année 2012, j’ai sollicité ma conseillère ORP pour
réactualiser mon diplôme de 1982, et suivre des cours infirmiers
cela me fût refusé toutes les fois. Pourtant recommandé par
Monsieur L.________, infirmier chef au CHUV à Lausanne.
C’était aussi le dernier rendez-vous auprès de ma conseillère en
janvier. J’ai cru bon de ne pas lui parler de ce cours.
Mon annonce de déménagement administratif du canton de Vaud fût
annoncée le 15 janvier 2013.
Par contre ma nouvelle conseillère de Neuchâtel fût mise au courant
dès mon premier rendez-vous sur Neuchâtel de cette formation et la
feuille indication de la personne assurée fût remplie correctement en
février. J’étais dans de bonnes conditions pour le faire. [...]”
Par décision du 25 mars 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de [...] a prononcé la suspension du droit de l’assurée
aux indemnités d’une durée de seize jours indemnisables à partir du 1
er
février 2013. La caisse retenait que l’intéressée avait été indemnisée
durant le mois de janvier 2013 sur la base de fausses informations figurant
sur le formulaire « Indication de la personne assurée » relatif audit mois,
ceci conformément à l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0) et l’art. 45 OACI (Ordonnance sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983,
RS 837.02).
L’assurée s’est opposée à cette décision de suspension par
courrier du 22 avril 2013. Elle y relevait en particulier ce qui suit :
“[...] En effet j’ai suivi des cours durant deux jours (30 et 31 janvier
2013) néanmoins j’étais disponible pour prendre un emploi dans les
24 heures et abandonner les cours le cas échéant. De plus, j’étais
atteignable par téléphone, en cas de nécessité.
Au sens de l’article de loi ces cours permettent d’améliorer ma
situation en tant qu’assurée dans le cadre de ma recherche de
travail. Ces cours étant dans le prolongement professionnel de ma
carrière, c’est pourquoi il ne me semble pas avoir donné des
indications fausses à la caisse de chômage, et avoir tenté de toucher
indûment des indemnités, comme vous le prétendez.
- 5 -
J’estime dans le contexte de mon dossier et en rapport à celui-ci, ne
pas avoir commis de faute.
De plus, j’invoque ma bonne foi dans ce dossier. [...]”
Le 3 juin 2013, la conseillère ORP de l’assurée a confirmé ne
pas avoir été mise au courant des cours suivis en France par celle-ci.
Par décision sur opposition du 7 juin 2013, la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique, (ci-après : la caisse ou l’intimée) a admis
partiellement l’opposition de l’assurée et réduit la durée de la suspension
de seize jours à cinq jours indemnisables. Ses constatations étaient
notamment les suivantes :
“[...]
4.Pour avoir droit à l’IC [indemnité de chômage], l’assuré doit être
domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à
l’ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche
l’indemnité. (Bulletin LACI/B 135)
5. Dans le cas concret, il est incontestable que l’assurée a omis
d’indiquer ses jours de cours en France dans son IPA de janvier
2013. De plus, elle avoue elle-même ne pas avoir voulu avertir sa
conseillère ORP.
6. Quant à l’art. 30 al. 1 let. f, il stipule que le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a obtenu ou
tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Selon la directive,
l’obtention indue de l’indemnité de chômage présuppose une
violation intentionnelle de l’obligation de renseigner. Ce motif de
suspension n’est rempli que lorsque l’assuré fournit des
renseignements faux ou incomplets aux fins (le dol éventuel suffit)
d’obtenir indûment l’indemnité de chômage.
7. En l’espèce, la caisse retiendra que la let. f de l’art. 30 al. 1 ne
s’applique pas, l’intention semblant faire défaut dans le
comportement de l’assurée.
8. En l’espèce, la suspension est donc justifiée, reste à examiner la
quotité de la suspension applicable en l’espèce.
9. L’art. 45 al. 2 OACI stipule que la durée de la suspension de
l’indemnité chômage est fonction de la gravité de la faute. La
suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave.
En l’espèce, la suspension de 16 jours correspond à une pratique de
la caisse cantonale vaudoise pour des cas de faux renseignements
étendus sur un mois. Cependant, au vu des 2 jours de cours
- 6 -
effectués fin janvier 2013, une suspension de 16 jours indemnisables
paraît disproportionnée.
Ainsi, une suspension des indemnités de l’assurée de 5 jours paraît
plus équitable.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la décision de
suspension de la caisse de chômage est juridiquement correcte,
mais qu’il convient de réduire la suspension à 5 jours indemnisables.
Ainsi, il faut partiellement admettre l’opposition de l’assurée et
modifier la décision initiale de la caisse, dans le sens que l’assurée
doit subir uniquement 5 jours de suspension.”
B.Par acte du 10 juillet 2013, A.__________, représentée par Me
Stephen Gintzburger, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut
avec dépens, principalement à l’annulation de la mesure de suspension
prise à son encontre et, subsidiairement, à la réduction de la suspension à
la durée d’un jour indemnisable. Elle soutient qu’elle encourt déjà une
mesure de restitution des indemnités et que le principe de la
proportionnalité interdit de la sanctionner sur la base de l’art. 30 al. 1 let.
e LACI, alors qu’elle subit déjà une déchéance de son droit en application
de l’art. 42 al. 2 OACI. La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1
LACI, en ce sens qu’elle est restée en permanence apte au placement, y
compris durant les deux jours de cours et qu’aucune intention déshonnête
n’a existé. Subsidiairement, elle fait valoir que si, par impossible, il fallait
lui infliger une sanction, celle-ci devrait être au maximum d’un jour et
demi proportionnellement à la pratique de la caisse, qui prévoit une
sanction de seize jours de suspension pour une violation de l’obligation de
renseigner d’une période d’un mois.
Par décision du 16 juillet 2013 du Juge instructeur de la Cour
de céans, la recourante s’est vue accorder le bénéficie de l’assistance
judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, Me Stephen Gintzburger étant
désigné en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 3 septembre 2013, la caisse a conclu au
rejet du recours.
-
7 -
A l’appui de sa réplique du 3 octobre 2013, la recourante a
produit une attestation du Directeur du pôle de ressources humaines du
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [...] (F) du 17 septembre 2013
confirmant que si l’assurée avait dû s’absenter les 30 et/ou 31 janvier
2013, le CHU de [...] lui aurait permis de participer aux modules
manquants ultérieurement sans frais supplémentaires à sa charge.
Par duplique du 20 novembre 2013, la caisse a indiqué que la
pièce produite par la recourante ne changeait en rien son appréciation
quant au devoir de la recourante d’être présente en Suisse pour remplir
pleinement ses obligations de contrôle.
Le 27 décembre 2013, la recourante a informé directement la
Cour de céans qu’elle n’était plus représentée par Me Gintzburger dans le
dossier CASSO ACH 105/13 uniquement. Celui-ci s’est toutefois déterminé
le 18 février 2014 au nom de sa mandante en produisant un arrêt du 16
août 2013 de la Cour de céans (CASSO ACH 48/13 – 106/2013) relatif à
une affaire similaire et à propos de laquelle les renseignements incomplets
avaient duré deux mois et avaient concerné sept jours, ce qui avait justifié
huit jours de suspension.
Les 15 et 24 janvier 2014, Me Gintzburger a déposé une liste
détaillée des opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt
-
8 -
du recours (art. 58 al. 1 LPGA, in casu art. 128 al. 2 OACI [Ordonnance sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31
août 1983, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la
recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 1
er
février 2013.
- Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de
réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).
-
9 -
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout
travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à
i de cette disposition. Dès lors, un travail sera considéré comme
convenable lorsque toutes les conditions énoncées à l’art. 16 al. 2 let. a à i
LACI sont exclues cumulativement; à l’inverse, si l’une de ces conditions
est remplie, le travail n’est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 consid.
3b).
L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable. Selon la
jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable
non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail
convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé
s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou
fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (cf. TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LACI le droit de l’assuré est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Ce
cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner
des informations correctes et complètes de même que la communication
de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu
importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à
l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné.
Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère
subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est
pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TF
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10 -
8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et la jurisprudence citée).
En effet, l’art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit que le droit de l’assuré sera
suspendu, lorsqu’il est établi qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une
violation intentionnelle de l’obligation de renseigner ou d’annoncer, cela
dans le but d’obtenir des prestations indues (TFA C 236/2001 du 10
octobre 2002, consid. 1.2 et la référence citée).
Les indications données sur les formulaires IPA sont des
informations essentielles pour l’indemnisation de l’assuré. Pour éviter tout
risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse, elles doivent être
exactes indépendamment de renseignements supplémentaires
communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme (TF
8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 5). Le formulaire IPA
comporte entre autres l’avertissement suivant : « toute indication inexacte
ou incomplète peut entraîner la suppression des prestations ou l’ouverture
d’une plainte. Les prestations versées à tort doivent être restituées. »
c) L’art. 28 al. 1 phr. 1 LACI précise que les assurés qui,
passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont
que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident
(art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire
aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière
s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art.
28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont le Tribunal
fédéral des assurances a reconnu la légalité (cf. ATF 117 V 244 consid. 3c).
Aux termes de l’art. 42 al. 1 OACI, les assurés qui entendent faire valoir
leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou
partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP,
dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci. En vertu de
l’art. 42 al. 2 OACI, si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce
délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiqué sur la formule
-
11 -
«Indications de la personne assurée» (IPA), il perd son droit à l’indemnité
journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.
Selon la jurisprudence, dans le cas d’une violation unique du
devoir d’aviser, il est contraire au principe de la proportionnalité d’infliger
la sanction prévue à l’art. 30 al. 1 let. e LACI à un assuré par ailleurs
déchu, pour le même motif, de son droit à l’indemnité journalière en vertu
de l’art. 42 al. 2 OACI (ATF 125 V 193 consid. 4c; cf. également Rubin,
Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, n° 5.8.8.2 p.
426 ss.). Le Tribunal fédéral des assurances a ultérieurement précisé cette
jurisprudence, en retenant qu’en cas de violation répétée de l’obligation
d’annoncer au sens de l’art. 42 al. 1 OACI sans excuse valable, un cumul
de sanctions selon les art. 42 al. 2 OACI et 30 al. 1 let. e LACI est
admissible (cf. ATF 130 V 385 consid. 3.1.2; cf. Rubin, loc. cit.).
d) S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 130 III 321 consid. 3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
4.a) La suspension du droit à l’indemnité prévue par les art. 30
al. 1
er
let. d et f LACI a pour but de combattre les abus. Est ici sanctionnée
la violation de l’obligation de renseigner et d’aviser figurant aux art. 17 al.
3 let. c LACI, 28 al. 2, 31 al. 1 et 43 al. 3 LPGA. Par indications fausses et
incomplètes, il faut comprendre notamment celles qui concernent
l’aptitude au placement de l’assuré, l’examen du caractère convenable
d’un emploi, les recherches personnelles d’emploi, le montant des
indemnités en relation avec la situation familiale, les dates de séjour à
l’étranger, un gain intermédiaire, un gain accessoire ou une éventuelle
activité non rémunérée alors qu’elle devrait l’être en vertu des art. 322 al.
1 ou 394 al. 3 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars
-
12 -
1911, RS 220), etc. Une suspension du droit à l’indemnité ne peut être
évitée que si l’assuré était de bonne foi. Celle-ci doit être niée lorsque
l’assuré, intentionnellement, ne renseigne pas la caisse (Rubin, op.cit., n°
5.8.8.1, p. 426).
b) Dans le cas concret, l’assurée a omis d’indiquer ses jours de
cours en France dans son IPA de janvier 2013. Elle admet elle-même ne
pas avoir voulu avertir sa conseillère ORP, qui lui avait précédemment
refusé des cours visant à réactualiser son diplôme d’infirmier. Dans la
mesure où les informations données ne correspondaient pas à la réalité, la
situation visée à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisée. En revanche, comme
l’a considéré à juste titre l’intimée, la lettre f de l’art. 30 LACI n’est pas
applicable, la violation de l’obligation de renseigner à temps
n’apparaissant pas intentionnelle. Sur le principe, il se justifie par
conséquent d’ordonner une suspension du droit à l’indemnité sur la base
de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. De plus, la situation de la recourante ne
concerne pas une incapacité passagère de travail pour cause de maladie,
accident ou encore grossesse au sens de l’art. 28 al. 1 LACI, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 42 OACI.
5.a) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on
confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45
al. 3 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère (let.
a), seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Comme dans le
droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par
négligence (manque de diligence requise) que la faute commise
intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de
commettre l’acte fautif).
b) En l’espèce, l’assurée affirme clairement ne pas avoir averti
la caisse intentionnellement dans son courrier explicatif où elle précise: «
j’ai cru bon de ne pas lui parler de ce cours », ainsi que dans son
opposition du 22 avril 2013 où elle n’indique à aucun moment avoir averti
la caisse vaudoise de chômage. Sa bonne foi doit donc être écartée.
-
13 -
Toutefois, on relèvera que la recourante est toujours restée apte au
placement, y compris durant les deux jours de cours. Dès lors, il y a lieu de
retenir que la recourante ne s’est rendue coupable que d’une faute très
légère.
En l’espèce, la suspension initiale de seize jours correspond à
une pratique de la caisse cantonale vaudoise pour des cas de faux
renseignements étendus sur un mois. En l’occurrence, la période
concernée n’a duré que deux jours, l’assurée était apte au placement et
pouvait interrompre à tout moment et sans frais sa formation et revenir en
Suisse dans la demi-journée. Il se justifie dès lors de réduire la suspension
de l’indemnité chômage (IC), proportionnellement à la pratique de la
caisse, de cinq jours retenus dans la décision litigieuse à deux jours, ce qui
est plus approprié compte tenu de l’ensemble des circonstances.
- Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à
l’admission partielle du recours. La décision attaquée doit être réformée
en ce sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité
de chômage pendant deux jours indemnisables.
a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt sera rendu sans frais.
b) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit
à des dépens réduits, arrêtés à 1’500 fr. TVA comprise, à la charge de
l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Ce montant correspondant au moins à ce
qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire selon le tarif, il n’y a
pas lieu de fixer, au surplus, l’indemnité d’office de Me Gintzburger.
-
14 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce
sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité
prononcée à l’encontre de A.__________ est ramenée de cinq
jours à deux jours indemnisables.
III. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser à
A.__________ à titre de dépens réduits est mise à la charge de
la Caisse cantonale de chômage, Division juridique.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour A.__________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :