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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/13 - 129/2013
ZQ13.029097
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Métral et M. Pittet, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.S.________, à Nyon, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 LACI; 31 al. 3 let. b et c LACI
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E n f a i t :
A.a) A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1951, a travaillé pour l'entreprise F.________ Sàrl jusqu'au 31 mars 2013,
date pour laquelle elle a reçu son congé, pour raisons économiques.
b) Selon les indications figurant au registre du commerce, la
société précitée, sise à Nyon, est active depuis 2003 dans la restauration,
l'estimation et le commerce de meubles anciens. B.S., époux de
l'assurée, en a toujours été l'associé gérant, avec signature individuelle.
L'assurée a quant à elle été inscrite en qualité d'associée sans signature à
l'époque de la constitution de la société et était à ce titre détentrice d'une
part sociale, qu'elle a cédée à son mari le 2 mai 2013. Cette radiation a
fait l'objet d'une modification au registre du commerce le 9 juillet 2013.
B.Le 6 mai 2013, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage
comme demandeuse d'emploi et a revendiqué l'octroi d'indemnités de
chômage dès cette date.
Par décision du 29 mai 2013, la Caisse de chômage, Agence de
la Côte, a refusé de donner suite à la demande d'indemnités présentée par
l'assurée, au motif qu'elle était inscrite au registre du commerce comme
associée de F. Sàrl et, partant, qu'elle disposait d'un pouvoir
décisionnel dans cette entreprise.
L'assurée a formé opposition contre la décision précitée,
contestant disposer d'un quelconque pouvoir décisionnel au sein de la
société de son époux.
Par décision sur opposition du 25 juin 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l'intimée)
a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 29 mai 2013 par
l'agence de la Côte. L'autorité intimée a précisé que, dans la mesure où
l'assurée était uniquement associée de la Sàrl et non associée-gérante, on
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ne pouvait pas l'exclure du droit aux indemnités de chômage sans
analyser de manière plus précise quels étaient concrètement ses pouvoirs
dans la société qui l'employait. Par contre, dès lors que le mari de
l'assurée était l'unique associé-gérant de la société, il disposait ex lege
d'un pouvoir décisionnel et, partant, il n'était pas nécessaire d'instruire
plus amplement la réalité des fonctions qu'il exerçait. Dans la mesure où
le conjoint de l'employeur employé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas
droit à l'indemnité de chômage, l'intimée a ainsi considéré la décision de
refus de prestations comme juridiquement correcte.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]). Satisfaisant aux conditions des
art. 56 à 60 LPGA, il est en outre recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse pouvant excéder 30'000 fr., compte
tenu de ce que le litige porte sur la négation du droit à l'indemnité,
respectivement le nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles
la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit, la présente cause relève
de la compétence d'une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01] et non d'un juge unique (94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur le refus de la caisse intimée de donner suite
à la demande d'indemnités de chômage présentée le 6 mai 2013 par
l'assurée.
a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c
LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234; TF
C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.1). Cette disposition prévoit que les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise n'ont pas le droit à l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail; il en va de même des conjoints de ces personnes
qui sont occupées dans l'entreprise. En matière d'indemnités de chômage,
cette disposition signifie que le travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le droit à
l'indemnité de chômage, lorsque bien que licencié formellement par
l'entreprise, il continue de fixer les décisions de l'entreprise ou à pouvoir
les influencer de manière considérable (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.2; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1).
Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une
position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de
chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait peut
certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne
faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette
exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de
travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à
l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle
est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne
serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes
occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées,
poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles
travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en
effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui
rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb p. 239; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1; Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 122).
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La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser,
de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut
engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du
commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position
formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la
notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la
seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre
les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier
2005, consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la
loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme
ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité
limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret
des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce
en ne disposant que d'une signature collective (cf. ATF 122 V 273, consid.
3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 in fine; TFA C 37/02 du 22
novembre 2002, consid. 4).
Enfin, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage à l'assuré travaillant dans l'entreprise individuelle
de son époux (cf. art. 31 al. 3 let. b LACI; cf. TFA C 61/00 du 24 décembre
2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine, avec
la jurisprudence citée) et aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c. i. f.). En effet, les conjoints peuvent
exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend
leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette
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influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (cf.
notamment TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF
8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3, avec les références citées; cf.
Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
éd. 2007, p. 2315 n. 461).
b) En l'occurrence, la recourante a travaillé jusqu'au 31 mars
2013 chez F.________ Sàrl, entreprise dont son époux est depuis sa
création associé-gérant avec signature individuelle. Cela étant, ce dernier
dispose ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de
représentation que la société est amenée à prendre notamment comme
employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule
d'exclure le droit aux indemnités de chômage de l'assurée, sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le
conjoint de l'assurée exerce effectivement au sein de la société. Cela
étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé à la recourante tout
droit à l'indemnité de chômage, quand bien même il faut souligner que la
Caisse aurait pu préciser, pour une meilleure compréhension, que c'est en
raison de l'application analogique de l'art. 31 al. 3 LACI admise par la
jurisprudence en matière de droit à l'indemnité de chômage que le droit
aux prestations de l'épouse devait être exclu.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g
LPGA).