403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 100/13 - 149/2013
ZQ13.029060
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 novembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 LACI; 41a al. 1 OACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assuré) s'est inscrit comme demandeur
d'emploi auprès de l'assurance-chômage en mars 2009. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert du 18 mars 2009 au 17 mars 2011.
Dès le 18 mars 2011, à sa requête, l'assuré a été mis au
bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation de deux ans. La Caisse
cantonale de chômage, agence [...] (ci-après: la caisse), a fixé le gain
assuré à 3'238 fr. et l'indemnité journalière correspondante à 119 fr. 35
(décision sur opposition du 16 septembre 2011, confirmée par arrêt du 9
juillet 2012 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois, cause ACH 123/11 – 94/2012).
L'assuré a régulièrement fait contrôler son chômage et réalisé
des gains intermédiaires.
B.Sur le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du
mois de septembre 2012, l'assuré a mentionné avoir exercé une activité
auprès de deux employeurs, P.________ Sàrl et S.________ SA.
Le 28 septembre 2012, P.________ Sàrl a rempli l'attestation de
gain intermédiaire de septembre 2012 en faveur de l'assuré, précisant que
ce dernier avait œuvré en qualité d'auxiliaire logistique et réalisé un
salaire brut de 777 fr. 20 (33.50 heures x 23 fr. 20).
De même, le 3 octobre 2012, S.________ SA a rempli
l'attestation de gain intermédiaire de septembre 2012 en faveur de
l'assuré, indiquant que ce dernier avait travaillé comme facteur et réalisé
un salaire brut de 2'010 fr. 10, indemnités de vacances comprises.
La caisse a considéré, conformément au décompte établi le 14
novembre 2012, que l'assuré ne pouvait être indemnisé au mois de
septembre 2012 dans la mesure où le gain intermédiaire réalisé, de 2'596
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fr. 25, dépassait le montant de l'indemnité mensuelle de chômage, soit
2'387 fr. (119 fr. 35 x 20 jours contrôlés).
L'assuré a contesté le décompte de septembre 2012, arguant
que ce dernier le privait, selon son calcul, de 2,6 indemnités journalières,
soit d'un montant de 310 fr. 20.
Par décision du 19 février 2013, la caisse a maintenu sa
position, s'exprimant comme suit:
"Les activités que vous avez exercées pour le mois de septembre
2012 vous ont procuré un salaire de CHF 2'596.25, soit un salaire de
CHF 777.20 auprès de P.________ Sàrl à [...] et un salaire de CHF
1'819.05 auprès de S.________ SA. Votre indemnisation mensuelle de
chômage s'élève à CHF 2'387.45 pour le mois de septembre 2012
(Gain assuré de CHF 3'238.-: 21.7 jours x 20 jours à 80%).
Ces activités que vous avez exercées pour le mois de septembre
2012, vous procurent un salaire supérieur aux indemnités de
chômage et par conséquent, en application des articles de la loi
mentionnés ci-dessus, il n'y a pas lieu de vous accorder les
prestations revendiquées du 1
er
au 30 septembre 2012."
Dans le cadre de son opposition adressée à la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la caisse, division
juridique), l'assuré a expliqué que dans les précédents décomptes, seul le
80% de son gain intermédiaire avait été déduit du montant de l'indemnité
de chômage; il contestait de ce fait la déduction à 100% de son gain
intermédiaire pour le mois de septembre 2012.
Par décision sur opposition du 7 juin 2013, la caisse, division
juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision
litigieuse. Elle a exposé que le montant de l'indemnité variait en fonction
des jours ouvrables, précisant que le mois de septembre comportait 20
jours ouvrables contrôlés. Elle a expliqué que sans la réalisation du gain
intermédiaire, l'assuré aurait perçu, pour le mois de septembre 2012, une
indemnité de 2'387 fr. 45 ([3'238 fr. x 80%] / 21.7 jours x 20 jours) et que
dans la mesure où le gain intermédiaire de 2'596 fr. 25 était supérieur à
son droit aux indemnités de chômage pour le mois en question, il ne
pouvait prétendre à des indemnités compensatoires. Elle a en outre
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indiqué que si le montant inscrit au décompte était inférieur à celui
réellement perçu par l'assuré lors des précédents mois, cela résultait
généralement du fait que la part du salaire pour les vacances avait été
enlevée, celle-ci n'étant pas comprise dans la définition du gain
intermédiaire.
C.Par acte du 4 juillet 2013, K.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 7 juin 2013 et conclu à l'octroi d'indemnités de
chômage à hauteur de 310 francs. Il indique que pour le mois de
septembre 2012, son gain assuré était de 2'984 fr. 30 (3'280 fr. / 21.7
jours x 20 jours) et qu'après comparaison avec le revenu de 2'596 fr. 25, il
existait une perte de gain de 310 francs. Il soutient que le gain
intermédiaire ne doit pas être pris à 100% mais à 80%, comme pour les
indemnités de chômage, tel que cela ressort des précédents décomptes,
notamment celui d'octobre 2012.
Dans sa réponse du 20 août 2013, l'intimée a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a produit le dossier
de l'assuré.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
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2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant aux
indemnités de chômage pour la période du 1
er
au 30 septembre 2012.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (let. a) et qu'il subit une perte de travail à
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prendre en considération (let. b). Il y a lieu de prendre en considération la
perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au
moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art.
22 al. 1, 1
ère
phrase, LACI). Est réputé gain assuré le salaire déterminant
au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours
d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y
compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités
pour inconvénients liées à l'exécution du travail (art. 23 al. 1, 1
ère
phrase,
LACI).
b) Tant que l'assuré exerce une activité salariée ou
indépendante au titre du gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit
son degré d'occupation, il est réputé au chômage (Secrétariat d'Etat à
l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, janvier 2013, B87). Selon l'art. 24 al. 1
LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré
qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI. Les
revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont cumulés pour
l'examen de la prétention à la compensation de la perte de gain (ATF 127
V 479).
La perte de gain correspond à la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1
ère
phrase, LACI). Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total
du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de
base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du
salaire auxquels l'assuré a droit, tel que 13
e
salaire, gratifications,
commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement,
supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes,
service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en
raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.
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L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en
compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend
effectivement ses vacances (Bulletin LACI IC, C125). Le 13
e
salaire et les
gratifications sont répartis proportionnellement sur les périodes de
contrôle où l'assuré a réalisé un gain intermédiaire (Bulletin LACI IC,
C126).
c) Si le gain intermédiaire mensuel est inférieur à l'indemnité
de chômage, l'assurance le complète par une indemnité compensatoire
égale au 70% ou au 80% de la différence entre le gain intermédiaire et le
gain assuré, selon la situation personnelle de l'assuré (soit 80% dans le
cas du recourant). Ainsi, l'assuré a droit à des indemnités compensatoires
pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur
à son indemnité de chômage – et non à son gain assuré – autrement dit à
l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain
intermédiaire (cf. art. 41a al. 1 OACI). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne
dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas un droit à
l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI (arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0003 du 28
novembre 2006). Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain
intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à
son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu.
Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un
revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne
se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24
LACI (ATF 121 V 353 et références citées).
4.En l'espèce, en ouvrant le second délai-cadre d'indemnisation
en faveur du recourant, du 18 mars 2011 au 17 mars 2013, la caisse a
retenu un gain assuré de 3'238 fr. pour une activité à plein temps.
Précédemment contesté par le recourant, le calcul du gain assuré a été
confirmé par la Cour de céans. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce
point.
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Cela étant, selon le décompte effectué le 14 novembre 2012,
le mois de septembre 2012 comportait 20 jours contrôlés. Ainsi, dans
l'hypothèse où le recourant n'aurait pas perçu de gain intermédiaire, son
indemnité de chômage se serait élevée à 2'387 fr. 45 ([3'238 fr. x 80%] /
21,7 jours x 20 jours).
Pour le mois de septembre 2012, le recourant a reçu de
P.________ Sàrl un salaire brut de 777 fr. 20. De la part de S.________ SA, il a
reçu un salaire brut de base de 1'576 fr. 63, auquel la caisse a ajouté la
part du 13
e
salaire (soit 8,33%), l'indemnité pour jours fériés (soit 50 fr.
- et les "autres éléments du salaire" (soit 60 fr. 84); elle a ainsi arrêté ce
salaire à 1'819 fr. 05.
Partant, le gain intermédiaire total pour le mois de septembre
2012 s'élève à 2'596 fr. 25 (777 fr. 20 + 1'819 fr. 05). Le recourant ne
critique pas ce calcul.
Le revenu obtenu en gain intermédiaire par le recourant au
mois de septembre 2012 (2'596 fr. 25) est ainsi supérieur aux indemnités
journalières de chômage dues pour le mois en question (2'387 fr. 45).
Dès lors qu'il a réalisé un revenu supérieur à son indemnité de
chômage, il ne peut prétendre à des indemnités compensatoires; le calcul
à effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l'indemnité de
chômage n'a ainsi pas lieu d'être.
Partant, c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit du
recourant aux prestations revendiquées du 1
er
au 30 septembre 2012.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
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9 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :